B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-204/2013
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Markus Metz, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 décembre 2012).
C-204/2013
Page 2
Faits:
A.
X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant kosovar né
le (…) 1965, a travaillé à plein temps en Suisse pendant plusieurs années
de 1986 à 1993 d'abord dans le secteur du bâtiment, puis dans la restau-
ration (not. pces 4/7 et 5/2). Il cesse de travailler dès le 1er janvier 1993 et
il est licencié au 30 novembre 1993; il chute également à l'occasion d'un
accident domestique le 27 janvier 1994 (pces 1/4 s., 5/2, 16 et 26). Selon
le rapport du 30 juin 1995 du Dr A._______, orthopédiste et chirurgien
FMH, à l'assurance-accidents Zurich Assurance, l'intéressé présentait un
diagnostic de status après contusion de la colonne cervicale et lombaire
ainsi que des cervicalgies et lombalgies résiduelles (pce 4/7). Sur cette
base, l'assurance-accidents a accordé à l'intéressé une indemnité pour at-
teinte à l'intégrité et rejeté le droit à une rente d'invalidité (pce 4/4).
B.
Suite à une demande de prestations d'invalidité du 21 septembre 1995 en
raison d'un mal de dos et à la nuque et de vertiges entraînant des chutes
depuis l'accident du 27 janvier 1994 (pce 1), l'Office de l'assurance-invali-
dité du Canton de Genève (ci-après: l'OAI-GE) a, par prononcé du 1er dé-
cembre 1998 (pce 9/4), mis l'intéressé au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er septembre 1994 (pce 7). L'intéressé s'est vu recon-
naître une invalidité à 100% dès le 12 décembre 1993 pour une maladie
de longue durée. Les diagnostics figurant dans la documentation médicale
à la base de la décision étaient une dépression majeure sévère chronique
et un trouble somatoforme douloureux ainsi que des cervico-dorso-lombal-
gies chroniques post-traumatiques et sur d'importants troubles statiques et
dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire, des cervico-brachial-
gies aiguës droites à répétition sur hernie discale C3-C4, un canal cervical
étroit avec probable conflit radiculaire, des lombalgies aiguës à répétition
sur protrusion discale L4-L5 et sur probable instabilité lombaire, une rétro-
listhésis de L4 sur L5 (voir notamment le rapport médical du 16 juillet 1996
du Dr B._______, chef de clinique [pce 6/5], le rapport médical du 23 juillet
1997 de la Dresse C._______, médecine générale [pce 6/2], et le rapport
du 30 juin 1995 du Dr A._______, orthopédiste et chirurgien FMH à l'assu-
rance-accidents [pce 4/7]).
C.
La rente entière précédemment octroyée a fait l'objet de deux procédures
de révision menées par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure), désormais
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compétent en raison du déménagement de l'intéressé au Kosovo (pce 14).
Sur la base notamment du rapport d'expertise médicale du 4 mars 2003 du
Dr D._______, directeur médical de la Clinique (…) (pce 34, voir notam-
ment l'expertise psychiatrique du 20 février 2003 du Dr E._______, psy-
chiatre [pce 34/22]) et du rapport du 22 avril 2003 du Dr F._______, méde-
cin du service médical de l'autorité inférieure (pce 36/2), l'OAIE a, par com-
munication du 23 avril 2003, maintenu la rente entière précédemment oc-
troyée, mais a retenu une incapacité de travail pour toute activité de 70%
dès le 20 février 2003 (pces 36 et 37). Sur la base notamment d'un rapport
médical du 22 avril 2008 du Dr G._______, neurologie et psychiatrie (pce
46), et d'une prise de position médicale du 24 juin 2008 du Dr H._______,
médecine interne générale, du service médical de l'autorité inférieure, qui
attestait d'un état de santé inchangé (pce 51), par communication du 25
août 2008, l'OAIE a maintenu le droit à une rente entière (pce 52).
D.
Dans le cadre d'une troisième procédure de révision du droit à la rente,
initiée en 2010, l'intéressé a notamment été examiné par le Dr I._______,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 2
décembre 2011 (pce 88), l'expert retient comme diagnostics un trouble dé-
pressif récurrent, épisode actuel léger (CIM F33.0), avec une personnalité
passive-agressive, des douleurs chroniques où interviennent des facteurs
somatiques et psychiques (CIM F45.41), un déficit chronique des facultés
d'apprentissage, une dépendance à la nicotine (CIM F17.2) et, selon les
actes, des modifications dégénératives de l'appareil locomoteur, une dis-
copathie et une allergie à la farine.
Notamment sur la base du rapport d'expertise du Dr I._______ et suite aux
prises de position médicale des 10 avril, 14 juin et 12 décembre 2012 du
Dr J._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du Service
médical régional (ci-après: le SMR) (cf. pces 94, 107 et 115/3) ainsi que de
la prise de position du 12 novembre 2012 du Dr K._______, spécialiste
médecine physique et réadaptation, du SMR, l'autorité inférieure a, par dé-
cision du 4 décembre 2012 faisant suite à un projet de décision du 6 août
2012 (pce 109), remplacé la rente entière précédemment octroyée par une
demi-rente à partir du 1er février 2013 (pce 117).
