Cour II I
C-203/2006
{T 0/2}
Arrêt du 12 juillet 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
2. C._______ et D._______, agissant par leurs parents,
recourants, tous représentés par Me Philip Grant, avocat, Collectif de défense,
bd de St-Georges 72, 1205 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 7 avril 2003, les époux A._______ (né le 7 juillet 1955) et B._______
(née le 29 mars 1961), ressortissants de la République démocratique du
Congo (ci-après: la RDC), ont sollicité de l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après: l'OCP) la régularisation de leurs conditions de
séjour et de celles de leurs filles C._______ (née le 15 juillet 1991) et
D._______ (née le 8 février 1994).
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, tous deux au bénéfice
d'un diplôme de médecin obtenu dans leur pays d'origine, sont entrés
légalement en Suisse, respectivement en août (le mari) et novembre 1998
(l'épouse, avec les enfants). Employé par l'Organisation Mondiale de la
Santé (ci-après: l'OMS), A._______ a bénéficié d'une carte de légitimation
du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le DFAE) depuis
le 6 septembre 1998 jusqu'au 31 août 2002, qui a été étendue aux
membres de sa famille.
A l'appui de leur requête, les intéressés ont invoqué que la situation s'était
notablement dégradée dans leur région d'origine (la province du Sud-Kivu,
située dans la région des Grands Lacs), en proie à des conflits incessants,
de sorte qu'un retour immédiat de leur famille dans cette région n'était pas
envisageable. Les requérants se sont prévalus de leurs attaches dans le
canton de Genève, où ils vivaient depuis plus de quatre ans et où leurs
filles étaient scolarisées. Ils ont relevé avoir tous deux entamé un
perfectionnement professionnel, au mois de septembre 2002, dans le but
d'obtenir un mastère international en "Medical Humanities", au terme de
deux années de formation, précisant que B._______ s'était par ailleurs
inscrite, en octobre 2002, à un programme d'études postgrades d'une
durée d'une année visant à l'obtention d'un certificat de santé
communautaire. A._______ a expliqué avoir multiplié les contacts, depuis
la fin de sa mission auprès de l'OMS, en vue de retrouver un emploi au
service d'une organisation internationale, mais que ses démarches
n'avaient malheureusement pas encore abouti.
B. Par décision du 22 avril 2003, l'OCP a rejeté la demande des intéressés
tendant à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour hors
contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21).
C. Le 19 octobre 2004, la Commission de recours de police des étrangers du
canton de Genève (ci-après: la CCRPE) a annulé la décision précitée et a
invité l'OCP à soumettre la cause à l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM) avec un préavis favorable.
La CCRPE a retenu que les époux A._______ et B._______ - qui
maîtrisaient la langue française, avaient eu une conduite exempte de
3plaintes depuis leur arrivée en Suisse et étaient financièrement
autonomes - avaient fait preuve d'une volonté d'intégration "aussi réussie
que possible" dans ce pays, où ils occupaient des emplois qualifiés et de
haut niveau, en accomplissant parallèlement un perfectionnement
professionnel. A cet égard, elle a constaté que le mari, après avoir oeuvré
au service de l'OMS jusqu'au 31 août 2002, avait assumé un mandat de
consultant pour le compte de cette même organisation, et que son épouse
avait également été active professionnellement depuis le 23 mai 2003, en
qualité de médecin, sur la base de divers contrats (de stage ou de travail)
de durée déterminée, régulièrement renouvelés. La CCRPE a, par ailleurs,
souligné que les filles des intéressés, qui étaient scolarisées dans le
canton de Genève et suivaient normalement les cours dispensés, avaient
elles aussi montré une réelle volonté d'intégration. Elle a considéré qu'il
était patent que les membres de cette famille, qui étaient engagés dans un
processus actif d'intégration en Suisse, auraient de sérieuses difficultés à
se réadapter à leur existence passée en RDC, compte tenu des
changements intervenus dans ce pays depuis leur départ et, en particulier,
des conflits sévissant dans la province du Sud-Kivu.
D. Le 19 janvier 2005, l'OCP a transmis la cause à l'ODM pour décision, en
lui proposant d'exempter les intéressés des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral.
