Cour III
C-2033/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. C._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2033/2009
Faits :
A.
Le 7 décembre 2008, A._______, ressortissante algérienne née le 17
juin 1941, a sollicité l'octroi d'un visa d'une durée de 60 jours auprès
de l'Ambassade de Suisse à Alger, afin de venir trouver son fils
B._______ ainsi que sa belle-fille C._______, domiciliés à Estavayer-
le-Lac.
Elle a précisé avoir effectué un précédent séjour d'un mois chez son
fils durant l'été 2005. De leur côté, B._______ et C._______ se sont
engagés à prendre en charge leur invitée pour la durée de son séjour
en Suisse.
B.
Lors du traitement de cette demande, l'Ambassade de Suisse à Alger
a constaté que A._______ s'était vu refuser son visa Schengen par le
Consulat général de France le 27 octobre 2008, l'intéressée n'ayant
présenté aucune preuve de ses ressources. Interrogée à ce sujet, la
requérante a expliqué avoir trois fils en France. Elle souhaitait leur
rendre visite et assister au mariage de l'un d'eux. Le Consulat de
France ayant refusé de lui délivrer un visa, elle s'était décidée à venir
en Suisse chez son fils B._______.
L'ambassade de Suisse à Alger et le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg ont préavisé défavorablement la
requête de A._______, considérant que sa venue en Suisse ne
correspondait pas à une nécessité absolue, que sa sortie du pays
n'était pas assurée et qu'il existait un risque qu'elle passe illégalement
la frontière française pour aller retrouver ses autres enfants.
Par décision du 4 mars 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée dans
l'espace Schengen à A._______, au motif, notamment, qu'elle était
une femme âgée, veuve et qu'elle ne possédait pas d'attaches
suffisamment étroites avec son pays d'origine.
C.
Le 23 mars 2009, B._______ et C._______ ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Ils ont exposé que A._______
n'avait pas la volonté de s'installer durablement dans un Etat de
l'Espace Schengen. L'intéressée était très attachée à son lieu de
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résidence, où elle était propriétaire d'une grande maison. Elle
s'occupait personnellement de D._______, son fils invalide, et sa fille
E._______ était établie avec sa famille dans le même village. A son
âge, elle ne faisait plus partie de la population active, mais elle était
soutenue par ses enfants qui lui versaient une pension. Les recourants
ont précisé qu'il était délicat pour eux d'effectuer un voyage en Algérie
avec un enfant en bas-âge en raison de l'insécurité qui prévalait
encore en Kabylie; quant au souhait de leur invitée, il était simplement
de voir son petit-fils en Suisse. Ils ont enfin rappelé que A._______
avait effectué un voyage en Suisse en juillet 2005 et qu'elle était
retournée en Algérie après 26 jours.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 mai 2009. Cet Office a relevé que la durée du visa
demandé, soit trois mois, tendait à montrer que les attaches de la
recourante avec l'Algérie devaient être relativisées. Il a ajouté que
quatre ans s'étaient écoulés depuis la dernière visite de l'invitée et
que, compte tenu de son âge, sa situation médicale pouvait évoluer
très rapidement.
Dans sa réplique du 28 juin 2009, le recourant a notamment fourni des
attestations émanant de plusieurs enfants de A._______ et
mentionnant le montant de l'aide qu'ils fournissaient à leur mère.
E.
Par ordonnance du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) s'est adressé aux recourants
afin d'obtenir des renseignements complémentaires, d'une part, sur la
façon dont D._______ serait pris en charge lors de l'absence de sa
mère et, d'autre part, sur une éventuelle rente que A._______
percevrait de l'Etat algérien. B._______ y a répondu le 13 octobre
2009, en versant au dossier de nouvelles pièces justificatives.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
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frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence
appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf.
arrêt du TAF C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.1 et
références citées).
5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissante algérienne,
A._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la
prénommée, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si les conditions fixées par l'art. 5 LEtr, en
particulier son alinéa 2, sont remplies.
7.
7.1 D'un point de vue économique, il est vrai qu'il existe des disparités
importantes entre la Suisse et la patrie de la requérante. L'Algérie est
notamment confronté à un chômage important qui touche les forces
vives du pays en général et les jeunes adultes en particulier, ce dont
les recourants ont d'ailleurs parfaitement conscience (cf. recours du 23
mars 2009 p. 2).
La seule situation dans le pays d'origine de A._______ ne suffit
toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de
Suisse à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
7.2 En l'occurrence, force est en premier lieu de constater que la
requérante, âgée de 68 ans et veuve, n'est plus directement tributaire
de la situation économique qui prévaut dans son pays d'origine.