E.
Par acte du 8 janvier 2013 (timbre postal), l'intéressé a déposé un recours
auprès du Tribunal de céans contre cette décision concluant à l'annulation
de la décision attaquée et à ce que soit ordonnée une expertise médicale
approfondie. En substance, le recourant a contesté l'appréciation de sa
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capacité de travail dans la fonction de garçon d'office qui serait contraire
aux conclusions des médecins suisses et kosovars consultés. Il critique
l'expertise du Dr I._______ au motif que le praticien, n'ayant consacré
qu'une séance à l'expertise tandis que les médecins suisses et kosovares
auraient régulièrement suivi son état de santé par des expertises, n'avait
pas pu évaluer correctement son état de santé. Il produit le rapport médical
du 27 décembre 2012 du Dr L._______, neuropsychiatre, la note médicale
du 20 décembre 2012 du Dr M._______, orthopédiste et traumatologue,
ainsi que leurs traductions (pce TAF 1).
F.
Le 18 mars 2013, l'autorité inférieure, invitée à se déterminer, a produit sa
réponse au recours du 7 janvier 2013. Il en ressort que la décision est fon-
dée sur l'expertise médicale du Dr I._______ et des prises de position des
médecins du SMR ainsi que sur l'évaluation de l'invalidité faite par l'autorité
inférieure. L'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confir-
mation de la décision attaquée (pce TAF 3).
G.
Le 3 mai 2013, le recourant, invité à se déterminer, a produit une nouvelle
documentation médicale, à savoir un rapport médical et une fiche de con-
sultation du 3 mai 2013 du Dr N._______, psychiatre et addictologue, et
trois notes médicales du 19 avril 2013 du Dr M._______ portant sur la mo-
bilité du recourant (pce TAF 6).
H.
Le 25 juillet 2013, invitée à répliquer dans un délai prolongé sur les nou-
velles pièces médicales produites, l'autorité inférieure a maintenu ses con-
clusions et communiqué la prise de position du 19 juillet 2013 du Dr
J._______ du SMR (pces TAF 10 et 11). Il en ressort que le rapport médical
du 3 mai 2013 du Dr N._______ ne serait pas incompatible avec l'expertise
du Dr I._______ quant à la description de l'état de santé du recourant. Il
était relevé que le Dr N._______ ne se prononçait pas sur l'évolution de
l'état de santé du recourant. Il ne contenait ainsi pas d'éléments valables
allant à l'encontre de la conclusion d'amélioration retenue par le Dr
I._______.
I.
Invité à payer une avance de frais de 400 francs par décision incidente du
5 août 2013, le recourant s'en est acquitté dans le délai imparti (pces TAF
12 et 14).
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Page 5
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants suivants.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI men-
tionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
C-204/2013
Page 6
2.2 Dans l'assurance-invalidité, des rentes ne sont octroyées à des assu-
rés étrangers résidant à l'étranger que si cela est prévu dans un traité avec
le pays concerné. En l'occurrence, le recourant est ressortissant du Kosovo
et il y réside. La Suisse a conclu de nouveaux traités de sécurité sociale
avec divers Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie, mais pas avec le Ko-
sovo. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la convention du 8 juin
1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative
de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1)
ainsi que l'arrangement administratif du 5 juillet 1963 concernant les mo-
dalités d'application de la convention relative aux assurances sociales
entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de You-
goslavie (RS 0.831.109.818.12) ne sont plus applicables (ATF 139 V 335;
139 I 263). Les rentes accordées aux ressortissants du Kosovo après le 31
mars 2010 ne peuvent plus être exportées à l'étranger, elles ne sont ver-
sées qu'en Suisse. Par contre, les rentes accordées avant cette date con-
tinuent à être versées à l'étranger (droit acquis).
2.3 Au niveau du droit interne, le droit à des prestations doit être examiné
à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette
loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. ATF 138 V 475, notamment
consid. 3.4), puis, dès le 1er janvier 2012, en fonction des dispositions de
la 6ème révision (1er volet) valables dès cette date, étant relevé que le nou-
veau droit n'a pas apporté de changement pour l'état des faits à juger en
l'espèce.
3.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il im-
porte, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con-
texte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et en-
fin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références).
C-204/2013
Page 7
4.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
conformément au droit en remplaçant la rente entière du recourant par une
demi-rente avec effet au 1er février 2013 par voie de la décision de révision
attaquée du 4 décembre 2012.
5.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer
le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de
révision, notamment un changement significatif de l'état de santé (ATF 125
V 368 consid. 2).
6.
Il convient dans un premier temps de définir les moments déterminants
pour juger de l'évolution de l'état de santé de l'assurée en l'espèce.
6.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit pren-
dre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière décision
entrée en force – se fondant sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme au
droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des reve-
nus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de l'état
de santé avec répercussion sur la capacité de gain) – et le comparer à la
situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue. Les
règles de la reconsidération et de la révision procédurale demeurent tou-
tefois réservées (ATF 133 V 108 consid. 5.4). En cas d'une simple commu-
nication au sens de l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administration informe
l'assuré qu'au terme d'une procédure de révision d'office, aucune modifi-
cation de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'a été
constatée, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe
être retenu comme moment déterminant pour la comparaison des faits s'il
se fondait sur une instruction correspondant aux exigences jurispruden-
tielles en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier
2011 consid. 3).
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Page 8
6.2 En l'espèce, la communication du 25 août 2008 ne peut servir de point
de départ dans la comparaison avec la situation actuelle. En effet, la prise
de position médicale du 24 juin 2008 du Dr H._______, médecine interne
générale, du service médical de l'autorité inférieure, retenait que l'intéressé
souffrait d'un symptôme dépressif clair (troubles du sommeil, incapacité de
se concentrer, peurs, perte de la volonté). Or, le rapport médical du Dr
G._______, neurologie et psychiatrie, du 22 avril 2008 (pce 46), auquel
cette prise de position faisait référence, ne posait pas de diagnostic de
symptôme dépressif, mais rapportait seulement un trouble somatoforme,
une hernie discale en L5/S1 et une lombosciatalgie. De même, le service
médical retenait une capacité de travail inchangée à 50% alors même que
la précédente communication du 23 avril 2003 avait retenu une incapacité
de travail pour toute activité de 70% (et non de 50%) (pce 51).
En revanche, la communication du 23 avril 2003, qui informait le recourant
que son droit à la rente avait été examiné et qu'il avait été constaté que le
degré d'invalidité n'avait pas changé d'une manière à influencer son droit
à la rente, se basait sur une documentation médicale détaillée. Ce docu-
ment se basait en particulier sur une expertise réalisée dans un centre
d'expertise COMAI ayant eu lieu du 18 au 20 février 2003 (rapport d'exper-
tise médicale du 4 mars 2003 du Dr D._______, directeur médical de la
Clinique (…) [pce 34]) ainsi que sur le rapport du 22 avril 2003 du Dr
F._______, médecin du service médical de l'autorité inférieure (pce 36/2).
Pour cette raison, elle sera retenue comme point de départ pour juger de
l'évolution de l'état de santé ce qui est admis par l'autorité inférieure qui a
retenu cette date dans le mandat à l'expert du 24 novembre 2010 (pce
71/2).
7.
7.1 La communication du 23 avril 2003 confirmant le droit à la rente se
basait avant tout sur les documents suivants:
7.1.1 Le rapport d'expertise médicale du 4 mars 2003 du Dr D._______
retenait comme diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail,
au plan somatique, des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles dé-
génératifs (pce 34/13) et d'un trouble somatoforme douloureux (CIM
M54.9) et, au plan psychique, un état dépressif sévère de degré moyen
(CIM F32.2) et un trouble somatoforme douloureux (CIM F45.9) (pce 34/15;
voir l'expertise psychiatrique du 20 février 2003 du Dr E._______, psy-
chiatre [pce 34/22]). Le rapport retenait une incapacité de travail à 70%
C-204/2013
Page 9
(toutes pathologies confondues), quelle que soit l'activité envisagée avec
de fréquentes pauses (p.ex. en ateliers protégés),
7.1.2 Sur la base de cette expertise, le Dr F._______, médecin du service
médical de l'autorité inférieure, retenait les diagnostics de trouble dépressif
majeur d'intensité modérée et de trouble somatoforme douloureux persis-
tant avec une incapacité de travail de 70% pour toutes activités dès le 20
février 2003, une révision avec un rapport psychiatrique étant à prévoir le
30 avril 2007 (rapport du 22 avril 2003; pce 36/2).
7.2 Dans le cadre de la révision de la rente dont est recours, l'administra-
tion a notamment récolté les pièces médicales suivantes:
7.2.1 Le rapport d'expertise du 2 décembre 2011 du Dr I._______, médecin
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (pce 88), a été établi sur deux
séances les 20 et 22 septembre 2011 de deux heures chacune (pce 88/2).
Ce rapport fait état au niveau du status psychique d'une humeur malheu-
reuse, d'une impression d'ennui et de dégagement et de saut d'humeur,
notamment confronté au rapport d'examen neurologique et psychiatrique
du 22 avril 2008 du Dr G._______ retenant les diagnostics de trouble so-
matoforme douloureux, de hernie discale en L5/S1 et d'une lombosciatal-
gie latérale gauche et attestant d'une capacité de travail de 50 à 55% (cf.
pce 46/3) ainsi que d'une spontanéité agressive.
Le rapport du Dr G._______ fait état d'un patient clairement conscient et
orienté, sans modification significative au niveau neurologique, à l'excep-
tion de la sensibilité tactile le long du dermatome L5 à gauche, ainsi que
diverses plaintes de pertes de mémoire avec légère diminution de l'humeur
basale et du niveau de la concentration et de la motivation; il précise que
la maladie est fluctuante avec des remises et des aggravations (cf. pce
46/2 et 3). L'intéressé est selon l'expertise du Dr I._______ également clai-
rement conscient et orienté et se plaint de perte de mémoire. L'humeur
basale est plus dysphorique que dépressive, sans composante d'angoisse.
Des troubles de mémoire et de concentration ne sont pas objectivables.
L'intelligence est dite normale, sans retrait social significatif. Il relève que
les médicaments prescrits, à l'exception d'un, ne sont pas pris ou pas dans
la dose prescrite (pce 88/9), précisant cependant qu'une éventuelle prise
serait sans effet (pce 88/13).
L'expertise du Dr I._______ pose lors des séances de septembre 2011 le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM F33.0)
chez une personnalité avec des traits passifs-agressifs (négatifs) (CIM
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Page 10
Z73.1 [Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie]) et un niveau
d'organisation modérément intégré (selon l'Operationalisierte Psychodyna-
mische Diagnostik [OPD-2]), de trouble douloureux chronique où intervien-
nent des facteurs somatiques et psychiques (CIM F45.41) ainsi que
comme diagnostic différentiel un trouble somatoforme, sans précision (CIM
F45.9) avec des douleurs persistantes et des maux de tête ainsi qu'un état
tendanciellement chronique à des difficultés d'apprentissage avec une at-
titude d'évitement, une autolimitation avec une passivité résultante, un dé-
conditionnement psychique et physique et une amplification de la douleur
après un événement douloureux aigu (pce 88/10).
L'expertise souligne une situation peu claire, une inconsistance, une com-
munication difficile avec le patient en lien avec des problèmes de langue
(un interprète est présent [pce 88/7]), une faible motivation et des déclara-
tions contradictoires; selon l'expert, une situation peu claire ressortirait
également des documents médicaux kosovares (avec des appréciations
médicales contradictoires) (pce 88/10 s.).
L'expert estime que la dépression n'est vraisemblablement pas chronique,
mais fluctuante et conclut à un syndrome dépressif récurrent, épisode ac-
tuel léger (pce 88/12). Il relève que les douleurs dorsales ne sont plus au
premier plan (pce 88/14).
Sur le syndrome somatoforme, l'expert estime qu'un tel syndrome n'a pas
été diagnostiqué à satisfaction et retient que les douleurs doivent être vues
en lien avec la discopathie. Il manque des éléments pour poser ce diagnos-
tic de syndrome somatoforme douloureux persistant, notamment des don-
nées sur la personnalité et la structure de la personnalité. L'expert doute
que l'on puisse faire valoir le stress psychosocial. Du point de vue du dia-
gnostic différentiel, les conditions du diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux ne sont pas réunies, notamment dans le domaine de la struc-
ture de la personnalité (troubles psycho-sociaux). Le médecin critique le
diagnostic d'"éléments psychotiques" du Dr L._______ en raison de l'ab-
sence de médication antipsychotique (pce 88/14 s.). En raison de la per-
sonnalité singulière et des modifications dégénératives avérées de l'appa-
reil locomoteur, le médecin envisage un diagnostic de douleur chronique
où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (CIM F45.41) (pce
88/15).
L'expert atteste d'une capacité de travail (selon l'échelle Mini-ICF-APP) de
50% dans une activité adaptée (demi-journées, si possible en deux
étapes), notamment des travaux légers. Comme facteurs de réduction de
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Page 11
la capacité de travail, il est mentionné un long éloignement du marché du
travail (18 ans) entraînant un déconditionnement psychologique; il est re-
levé y concernant que l'expérience de la maladie depuis des années est
maintenant fixé et à peine changeable. Les limitations fonctionnelles pour
l'activité adaptée sont à prédominance somatique (les limitations corpo-
relles sont déterminantes; d'un point de vue psychiatrique, les travaux à
forte exigence ou demandant une capacité à travailler en équipe ne sont
pas possibles), les déficits de la personnalité qui réduisent la capacité à
surmonter le trouble douloureux, le trouble douloureux et l'évitement de
facteurs pouvant conduire à une aggravation.
Le médecin ne voit pas d'amélioration possible de la capacité de travail
résiduelle. Sur l'évolution dans le temps de la capacité de travail, le méde-
cin ne peut donner aucune appréciation; il peut seulement donner une in-
dication au moment de son expertise.
7.2.2 La prise de position médicale du 18 janvier 2012 de la Dresse
O._______ du SMR retient que sur le plan orthopédique les documents ne
laissent pas apparaître d'amélioration (les douleurs ne sont plus au premier
plan). Sur le plan psychiatrique, ce médecin relève que le Dr I._______ ne
peut pas se prononcer sur une amélioration, même s'il décrit un état dé-
pressif léger. Selon elle, la situation est a priori inchangée et propose de
soumettre le cas à un psychiatre (pce 91).
7.2.3 Le rapport final du 10 avril 2012 du Dr J._______, du SMR, psychiatre
et psychothérapeute, retient que l'expertise du Dr I._______ est détaillée,
précise et tient compte des pièces médicales aussi bien en Suisse qu'au
Kosovo (pce 94).
Selon le SMR, l'expert atteste sur le fondement de ses observations psy-
chopathologiques, de manière convaincante, une amélioration évidente et
importante, en particulier la dépression est limitée. Il ne peut attester d'une
amélioration, parce que notamment le rapport du Dr E._______ du 20 fé-
vrier 2003 manque de précision dans les observations cliniques et avant
tout dans le diagnostic. Cependant, l'expert a retenu un diagnostic principal
de syndrome dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM F33.0) et un
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de douleur chro-
nique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (CIM
F45.41), qui est la version légère du syndrome douloureux persistant (CIM
F45.4). La version légère est retenue quand les critères de la version sé-
vère ne sont pas retenus.