E. Le 12 mai 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des requérants et de leurs
enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité a retenu
que les arguments présentés par les intéressés (séjour en Suisse de
quelque sept années, dont quatre ans au bénéfice de cartes de
légitimation du DFAE, situation sécuritaire précaire régnant en RDC dans
la région des Grands Lacs, scolarisation des enfants, perfectionnement
professionnel effectué par les parents, bonne intégration, maîtrise de la
langue française, bon comportement, autonomie financière, etc.) ne
suffisaient pas à faire admettre l'existence d'une situation d'extrême
gravité au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière.
Elle a rappelé que, selon la jurisprudence constante, les titulaires de
cartes de légitimation du DFAE ne pouvaient obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de la fonction
officielle pour laquelle lesdites cartes avaient été délivrées, sauf
circonstances tout à fait exceptionnelles (qui n'étaient pas réalisées in
casu).
F. Le 13 juin 2005, les époux A._______ et B._______ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision auprès du Service des
recours du Département fédéral de justice et police, pour eux-mêmes et
leurs enfants.
Les recourants ont exposé que, bien que parfaitement conscients du
4caractère temporaire de la fonction exercée par A._______ auprès de
l'OMS, ils avaient nourri l'immense espoir de pouvoir s'installer à demeure
en Suisse au regard de la situation troublée prévalant dans leur région
d'origine (la province du Sud-Kivu), raison pour laquelle ils avaient
consenti d'importants efforts pour s'adapter à la vie européenne, alors
qu'ils provenaient d'un environnement socioculturel très différent. Ils ont
fait valoir que B._______ - qui, après une double formation postgrade,
n'avait eu de cesse de trouver du travail en qualité de médecin - avait fait
preuve d'une volonté d'intégration remarquable et que, de manière
générale, l'intégration de toute la famille était nettement supérieure à la
moyenne. Ils ont estimé, en particulier, que l'on ne pouvait plus guère
exiger de leurs filles, qui avaient effectué toute leur scolarité en Suisse
sans subir le moindre retard, qu'elles se réadaptent à leur existence
passée, compte tenu de leur âge. Par ailleurs, les intéressés ont invoqué
avoir acquis, grâce au perfectionnement professionnel qu'ils avaient
accompli en Suisse, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il
ne leur serait pas possible de mettre à profit en RDC. Ils ont également fait
valoir que leurs enfants n'auraient aucune possibilité de suivre une
formation de qualité dans ce pays. Enfin, ils ont insisté sur le fait que la
situation demeurait très tendue dans leur province d'origine, soulignant par
ailleurs qu'il leur serait extrêmement difficile de trouver un logement et un
emploi à leur retour en RDC, compte tenu de la situation socio-
économique prévalant dans ce pays.
G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 13 septembre 2005.
H. Dans leur réplique du 24 octobre 2005, les recourants ont repris, en
substance, l'argumentation qu'ils avaient précédemment développée.
I. Par courriers des 27 mars 2006, 30 août suivant et 10 mai 2007, les
recourants ont fourni des renseignements complémentaires au sujet de
l'évolution de leur situation et de celle de leurs enfants, faisant valoir que
l'intégration de leur famille dans le milieu socioculturel suisse était
désormais parfaite. Ils ont relevé que B._______ travaillait de manière
quasiment ininterrompue comme médecin depuis le 23 mai 2003, pour un
salaire mensuel brut s'élevant actuellement à un montant de l'ordre de
CHF 8000, et avait récemment entamé une spécialisation en psychiatrie-
psychothérapie. Ils ont précisé que A._______, qui avait continué
d'effectuer de nombreuses missions pour le compte de l'OMS, était
actuellement engagé par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (ci-
après: l'UNICEF) comme consultant et que ses honoraires mensuels
s'élevaient à USD 7000.
A l'appui de leurs dires, les recourants ont produit divers documents
censés établir leur parcours professionnel et le degré d'intégration de leurs
enfants sur le plan scolaire et social (contrats d'engagement, attestations
5de travail, fiches de salaire, bulletins et attestations scolaires récents,
etc.).
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, qui
sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour
recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en
relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
6résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13
let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés
par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des
étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral (à savoir, in casu, par l'appréciation de la CCRPE, telle
qu'elle découle des considérants de sa décision du 19 octobre 2004).
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport
aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
7appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
4.3 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires d'organisations
internationales ayant leur siège en Suisse et, à certaines conditions, les
membres de la famille des personnes précitées admis au titre du
regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il
ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en Suisse
n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée dans le but
défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive
menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf.
art. 16 LSEE et art. 1 OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
8d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du
DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur famille)
en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère
temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour
qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas
déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATF 2A.309/2006 du 30 mai 2006
consid. 2.2, 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, 2A.543/2001 du
25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p.
293).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte
de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f
OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une
autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été
délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATF
2A.321/2005 du 29 août 2005 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002, op. cit.).
5.
5.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les filles des recourants,
qui sont arrivées en Suisse à l'âge de sept et quatre ans, ont accompli
toute leur scolarité dans le canton de Genève. L'aînée (âgée de seize ans)
achève actuellement sa première année gymnasiale dans la section
"maturité à options". Non promue au terme du premier semestre (avec cinq
notes insuffisantes et une moyenne générale de 4,1 sur 6), sa situation
scolaire, certes préoccupante, n'avait pas été jugée désespérée par ses
professeurs. Quant à la cadette (âgée de treize ans), elle termine
normalement la 7ème année du cycle secondaire. Les intéressées
s'adonnent également à diverses activités parascolaires.
Le dossier révèle en outre que B._______, qui est titulaire d'un diplôme de
médecin obtenu en RDC, a entamé une double formation postgrade à
l'automne 2002. Elle a ensuite travaillé pour le compte du même
employeur, sur la base de contrats de durée déterminée régulièrement
renouvelés, d'abord à titre de stagiaire non rémunérée à mi-temps (du 5 au
23 mai 2003), puis comme médecin interne remplaçante à temps complet
(du 30 juin 2003 au 30 septembre 2004, du 29 novembre au 31 décembre
2004, du 1er février au 30 avril 2005, du 8 juin au 4 septembre 2005, et du
1er au 31 octobre 2005) et, enfin, en qualité de médecin interne à temps
complet (à partir du 1er novembre 2005, sur la base d'un contrat
d'engagement valable jusqu'au 30 septembre 2007). Elle est actuellement
inscrite à un programme de spécialisation en psychiatrie-psychothérapie.
Quant à A._______, qui est au bénéfice d'une formation de "médecin-
chirurgien" acquise en RDC, il a travaillé au service de l'OMS du
6 septembre 1998 au 31 août 2002, notamment en qualité de spécialiste
en matière de lésions et autres traumatismes causés par les mines
9antipersonnel (cf. les pièces du dossier relatives à sa demande
d'autorisation d'entrée en Suisse). Après une période sans emploi (durant
laquelle il a accompli un perfectionnement professionnel), il a assumé, à
partir du mois d'avril 2004, plusieurs missions de courte durée sur le
continent africain pour le compte de cette même organisation et travaille,
depuis le 25 septembre 2006, auprès de l'UNICEF, Bureau Régional pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, comme consultant à Dakar (Sénégal).
Durant les années écoulées, il a également accompli de nombreux
voyages en France, Belgique et Norvège à des fins touristiques ou de
visite. Enfin, les recourants affirment participer régulièrement aux activités
de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent.
En l'occurrence, force est de constater que les époux A._______ et
B._______ sont financièrement autonomes et que leur comportement n'a
jamais donné lieu à des plaintes. Au bénéfice d'une formation académique
acquise dans leur pays d'origine, ils ont eu à coeur de parfaire leurs
connaissances professionnelles durant leur séjour en Suisse. La
prénommée, pour sa part, a consenti des efforts louables pour s'intégrer
au marché du travail local, au cours des quatre dernières années
écoulées. Il est également vraisemblable que les intéressés se sont
constitué un cercle d'amis et de relations dans ce pays. Quant à leurs
filles, elles paraissent bien adaptées au mode de vie helvétique.
De tels éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il appartient
dès lors au Tribunal d'examiner si le dossier fait apparaître d'autres
circonstances, présentant un caractère tout à fait extraordinaire,
permettant de soustraire les recourants et leurs enfants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra, et la
jurisprudence citée).
