Cour III
C-2042/2007 / jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Johannes Frölicher (président du collège),
Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'
éducation et à la recherche SER, Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 05.03.2007; examen suisse de maturité,
session de printemps 2007; épreuve d'arts visuels.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2042/2007
Faits :
A. Par décision du 5 mars 2007, la Commission suisse de maturité
communiqua à X._______ le résultat obtenu en arts visuels à sa
seconde tentative dans cette discipline lors du premier examen partiel
pour l'examen suisse de maturité, session de printemps 2007. Le
candidat avait obtenu 5 points et la note 2.5 sanctionnant une
prestation jugée insuffisante (cf. art 21 al. 1 de l'ordonnance du 7
décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [ci-après: ordonnance
sur la maturité], RS 413.12).
B. Par lettre signature du 19 mars 2007, le candidat recourut contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant valoir
que sa note en arts visuels étant déjà insuffisante lors de la session
d'automne 2006 (cf. décision du 21 septembre 2006), il avait dû se
représenter dans cette discipline et qu'il avait choisi de le faire lors de
la session de printemps 2007, en continuant les cours d'art au Collège
jusque là afin de mieux réussir l'examen. Pensant avoir progressé
dans l'apprentissage de cette matière depuis septembre 2006 et
estimant ainsi honnêtement avoir réalisé un meilleur travail lors de la
session de 2007, le recourant concluait à ce qu'il soit procédé à la
réévaluation de celui-ci. Il produisait en outre un certificat médical,
daté du 1er décembre 2005, aux fins d'attester son daltonisme.
C. Le recourant versa dans le délai l'avance de frais de Fr. 500.--
requise.
D. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) répondit
le 4 mai 2007, concluant au rejet du recours sur la base de la prise de
position des examinateurs en arts visuels, qui maintenaient leur
notation. Pour le SER, seule la prestation fournie devait être évaluée,
non les circonstances de la préparation. De surcroît, le Secrétariat
exprimait ses réticences quant à des évaluations faites hors contexte,
estimant qu'elles survenaient dans des circonstances différentes de
celles ayant prévalu alors pour l'ensemble des candidats et créaient
ainsi une entorse à l'égalité de traitement.
E. Le recourant n'a pas déposé de réplique.
F. Par décision du 14 août 2007, la composition du collège chargé de
la présente cause fut communiquée aux parties; aucune demande de
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récusation ne fut déposée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées ici – prévues à l’art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En
l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision rendue le 5
mars 2007 par la Commission suisse de maturité (art. 33 let. f LTAF et
art. 44 LTAF; art. 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance sur la maturité).
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il
est, partant, légitimé à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et avec le
contenu et la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du recours.
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des
citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]),
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que
l'inopportunité.
3.
3.1 Faisant sienne une jurisprudence fermement établie en la matière,
le Tribunal de céans, comme autorité de recours, observe une certaine
retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En
particulier, il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et
des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, il n'annulera la
décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis
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des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences,
ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I
473; 121 I 230; 118 Ia 495; 106 Ia 1; 105 Ib 190; 99 Ia 586; JAAC
59.76 consid. 2; 50.46 et 45.43).
3.2 Trois exercices étaient proposés dans l'examen en arts visuels
litigieux (dessin d'observation, analyse d'image, composition en
couleur); chaque candidat devait en effectuer deux, à son choix. La
donnée d'examen contenait les consignes et les critères d'évaluation
de chaque exercice. Les examinateurs ont précisé (cf. détermination,
remarques préliminaires, ch. 2) que des explications complémentaires
furent offertes au début du travail. Le recourant a opté pour la
présentation d'un dessin d'observation et d'une composition en
couleur.
3.2 Pour le dessin d'observation, le candidat recevait une canette en
aluminium écrasée, une boîte vide et un papier coloré comme support;
ces trois éléments devaient lui servir à composer une nature morte qui
serait le sujet de l'épreuve d'observation. Les examinateurs ont produit
une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, en fonction
des six critères d'évaluation figurant dans la donnée, à savoir la force
et l'intérêt de la composition; la justesse de l'observation, le respect
des proportions; la transcription de l'espace et des volumes; la qualité
des lignes, des formes et des surfaces (valeurs et textures); la qualité
d'exécution par rapport à la technique choisie; la sensibilité, la finesse
du travail. Chacun de ces critères a fait l'objet de plusieurs remarques.
Cette évaluation n'a suscité aucun commentaire du recourant et à sa
lecture, en ayant en regard le dessin réalisé par ce dernier et en
s'imposant une certaine retenue justifiée dès lors qu'il s'agit de
l'appréciation d'une prestation d'examen, force est de relever sa
pertinence. Aucun élément ne justifie de s'en écarter en tout ou en
partie et le Tribunal n'a dès lors pas de motif de remettre en cause la
note 3 attribuée à ce travail.
3.3 Le candidat qui choisissait de réaliser une composition en couleur
devait se servir des objets reçus pour le dessin d'observation s'il avait
choisi cet autre exercice. Sa composition a valu la note 2 au recourant.
Les critères d'évaluation étaient le respect des consignes; l'originalité
et l'inventivité de la composition, la subtilité de l'interprétation; la
qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; les qualités
plastiques (intérêt de la composition, richesses des formes, qualité
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des nuances et de la touche, ambiance créée par les couleurs). A
nouveau, au vu de la composition réalisée et en faisant preuve de la
retenue prévalant en la matière et dont rien ne justifie l'abandon ici, le
Tribunal considère que l'évaluation des examinateurs ne saurait être
remise en question, pas davantage que la note attribuée.
3.4 Les examinateurs ont indiqué être parvenus à la même conclusion
quant à l'épreuve d'arts visuels du recourant "alors que leur
provenance, leur formation et leur sensibilité sont différentes". Ils ont
souligné que leur évaluation fut basée sur des critères correspondant
à la directive pertinente en la matière (cf. art. 10 et 19 de l'ordonnance
sur la maturité; directive "Domaine des arts visuels et de la musique"
disponible sur
matur_fr.html , visité le 31 août 2007). Ils ont précisé en outre qu'un
grand nombre de candidats a été soumis à la même épreuve écrite
que le recourant; les résultats ont révélé des niveaux d'aptitudes très
divers, les notes allant de 2 à 6, cette dernière prouvant la possibilité
de réussir pleinement le travail proposé.
Pour le Tribunal, rien ne permet de retenir que les examinateurs ont
émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous-
estimé le travail du recourant. L'épreuve de celui-ci, identique à celle
donnée aux autres candidats, était conforme aux buts et critères
décrits dans la directive ad hoc; son résultat a fait l'objet d'une analyse
détaillée de deux examinateurs, analyse basée sur les consignes et
critères donnés; aucun motif ne justifie de s'en écarter. Ayant déjà
obtenu la note insuffisante 2.5 à l'épreuve d'arts visuels lors de la
session d'automne 2006, le recourant était tenu de refaire l'examen
dans cette discipline (cf. décision du 21 septembre 2006 produite; art.
14 al. 2 let. g, art. 18 al. 4, art. 20 al. 3, 21 al. 1 et art. 26 al. 2 de
l'ordonnance sur la maturité; il ne devait pas refaire les deux autres
disciplines fondamentales, vu les notes 4 et 5 obtenues). Il a choisi de
se représenter lors de la séssion du printemps 2007 et soutient avoir
continué jusque là les cours d'art au Collège afin de mieux réussir
l'examen; il estime dès lors avoir progressé dans l'apprentissage de la
matière depuis septembre 2006 et avoir ainsi réalisé un meilleur
examen à sa seconde tentative (cf. recours). Si le fait de suivre les
cours d'art dispensés au Collège jusqu'à la seconde tentative peut
témoigner d'une volonté louable d'amélioration de la part du candidat,
cet élément ne saurait cependant avoir une incidence sur le sort du
recours, le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne devant
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se prononcer que sur la prestation d'examen litigieuse, sur son
résultat, non sur les efforts consentis auparavant, ni sur les éventuels
progrès dans l'apprentissage de la matière qu'estime avoir ainsi faits le
recourant.
4.
4.1 Le recourant a joint à son recours un document attestant son
daltonisme.
4.2 Contrairement à ce qui prévaut pour les prestations d'examen d'un
candidat, le Tribunal doit examiner avec pleine cognition la question de
savoir si les conditions dans lesquelles le recourant a présenté
l'épreuve d'arts visuels peuvent être considérées comme justes et si,
et dans quelle mesure alors, la forme de daltonisme dont il indique
souffrir a influé sur ses résultats (cf. arrêt du TAF C-7601/2006 du 14
août 2007).
4.2.1 Le daltonisme est une anomalie de la vue consistant dans
l'absence de perception de certaines couleurs ou dans la confusion de
certaines couleurs entre elles. Le recourant s'est borné à indiquer
dans son recours la production d'un document attestant son problème
de vue. Celui-ci, daté du 1er décembre 2005, certifie simplement qu'il
"présente une altération de la vision des couleurs (daltonisme) et que
par conséquent, il peut avoir des difficultés scolaires avec certains
exercices où les couleurs seraient utilisées". Hormis l'annonce de la
production de ce certificat, le recours ne contient aucun
développement relatif à cette anomalie visuelle. Le recourant n'a ni
précisé la forme et le degré de son daltonisme, ni indiqué avoir connu
les possibles difficultés scolaires évoquées par le médecin. En
particulier, il n'a pas prétendu que son daltonisme l'aurait de quelque
façon que ce soit handicapé lors de l'épreuve d'arts visuels de 2007.
Sur ce point, les examinateurs ont considéré que l'altération de la
vision n'expliquait "absolument pas les importantes erreurs présentes
dans le dessin d'observation, ni les graves carences constatées dans
l'élaboration d'une composition, ni même l'insuffisance flagrante du
langage pictural"; elle pouvait uniquement excuser des confusions
dans l'utilisation des couleurs. S'agissant de l'analyse de la
composition couleur, les examinateurs ont indiqué que du fait du
daltonisme, il ne serait pas parlé de l'ambiance créée par les couleurs.
Le recourant s'est abstenu de réagir à cette détermination.
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4.2.2 Il ne ressort pas du dossier que le candidat concerné aurait, du
fait de son handicap, déposé une demande motivée de dérogation au
sens de l'art. 27 de l'ordonnance sur la maturité, étant précisé qu'une
telle dérogation ne peut être accordée que pour autant que les
objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Il n'est pas
même allégué qu'il aurait fait part de son daltonisme, qui lui était
connu, avant l'épreuve litigieuse ou auparavant encore (cf. art. 22 let. b
de l'ordonnance sur la maturité; ad retrait de candidature, in directive
relative aux conditions d'admission et délais d'inscription figurant sous
la rubrique "Généralités" du site Internet
themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html , visité le 31 août 2007;
également JAAC 63.48 consid. 3; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 452). Il n'est pas davantage
soutenu que cette anomalie fut source de difficultés lors des cours
d'arts visuels et qu'elle fut déjà la raison de l'obtention d'une note
insuffisante dans cette discipline lors de la session de 2006; de toute
manière, seule l'épreuve de 2007 est l'objet du présent recours.
Le candidat a choisi d'effectuer le dessin d'observation et la
composition couleur. Au vu du considérant 3 et eu égard à la teneur,
aux consignes et aux critères d'évaluation de ces exercices, le Tribunal
ne trouve aucun élément permettant de retenir que les conditions dans
lesquelles il présenta l'épreuve litigieuse furent, du fait de son
daltonisme allégué sans plus d'explications, injustes, à telle enseigne
que cela empêcha que sa maturité puisse être jugée à l'instar de celle
des autres candidats. Il n'appert pas qu'il lui fut impossible de
satisfaire aux exigences des exercices choisis du fait de son problème
de vision, ni même que cela lui fut rendu plus difficile pour ce motif.
L'on ne voit pas quelle difficulté particulière aurait justifié qu'il puisse
bénéficier de davantage de temps pour effectuer l'épreuve. En outre,
au vu des dessins produits, force est de constater que son daltonisme
n'a pas influé sur le résultat de son travail et donc sur sa note. Les
insuffisances soulevées par les examinateurs (par exemple quant à
l'originalité et l'inventivité de la composition, ou quant au respect des
proportions dans le dessin d'observation) ne sont pas en rapport avec
sa maladie. Dans leur détermination, les examinateurs ont renoncé à
se prononcer sur l'ambiance crée par les couleurs, eu égard au
daltonisme allégué; ils n'en ont pas moins maintenu leur note et,
surtout, ce point ne représente en tout état de cause qu'un aspect (les
autres étant l'intérêt de la composition, la richesse des formes et la
qualité des nuances et de la touche) de l'un des quatre critères
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d'évaluation de la composition couleur et il ne saurait imposer par lui
seul l'admission du recours quand bien même l'on retiendrait, ce qui
pour le Tribunal n'est pas, que sous cet angle limité le daltonisme du
candidat a pu le priver de conditions d'examen justes et a pu se
traduire de façon négative dans son travail.
5. Il s'ensuit le rejet du recours.
6.
6.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, à Fr. 500.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation
avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet
émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un même montant.
6.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité intimée, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf.
art. 7 al. 3 FITAF).
7.
Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 500.-.
3.
Le présent arrêt n'est pas sujet à recours.
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4.
L'arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Johannes Frölicher David Jodry
Expédition :
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