B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2044/2016
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
(Espagne)
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, renonciation à la rente
(décision sur opposition du 29 février 2016).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol, né le .. .. 1942 (ci-après : le recou-
rant ou l’intéressé), célibataire et sans enfants, au bénéfice d’une rente
d’invalidité de la sécurité sociale espagnole (CSC pces 5 et 27 p. 2), a
déposé le 21 mai 2007, par l’entremise de l’Institut national de la sécurité
sociale espagnol (ci-après : INSS), une demande de rente de vieillesse
suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse
ou l’autorité inférieure ; CSC pce 5), laquelle l’a reçue en date du
31 mai 2007.
A.b Par décision du 26 juin 2007, la Caisse a mis A._______ au bénéfice
d’une rente ordinaire de vieillesse (ci-après : rente AVS suisse) d’un mon-
tant mensuel de Fr. 63.- à partir du 1er .. 2007 (CSC pces 9 et 23 p. 2).
L’intéressé ne s’est pas opposé à cette décision qui est entrée en force de
chose décidée.
B.
Par courrier daté du 2 juin 2015, A._______ a déposé auprès de la Caisse
une déclaration de renonciation à sa rente AVS suisse indiquant en subs-
tance que le paiement de ladite rente avait conduit l’INSS à diminuer sa
rente d’invalidité espagnole de 20% (CSC pce 23).
C.
Par courrier du 13 juillet 2015, l’autorité inférieure a informé l’intéressé qu’il
était possible de renoncer exceptionnellement à des prestations de sécu-
rité sociale si ceci n’était pas préjudiciable notamment aux intérêts d’autres
institutions de sécurité sociale. Elle a précisé que la renonciation à une
rente AVS suisse nécessitait l’accord de toutes les parties impliquées, à
savoir l’assuré et toutes les institutions de sécurité sociale concernées, en
particulier l’institution à laquelle l’assuré pourrait demander une réévalua-
tion de ses droits en raison de sa déclaration de renonciation. L’autorité
inférieure a ainsi requis du recourant de lui fournir une attestation mention-
nant que l’INSS était d’accord avec sa renonciation à la rente AVS suisse.
Par ailleurs, l’autorité inférieure a indiqué avoir suspendu momentanément
le versement de la rente précitée (CSC pce 25).
D.
Par courrier daté du 12 août 2015, A._______ a transmis à l’autorité infé-
rieure un document daté du 31 juillet 2015 de l’INSS aux termes duquel
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dite autorité informe le recourant que la reprise du versement du supplé-
ment de 20% sur la rente d’invalidité espagnole ne pourra avoir lieu tant
qu’il n’aura pas présenté de décision de l’organisme suisse de sécurité so-
ciale suisse confirmant la suppression du paiement de la rente AVS suisse
et indiquant la date d’effet de celle-ci. Concernant la demande de l’inté-
ressé de lui délivrer un certificat, l’INSS a indiqué qu’elle refusait d’entrer
en matière sur la renonciation du recourant à sa rente AVS suisse (CSC
pce 27).
E.
En date du 1er septembre 2015, la Caisse a soumis la déclaration de re-
nonciation à la rente AVS suisse du recourant du 2 juin 2015 et l’attestation
de l’INSS du 31 juillet 2015 y relative à l’Office fédéral des assurances so-
ciales suisse (ci-après : OFAS), son autorité de surveillance, afin qu’elle lui
indique la suite à donner à la renonciation précitée étant donné que l’INSS
ne désirait pas entrer en matière sur les effets de dite déclaration de re-
nonciation (CSC pce 28).
F.
Par décision du 23 novembre 2015, la Caisse a rejeté la demande de re-
nonciation à la rente AVS suisse du recourant au motif que la renonciation
à la rente AVS suisse léserait les intérêts de tiers. L’autorité inférieure a de
plus précisé que le versement de la rente reprendrait après l’entrée en
force de cette décision (CSC pce 32).
G.
Par courrier daté du 12 décembre 2015, A._______ s’est opposé à la dé-
cision précitée et a fait valoir, d’une part, que rien ne peut le contraindre à
percevoir une rente contre sa volonté et, d’autre part, que l’INSS ne s’est
à aucun moment opposé à la déclaration de renonciation à la rente AVS
suisse (CSC pce 33).
H.
Par décision sur opposition du 29 février 2016, l’autorité inférieure a rejeté
l’opposition du recourant et a confirmé la décision du 23 novembre 2015.
Dans sa motivation, la Caisse a expliqué que la renonciation du recourant
à sa rente AVS suisse causerait un préjudice à l’assurance sociale espa-
gnole, dite renonciation ayant pour but de faire bénéficier le recourant
d’une augmentation de sa rente d’invalidité espagnole. Et de ce fait, elle a
constaté que selon le droit suisse la déclaration de renonciation du recou-
rant à la rente AVS suisse était nulle (CSC pce 37).
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I.
Par acte du 30 mars 2016 (timbre postal), A._______ a interjeté recours
par-devant le Tribunal administratif fédéral et a conclu en substance à l’an-
nulation de la décision sur opposition susmentionnée et à l’admission de
sa déclaration de renonciation à la rente AVS suisse (TAF pce 1). A l’appui
de son recours, il fait valoir les mêmes arguments que dans son opposition
du 12 décembre 2015 (cf. supra H).
J.
Par réponse du 11 mai 2016, l’autorité inférieure a maintenu ses conclu-
sions, soit le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition
querellée (TAF pce 3).
K.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a clôturé
l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF
pce 4).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et
avec une plein cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des
moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2
et les références citées).
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à
l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par la Caisse.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
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sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et 38,
39, 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès d’une autorité
judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un
administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et
59 LPGA), le recours est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24
consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.2 S’agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II règlant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11;
art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Con-
formément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes aux-
quelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes pres-
tations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la
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mesure où l’ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition con-
traire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente AVS et, a
fortiori, à la renonciation à une rente AVS, sont déterminées exclusivement
d’après le droit suisse (art. 8 ALCP ; cf. art. 50 - 60 du règlement [CE]
n° 883/2004 et art. 53 du règlement [CE] n° 987/2009 ; cf. ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant espagnol résident en Es-
pagne, soit dans un Etat membre de l’Union européenne (CSC pce 5). Ainsi
les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour
de la déclaration de renonciation, soit au 2 juin 2015, sont applicables.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2e éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
no 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER//BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2è éd., 2013, p.
25, no 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision sur oppo-
sition du 29 février 2016 confirmant la décision du 23 novembre 2015 par
laquelle la Caisse a déclaré la nullité de la déclaration de renonciation à la
rente AVS suisse du recourant du 2 juin 2015. En d’autres termes, l’objet
du litige porte sur le point de savoir si cette manière de procéder était con-
forme au droit.
4.
4.1 Selon l’art. 23 al. 1 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des prestations
qui lui sont dues. Une renonciation suppose donc, par définition, que l’in-
téressé ait un droit indubitable à des prestations et que l’objet et l’étendue
des prestations auxquelles il est renoncé sont définis au moment de la re-
nonciation (arrêts de l’ancien Tribunal fédéral des assurances H 152/02 du
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18 décembre 2002 et H 167/01 du 10 janvier 2003 ; arrêt du TF
9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.1 ; cf. aussi l’art. 23 al. 3 LPGA).
Cette disposition prévoit de plus que la renonciation doit faire l'objet d'une
déclaration écrite et peut en tout temps être révoquée pour l'avenir. Il sied
encore de relever qu’aucune disposition du même type ne figure dans la
LAVS.
4.2 L’art. 23 al. 2 LPGA précise que la renonciation est nulle lorsqu'elle est
préjudiciable aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou
d'assistance ou lorsqu'elle tend à éluder des dispositions légales. D’abord
reconnue par la jurisprudence avant d’être codifiée à l’art. 23 LPGA, les
considérations jurisprudentielles ont conservé leur pertinence après l'en-
trée en vigueur de la LPGA (ATF 129 V 1 ; arrêt du TF 9C_576/2010 du 26
avril 2011 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral H 234/04 du 27 avril 2015
consid. 6.2.2 ; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 23,
no 29). Ainsi, il faut encore, d’une part, que la renonciation revête un carac-
tère exceptionnel, et d’autre part, que lorsqu’aucun intérêt de tiers n’est
lésé le bénéficiaire des prestations ait un intérêt digne de protection à la
renonciation (arrêt du TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3).
4.3 A teneur de l’art. 23 al. 3 LPGA, l'assureur qui entend admettre la dé-
claration de renonciation doit la confirmer par écrit à l'ayant droit et men-
tionner l'objet, l'étendue et les suites de celle-ci dans la confirmation. Selon
cette disposition, dite confirmation écrite n’est pas une décision en tant que
telle, pas plus qu’une condition de la renonciation (G. FRÉSARD-FELLAY,
op.cit., p. 339 ; voir également le Rapport relatif au projet de loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] de la com-
mission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars
1999, FF 1999, p. 4219-4220). En revanche, en cas de nullité de la décla-
ration écrite de renonciation au sens de l’art. 23 al. 2 LPGA, l’assureur doit
constater ladite nullité au moyen d’une décision (art. 49 LPGA) contre la-
quelle les voies de l’opposition et du recours sont ouvertes (art. 52 et
56 LPGA).
Avant d’émettre sa confirmation, l’assureur doit effectuer les clarifications
nécessaires quant à la déclaration écrite de renonciation, notamment véri-
fier qu’elle ne lèse pas des intérêts de tiers au sens de l’art. 23 al. 2 LPGA.