5.2 A ce propos, il convient de rappeler que, venus légalement en Suisse en
août et novembre 1998, les époux A._______ et B._______ ont été mis au
bénéfice de pièces de légitimation du DFAE et se sont vus délivrer une
autorisation de séjour en Suisse, en raison de la fonction exercée par le
prénommé auprès de l'OMS. Ainsi qu'ils le reconnaissent dans leur
mémoire de recours, les intéressés étaient parfaitement conscients que
leur présence et celle de leurs enfants dans ce pays ne revêtait qu'un
caractère temporaire. Or, à l'automne 2002, après l'échéance de
l'autorisation de séjour qui leur avait été accordée dans le seul but défini
par le DFAE, ils ont entamé un perfectionnement professionnel sans en
informer les autorités compétentes, respectivement sans avoir
préalablement requis (et obtenu) la délivrance d'un permis de séjour pour
études (au sens de l'art. 32 OLE), ainsi qu'ils en avaient l'obligation. Enfin,
depuis le dépôt de leur demande de régularisation au mois d'avril 2003, ils
demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un
statut à caractère provisoire et aléatoire.
10
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du
DFAE ne sauraient en principe être pris en considération (cf. consid. 4.3
supra, et la jurisprudence citée), pas plus que les séjours illégaux ou
précaires (cf. à ce sujet, ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4 p. 41s. et 46;
cf. également ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, et 2A.540/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Les recourants ne sauraient par
conséquent se prévaloir de la durée de leur séjour en Suisse. Il convient
par ailleurs de rappeler que la possibilité offerte à la prénommée par les
autorités genevoises de police des étrangers de prendre un emploi relève,
elle aussi, d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette
situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police
des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE).
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de Suisse placerait les intéressés et leurs enfants dans une
situation excessivement rigoureuse.
5.3 En l'espèce, le Tribunal observe que les recourants n'ont pas démontré
une intégration socioprofessionnelle hors du commun. En effet, force est
de constater que B._______ n'a entrepris une activité professionnelle
qu'au mois de mai 2003, après plus de quatre ans de séjour en Suisse. En
outre, si l'intéressée est certes parvenue - grâce à sa ténacité et au prix
d'efforts méritoires - à s'intégrer au marché du travail local en y exerçant le
métier qu'elle avait appris dans sa patrie, on ne saurait considérer qu'elle
ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement
remarquable (cf. WURZBURGER, op. cit., p. 296). Il convient par ailleurs de
souligner que, depuis son arrivée en Suisse, A._______ a travaillé
exclusivement pour le compte d'organisations internationales et que les
missions qui lui ont été confiées au cours des dernières années n'étaient
guère de nature à favoriser son intégration dans le tissu socio-économique
helvétique, compte tenu des nombreux déplacements, voire des séjours
prolongés à l'étranger qu'elles impliquaient. Le dossier révèle en effet que
l'intéressé a passé six mois sur le continent africain dans l'exercice de ses
activités professionnelles, tant en 2004 qu'en 2005, et qu'il assume, depuis
le 25 septembre 2006, un mandat de consultant au Sénégal, où il séjourne
de manière permanente, étant précisé que le renouvellement de son
contrat d'engagement est d'ores et déjà prévu. Quant aux relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que les prénommés ont pu nouer pendant
leur séjour en Suisse, le Tribunal rappelle qu'elles ne sauraient justifier, en
soi, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).
11
Dans leur recours, les époux A._______ et B._______ invoquent avoir
acquis des connaissances et qualifications spécifiques en Suisse qu'il ne
leur serait pas possible de mettre à profit dans leur pays d'origine. Cette
argumentation ne saurait toutefois être retenue. Le Tribunal en veut pour
preuve que le recourant, après avoir obtenu un mastère international en
"Medical Humanities" (formation postgrade également suivie par son
épouse, qui a obtenu, de surcroît, un certificat de santé communautaire), a
régulièrement été sollicité par des organisations internationales comme
consultant pour la mise en place, la gestion et la coordination de projets de
santé publique dans divers pays africains. Quant aux connaissances et à
l'expérience que la recourante a acquises en Suisse dans le domaine de la
psychiatrie-psychothérapie, elles constitueraient assurément un atout en
cas de retour en RDC (qui, à l'instar de nombreux pays africains, connaît
une pénurie de personnel qualifié dans ce domaine).
Le Tribunal n'ignore pas que les recourants se heurteraient à de sérieux
inconvénients (d'ordre économique, notamment), s'ils devaient être
amenés à retourner dans leur patrie. Rien ne permet toutefois d'affirmer
que ces difficultés seraient plus graves pour eux (qui sont au bénéfice
d'une formation de médecin, respectivement de chirurgien, acquise dans
leur pays d'origine) que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé
à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes restés sur place. Bien qu'originaires de la province du Sud-
Kivu, rien ne les empêcherait en effet de s'installer dans une autre région
de leur pays (par exemple, dans la capitale) et d'y exercer leur profession,
en faisant valoir les connaissances, les qualifications et l'expérience qu'ils
ont acquises durant leur séjour en Suisse.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que
l'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des
liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ce qui
n'est pas le cas en l'espèce). La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les
conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques, des
considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile,
respectivement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré
en force (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133, et la
jurisprudence citée).
12
5.4 S'agissant des filles des recourants, le Tribunal ne conteste pas que
celles-ci jouissent d'un niveau scolaire correspondant à leur âge.
Cependant, si leur intégration en Suisse peut certes être qualifiée de
bonne, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel, au regard de la durée
de leur séjour dans ce pays et compte tenu de l'environnement familial
dans lequel elles ont grandi, sachant que leurs parents (tous deux au
bénéfice d'une formation académique acquise en RDC, pays dont la
langue officielle est le français) étaient aptes à leur apporter le soutien
requis pour la réussite de leur scolarité.
Le Tribunal est conscient qu'un départ des intéressées de Suisse ne se
fera pas sans difficultés. Ceci vaut en particulier pour l'aînée, âgée de
seize ans, qui a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse (cf. ATF 123 II
125 consid. 4b p. 129ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Il convient
toutefois d'avoir à l'esprit que, lorsqu'une famille demande à être exemptée
des mesures de limitation du nombre des étrangers, la situation des
enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le
contexte familial global (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129; WURZBURGER,
op. cit., p. 297s.).
Or, en l'espèce, l'on ne saurait perdre de vue que A._______, qui est au
bénéfice d'une formation de "médecin-chirurgien" acquise en RDC, est
venu en Suisse dans le but d'oeuvrer au service d'organisations
internationales, activité qu'il exerce depuis près de neuf ans. Après avoir
assumé plusieurs missions de courte durée sur le continent africain,
l'intéressé séjourne aujourd'hui en permanence à Dakar, ne revenant en
Suisse que pour rendre visite à son épouse et à ses enfants (cf. la
détermination des recourants du 10 mai 2007, p. 3 ad ch. 4 et 5). Quant à
B._______, également titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en RDC,
tout laisse à penser - compte tenu des formations postgrades qu'elle a
accomplies en Suisse (mastère international en "Medical Humanities" et
certificat de santé communautaire) et du caractère relativement récent de
son entrée sur le marché du travail helvétique - qu'elle se destinait, elle
aussi, à une carrière de fonctionnaire international. Si la recourante est
demeurée en Suisse avec ses filles plutôt que de suivre A._______ au
Sénégal (pays dont la langue officielle et d'enseignement est le français,
où les intéressées pouvaient mener une existence aisée grâce aux
revenus perçus par le prénommé, qui plus est dans un environnement
socioculturel proche de celui qu'elles avaient connu dans leur patrie), ce
choix n'a donc pas été dicté par des motifs impérieux de nature à fonder
un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, mais s'explique
essentiellement par des raisons de convenance personnelle.
5.5 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
de première instance, arrive à la conclusion que la situation des
recourants et de leurs enfants ne revêt pas un caractère si
13
extraordinaire - par rapport à celle d'autres familles titulaires de cartes de
légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées ou celle de membres
de missions diplomatiques contraints de quitter la Suisse avec leur famille
en raison de leur affectation à un nouveau poste à l'étranger - qu'elle
justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et de la
pratique restrictives en la matière (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence
citée).
6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mai 2005, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 28 juillet 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 1 654 956 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Date d'expédition :