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Sur ce fondement, la capacité de travail retenue est de 50% dès le 2 dé-
cembre 2012 avec les limitations fonctionnelles suivantes: demi-journées
de travail, avec des pauses, charges de maximum 10 kilos, pas de travaux
lourds, travaux sans responsabilité, et résistance au stress diminuée. La
douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques
(CIM F45.41) est jugée sans influence sur la capacité de travail.
7.2.4 Invité notamment à faire parvenir tous les documents ou renseigne-
ments en sa possession au sujet de son état de santé par le courrier du 16
avril 2012 (pce 95), l'assuré a opposé par envoi du 26 avril 2012 à cette
documentation médicale le rapport du 29 décembre 2010 du Dr L._______,
neuropsychiatre. Ce rapport décrit une personnalité passive-agressive qui
déchire les ordonnances du médecin et chez qui l'état dépressif est domi-
nant (désillusions, idées dépressives et nihilistes). Le neuropsychiatre
pose un diagnostic de troubles dépressifs à éléments psychotiques (épi-
sode dépressif sévère avec symptômes psychotiques [CIM F32.2]), de pro-
blèmes avec l'adaptation et la concentration, de syndrome lombaire chro-
nique et de lombosciatalgie symptomatique gauche ainsi que de discopa-
thie L3-L4-L5 (pce 98/3 traduction en 102).
7.2.5 Appelé à prendre position notamment sur cette dernière pièce médi-
cale, le Dr J._______ du SMR retient que le rapport du Dr L._______ du
29 décembre 2010 (pce 98/3 et traduction en 102) serait bref (10 lignes) et
ne contiendrait que peu d'éléments pour une analyse psychopathologique.
Selon ce médecin, il correspondrait aux descriptions et au diagnostic du Dr
I._______ (trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger [F33]). Le mé-
decin précise que la fluctuation est typique de cette maladie et que les
idées de référence ne sont pas analysées; les idées réactives et psycho-
gènes seraient surévaluées; par conséquent le diagnostic retenu (CIM
F33.3 recte: F32.2) serait faux et ne pourrait être retenu au stade de la
haute vraisemblance. De plus, le médecin du SMR relève que le rapport
est antérieur d'un an à celui du Dr I._______ (rapport final du 14 juin 2012;
pce 107).
7.3 Invité à se déterminer sur le projet de décision du 6 août 2012 qui pré-
voyait de remplacer la rente entière par une demi-rente (pce 109), l'inté-
ressé a produit la documentation médicale nouvelle suivante:
7.3.1 La note médicale du 15 août 2012 du Dr M._______, orthopédiste et
traumatologue, pose un diagnostic de discopathie L3-L4-L5, avec lombal-
gies chroniques. Le signe de Lasègue est positif à 30 degrés. Le Dr
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M._______ atteste d'un taux d'invalidité de 90% sans justification (pce
111/2 et traduction en 111/1).
7.3.2 Le formulaire médical du 17 août 2012 du Dr L._______, neuropsy-
chiatre, (partiellement illisible) rapporte un diagnostic de troubles dépres-
sifs suivis d'éléments psychotiques (R.23.3; recte: F33.3), de problèmes
avec l'adaptation, de syndrome lombaire chronique, de lombosciatalgie
symptomatique gauche et de discopathie L3-L5, sans indication sur la ca-
pacité de travail (pce 112/2 et traduction en 112/1).
7.4 Invité à se déterminer sur cette documentation médicale, le service mé-
dical de l'autorité inférieure a versé au dossier les rapports suivants:
7.4.1 La prise de position du 12 novembre 2012 du Dr K._______, spécia-
liste médecine physique et réadaptation, du SMR avance que le rapport du
Dr M._______ du 17 août 2012 (cf. pce 111) serait lapidaire sans nouvel
élément médical. Selon le Dr K._______, il serait étonnant que l'on ne dé-
crive pas d'autolimitations et/ou d'incohérence à l'examen clinique. Il y au-
rait cependant une incohérence entre le tableau clinique et l'incapacité de
travail attestée. Il n'y aurait aucun indice d'aggravation des problèmes con-
nus de l'appareil locomoteur, ni aucun élément médical objectif concernant
l'appareil locomoteur, ni de limitations fonctionnelles supplémentaires ni de
répercussions supplémentaires sur la capacité de travail (pce 115/1).
7.4.2 La prise de position du 12 novembre 2012 du Dr J._______ du SMR
confirme ses rapports des 10 avril 2012 (cf. pce 94) et 14 juin 2012 (cf. pce
107). Selon ce médecin, le diagnostic posé par le rapport du Dr L._______
du 17 août 2012 (cf. pce 112) d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (CIM F32.3; recte: F33.3) exigerait une hospitalisation de
longue durée, ce qui ne serait pas le cas de l'intéressé. Le médecin relève
également que la médication prescrite serait en soi nocive pour la santé et
que ce rapport ne contiendrait aucune nouvelle information (pce 115/3).