A cet égard, l’art. 43 al. 1 LPGA relatif aux mesures d’instruction d’une de-
mande s’applique par analogie l’obligation de collaborer pour l’ayant droit
prévue à l’art. 28 al. 2 LPGA (KIESER, op. cit., art. 23 no 60).
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5.
5.1 En l’espèce, l’intéressé a manifesté sa volonté de renoncer à sa rente
AVS suisse d’un montant mensuel de Fr. 67.- payable à partir du 1er .. 2007
(cf. CSC pce 23), par un acte écrit daté du 2 juin 2015. Sa déclaration revêt
ainsi la forme écrite requise et porte sur des prestations qui lui sont dues
et dont l’objet et l’étendue sont connus au moment de la déclaration. Ce
faisant, les conditions de l’art. 23 al. 1 LPGA sont remplies.
5.2 Il sied encore d’examiner si des tiers voient leurs intérêts lésés par la
renonciation susmentionnée (cf. art. 23 al. 2 LPGA). Il ressort du dossier
qu’il n’y a aucune personne physique dont les intérêts pourraient être lésés
par la déclaration du recourant, lequel est célibataire et sans enfants (CSC
pce 5). En revanche, l’INSS a diminué le montant de la rente d’invalidité du
recourant à la suite de l’octroi de la rente AVS suisse par la Caisse de com-
pensation. Cette diminution porte sur un montant correspondant au 20%
du montant de la rente d’invalidité espagnole versée à l’intéressé (CSC pce
23). Il est donc manifeste que la renonciation à la rente AVS suisse et l’aug-
mentation de 20% de la rente d’invalidité espagnole qui en serait la consé-
quence pour l’INSS représente un préjudice d’ordre financier pour cet ins-
titut (cf. art. 23 al. 2 LPGA).
La Caisse a demandé en substance au recourant de requérir auprès de
l’INSS une attestation dans laquelle ce dernier déclare accepter les effets
de la renonciation à la rente AVS suisse déposée par le recourant auprès
de la Caisse (CSC pce 25). L’attestation émise par l’INSS en date du
31 juillet 2015 et adressée au recourant se borne toutefois à informer celui-
ci que i) la reprise du versement du supplémentant de 20% sur la rente
d’incapacité permanente espagnole ne peut avoir lieu qu’après que l’inté-
ressé lui ait présenté la décision de la Caisse suisse de compensation in-
diquant l’admission de la renonciation ainsi que la date d’effet de celle-ci,
et ii) qu’il n’entre pas en matière sur la renonciation à la rente AVS suisse
suite à sa demande de se faire délivrer un certificat (CSC pce 27). Par
conséquent, refusant de prendre position sur la renonciation en question,
l’INSS n’a manifestement pas attesté de son accord quant aux effets que
déploierait pour lui ladite renonciation. En d’autres termes, l’attestation ne
contient pas la renonciation de l’INSS à faire valoir, le cas échéant, son
préjudice à l’encontre de la Caisse suisse de compensation. La question
de savoir si un tel accord entre assurances sociales serait en mesure d’élu-
der la nullité d’une déclaration de renonciation à des prestations lorsque
les intérêts de l’une au moins des assurances sociales concernées sont
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lésés au regard de l’art. 23 al. 2 LPGA peut dès lors rester ouverte (GHI-
SLAINE FRÉSARD-FELLLAY, De la renonciation aux prestations d'assurance
sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in : Responsabilité et Assurances [REAS],
2012, p. 338 ; REMO DOLF, Das Rückgriffsrecht der AHV/IV unter
Berücksichtigung besonderer Durchsetzungsfragen, in HAVE 6/2016,
p. 217, no 465.
5.3 Il résulte de ce qui précède que l’autorité inférieure a à bon droit cons-
taté la nullité de la déclaration de renonciation à la rente AVS suisse du
recourant datée du 2 juin 2015. En effet, dite renonciation causerait mani-
festement un préjudice financier à l’INSS de par la reprise du versement
du supplément de 20% sur la rente d’invalidité espagnole qu’elle engen-
drerait. La décision sur opposition du 12 décembre 2015 confirmant la dé-
cision du 23 novembre 2015 peut donc être confirmée. Partant, le recours
du 30 mars 2016 doit être rejeté. Manifestement infondé le recours doit être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour
les parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 63 al. 2 et 3 LTAF) ni, vu l’issue du
litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 a contrario du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss. 90
ss et 100 LTF, RS 173.110). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :