B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2033/2013
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Anne-Sylvie Dupont, avocate
Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
C-2033/2013
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Faits :
A.
Le 31 mars 2003, A._______, ressortissant bolivien né le 25 décembre
1976, est entré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une
autorisation idoine, afin de vivre près de ses trois filles (nées hors
mariage en Bolivie) domiciliées en Suisse avec leur mère, laquelle a
épousé un ressortissant suisse.
En date du 2 juin 2003, le prénommé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le 5 juin 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral
des migrations, ci-après: l'ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______, au motif qu'il
avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers, en entrant, séjournant et travaillant illégalement en Suisse.
C.
Par décision du 10 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 5
janvier 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a
déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait formé contre la
décision susmentionnée.
D.
Le recourant n'a pas donné suite à la décision de renvoi rendue à son
encontre et a été enregistré comme disparu dès le 27 février 2004.
E.
Constatant que A._______ continuait à séjourner et à travailler dans le
canton de Vaud sans autorisation, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a imparti, par écrit du 26 mars 2007, un
délai d'un mois pour quitter la Suisse.
F.
Par décision du 11 mai 2007, l'ODM a prononcé une nouvelle interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, au
motif qu'il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.
C-2033/2013
Page 3
G.
Par requête du 15 mars 2011, l'intéressé, par l'entremise de sa
mandataire, a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, la
régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, en se prévalant
essentiellement de la relation étroite qu'il entretenait avec ses trois filles
domiciliées sur le territoire helvétique, à savoir B._______, née le 21
juillet 1996, C._______, née le 20 octobre 1998 et D._______, née le 25
février 2002.
Par pli du 15 juillet 2011, A._______ a précisé qu'il voyait ses enfants
plusieurs fois par semaine et assumait une grande partie des tâches
parentales. Il a en outre exposé qu'il subvenait à ses besoins
"essentiellement grâce à la générosité de ses amis", en ajoutant qu'il
disposait d'une promesse d'engagement de la société X._______,
laquelle s'était engagée à l'employer dès qu'il serait au bénéfice des
autorisations nécessaires. A l'appui de ses dires, il a notamment produit
une lettre de soutien de son ex-compagne, E._______, ressortissante
bolivienne née le 31 décembre 1978, confirmant sa participation à
l'éducation de ses filles, ainsi que la promesse d'engagement
susmentionnée.
H.
Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à l'intéressé sous quelque forme que ce soit, a
prononcé son renvoi et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.
L'autorité cantonale a en particulier relevé que dans la mesure où les
enfants de l'intéressé ne bénéficiaient pas d'un droit de présence assuré
en Suisse, le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la
vie familiale consacrée à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Le SPOP a en outre considéré que l'intéressé n'avait pas tissé en
Suisse "des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent
d'une intégration ordinaire aussi bien dans le domaine professionnel que
social".
I.
Par acte du 5 avril 2012, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la
décision du SPOP du 7 mars 2012 auprès de la Cour de droit
administratif et public du tribunal cantonal.
C-2033/2013
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Par arrêt du 7 novembre 2012, le tribunal cantonal a admis le recours du
prénommé, annulé la décision du SPOP du 7 mars 2012 et renvoyé la
cause audit service pour qu'il délivre une autorisation de séjour à
l'intéressé. La cour cantonale a en particulier estimé que le recourant
pouvait invoquer l'art. 8 CEDH, dès lors que ses filles disposaient "par
ricochet" d'un droit de résider durablement en Suisse, dans la mesure où
leur statut dépendait de celui de leur mère qui, en tant qu'épouse d'un
ressortissant suisse, avait en principe un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour. L'autorité de recours a en outre constaté que
l'intéressé entretenait des liens familiaux particulièrement forts avec ses
filles et qu'il avait toujours contribué à leur entretien lorsqu'il travaillait. Le
tribunal cantonal a dès lors considéré que bien que l'intéressé n'ait pas
fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, son intérêt privé
à demeurer sur le territoire helvétique auprès de ses filles l'emportait sur
l'intérêt public que revêtait la politique migratoire restrictive et que c'était
ainsi à tort que le SPOP avait refusé de délivrer une autorisation de
séjour à A._______.
J.
Par courrier du 13 novembre 2012, le SPOP a informé le prénommé
qu'eu égard à l'arrêt du tribunal cantonal, il était favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS
142.20) en sa faveur, tout en l'avisant que cette décision demeurait
soumise à l'approbation de l'ODM.
K.
Le 18 décembre 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne
constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et l'a invité à se
déterminer à ce sujet.
Par courrier du 21 décembre 2012, A._______ a pris position, par
l'entremise de sa mandataire, en se référant essentiellement à l'arrêt
rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois en date du 7 novembre 2012.
L.
Par décision du 12 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission à A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
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Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier constaté que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur, dès lors que ses filles ne disposaient pas d'un droit de présence
assuré en Suisse, puisqu'elles étaient au bénéfice d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 44 LEtr et que cette disposition ne leur conférait
aucun droit à une autorisation de séjour. L'ODM a en outre examiné si la
situation de l'intéressé justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur, tout en retenant que les
conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas
réunies.
M.
Par acte du 10 avril 2013, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), à l'encontre de la décision de
l'ODM du 12 mars 2013, en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée. Subsidiairement, il a requis que la cause
soit renvoyée à l'autorité inférieure pour approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, respectivement pour complément d'instruction.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir qu'il
disposait d'un droit au "regroupement familial inversé" en vertu de
l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il entretenait des liens étroits avec ses
filles qui bénéficiaient d'un droit de résider durablement en Suisse.
A._______ a en outre invoqué une violation de son droit d'être entendu,
en reprochant à l'ODM de ne pas lui avoir donné l'occasion de se
prononcer sur son intention de refuser l'application de l'art. 8 CEDH et
d'examiner son dossier exclusivement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Enfin, le recourant a allégué que l'ODM ne pouvait s'écarter sans
autre de l'arrêt du 7 novembre 2012 du tribunal cantonal vaudois, en
considérant que "dès lors que le préavis cantonal fait l'objet d'un débat
judiciaire portant sur l'application du droit fédéral, voire international,
débat au terme duquel il est définitivement reconnu un droit au séjour en
vertu de l'article 8 CEDH, il est contraire aux principes de la sécurité
juridique, de la bonne foi et de l'économie de procédure que l'autorité
administrative fédérale s'abstienne d'intervenir dans la procédure
judiciaire cantonale pour, ensuite, substituer son point de vue à celui du
Tribunal cantonal, partant, invoquer une disposition interne pour
empêcher l'application d'une norme internationale".
C-2033/2013
Page 6
Le recourant a en outre requis l'assistance judiciaire totale et sollicité que
ses deux filles aînées ainsi que son ex-compagne soient entendues par
le Tribunal à titre de mesure d'instruction complémentaire.
N.
Par décision incidente du 18 avril 2013, le Tribunal de céans a fait savoir
au prénommé que l'audition de témoins n'était prévue qu'à titre
subsidiaire en procédure administrative et que ce n'était que dans des
circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure soit
indispensable à l'établissement des faits qu'il était procédé à une telle
audition. Il a dès lors invité le recourant à fournir une déposition écrite des
personnes dont il avait requis l'audition.
O.
Par pli du 16 mai 2013, le recourant a versé au dossier les dépositions
écrites de E._______, de B._______ et de C._______. Dans son écrit du
14 mai 2013, l'ex-compagne de l'intéressé a notamment affirmé que le
recourant était "très important dans la vie de ses trois filles", d'autant plus
que ces dernières étaient maintenant adolescentes et s'adressaient
souvent à leur père lorsqu'elles rencontraient des problèmes d'ordre
professionnel ou émotionnel. Dans leurs dépositions écrites, les deux
filles de l'intéressé ont également insisté sur l'importance que revêtait la
présence de leur père pour elles dans leur quotidien. A._______ a en
outre produit une lettre de soutien d'une connaissance, confirmant son
attachement à ses filles, ainsi qu'une attestation du Centre hospitalier
universitaire vaudois du 30 avril 2013, indiquant que C._______
bénéficiait d'un traitement pédopsychiatrique intégré en raison d'une
symptomatologie dépressive et que le renvoi de Suisse de son père
constituerait un élément jouant en défaveur de la santé psychique de la
fille.
P.
Par décision incidente du 20 juin 2013, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné sa mandataire en
qualité d'avocate d'office pour la présente procédure de recours.
Q.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 5 juillet 2013, en réaffirmant que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que ses
filles ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse.
S'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, l'ODM a
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exposé qu'il n'était pas nécessaire que l'autorité attire spécialement
l'attention des parties sur les faits décisifs qui leur étaient connus, ni sur
l'argumentation juridique future de la décision ou sur son appréciation
juridique des faits allégués. L'autorité de première instance a en outre
rappelé qu'en vertu de la répartition des compétences entre la
Confédération et les cantons, elle n'était pas liée par l'arrêt de la cour
cantonale du 7 novembre 2012 et pouvait parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité, et ceci alors même qu'elle n'avait
pas formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
R.
Invité à prendre position sur la réponse de l'ODM, le recourant a exercé
son droit de réplique par courrier du 16 août 2013, en reprenant, en
substance, les arguments avancés dans son mémoire de recours du 10
avril 2013.
S.
Par courrier du 10 septembre 2013, l'ODM a fait savoir au Tribunal que la
réplique du 16 août 2013 ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
T.
Par ordonnance pénale du 21 février 2014, le Ministère public du canton
de Vaud a reconnu A._______ coupable de séjour illégal et de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 30 jours.
U.
Invité à prendre position sur la procédure pénale précitée, le recourant a
essentiellement mis en avant, par écrit du 17 avril 2014, que les faits qui
avaient donné lieu à l'ordonnance pénale du 21 février 2014 étaient le
résultat d'une consommation excessive d'alcool qui l'avait fait "déraper" et
que cet incident isolé ne saurait ainsi justifier une remise en cause de son
comportement exemplaire en Suisse.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-2033/2013
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui ne
confère aucun droit à une autorisation, le Tribunal administratif fédéral se
prononce en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 LTF). Il en va différemment lorsque le droit international
confère un droit à une autorisation, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
pouvant alors être déféré au Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 2 LTF a
contrario et THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten
- Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in:
Achermann/Amarelle/Caroni/Epiney/Kälin/Übersax [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, p. 102).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
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Page 9
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1).
3.
Dans son pourvoi du 10 avril 2013, le recourant a fait valoir une violation
de son droit d'être entendu, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas
lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur le fait qu'elle considérait
que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas remplies et
qu'elle avait ainsi l'intention d'examiner le dossier sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr. L'intéressé a par ailleurs estimé que la motivation de la
décision du 12 mars 2013 était insuffisante.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend
notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit
de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le
droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art.
26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une
appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF
137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF
2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer
Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., n° 3.110).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid.
2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le
principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première
instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
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d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18
ad art. 29 PA ; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n° 3.112, et les références citées).
3.2 Dans son mémoire de recours du 10 avril 2013, le recourant a fait
grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu, dans sa décision du 12 mars
2013, que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas
réalisées dans le cas particulier et d'avoir examiné le dossier sous l'angle
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il ait eu l'occasion de se déterminer à
ce propos.
Le Tribunal rappelle a ce propos que le droit d'être entendu se rapporte
en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur
l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur
l'argumentation juridique à retenir, à moins que l'autorité envisage de
fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait
supputer la pertinence (cf. notamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2011, n° 1529 et WALDMANN/BICKEL, in:
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-21
ad art. 30).
L'ODM n'était ainsi pas tenu d'attirer l'attention du recourant sur
l'argumentation juridique future de la décision (cf. également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3418/2011 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 et
3.3 et références citées).
En outre, il convient d'observer que dans son courrier du 18 décembre
2012, l'ODM a expressément mentionné l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en
évoquant qu'il considérait que les conditions y relatives n'étaient pas
remplies et en invitant l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Quant à l'art.
8 CEDH, le Tribunal estime que le recourant pouvait s'attendre à ce que
dans sa décision du 12 mars 2013, l'ODM retienne que les conditions
d'application de cette disposition conventionnelle n'étaient pas réunies
dans le cas particulier, dès lors qu'en informant A._______ qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale, qui, si l'on se réfère à
l'arrêt du tribunal cantonal du 7 novembre 2012, consistait en la
délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé en application de l'art.
8 CEDH, l'ODM a implicitement fait savoir au recourant qu'il ne partageait
C-2033/2013
Page 11
pas l'appréciation du tribunal cantonal selon laquelle l'intéressé pouvait
se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le Tribunal ne saurait dès lors
retenir que le recourant ne pouvait supputer la pertinence des normes et
des motifs sur lesquels l'ODM a fondé sa décision.
Par surabondance, même si l'on admettait que l'ODM aurait dû inviter le
recourant à se déterminer sur le fait qu'il estimait que ce dernier ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, le Tribunal estime que ce vice
formel devrait être considéré comme guéri, dans la mesure où une
éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.1 supra), ce
qui est le cas en l'espèce, puisque le recourant a eu l'occasion de
contester l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point devant le
Tribunal de céans.
3.3 S'agissant de la motivation succincte de la décision de l'ODM du 12
mars 2013, il convient de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités
administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à
prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi
développée qu'une autorité de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé
que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne
à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour
que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a
fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée
et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment
ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, force est de constater que le recourant pouvait saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et il était en mesure de
déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la
base desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal
de céans ne saurait retenir que la décision de l'ODM du 12 mars 2013
n'est pas suffisamment motivée.
3.4 Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
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3.5 Par ailleurs, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH n'a pas à être
examiné par le Tribunal dans le présent contexte, dès lors que cette
disposition conventionnelle ne trouve application que dans le cadre de
procédures civiles ou pénales (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 et les
références citées).
4.
4.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
4.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2009, p. 247 n° 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
4.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
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Page 13
5.
Dans son pourvoi du 10 avril 2013, le recourant a fait valoir que l'arrêt du
tribunal cantonal vaudois du 7 novembre 2012 était entré en force de
chose jugée et que l'ODM ne pouvait remettre "illicitement en cause une
situation juridique correctement et définitivement arrêtée par une autorité
judiciaire compétente".
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM.
Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'ODM peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu
des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.2 let. d des
Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet :
> Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013,
consulté en mai 2014).
5.2 Il ressort également de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
que l'office fédéral n'est point lié par les considérations d'une autorité
judiciaire cantonale en matière de police des étrangers et qu'il garde la
compétence de refuser son approbation, même s'il n'a pas fait usage de
son droit de recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement
cantonal octroyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. par exemple
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3). La
solution contraire reviendrait en effet à empêcher l'office fédéral "de
remplir sa mission telle qu'elle a été prévue par le législateur, à savoir
d'assurer une pratique uniforme du droit fédéral" (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et références citées).
La doctrine abonde dans le même sens: "Wie gemäss bisherigem Recht
ist der Bundesrat ermächtigt, Bewilligungsentscheide von der Zu-
C-2033/2013
Page 14
stimmung des BFM abhängig zu machen. Um eine gewisse Einheitlich-
keit der kantonalen Praktiken sicherzustellen, kann das BFM gestützt auf
Art. 85 Abs. 1 Bst. a VZAE bestimmen, für welche Personen- und Ge-
suchskategorien eine Zustimmung erforderlich ist" (cf. MARC SPESCHA, in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd. 2012, ad art. 99
n° 1 p. 262). "Das Bundesamt oder die nachfolgende eidgenössische
Rechtsmittelinstanz (Bundesverwaltungsgericht) kann einer Bewilligung
die Zustimmung selbst dann verweigern, wenn ein kantonales Gericht
über die Erteilung entschieden hat und die Bundesbehörden dessen
Urteil trotz grundsätzlich gegebenem Rechtsweg nicht beim
Bundesgericht angefochten haben" (cf. PETER UEBERSAX, op.cit., n°
7.308ss p. 300ss).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt
rendu par le tribunal cantonal vaudois le 7 novembre 2012 et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
Le recourant s'est en particulier prévalu de l'art. 8 CEDH pour prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en alléguant qu'il
entretenait des relations étroites avec ses trois filles qui bénéficiaient d'un
droit de résider durablement en Suisse. Il y a dès lors lieu d'examiner si la
décision de l'ODM du 12 mars 2013 est conforme à la disposition
conventionnelle précitée.
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF
130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129
II 11 consid. 2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
C-2033/2013
Page 15
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
6.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant habilité
à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence
et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique
et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6169/2011 du 6 décembre 2013 consid. 6.3 et les références citées et
ZÜND/HUGI YAR, Aufenthaltsbeendende Massnahmen im schweizerischen
Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und
Familienlebens, in: Europäische Grundrechte Zeitschrift [EuGRZ] 2013,
40. Jg. Heft 1-5, n° 46, p. 14).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in
fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
6.3 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu que A._______ ne pouvait
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur, puisque ses filles ne disposaient pas
d'un droit de présence assuré en Suisse.
A ce propos, le Tribunal constate que les filles du recourant ont été mises
au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LEtr et que,
comme l'ODM a relevé à juste titre, cette disposition ne leur confère en
principe pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi, respectivement
le renouvellement d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de
l'autorité. Cela étant, la mère des trois filles du recourant bénéficie, en
tant qu'épouse d'un citoyen suisse, d'un droit au renouvellement de son
C-2033/2013
Page 16
autorisation de séjour, pour autant qu'elle fasse ménage commun avec
son époux (cf. art. 42 al. 1 LEtr). Elle a ainsi le droit de résider
durablement en Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13
mars 2012 consid. 1.4 et THOMAS HUGI YAR, op. cit., p. 36 et les
références citées). Il se pose donc la question de savoir si l'on peut
considérer, comme l'a d'ailleurs fait le tribunal cantonal, que les filles de
A._______ disposent d'un droit de résider durablement en Suisse "par
ricochet", dès lors que leur statut dépend de celui de leur mère qui
bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse. Le Tribunal estime
cependant que cette question peut demeurer indécise dans le cas
particulier, puisque les autres conditions posées à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH ne sont pas remplies.
6.4 S'agissant de la situation familiale du recourant, le Tribunal constate
que A._______ n'était jamais marié avec la mère de ses enfants et que
ces dernières vivent avec leur mère et le conjoint de celle-ci. E._______
détient dès lors seule l'autorité parentale sur ses filles en vertu de l'art.
298 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Par
conséquent, la situation familiale du prénommé doit être assimilée à celle
d'un parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de ses enfants,
mais qui dispose d'un droit de visite sur ces derniers.
Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection
de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH qu'à condition que les liens
familiaux soient particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique, qu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence
des enfants de son pays d'origine, ces liens ne puissent pratiquement
être maintenus et qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable en
Suisse (cf. consid. 6.2 in fine ci-avant et arrêt du Tribunal fédéral
2C_652/2013 du 17 décembre 2013 [destiné à publication] consid. 3.2).
6.5 En l'occurrence, eu égard aux pièces versées au dossier, le Tribunal
estime que la relation que le recourant entretient avec ses filles sur le
plan affectif doit être qualifiée de particulièrement étroite. Il apparait en
effet que A._______ voit ses filles plusieurs fois par semaine et qu'il les
accueille à son domicile un weekend sur deux ainsi que durant les
vacances (cf. mémoire de recours p. 12). Il ressort également des
déclarations écrites de B._______, de C._______ et de leur mère qu'il
existe un lien de confiance important entre les filles et leur père et que ce
dernier joue un rôle non négligeable dans le quotidien de ses enfants (cf.
dépositions écrites versées au dossier par pli du 16 mai 2013).
C-2033/2013
Page 17
Cela étant, le recourant, au vu de sa situation financière précaire, ne
contribue plus à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension
mensuelle, mais participe à leur entretien occasionnellement, dans la
mesure de ses moyens (cf. arrêt du tribunal cantonal du 7 novembre
2012 p. 4 [déclarations de l'intéressé lors de son audition le 30 octobre
2012], p. 5 [déclarations de E._______ lors de son audition le 30 octobre
2012] et p. 8s), de sorte que les liens économiques entretenus
n'apparaissent pas suffisamment forts au sens de la jurisprudence
précitée. A ce propos, le Tribunal rappelle que les motifs pour lesquels
l'intéressé ne contribue pas régulièrement à l'entretien de ses enfants ne
sont pas pertinents. Afin de déterminer l'intensité du lien économique
entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que depuis 2010, le
recourant ne verse plus de pension en faveur de ses filles. Cette question
est en effet appréciée de manière objective (dans le même sens, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2 et
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2).
Pour le surplus, encore faut-il que la personne qui souhaite se prévaloir
de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur cette norme ait fait preuve d'un comportement irréprochable
en Suisse. Or, force est de constater que depuis son entrée illégale en
Suisse en date du 31 mars 2003, le recourant séjourne sur le territoire
helvétique sans autorisation (à l'exception de la période entre le dépôt de
sa demande d'asile le 2 juin 2003 et le jugement de la Commission suisse
de recours en matière d'asile du 5 janvier 2004) et totalisait ainsi plus de
sept ans de séjour illégal dans ce pays au moment du dépôt de sa
demande de régularisation. Il ressort également des pièces du dossier
que le recourant a travaillé illégalement sur le territoire helvétique (cf. ses
déclarations lors de son audition par le tribunal cantonal le 30 octobre
2012, la décision du Service de l'emploi du 13 décembre 2010 et le
courrier du SPOP du 26 mars 2007). Les faits précités ont par ailleurs
amené l'ODM à prononcer deux interdictions d'entrée en Suisse à
l'endroit du recourant (cf. let. B et F supra). Enfin, par ordonnance pénale
du 21 février 2014, l'intéressé a été condamné à 30 jours de peine
privative de liberté pour séjour illégal et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires. Il ressort de l'ordonnance pénale précitée
que le 20 février 2014, lors d'une intervention de la police municipale de
Lausanne, l'intéressé, "fortement pris de boissons", a refusé de présenter
une pièce d'identité, a giflé une agente de la police et tenté de mettre une
claque à un autre agent. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne
saurait retenir que l'intéressé ne s'est rendu coupable d'aucun
C-2033/2013
Page 18
comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit
pénal.
6.6 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur
son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse
l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
n'étant pas réalisées dans le cas particulier, et ceci indépendamment de
la question de savoir si les filles du recourant disposent d'un droit de
résider durablement en Suisse, l'intéressé ne peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.
Par conséquent, il peut être attendu du recourant qu'il exerce son droit de
visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. A cela s'ajoute que les contacts entre le
recourant et ses filles pourront également être maintenus par d'autres
moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et
la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1231/2012
du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.7).
Le Tribunal est conscient qu'une décision de renvoi prononcée à
l'encontre du recourant est également susceptible d'engendrer des
difficultés non négligeables pour ses filles. Cela étant, il appartiendra à
l'entourage familial de ces dernières, le cas échéant avec un soutien
professionnel, de prendre les mesures adéquates pour les préparer au
départ de leur père de Suisse.
7.
Dans son pourvoi du 10 avril 2013, le recourant a implicitement fait valoir
une inégalité de traitement. Il s'est référé à l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1631/2012 du 19 juillet 2012, en alléguant que le Tribunal avait
retenu, dans cette affaire qui présentait un état de fait similaire à la
présente cause, que l'intérêt public lié à une politique migratoire
restrictive devait céder le pas devant l'intérêt privé de l'intéressé à
poursuivre son séjour en Suisse et avait ainsi invité l'autorité inférieure à
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH. Le recourant a ainsi implicitement fait valoir une inégalité
de traitement.
A ce propos, il convient d'abord de noter que lorsqu'ils statuent en tenant
compte de l'ensemble des circonstances, comme tel a été le cas en
C-2033/2013
Page 19
l'espèce, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient
pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'égalité de
traitement. S'agissant du cas d'espèce, il sied tout au plus de noter que
les faits qui ont donné lieu à la décision susmentionnée se distinguent
clairement de l'affaire objet de la présente procédure de recours, dès lors
qu'il s'agissait d'un père qui sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de son enfant et que les conditions jurisprudentielles posées à
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH dans ce cas
de figure étaient réalisées, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le
recourant.
8.
C'est ici également le lieu de rappeler que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies, pour que
l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le
respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, la personne concernée
devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels
d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf. à
ce sujet notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1).
Or, comme exposé plus en détail aux consid. 10.2 et 10.3 ci-après,
l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne saurait être considérée
comme exceptionnelle et le prénommé ne saurait donc se prévaloir du
droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH pour prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
9.
Dans sa décision du 12 mars 2013, l'ODM a également examiné si la
situation de A._______ constituait un cas individuel d'une extrême gravité
susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
9.1 A titre préliminaire, il convient de noter que contrairement aux
allégations du recourant (cf. mémoire de recours p. 13), l'ODM n'a pas
soumis l'application de l'art. 8 CEDH à des conditions supplémentaires, à
savoir celles posées à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité intimée a en effet
d'abord examiné si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH et
n'a examiné une éventuelle application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
qu'après avoir retenu que l'intéressé ne pouvait pas invoquer
l'art. 8 CEDH. Compte tenu du fait que l'autorité cantonale compétente a
transmis le dossier à l'ODM pour approbation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, sans préciser que c'était uniquement en application de l'art. 8
C-2033/2013
Page 20
CEDH qu'elle était disposée à octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé et que le recourant a également fait valoir des arguments
susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité, le Tribunal estime que l'ODM était fondé à examiner si le
recourant remplissait les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
9.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-
voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de
changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5
C-2033/2013
Page 21
[sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit.,
p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr).
9.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion
d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
C-2033/2013
Page 22
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s.,
et la doctrine citée).
10.
Dans le cas particulier, A._______ a notamment mis en avant la durée de
son séjour en Suisse, sa situation familiale, son indépendance financière
ainsi que l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine.
10.1 Le recourant est entré en Suisse en mars 2003 et peut donc à ce
jour se prévaloir de plus de onze ans de séjour sur le sol helvétique.
Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF
2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès
lors que l'intéressé a vécu en Suisse de manière totalement illégale
durant de nombreuses années et que, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une
simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère
provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces
circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour
en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission,
puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux conditions d'admission.
10.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse, le
Tribunal constate que A._______ exerçait une activité lucrative régulière
jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en mars 2011 et que
depuis lors, il travaille "sur appel", en faisant "des bricolages" (cf. les
déclarations du recourant lors de son audition par le tribunal cantonal en
date du 30 octobre 2012). Il apparaît en outre que le recourant n'a jamais
bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'il dispose par ailleurs
d'une promesse d'engagement (cf. pièce 10 du bordereau produit à
l'appui de son recours).
C-2033/2013
Page 23
Cela étant, si le recourant a certes manifesté une certaine volonté de
participer à la vie économique en Suisse, il s'impose néanmoins de
constater que son intégration professionnelle ne peut être qualifiée
d'exceptionnelle. Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis des
connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait pas les mettre
en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve
d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse. En outre, le
Tribunal constate que le prénommé n'a pas fait preuve d'une volonté de
se former plus avant dans le cadre de son travail. Partant, son intégration
professionnelle ne saurait justifier l'admission d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
10.3 Il en va de même pour ce qui concerne l'intégration socioculturelle
de A._______. S'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non
négligeables avec son milieu et que hormis la condamnation pénale dont
il a fait l'objet le 21 février 2014 et les infractions aux prescriptions de
police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en
Suisse sans autorisation, il a fait preuve d'un comportement irréprochable
sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins que son intégration
sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne
saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches,
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage,
de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son
séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid.
4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
10.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que
A._______ a passé la plus grande partie de son existence en Bolivie, où
il a notamment effectué sa scolarité obligatoire, étudié la mécanique
durant un an et travaillé en tant qu'aide mécanicien (selon le procès-
verbal de son audition par la police cantonale tessinoise le 6 août 2003
dans le cadre de la procédure d'asile). Le Tribunal ne saurait admettre
que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du
recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet
pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
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serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver
ses repères. A ce propos, il importe également de relever que la mère, les
deux frères ainsi que la sœur de A._______ résident en Bolivie. Le
recourant bénéficie ainsi d'un réseau familial susceptible de faciliter sa
réintégration dans son pays d'origine.
Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des
difficultés de réintégration lors de son retour en Bolivie, notamment en
raison de sa longue absence et de ces attaches en Suisse. L'intéressé
n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer
seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans la même situation.
10.5 S'agissant de la présence des trois filles de A._______ en Suisse, il
ne faut pas perdre de vue que la situation familiale du recourant ne se
distingue pas de celle de nombreux compatriotes qui ont vu partir une
partie de leur famille à l'étranger et qui n'ont pas pu les accompagner. Si
les liens qui unissent le recourant à ses filles sont certes non
négligeables, ils ne suffisent toutefois pas à eux seuls à justifier une
dérogation aux conditions d'admission, mais doivent être pris en
considération dans l'ensemble de la situation. Or, compte tenu de ce qui a
été retenu aux consid. 6.4 à 6.6, du fait que l'intégration
socioprofessionnelle de l'intéressé ne peut être qualifiée d'exceptionnelle
ainsi que des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, ces liens, ne sont pas de nature à créer, in globo, une situation
d'extrême gravité.
10.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation
du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée
sur la disposition précitée.
11.
Dans la mesure où le prénommé n'obtient pas d'autorisation de séjour,
l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Bien que les autorités compétentes aient déjà
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé dans le cadre de la procédure
d'asile, le Tribunal estime qu'eu égard au temps écoulé depuis lors,
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l'ODM était fondé à réexaminer la question du renvoi de Suisse de
l'intéressé. En outre, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure, puisque A._______ n'a pas démontré l'existence
d'obstacles à son retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12.
S'agissant de la requête du recourant tendant à l'audition de B._______,
de C._______ ainsi que de leur mère, le Tribunal estime que les faits de
la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier et
que les intéressées ont pu faire valoir leur point de vue dans leurs
dépositions écrites transmises au Tribunal par pli du 16 mai 2013, de
sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête.
L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3
et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). En l'occurrence,
les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation
ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
14.
Par décision incidente du 20 juin 2013, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné sa mandataire en qualité
d'avocate d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de
dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et
d'accorder à sa mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12
en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le
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recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure
fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail que Maître Anne-Sylvie Dupont a accompli en sa qualité de
mandataire, le Tribunal estime que le versement d'une indemnité à titre
d'honoraires s'élevant à Fr. 1'800.- (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'audition de B._______, de C._______ et de
E._______ est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de Fr. 1'800.- est allouée à Maître Anne-Sylvie Dupont à
titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service cantonal de la population du canton de Vaud (dossiers
cantonaux en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :