B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2042/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision du droit à la rente (décision du
5 mars 2018).
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Vu
la décision du 5 mars 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger OAIE ayant remplacé à partir du 1er mai 2018
la rente entière d’invalidité versée à A._______ par une demi-rente,
le recours du 6 avril 2018 (timbre postal) contre cette décision adressé au
Tribunal de céans,
la décision incidente du 18 avril 2018 par laquelle la recourante a été invi-
tée à effectuer une avance sur les frais de procédure de 800.- francs,
le courriel de la recourante du 8 mai 2018 à l’adresse du juge instructeur
informant le tribunal ne pas avoir les moyens d’effectuer l’avance de frais
requise,
la décision incidente du 15 mai 2018, notifiée le 22 mai 2018 selon l’extrait
de suivi des envois postaux et l’avis de réception reçu le 28 mai 2018, an-
nulant le ch. 1 de la décision incidente du 18 avril 2018 relatif à la requête
d’avance de frais et invitant la recourante à remplir le formulaire de de-
mande d‘assistance judiciaire dans un délai fixé au 18 juin 2018,
l’ordonnance du 19 juillet 2018 invitant à nouveau la recourante à remplir
le formulaire de demande d’assistance judiciaire signalant que si la recou-
rante n’y donnait pas suite il sera statué sur la base des pièces au dossier
et la demande d’assistance judiciaire partielle sera cas échéant rejetée,
le courrier spontané de la recourante du 11 août 2018 (timbre postal) infor-
mant le Tribunal de sa décision « d’annuler [sa] demande de recours dé-
posée le 5 avril 2018 concernant la décision de l’Assurance Invalidité de
réduire de moitié [sa] rente », invitant le tribunal de clore son dossier et
d’en informer l’Assurance-invalidité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans con-
formément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, par courrier spontané daté du 10 août 2018, posté le 11 août suivant,
la recourante a déclaré « annuler [sa] demande de recours déposée le 5
avril 2018 concernant la décision de l’Assurance Invalidité de réduire de
moitié [sa] rente »,
que cette déclaration énonce un retrait sans réserve ni condition du recours
interjeté contre la décision précitée,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contes-
tations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invali-
dité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
que la recourante ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1
et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas
droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L’affaire devenue sans objet suite au retrait du recours est rayée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […] ; annexe : copie du
courrier du 11 août 2018 (timbre postal) pour connaissance)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :