Cour III
C-2041/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani
et Alberto Meuli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______, rua do Sol 7, ES-32001 Eiroas,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 3 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2041/2009
Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par
l'intéressée le 11 avril 2008 auprès de l'Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS; pce 1 p. 7) et transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
la décision du 3 mars 2009 (pce 34) par laquelle l'OAIE rejette la
demande de l'intéressée au motif que cette dernière ne présente pas
un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente,
le recours du 27 mars 2009 formé par l'intéressée contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1) avec
demande d'assistance judiciaire partielle (pce TAF 4),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 16 juin 2009
(pce 38) concluant à la nécessité de requérir une tomographie par
émissions de positons (TEP, appelée également PET scan) pour
déterminer si la recourante présente une récidive du cancer rénal,
le préavis de l'autorité inférieure du 25 juin 2009 (pce TAF 8) –
transmis pour connaissance à la recourante le 1er juillet 2009 par le
Tribunal de céans (pce TAF 9) – dans lequel celle-ci propose
l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à son Office afin qu'il soit procédé aux investigations
complémentaires conseillées et à la prise d'une nouvelle décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que, selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) en relation avec l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie
par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre
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2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA),
qu'elle dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que
des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître
de l'état de santé de la recourante,
que l'autorité inférieure a suivi la proposition de son service médical et
a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il
soit procédé conformément à ladite proposition,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions
impératives,
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que la décision du 3 mars 2009 doit par conséquent être annulée,
que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la
recourante, en complétant notamment le dossier avec les résultats
d'une tomographie par émissions de positons, comme le recommande
la prise de position du médecin de l'Office datée du 16 juin 2009,
que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision
sur la base de cette instruction complémentaire,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65
al. 1 PA est donc devenue sans objet,
que la recourante a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés,
qu'il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
du 3 mars 2009, est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle prise de décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est ainsi devenue sans
objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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