A._______ touche mensuellement de l'Etat algérien une allocation
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forfaitaire de solidarité de 3'000 dinars (soit une quarantaine de
francs), laquelle ne lui suffit bien entendu pas pour vivre. Elle est
toutefois soutenue par ses nombreux enfants, dont une partie réside
en France et en Suisse. Ces derniers ont attesté fournir à leur mère
une aide financière qui représente annuellement une somme proche
de Fr. 10'000.--, un montant qui met la requérante à l'abri du besoin.
A._______ possède également quelques économies sous forme de
compte bancaire; elle est en outre propriétaire de son logement. Les
différents justificatifs produits en cours de procédure tendent ainsi à
démontrer que A._______ dispose de moyens d'existence suffisants
qui lui permettent de vivre de manière décente et indépendante en
Algérie. Ces garanties réduisent déjà fortement le risque de voir
l'intéressée chercher à s'établir à demeure en Europe, auprès d'un de
ses enfants. Les moyens de preuve déposés par les recourants sont
aussi de nature à dissiper les doutes émis par le Consulat général de
France à Alger qui, pour refuser l'octroi d'un visa en octobre 2008,
avait estimé que les ressources à disposition de A._______ n'avaient
pas été établies à satisfaction.
A cela s'ajoute que la requérante est installée depuis de nombreuses
années à X._______, un village de Kabylie où elle prend soin de son
fils D._______, lequel vit à ses côtés et souffre d'un handicap mental
qui l'invalide à 100%. Le lien de dépendance existant entre la
requérante et son fils majeur est un élément qui conforte le Tribunal
dans son avis que la requérante quittera la Suisse au terme du visa
sollicité. A._______ a encore une fille mariée (E._______) et quatre
petits enfants au village de X._______, soit des liens familiaux de
nature à motiver un retour au pays. Sa fille E._______ et son époux se
sont par ailleurs déclarés prêts à s'occuper de D._______, le temps
pour la requérante d'effectuer une visite à son fils B._______, preuve
supplémentaire de la solidarité qui soude les différents membres de la
famille de A._______.
Dans ces circonstances, la crainte que A._______ – qui a toujours
vécu dans son pays natal – choisisse, à son âge, de s'exiler dans un
environnement qui lui est étranger, paraît plus théorique que réel (cf.
arrêt du TAF C-8386/2008 du 16 septembre 2009 consid. 9.1).
7.3 Le Tribunal ne saurait non plus ignorer que la requérante a déjà eu
l'occasion de faire un voyage en Suisse en juillet 2005 au bénéfice
d'un visa touristique, dont elle a respecté les termes et échéances. Or,
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en dépit de ce que semble soutenir l'autorité inférieure, la situation
personnelle, familiale et économique de A._______ n'a pas connu
d'évolution significative depuis cette date. Rien au dossier ne laisse
par exemple penser que la requérante rencontrerait actuellement des
problèmes de santé. Au contraire, son médecin traitant a indiqué, par
certificat médical du 14 mars 2009, que l'intéressée ne présentait
aucune affection médicale chronique ou contagieuse décelable
cliniquement.
7.4 Au surplus, le Tribunal prend acte des assurances données par
B._______, qui s'est formellement engagé (dans une déclaration sur
l'honneur du 14 mars 2009 jointe au recours) à ce que sa mère
regagne sa patrie au terme de son séjour. Dans la mesure où le
Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en cause la
bonne foi des invités ou de douter de la volonté de son hôte de
respecter le motif et la durée du visa requis, les craintes émises par
l'autorité intimée ne sauraient être partagées.
7.5 Il est enfin manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
A cet égard, le Tribunal notera que l'octroi d'un visa pour une durée de
deux mois à des fins strictement familiales, devant entre autres
permettre à A._______ de rencontrer pour la première fois son petit-
fils, sont en adéquation avec la situation de la prénommée.
7.6 Partant, eu égard aux liens sociaux et familiaux qui rattachent la
requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la
sienne, le Tribunal est amené à considérer que son retour en Algérie à
l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de
probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr.
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si, en dépit du refus émanant des autorités françaises,
A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un
visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
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Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure,
bien qu'elle succombe (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les
recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvel examen au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 600.--, versée
le 9 avril 2009, sera restituée aux recourants par la Caisse du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé, annexe: formulaire de
remboursement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 5785550.8
- en copie pour information au Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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