7.5 Sur la base de cette documentation, l'autorité inférieure a conclu dans
la décision attaquée du 4 décembre 2012 que le recourant était nouvelle-
ment en mesure de travailler dans une activité lucrative adaptée à 50%
avec une perte de gain de 58% dès le 2 décembre 2011 selon la compa-
raison des revenus selon la méthode générale du 3 juillet 2012 (pce 108),
ce qui justifiait le remplacement de la rente AI versée jusqu'alors par une
demi-rente (pce 117).
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7.6 Dans le cadre du recours, le recourant conteste toute amélioration de
son état de santé et critique la valeur probante de l'expertise du Dr
I._______ au motif notamment que celui-ci n'a eu qu'une séance d'entre-
tien et n'a pas pu constater une amélioration de l'état de santé. En procé-
dure de recours, il produit la documentation médicale suivante nouvelle,
accompagnée de traductions (pces TAF 1 et 6):
– une note médicale du 20 décembre 2012 du Dr M._______ dont il res-
sort que le recourant ne présente au aucune amélioration depuis le 15
août 2012, pose un diagnostic de discopathie en L3-L4-L5 avec des
lombalgies chroniques (cf. pce 55) et retient un "taux d'invalidité" de
90% sans justification,
– trois notes médicales du Dr M._______ datées du 19 avril 2013 portant
sur la mobilité du recourant dont il ressort un diagnostic de discopathie
en L3-L4-L5 et une polyarthrite, sans indication quant à la capacité de
travail,
– un rapport médical et une fiche de consultation du 3 mai 2013 du Dr
N._______, psychiatre et addictologue, dont il ressort une absence de
signe d'amélioration, la manifestation d'une dépression et une démoti-
vation profonde, un tableau dépressif et une régression profonde, des
projections autocritiques ainsi qu'une médication antidépressive et des
benzodiazépines et autres médications du médecin de famille. A l'exa-
men psychique, le médecin retient une mauvaise apparence exté-
rieure, une psychomotricité inhibitive et une personnalité présentant
des pauvretés extrêmes et irréversibles, et pose le diagnostic de
trouble dépressif récurrent (CIM F33.2 [épisode actuel sévère]).
7.7 Selon le rapport final du 19 juillet 2013 du Dr J._______ du SMR, en
substance, le rapport du 3 mai 2013 du Dr N._______ coïnciderait avec
l'expertise du Dr I._______ dans la description d'un état dépressif avec des
fluctuations. Selon le Dr J._______, le trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère (CIM F33.2), attesté par le Dr N._______ serait impossible
avec l'antidépresseur léger prescrit (Citalopram 30mg / jour) et la fluctua-
tion serait typique de cette affection. Le rapport du Dr N._______ serait sur
le principe compatible avec celui du Dr I._______ et ne contiendrait pas
d'argument valable contre l'amélioration observée. Enfin le Dr J._______
affirme que le Dr N._______ ne s'est pas prononcé sur la gravité de l'état
antérieur à cette amélioration et ne l'a pas comparé avec l'état actuel (TAF
11).
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8.
Appelé à statuer, le Tribunal de céans retient ce qui suit.
8.1 Les conditions pour procéder à une révision matérielle ne sont pas rem-
plies lorsque l'on se trouve en présence d'une appréciation juridique ou
médicale divergente d'un état de fait resté pour l'essentiel identique. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf., parmi
d'autres, arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 con-
sid. 5.1 et les références citées).
8.2 Pour déterminer si un changement permettant de fonder une révision
matérielle est donné dans un cas d'espèce, il sied de comparer l'état de
santé antérieur à l'état actuel. L'objet de la preuve est donc la présence
d'une différence significative au sens de l'art. 17 LPGA, étant précisé que
celle-ci doit ressortir de la documentation médicale versée au dossier dans
le cadre de la procédure de révision. Il s'ensuit que le relevé des constats
portant sur l'état de santé actuel et ses répercussions fonctionnelles cons-
titue certes le point de départ de l'appréciation médicale; il ne peut toutefois
être déterminé de manière indépendante. En effet, il est seulement perti-
nent pour l'issue de la cause dans la mesure où il démontre une différence
effective dans l'état des faits par rapport à la situation médicale antérieure.
La valeur probante d'une expertise exécutée dans le cadre d'une révision
dépend donc essentiellement du point de savoir si elle se rapporte de façon
suffisante à la preuve requise, à savoir à un changement notable de l'état
des faits. Il en découle qu'une appréciation médicale en soi complète, claire
et concluante ─ à laquelle il conviendrait d'accorder la préséance dans le
cadre de la détermination initiale du droit à la rente ─ ne présente en prin-
cipe pas la valeur probante juridiquement requise si cet avis (qui diffère
d'une estimation antérieure) ne se prononce pas de façon suffisante quant
au changement effectif de l'état de santé. Une exception à cette règle se
justifie uniquement s'il paraît évident que la situation médicale a évolué (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 et les
références citées).
8.3 Compte tenu du caractère comparatif de l'objet de la preuve en matière
de révision et de la nécessité de délimiter les changements significatifs de
l'état des faits d'une simple appréciation divergente, il doit apparaître que
les faits qui sont mis en avant pour justifier d'un changement sont nouveaux
ou que les faits ayant déjà existés antérieurement se sont substantielle-
ment modifiés dans leur nature ou leur ampleur. Ainsi, selon une jurispru-
dence constante, le fait que les diagnostics retenus dans le cadre d'une
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procédure de révision soient restés identiques à ceux posés antérieure-
ment n'exclut certes pas a priori une augmentation significative des res-
sources du recourant en terme de capacité de travail et partant une modi-
fication notable de l'état des faits dans le sens de l'art. 17 LPGA. La ques-
tion de savoir si un tel changement s'est effectivement produit nécessite
toutefois un examen approfondi, également compte tenu des consé-
quences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (voir arrêts
du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2; 8C_761/2010
du 1er mars 2011 consid. 2.2.2). En outre, une démarcation crédible entre
changement effectif ou seulement supposé n'est pas atteinte au niveau de
la preuve requise, lorsque seulement des différences nominatives quant
aux diagnostics sont retenues. En revanche, la constatation d'une modifi-
cation effective par rapport à l'état antérieur est suffisamment démontrée,
lorsque l'expert fait part des points de vue concrets dans le développement
de la maladie et l'évolution de l'incapacité de travail qui l'ont conduit à poser
de nouveaux diagnostics et une nouvelle appréciation de l'étendue des
troubles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 con-
sid. 4.3 et les références citées).
8.4 Les critiques émises par le recourant à l'encontre de l'expertise du Dr
I._______ sont tout d'abord mal fondées. Contrairement à ce qu'affirme le
recourant, l'expertise s'est étalée sur deux séances de deux heures cha-
cune (pce 88/2). Quoi qu'il en soit, le reproche relatif à la durée trop brève
de l'examen psychiatrique n'est pas pertinent. La durée d'un tel examen –
qui n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical –
, ne saurait en effet remettre en question la valeur du travail de l'expert,
dont le rôle consistait notamment à se prononcer sur l'état de santé psy-
chique du recourant dans un délai relativement bref (cf. arrêt du TF
9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2). Elle ne peut donc être com-
parée à la durée des consultations chez un psychiatre traitant. En effet, il
est dans la nature des choses qu'une expertise psychiatrique ne peut être
fondée sur une période d'observation aussi longue que les rapports des
médecins traitants. Cela n'est pas en soi en mesure de réduire la valeur
probante d'une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_671/2012 du 15 no-
vembre 2012 consid. 4.5). Sur le fond, le recourant n'explique pas en quoi
l'appréciation du Dr I._______ ne serait pas fiable et convaincante pour
éclairer sa situation médicale. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause
la valeur probante de cette expertise pour ce motif.
8.5 D'un point de vue somatique, les prises de position médicale du 18
janvier 2012 de la Dresse O._______ et du 12 novembre 2012 du Dr
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K._______ concluent à une absence d'évolution (ni amélioration ni aggra-
vation) (pces 91 et 115). Les pièces médicales récentes attestent de la
même discopathie L3-L4-L5, de lombalgies/rachialgies et de traces d'ar-
thrite qu'en 2003 sans indication dûment fondée quant à leurs éventuelles
répercussions sur la capacité de travail du recourant (rapports d'expertise
médicale du 4 mars 2003 du Dr D._______ [pce 34/7 et 11] et les derniers
rapports du Dr M._______ du 20 décembre 2012 et du 19 avril 2013).
Le Tribunal de céans relève que la rente entière a été octroyée essentiel-
lement dans un contexte psychiatrique (cf let. B). Il reste donc à examiner
cette question.
8.6 En l'occurrence, alors même que la Dresse O._______ du SMR avait
relevé que la situation était a priori inchangée, le Dr J._______, dans sa
prise de position du 10 avril 2012 (pce 94), expliquait que l'expertise du Dr
I._______ avait qualifié la pathologie psychiatrique dont souffre le recou-
rant de "Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et
psychiques" (CIM F45.41) et non de "Syndrome douloureux persistant"
(CIM F45.4), étant précisé que la catégorie F45 est celle des troubles so-
matoformes. Le diagnostic retenu serait la forme "légère" du trouble. Le
rapport du SMR en déduisait une amélioration évidente et importante de
l'état de santé depuis la dernière révision. Il établissait enfin une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée, à savoir des demi-journées
de travail, avec des pauses fréquentes, des charges à porter maximale de
10 kilos, pas de travaux lourds, des activités sans responsabilité et une
résistance diminuée au stress. Quoiqu'en dise le Dr J._______ du SMR
(rapports des 10 avril 2012, 14 juin 2012, 19 juillet 2013 [pces 94, 107 et
TAF 11]), force est de constater que ni les appréciations ni les conclusions
de l'expert, le Dr I._______, ne pourraient être interprétées en faveur d'une
amélioration significative de l'état de santé du recourant depuis le 20 février
2003. Interrogé expressément sur une éventuelle amélioration de l'état de
santé de l'intéressé dans le contexte d'une révision (mandat d'expertise du
24 novembre 2010; pce 71/2), le Dr I._______ a répondu qu'il ne pouvait
donner aucune appréciation sur l'évolution dans le temps de la capacité de
travail et qu'il ne pouvait se prononcer que sur la capacité de travail du
recourant au moment de l'expertise, en raison des actes au dossier incer-
tains et des contractions partielles dans les déclarations du recourant (pce
88/17; voir aussi pce 88/11). Cette motivation repose sur une analyse dé-
taillée, approfondie et convaincante du dossier médical. Le Dr I._______
est de plus le seul expert qui intègre des réflexions sur la personnalité et la
structure de la personnalité du recourant dans son appréciation médicale.
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L'appréciation du Dr J._______ du SMR ne saurait dès lors convaincre. En
l'absence d'une évolution significative de l'état de santé – le médecin du
SMR ne s'appuie sur aucun constat objectif – ressortant clairement du dos-
sier, le raisonnement du médecin du SMR repose essentiellement sur des
différences nominatives dans la formulation des diagnostics (consid. 8.3;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2010 du 18 mars 2011 consid. 4.2). Etant
donné que l'expert a dit ne pas pouvoir se prononcer sur l'évolution de la
capacité de travail, le médecin du SMR ne pouvait donc pas se baser sur
des différences de terminologie pour lui faire dire ce qu'il n'avait pas pu
attester. Cela d'autant moins que le Dr J._______ retient explicitement que
l'expertise du Dr I._______ est détaillée, précise et tient compte des pièces
médicales aussi bien en Suisse qu'au Kosovo (pce 94).
Au contraire, l'appréciation du médecin du SMR est une appréciation diffé-
rente d'une situation qui pour l'essentiel semble inchangée. Aussi bien le
Dr I._______ que le médecin du SMR ont relevé que la pathologie du re-
courant était fluctuante et qu'une appréciation devait se faire sur le long
terme (pces 88/12, 107 et TAF 11). Selon le médecin du SMR, c'est ce
qu'aurait fait le Dr I._______ dans son expertise. Or, force est de constater
que cet expert a expressément dit que son appréciation quant à une forme
légère de syndrome dépressif n'était valable que pour le moment de son
expertise, y compris quant à la qualification légère du syndrome dépressif
récurrent (pce 88/12 et 17). L'appréciation du médecin du SMR tombe donc
à faux. En l'absence d'une amélioration de l'état de santé évidente aux
actes, l'avis du médecin du SMR ne saurait à lui seul fonder une adaptation
de la rente par la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2008
du 18 août 2008 consid. 3.2). Tel est le cas en l'occurrence. La comparai-
son des rapports du Dr E._______ en 2003 et du Dr I._______ en 2011 ne
laisse pas apparaître une amélioration manifeste quant à la description de
l'état d'esprit du recourant. Tous deux parlent d'une attitude triste ou mal-
heureuse, d'un dégagement ou d'un désintérêt pour les activités et d'une
mimique figée, de manifestations anxieuses ou dysphoriques, le Dr
I._______ n'ayant cependant pas observé de dysfonction cognitive, hormis
des difficultés chroniques d'apprentissage, en dépit des plaintes de pertes
de mémoire et de difficultés de concentration avancées par le recourant
(pces 34/33 et 88/7 s.). Le Dr N._______, en procédure de recours, bien
que se prononçant sur un état de santé postérieur à la décision attaquée,
atteste d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et décrit des
symptômes plus graves (une démotivation profonde, un tableau dépressif
et une régression profonde, des projections autocritiques) que ceux du Dr
I._______ contrairement à ce qu'affirme le médecin du SMR (cf. pce TAF
11; pce TAF 6). Dans ce cadre, le fait même que le Dr I._______ critique le
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diagnostic antérieurement posé de syndrome somatoforme douloureux
persistant en raison notamment de la faible documentation alors recueillie
laisse également penser que l'état de santé du recourant est demeuré glo-
balement inchangé (pce 88/14). Il semble donc que les constats médicaux
faits aux moments déterminants (2003 et 2011) n'étaient pas foncièrement
différents. Une appréciation différente d'un état de fait qui pour l'essentiel
est demeuré inchangé et une moins importante incapacité de travail qui en
résulte ne constituent pas une amélioration de l'état de santé.
En résumé, l'expertise du Dr I._______ remplit toutes les exigences quant
à la valeur probante des pièces médicales (cf. consid. 3) et le Tribunal de
céans considère donc par appréciation anticipée des preuves qu'une ex-
pertise médicale supplémentaire ne pourrait l'amener à modifier son opi-
nion (arrêts du Tribunal fédéral 9C_398/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2
et les références citées; 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1).
En l'absence d'une amélioration notable de l'état de santé, les conditions
légales pour une réduction de la rente par la voie de la révision (cf. consid.
5) ne sont pas remplies en l'espèce. Partant, le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée.
9.
9.1 Le recourant ayant eu gain de cause et aucun frais de procédure
n'étant mis à la charge des autorités inférieures, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 400 francs payée
par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent juge-
ment.
9.2 Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés, il ne lui est pas alloué une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 4 décembre 2012 est annulée.
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Page 20
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du pré-
sent arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…); Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
(Les voies de droit figurent à la page suivante.)
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Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: