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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2035/2011
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Stefan Mesmer et Johannes Frölicher, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance facultative (décision sur opposition du 11 mars
2011).
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Vu
la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative déposée le 12 août
1999 (pce 4) auprès des autorités suisses par le ressortissant suisse
A._______,
le rappel du 28 mai 2010 concernant les cotisations à l'assurance
facultative 2008 (pce 92), par lequel l'autorité inférieure a attiré l'attention
du recourant sur le fait que le montant dû n'avait pas été versé à
échéance et imparti à ce dernier un délai supplémentaire de 30 jours pour
s'acquitter de la somme due,
la nouvelle somation du 29 juillet 2010 (pce 95) accordant à l'intéressé un
ultime délai de 30 jours, dès notification dudit acte, pour s'acquitter de la
somme requise et l'avertissant que le non paiement des cotisations
entraîne l'exclusion de l'assurance facultative,
la décision du 14 janvier 2011 (pce 99) par laquelle l'administration
constate que l'assuré ne s'est pas acquitté des cotisations dues dans le
délai requis et prononce l'exclusion de l'assurance facultative,
l'opposition de l'assuré du 11 février 2011 (pce 103), par laquelle ce
dernier fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses
cotisations pour cause de maladie; il indique qu'il procédera au
versement des montants dus dès que l'administration sera revenue sur sa
décision d'exclusion,
la décision du 11 mars 2011 (pce 106), par laquelle l'autorité inférieure
rejette l'opposition de l'assuré; elle souligne que, malgré les sommations
de paiement notifiées à l'intéressé, le solde encore dû pour les années
2007 et 2008 d'un montant de Fr. 2'000. n'a toujours pas été versé ce qui
entraîne l'exclusion de l'assurance facultative, étant précisé que les
arguments mis en avant par l'assuré dans l'acte d'opposition ne lui
permettent pas de retenir un cas de force majeur au sens de l'art. 13 al. 4
de l'ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivants et invalidité
du 26 mai 1961 (RS 831.111; ciaprès: OAF),
le recours du 4 avril 2011 (pce TAF 1), dans lequel l'assuré fait valoir
n'avoir reçu qu'un rappel et que celuici ne faisait pas mention d'une
exclusion éventuelle; soulignant qu'une sanction ne peut être appliquée si
un avertissement n'a pas été envoyé ou si celuici n'a pas été
valablement notifié à son destinataire, il prie le Tribunal administratif
fédéral de reconsidérer la décision entreprise,
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le préavis du 8 juin 2011 (pce TAF 5), par lequel l'autorité inférieure
propose au Tribunal de céans d'admettre le recours, d'annuler la décision
sur opposition du 11 mars 2011 et de lui retourner les actes de la cause
afin qu'elle fixe un bref délai à l'assuré pour régler les cotisations restées
en souffrance sous peine d'exclusion de l'assurance facultative,
et considérant
que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC).
qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable; or, en application de l'art. 1 al. 1 LAVS,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir; il appert donc que le
recourant remplit ces conditions en l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA; art. 15 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984 [RS
0.831.109.449.1]), le recours est recevable,
que, selon l'art. 17 al. 3 de la Convention précitée, il ne peut pas être fait
obstacle à la possibilité qu'ont les ressortissants suisses résidant en
Israël d'adhérer à l'assurance facultative aux termes de la législation
suisse et, en particulier, au transfert des cotisations à cette assurance et
à la perception des rentes qui en découlent,
que, selon l'art. 17 al. 2 OAF, l'assuré qui ne paie pas les cotisations
échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant
un délai supplémentaire de trente jours; en cas d'inobservation de ce
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nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à
l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement,
que, selon l'art. 13 al. 1 let. a OAF, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour
une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante; à cet
égard l'art. 13 al. 2 OAF précise que, avant l'expiration du délai, la caisse
de compensation adressera à l'assuré, sous pli recommandé, une
sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance; la menace
d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17
al. 2, 2ème phrase, de l'ordonnance,
que, dans son recours du 4 avril 2011, le recourant affirme ne jamais
avoir reçu de mise en demeure l'invitant à s'acquitter du solde dû des
cotisations sous peine d'exclusion de l'assurance facultative,
que, dans son préavis du 8 juin 2011, l'autorité inférieure propose au
Tribunal de céans d'admettre le recours, d'annuler la décision sur
opposition du 11 mars 2011 et de lui retourner les actes de la cause afin
qu'elle fixe à l'assuré un bref délai pour régler les cotisations encore dues
pour les années de cotisation 2007 et 2008,
que, de ce fait, les conclusions de l'autorité inférieure rejoignent
entièrement celles de l'assuré (lequel ne doit donc pas être entendu
préalablement à la prise du présent arrêt; cf. art. 30 al. 2 let. c PA), sans
que le Tribunal de céans ne voie de raisons pertinentes de s'en écarter,
étant précisé que les actes de la cause ne permettent pas de démontrer
la notification effective de la mise en demeure du 29 juillet 2010,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés; il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 janvier 2011 est
annulée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure afin
qu'elle fixe au recourant un bref délai pour régler le solde des cotisations
dû sous peine d'exclusion de l'assurance facultative.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe : préavis
de l'autorité inférieure du 8 juin 2011 pour connaissance [pce TAF 5])
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :