B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2046/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 3 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du
19 mars 2018).
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Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou OAIE) du 19 mars 2018 allouant
à A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née le (…) 1958, un
quart de rente d’invalidité à hauteur de Fr. 508.- pour une durée limitée
entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017 (annexe pce TAF 1),
le recours du 3 avril 2018 (timbre postal) interjeté par l’intéressée contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) aux termes duquel elle conclut au « versement d’une rente AI men-
suelle équivalente à celle calculée pour les années 2016-2017 […] jusqu’au
versement de la première rente AVS » (pce TAF 1 ; extrait track and trace
de la Poste française, pce TAF 2),
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante
dans son recours daté du 3 avril 2018 (« Je n’ai aucune rentrée financière
durant ces 4 prochaines années », pce TAF 1),
l’ordonnance du Tribunal du 23 avril 2018 invitant la recourante à remplir
le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » dans un délai de 30 jours
dès réception de dite ordonnance (pce TAF 3),
le courrier de la recourante du 2 mai 2018 (timbre postal) informant le Tri-
bunal qu’elle renonce à la demande d’assistance judiciaire et qu’elle pren-
dra en charge les frais de procédure (pce TAF 5),
le versement de l’avance de frais présumés de Fr. 800 .- par l’intéressée
dans le délai imparti conformément à la décision incidente du 16 mai 2018
(pces TAF 6 et 8),
la transmission par l’autorité inférieure d’une copie du dossier complet de
la cause (pce TAF 9),
la réponse de l’autorité inférieure du 16 août 2018 informant le Tribunal
avoir pris une nouvelle décision le 30 juillet 2018 laquelle annule et rem-
place la décision attaquée du 19 mars 2018, et transmettant en annexes,
copie de la nouvelle décision ainsi qu’une note interne datée du 18 juillet
2018 et un prononcé daté du même jour (pce TAF 11 et annexes),
la nouvelle décision du 30 juillet 2018 de l’OAIE allouant à A._______ un
quart de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2016 à hauteur de Fr. 508.-
mensuels (pce TAF 11 annexes),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
que selon l’art.53 al. 3 LPGA, l’autorité inférieure peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé,
que par décision du 30 juillet 2018, l’OAIE a annulé et remplacé sa décision
du 19 mars 2018 et accordé à la recourante un quart de rente d’un montant
mensuel de Fr. 508.- à partir du 1er novembre 2016 considérant que compte
tenu de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du
cas, et en particulier des limitations fonctionnelles en relation avec les at-
teintes à la santé, l’âge de l’assurée, l’ancienneté dans l’entreprise (33 ans)
et le peu d’activité encore médicalement exigibles, une réduction de 25%
du salaire d’invalide est dans ce cas approprié,
que, la recourante a conclu dans son recours du 3 avril 2018 à ce que le
quart de rente d’un montant mensuel de Fr. 508.- lui soit octroyé non pas
pour une durée limitée dans le temps (du 1er novembre 2016 jusqu’au
31 octobre 2017) mais sans limite dans le temps,
qu’ainsi, l’OAIE a donné entièrement gain de cause à la recourante,
que, partant, la présente affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle
doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a
LTAF),
qu’il sied encore d’attirer l’attention de la recourante que la nouvelle déci-
sion de l’OAIE du 30 juillet 2018 est munie de voies de droit et que si elle
devait vouloir contester ladite décision, il lui faudrait déposer un nouveau
recours dans les 30 jours dès la notification de celle-ci,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
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issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis
totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé sans avoir causé
un travail considérable au tribunal (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appli-
quant par analogie à leur fixation,
qu’en l’occurrence, il ne sera pas alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
La cause, étant devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
Fr. 800.00 perçue en cours de procédure auprès de la recourante lui sera
restituée après l’entrée en force de la présente décision.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement) ;
– à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :