B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2052/2011
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2052/2011
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais, né le 17 septembre 1977, est entré
en Suisse en 1992 pour rejoindre ses parents et y a obtenu une autorisa-
tion d'établissement par regroupement familial.
B.
Le 27 avril 1993, le Tribunal des mineurs du Valais l'a reconnu coupable
de vols et vols avec effraction, tentatives de vol et vol avec effraction et
délits manqués de vol avec effraction et l'a condamné à une peine de dé-
tention de 20 jours avec sursis pendant deux ans.
C.
Au mois de septembre 1996, il a quitté la Suisse pour le Portugal.
D.
Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire portugais que le prénommé a
été condamné à plusieurs reprises dans sa patrie pour des infractions
commises entre 1994 et 2001:
- le 28 février 1996, le sixième Barreau criminel de Lisbonne l'a condam-
né pour vol et escroquerie à une peine privative de liberté de 17 ans et
demi;
- le 27 juin 1996, la cinquième Chambre criminelle de Lisbonne l'a con-
damné pour vol simple à une peine privative de liberté de 30 jours, rem-
placés par une amende à la taxe journalière de 300.00 escudos, soit l'al-
ternative de 20 jours de prison;
- le 4 novembre 1996, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné à
une peine privative de liberté de 4 ans pour vol;
- le 19 novembre 1996, la deuxième Chambre criminelle de Lisbonne l'a
condamné pour dommage aggravé à la peine de 80 jours-amende à la
taxe journalière de 250.00 escudos, soit 20'000.00 escudos, ou à l'alter-
native de 53 jours de prison;
- le 31 janvier 1997, le troisième Barreau criminel de Lisbonne l'a con-
damné à la peine privative de liberté de 2 ans et demi pour vol;
- le 5 mars 1997, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de
C-2052/2011
Page 3
Alenquer l'a condamné pour vol qualifié à une peine privative de liberté
de 4 ans;
- le 24 avril 1997, le Tribunal de Oeiras l'a condamné à une peine priva-
tive de liberté d'un an et demi pour dommage aggravé et crime d'incen-
die;
- le 22 janvier 1998, le Tribunal criminel de Lisbonne l'a condamné pour
détention de stupéfiants pour consommation privée à une peine privative
de liberté de 4 mois;
- le 2 juin 1999, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de
Alenquer l'a condamné pour dix vols, dix crimes d'escroquerie et dom-
mage aggravé à une peine unique de 25 ans de prison et 110 jours-
amende, soit un total de 29'000.00 escudos correspondant à la substitu-
tion de prison de 72 jours;
- le 19 janvier 2001, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné pour
tentative d'homicide qualifié à "l'annulation du pardon" qui lui avait été ac-
cordé le 2 juin 1999, impliquant l'accomplissement de la peine de 25 ans
de prison;
- le 25 juin 2009, le Tribunal judiciaire de Porto de Mos l'a condamné pour
vol qualifié à une peine privative de liberté d'un an et demi avec sursis
pendant un an.
E.
Le 28 mai 2009, le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne a accor-
dé la liberté conditionnelle à X._______ à partir du 7 juin 2009 pour une
période de cinq ans, avec comme règles de conduite de fixer domicile
chez ses parents en Suisse, de ne pas abandonner ce domicile pour une
période supérieure à cinq jours sans l'autorisation de ladite autorité, d'ef-
fectuer un traitement thérapeutique en relation avec son problème de
toxicodépendance, de ne plus commettre de crimes ou d'autres actes illi-
cites, de se consacrer au travail ou à une autre activité légitime et de ne
pas se tenir en compagnie de trafiquants ou consommateur de produits
stupéfiants.
F.
Le 10 juillet 2009, l'intéressé est entré en Suisse et y a ensuite déposé
une demande d'autorisation de séjour de courte durée L Union Euro-
péenne (UE)/Association européenne de libre-échange (AELE).
C-2052/2011
Page 4
Par décision du 28 octobre 2010, le Service de la population et des mi-
grations du canton du Valais (ci-après: le SPM) a rejeté ladite demande et
prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.
Suite au recours interjeté contre cette décision et sur requête de l'autorité
précitée, la police municipale de *** a entendu l'intéressé en date du 1er
décembre 2010. Lors de son audition, ce dernier a notamment indiqué ne
faire l'objet d'aucun contrôle de la part des autorités portugaises dans le
cadre de sa libération conditionnelle, être retourné deux fois dans son
pays d'origine depuis 2009 et n'avoir jamais eu de problèmes.
Le 16 décembre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a retiré l'effet
suspensif audit recours.
Par écrit du 29 décembre 2010, la police municipale de *** a informé le
SPM qu'elle était dans l'impossibilité de remettre la carte de sortie à l'inté-
ressé, dès lors qu'il ne se trouvait plus dans cette ville.
G.
Se référant aux onze condamnations dont X._______ avait successive-
ment fait l'objet au Portugal, par décision du 28 janvier 2011, l'ODM a
prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse va-
lable jusqu'au 27 janvier 2031 et motivée comme suit:
"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison
de son comportement (art. 67 LEtr)".
L'autorité précitée a en outre relevé que le comportement de l'intéressé
démontrait son incapacité durable à respecter l'ordre et la sécurité publics
et indiquait qu'il représentait une menace réelle et actuelle, tout en men-
tionnant un rapport de la police municipale de *** du 25 avril 2010, duquel
il ressortait qu'il avait menacé de mort un individu.
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]).
H.
Par courrier dépourvu de signature et daté du 26 mars 2011, mais expé-
dié le 5 avril 2011, le prénommé a recouru contre cette décision, arguant
avoir payé ses "fautes" par 14 ans d'emprisonnement et souhaiter, d'une
C-2052/2011
Page 5
part, se rapprocher de sa famille vivant sur territoire helvétique et, d'autre
part, travailler et vivre honnêtement dans ce pays.
I.
Par écrit du 28 mars 2011 destiné au SPM, la police municipale de *** a
communiqué que l'intéressé s'était spontanément présenté au guichet le
25 mars 2011, que la décision précitée lui avait ainsi été notifiée, que la
carte de sortie lui avait également été remise et qu'il avait été rendu at-
tentif au fait que s'il ne quittait pas le territoire helvétique dans le délai im-
parti, il serait soumis à des mesures de contrainte.
Le même jour, X._______ a été interpellé par la police municipale de ***
avant d'être auditionné par la police cantonale valaisanne. Il a alors dé-
claré qu'un délai au 27 mars 2011 lui avait été imparti pour quitter la Suis-
se, qu'il n'avait pas respecté cette injonction du fait qu'il n'avait pas d'ar-
gent et que ses parents, son frère et sa sœur vivaient dans ce pays, tout
en acceptant de quitter le territoire helvétique dans un ultime délai de 24
heures.
J.
Le 13 avril 2011, l'intéressé a derechef été interpellé par la police munici-
pale de ***. Interrogé le même jour par la police cantonale valaisanne, il a
expliqué être sorti de Suisse le 28 mars 2011 par la douane de Genève,
avoir alors oublié de donner sa carte de sortie et être resté en France du
2 au 5 avril 2011 avant de revenir sur territoire helvétique. Il a également
précisé souhaiter régler sa situation en Suisse afin de vivre auprès de sa
famille et n'avoir aucun moyen financier.
Auditionné à cette même date par la police cantonale valaisanne,
X._______ a indiqué être disposé à quitter la Suisse, mais seulement au
terme de ses démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de sé-
jour.
Le même jour, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai de
départ immédiat à l'endroit du prénommé, dès lors que la poursuite de
son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre
publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.
A cette même date, cette autorité a ordonné la mise en détention de l'inté-
ressé pour une durée maximale de trois mois, dès lors que des indices
sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de
quitter la Suisse (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale du
C-2052/2011
Page 6
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Par arrêt du 15
avril 2011, le Tribunal cantonal valaisan a approuvé cette décision.
Le 19 avril 2011, X._______ a quitté la Suisse à destination de Lisbonne.
K.
Par acte du 22 avril 2011, le prénommé a également recouru, par l'entre-
mise de son mandataire, contre la décision d'interdiction d'entrée préci-
tée, concluant préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, prin-
cipalement, à l'annulation de la décision querellée. Il a allégué que les in-
fractions qu'il avait commises au Portugal, durant environ un an, alors
qu'il était encore mineur, étaient essentiellement des infractions contre le
patrimoine, qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 25
ans, qu'il avait été libéré de manière anticipée le 7 juin 2009, qu'il avait
ainsi purgé 14 ans de prison et que ses parents et sa sœur vivaient en
Suisse. Il a ajouté que les prétendues menaces de mort auxquelles se ré-
férait l'ODM dans la décision querellée étaient sans pertinence, qu'il les
contestait avec vigueur, qu'aucune plainte pénale n'avait d'ailleurs été
déposée, qu'il n'avait jamais commis d'infraction grave sur territoire helvé-
tique, qu'il avait été inquiété par les autorités valaisannes en 1993, tandis
qu'il était encore mineur, pour des vols, qu'une peine avec sursis avait
alors été prononcée à son égard et que les faits sur lesquels se fondait
l'ODM remontaient pour la plupart à plus de dix ans. Il a en outre fait va-
loir que le droit pénal portugais ne semblait guère faire de différence entre
majeurs et mineurs et que la peine qui lui avait été infligée était aussi
exorbitante qu'incompréhensible. Le recourant a par ailleurs argué que,
depuis sa sortie de prison le 2 juin 2009, il avait vécu en Suisse sans
avoir aucunement maille à partir avec la justice, qu'il avait un intérêt privé
évident à évoluer à proximité de sa famille, domiciliée dans le canton du
Valais, et qu'il avait quitté le chemin de la délinquance après avoir payé
un très lourd tribu.
Par décision incidente du 29 avril 2011, l'autorité d'instruction a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours, tout en précisant que l'invitation à
régulariser le recours daté du 26 mars 2011 était devenue caduque par le
dépôt du pourvoi du 22 avril 2011.
L.
Le 6 mai 2011, l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé par la police
municipale de ***. Interrogé le même jour par la police cantonale valai-
sanne, il a indiqué être parfaitement conscient de faire l'objet d'une déci-
sion d'interdiction d'entrée en Suisse, être cependant revenu dans ce
C-2052/2011
Page 7
pays, dès lors que sa sœur lui avait appris qu'il avait reçu un courrier du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), ainsi qu'une
lettre de son avocat, et être disposé à quitter le territoire helvétique.
A cette même date, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai
de départ immédiat à l'endroit de X._______.
Par décision datée du même jour, cette autorité a ordonné la mise en dé-
tention du prénommé pour une durée maximale de trois mois, dès lors
que des indices sérieux laissaient penser qu'il entendait se soustraire à
son obligation de quitter la Suisse.
Le 11 mai 2011, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine.
M.
Le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la déci-
sion du 28 octobre 2010, par laquelle le SPM avait rejeté la demande
d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE de X._______ et
prononcé son renvoi de Suisse.
N.
Par courrier du 7 juin 2011 adressé au Tribunal de l'exécution des peines
de Lisbonne, le Service administratif et juridique d'exécution des peines
et mesures en milieu ouvert du canton du Valais s'est dit étonné de
n'avoir jamais reçu de mandat visant à mettre en œuvre les règles de
conduite imposées dans la décision du 28 mai 2009 accordant la libéra-
tion conditionnelle à l'intéressé.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 16 juin 2011.
P.
Le 28 juillet 2011, le recourant a une nouvelle fois été interpellé. Lors de
son audition par la police cantonale valaisanne, il a expliqué être revenu
en Suisse quinze jours auparavant, loger chez des connaissances à *** et
être disposé à quitter ce pays, mais souhaiter y rester encore deux jours
pour effectuer des démarches relatives à la présente procédure.
A cette même date, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec délai
de départ immédiat à l'endroit de X._______.
C-2052/2011
Page 8
Le même jour, cette autorité a placé immédiatement l'intéressé en déten-
tion, pour trois mois au plus, dans la mesure où des indices sérieux lais-
saient penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la
Suisse. Par arrêt du 29 juillet 2011, le Tribunal cantonal valaisan a ap-
prouvé cette décision, tout en soulignant que, lors de l'audience devant
cette autorité, le prénommé avait refusé de quitter ce pays.
Le 5 août 2011, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de Lisbonne.
Q.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a maintenu
ses précédentes conclusions, dans ses observations du 16 août 2011. Il a
soutenu que le fait qu'il n'avait plus eu maille à partir avec la justice de-
puis plus de deux ans constituait la démonstration qu'il avait désormais
pris conscience de l'absolue nécessité de ne plus commettre d'infraction
et que l'autorité intimée croyait pouvoir accréditer sa dangerosité en lui
reprochant d'avoir menacé de mort un individu en Suisse, mais qu'il
contestait formellement ces menaces que la victime supposée n'avait du
reste pas cru devoir dénoncer aux autorités pénales.
R.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa po-
sition, dans sa duplique du 22 septembre 2011.
Par ordonnance du 30 septembre 2011, le TAF a transmis cette duplique
au recourant pour information, tout en l'invitant à se prononcer sur les
pièces transmises par le SPM, desquelles il ressortait notamment que le
responsable du centre des mesures de contrainte (Centre LMC), à Gran-
ges, lui avait infligé, par décision du 29 juillet 2011, une sanction d'isole-
ment cellulaire de cinq jours pour avoir blessé un agent de la police can-
tonale valaisanne.
Par courrier du 31 octobre 2011, l'intéressé a indiqué qu'il renonçait à fai-
re valoir des observations sur la réponse de l'ODM et les pièces préci-
tées.
S.
Le 13 novembre 2011, X._______ a été interpellé par la police cantonale
valaisanne, alors qu'il se trouvait dans un établissement à *** et qu'il avait
tenté de prendre la fuite à la vue des policiers. Lors de son audition du
même jour, il a affirmé être arrivé en Suisse quatre jours auparavant,
ignorer qu'il ne pouvait pas y entrer et ne pas souhaiter repartir.
C-2052/2011
Page 9
Le 14 novembre 2011, le SPM a prononcé une décision de renvoi avec
délai de départ immédiat à l'endroit du requérant.
A cette même date, cette autorité a placé immédiatement l'intéressé en
détention, pour trois mois au plus. Par arrêt du 15 novembre 2011, le Tri-
bunal cantonal valaisan a approuvé cette décision.
T.
Par écrit du 12 décembre 2011, le recourant a sollicité la suspension de
l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit afin de passer les fêtes de
fin d'année auprès de sa famille.
Par décision du 10 janvier 2012 faisant suite à un échange de correspon-
dances, l'ODM a rejeté ladite requête, dès lors que les arguments invo-
qués par le requérant relevaient essentiellement de la convenance per-
sonnelle et ne pouvaient justifier une suspension des effets de la mesure
d'éloignement précitée.
Le recourant s'est adressé au TAF le 16 janvier 2012. Dans la mesure où,
dans ce courrier, l'intéressé ne manifestait pas clairement sa volonté de
recourir contre ladite décision, le TAF lui a imparti, par ordonnance du 20
janvier 2012, un délai pour indiquer s'il entendait recourir contre ce pro-
noncé, faute de quoi il serait considéré que X._______ y renonçait et son
écrit serait simplement versé au dossier. Aucune suite n'a été donnée à
cette ordonnance, de sorte que le courrier précité a été versé au dossier.
U.
Le 13 janvier 2012, les urgences de l'hôpital de *** ont fait appel à la poli-
ce municipale de cette ville suite à une bagarre. Sur place, l'ex-amie de
X._______ a exposé qu'après avoir discuté avec ce dernier, la situation
avait dégénéré, qu'elle s'était ainsi réfugiée aux urgences et que le pré-
nommé l'avait suivie avant de lui donner un coup de poing sur le nez et
de prendre la fuite.
Par téléfax du 23 janvier 2012, le SPM a communiqué à l'ODM que l'inté-
ressé séjournait à nouveau illégalement en Suisse chez son frère, domici-
lié dans le canton de Vaud.
Le 30 janvier 2012, la police municipale de *** a été informée du fait que
le prénommé se trouvait dans cette ville.
C-2052/2011
Page 10
Le 3 mai 2012, la police cantonale valaisanne a indiqué au SPM que, le
26 avril 2012, l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de détention en
vue d'assurer son renvoi vers son pays d'origine et qu'il avait quitté le ter-
ritoire helvétique le 2 mai 2012 à destination de Lisbonne.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est receva-
ble (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4. Il s'impose d'emblée de relever que le TAF ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426
et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurispru-
dence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif
de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en
Suisse. Les arguments du recourant portant sur la régularisation de ses
conditions de séjour sur territoire helvétique ou sur son renvoi de ce pays
sont ainsi irrecevables, dans la mesure où ces questions ne font pas par-
tie de l'objet du litige. Il convient tout au plus d'observer à cet égard que,
par décision du 28 octobre 2010, le SPM a rejeté la demande d'autorisa-
tion de séjour de courte durée L UE/AELE de l'intéressé et prononcé son
renvoi de Suisse et que, le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat du canton du
Valais a rejeté le recours interjeté par X._______ contre cette décision.
Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
C-2052/2011
Page 11
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni
par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ MO-
SER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administra-
tif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et ré-
férences citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, main-
tenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions léga-
les que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste
dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108
Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine vi-
sant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et ju-
risprudence citée).
4.
En l'occurrence, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, les élé-
ments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nou-
velle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière
soit prohibée par le principe de non-rétroactivité.
La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral
C-2052/2011
Page 12
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (di-
rective 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition
transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès
lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement
déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains
cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où
cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par
des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens
voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Cela étant, en l'occurrence,
il n'est pas crucial de se pencher sur la problématique du droit dans le
temps pour déterminer si la nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est applica-
ble.
D'une part, en effet, l'ancienne et la nouvelle version sont largement iden-
tiques. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne re-
prend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'an-
cien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces ter-
mes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les
versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français
du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au
fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, la seule divergence
entre l'ancienne et la nouvelle disposition réside dans la durée maximale
de la mesure d'interdiction d'entrée, laquelle est nouvellement fixée à cinq
ans (cf. art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr), sauf menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics. Cela étant, cette divergence n'a aucune incidence dans
la présente affaire, dès lors que, comme on le verra ci-après, le recourant
représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens
de l'art. 67 al. 3 in fine LEtr, de sorte que la durée maximale de cinq ans
de l'interdiction d'entrée, telle que prévue à la première phrase de cette
disposition, ne lui est pas applicable.
Pour simplifier, le Tribunal ne fera plus que mention du nouvel art. 67 LEtr
en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
5.
5.1. X._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un
des Etats membres de la CE, de sorte que la présente cause doit être
C-2052/2011
Page 13
examinée sous l'angle des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses
Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681). En effet, la LEtr est applicable seulement dans la me-
sure où l'accord précité ne contient pas de dispositions dérogatoires et ne
prévoit pas de dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux
ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I
qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP [cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des
autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 an-
nexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive
64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des com-
munautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné
avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65 consid.
3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération des ar-
rêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord
[21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).
5.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au prin-
cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de
l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131
précité, consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_486/2011 du 13 dé-
cembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités de la CJCE).
5.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, ex-
clusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sau-
raient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE,
la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non
plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des con-
C-2052/2011
Page 14
damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises
en considération que si les circonstances les entourant laissent appa-
raître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE ad-
met néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de
la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf.
ATF 136 II 5, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et 131 précité, ibid.; voir égale-
ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 précité, ibid., et
2C_486/2011 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infrac-
tions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.
Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des
personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il
faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi
que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF
136 précité, ibid., 131 précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2011 précité, ibid., et les ar-
rêts mentionnés de la CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf.
ATF 136 précité, ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3;
voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre
2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant
compte des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf.
ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, 130 II 176 consid. 3.4.2 et 130 II 493
consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2011 du 2
novembre 2011 consid. 3.1).
6.
6.1. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une interdic-
tion d'entrée au motif que celui-ci avait, par son comportement, attenté à
la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi que cela résulte des précisions com-
plémentaires contenues dans la motivation de la décision querellée, la
mesure d'éloignement prise à l'égard du recourant est à mettre en rela-
tion avec les multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet au Por-
C-2052/2011
Page 15
tugal entre 1996 et 2009. Il ressort en effet de l'extrait du casier judiciaire
portugais du prénommé que, le 28 février 1996, le sixième Barreau crimi-
nel de Lisbonne l'a condamné pour vol et escroquerie à une peine priva-
tive de liberté de 17 ans et demi. Le 27 juin 1996, la cinquième Chambre
criminelle de Lisbonne l'a condamné pour vol simple à une peine privative
de liberté de 30 jours, remplacés par une amende à la taxe journalière de
300.00 escudos, soit l'alternative de 20 jours de prison. Le 4 novembre
1996, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a condamné à une peine priva-
tive de liberté de 4 ans pour vol. Le 19 novembre 1996, la deuxième
Chambre criminelle de Lisbonne l'a condamné pour dommage aggravé à
la peine de 80 jours-amende à la taxe journalière de 250.00 escudos, soit
20'000.00 escudos, ou à l'alternative de 53 jours de prison. Le 31 janvier
1997, le troisième Barreau criminel de Lisbonne l'a condamné à la peine
privative de liberté de 2 ans et demi pour vol. Le 5 mars 1997, le Tribunal
judiciaire de la Division Administrative de Alenquer l'a condamné pour vol
qualifié à une peine privative de liberté de 4 ans. Le 24 avril 1997, le Tri-
bunal de Oeiras l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an et
demi pour dommage aggravé et crime d'incendie. Le 22 janvier 1998, le
Tribunal criminel de Lisbonne l'a condamné pour détention de stupéfiants
pour consommation privée à une peine privative de liberté de 4 mois. Le
2 juin 1999, le Tribunal judiciaire de la Division Administrative de Alenquer
l'a condamné pour dix vols, dix crimes d'escroquerie et dommage aggra-
vé à une peine unique de 25 ans de prison et 110 jours-amende, soit un
total de 29'000.00 escudos correspondant à la substitution de prison de
72 jours. Le 19 janvier 2001, le Tribunal judiciaire de Alenquer l'a con-
damné pour tentative d'homicide qualifié à "l'annulation du pardon" qui lui
avait été accordé le 2 juin 1999, impliquant l'accomplissement de la peine
de 25 ans de prison. Le 25 juin 2009, le Tribunal judiciaire de Porto de
Mos l'a condamné pour vol qualifié à une peine privative de liberté d'un
an et demi avec sursis pendant un an.
Or, les actes délictueux dont le prénommé a été reconnu coupable doi-
vent être considérés comme fort graves, dans la mesure où il a été
condamné notamment pour de nombreux délits contre le patrimoine et
pour avoir porté lourdement atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une
personne (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12
janvier 2012 consid. 6, 2C_791/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.1 et
2A.46/2006 du 11 avril 2006 consid. 3.2.1). La jurisprudence se montre
en effet particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la
Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'ac-
tes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité corporelle, phy-
sique ou sexuelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011
C-2052/2011
Page 16
précité, ibid., 2C_506/2011 précité, consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6 dé-
cembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que la juris-
prudence citée).
Par ailleurs, il ressort de la traduction partielle de la décision du 28 mai
2009, par laquelle le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne a ac-
cordé la liberté conditionnelle à X._______, que ce dernier a été incarcé-
ré depuis 1995, qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a
justifié son comportement en raison de sa fragilité psychologique et de sa
consommation de stupéfiants, qu'il a été toxicodépendant depuis l'âge de
14 ans, qu'il a eu des difficultés à contrôler sa dépendance en réclusion
et que son parcours de vie, plus spécialement en détention, a été associé
à la toxicodépendance et au cercle vicieux inhérent à celle-ci. Or, il s'im-
pose de rappeler que les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la
vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent s'at-
tendre à des mesures d'éloignement. En effet, la protection de la collecti-
vité publique face au développement du marché de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant qui justifie en principe le
prononcé de mesures d'éloignement à l'endroit d'étrangers qui se sont
rendus coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants d'une
certaine gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet
2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2
septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu coupa-
ble d'infractions qui présentent objectivement un degré de gravité impor-
tant - ce qui correspond du reste aux peines très lourdes qui ont été pro-
noncées à son endroit - et dont on ne saurait contester qu'elles affectent
un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la
CJCE.
6.2. Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
6.2.1. Comme déjà exposé ci-dessus, le recourant a notamment réguliè-
rement commis des infractions contre le patrimoine d'une gravité certaine
et a porté lourdement atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une per-
sonne. Considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de l'inté-
ressé conduisent le Tribunal à considérer que X._______ éprouve de ré-
elles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable
de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une me-
nace pour l'ordre public. Le Tribunal est ainsi d'avis que le maintien de
C-2052/2011
Page 17
l'interdiction d'entrée en Suisse se justifie pour des motifs liés à la sauve-
garde de l'ordre et de la sécurité publics. Les infractions qui ont été re-
prochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour
qu'une mesure d'éloignement de longue durée soit prise contre l'intéres-
sé, cela d'autant plus qu'il n'est sorti de prison que le 7 juin 2009, soit il y
a seulement trois ans, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'il a démon-
tré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en
raison d'un amendement définitif. Selon la jurisprudence, il convient en ef-
fet d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les
faits reprochés sont graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du
30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution
positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à
prendre en considération est important. Or, le bien juridique lésé par le
prénommé (la vie d'une personne) est extrêmement important et la socié-
té ne peut s'accommoder en ce domaine d'un risque non négligeable de
récidive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_312/2011 du 26 juillet 2011
consid. 5.2 et 2A.46/2006 précité, ibid.).
Dans ses écritures, l'intéressé affirme que son séjour en prison lui a per-
mis de prendre conscience de ses erreurs et que son comportement a
changé depuis lors. A cet égard, il s'impose que le Tribunal d'exécution
des peines de Lisbonne a accordé la liberté conditionnelle à X._______ à
partir du 7 juin 2009 pour une période de cinq ans, avec comme règles de
conduite de fixer domicile chez ses parents en Suisse, de ne pas aban-
donner ce domicile pour une période supérieure à cinq jours sans l'autori-
sation de ladite autorité, d'effectuer un traitement thérapeutique en rela-
tion avec son problème de toxicodépendance, de ne plus pratiquer de
crimes ou d'autres actes illicites, de se consacrer au travail ou à une
autre activité légitime et de ne pas se tenir en compagnie de trafiquants
ou consommateur de produits stupéfiants. Or, il ne ressort nullement du
dossier que l'intéressé ait eu l'intention de s'y conformer, en particulier
s'agissant du traitement thérapeutique, dont rien n'indique qu'il ait été mis
en place (cf. notamment la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais
du 25 mai 2011 consid. 3b). Dans ces circonstances, il y a tout lieu de
penser que le recourant n'a pas pleinement pris conscience de la gravité
de ses actes et de la nécessité de prendre des mesures afin d'éviter de
retomber dans la délinquance.
A cela s'ajoute que la mesure d'éloignement que l'ODM a prononcée à
l'endroit de l'intéressé le 28 janvier 2011, laquelle lui a pourtant été dû-
ment notifiée le 25 mars 2011, ne l'a pas dissuadé d'enfreindre la législa-
tion suisse, celui-ci n'ayant pas hésité à revenir ensuite systématique-
C-2052/2011
Page 18
ment sur territoire helvétique, ce qui laisse planer de sérieux doutes
quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. A cet
égard, il sied encore de préciser que le recourant a fait l'objet de plusieurs
mesures de détention par les autorités valaisannes en vue d'assurer son
renvoi vers son pays d'origine, dès lors que des indices sérieux laissaient
penser qu'il entendait se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.
Par ailleurs, par décision du 29 juillet 2011, le responsable du centre
LMC, à Granges, a infligé à l'intéressé une sanction d'isolement cellulaire
de cinq jours pour avoir blessé un agent de la police cantonale valaisan-
ne. Bien qu'invité, par ordonnance du 30 septembre 2011, à se prononcer
notamment sur cette pièce, le recourant a indiqué, dans son courrier du
31 octobre 2011, qu'il renonçait à faire valoir des observations. Au sur-
plus, le 13 janvier 2012, les urgences de l'Hôpital de *** ont fait appel à la
police municipale de cette ville suite à une bagarre. L'ex-amie de
X._______ a alors exposé qu'après avoir discuté avec ce dernier, la situa-
tion avait dégénéré, qu'elle s'était ainsi réfugiée aux urgences et que le
prénommé l'avait suivie avant de lui donner un coup de poing sur le nez
et de prendre la fuite. Certes, il résulte également de diverses pièces du
dossier que, selon un rapport de la police municipale de *** du 25 avril
2010, le recourant aurait menacé un individu en se vantant de posséder
une arme (cf. notamment la décision du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais du 25 mai 2011 consid. 3b), ce que l'intéressé conteste avec vigueur
dans son pourvoi du 22 avril 2011. Le Tribunal ne saurait toutefois retenir
ce fait contre X._______, dès lors que, d'une part, aucune plainte n'a été
déposée contre ce dernier et que, d'autre part, ledit rapport ne figure pas
dans le dossier cantonal.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne paraît manifestement pas avoir
pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude, de sor-
te que le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne peut mani-
festement pas être exclu.
6.2.2. Le Tribunal tient par ailleurs à souligner que l'obtention de la libéra-
tion conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjuge pas de
l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers
sur l'ensemble du dossier. En effet, l'attitude correcte de l'étranger durant
l'exécution de sa peine ne permet pas sans autres de conclure à sa re-
conversion durable, comme relevé ci-dessus (consid. 5.3); plus la viola-
tion des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un ris-
que de récidive (cf. la jurisprudence citée sous consid. 5.3 ci-avant).
S'agissant en outre de la portée de la libération conditionnelle pour ap-
précier la dangerosité de l'intéressé, il convient d'observer que le fait
C-2052/2011
Page 19
qu'un étranger délinquant ait été libéré de manière anticipée après avoir
accompli les 2/3 de sa peine n'est pas décisif pour apprécier le caractère
dangereux pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (cf. ATF 133 IV
201 consid. 2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; voir également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 5.2.2, 2C_664/2009 du
25 février 2010 consid. 4.2 et 2C_397/2008 du 20 octobre 2008 consid.
6.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire en
effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale.
Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont
prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la
question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étran-
gers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont
établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étran-
gers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses
que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid.
5.2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2011 du 16 dé-
cembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée).
En l'espèce, le risque de récidive n'est pas inexistant, ce d'autant moins
qu'il appert que l'intéressé est encore soumis au régime de la libération
conditionnelle jusqu'au mois de juin 2014 (cf., en ce sens, notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_972/2010 précité, ibid., et 2C_295/2007 du
11 septembre 2007 consid. 3.2.1) et qu'il n'a pas respecté les règles de
conduite imposées par le Tribunal d'exécution des peines de Lisbonne
(plus particulièrement en ce qui concerne le fait de suivre un traitement
thérapeutique en relation avec son problème de toxicodépendance),
comme déjà souligné ci-dessus. Au demeurant, le recourant n'a fourni
aucune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en
liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pro-
nostic favorable à son égard.
Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons-
tances du cas, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu comp-
te de manière appropriée des principes de la réglementation communau-
taire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et
l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécu-
rité publics. Partant, la décision attaquée satisfait aux conditions habilitant
l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consa-
cré par l'ALCP.
7.
C-2052/2011
Page 20
7.1. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est, comme déjà relevé précédemment, prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée
ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès
de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
7.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision que-
rellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'OASA précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volon-
taire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie pu-
blique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr
C-2052/2011
Page 21
s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse-
ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal fédéral considè-
re qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue du-
rée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF
137 II 297 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). Il a précisé que cette
peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition de
plusieurs peines privatives de liberté (cf. notamment ATF 137 précité,
consid. 2.3.6). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui
peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3
LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8024/2009 du 6 septem-
bre 2011 consid. 3.3).
7.3. L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvéti-
que. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi;
voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-8024/2009 précité, consid. 3.2).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/
Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch.
8.80 p. 356).
8.
Dans le cas d'espèce, le 27 avril 1993, le Tribunal des mineurs du Valais
a reconnu X._______ coupable de vols et vols avec effraction, tentatives
de vol et vol avec effraction et délits manqués de vol avec effraction et l'a
condamné à une peine de détention de 20 jours avec sursis pendant
deux ans. Reparti au Portugal en 1996, l'intéressé y a successivement
fait l'objet de nombreuses et de très lourdes condamnations pénales at-
teignant jusqu'à 17 ans et demi, voire même 25 ans de privation de liber-
té, pour de multiples infractions (vols, escroqueries, vol simple, dom-
mages aggravés, vols qualifiés, crime d'incendie, détention de stupéfiants
pour sa consommation privée, crimes d'escroquerie et tentative d'homi-
cide qualifié) commises entre 1994 et 2009 (cf. extrait de son casier judi-
ciaire portugais figurant au dossier de l'autorité intimée). Au vu de ce qui
C-2052/2011
Page 22
précède, il y a lieu de constater que la majorité des condamnations pro-
noncées à l'endroit de l'intéressé ont donné lieu à une peine de longue
durée, dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2 supra).
Tenant compte de la nature et de la gravité des actes pour lesquels il a
été sanctionné pénalement, à de multiples reprises, l'intéressé a manifes-
tement mis en danger et porté gravement atteinte à l'ordre et la sécurité
publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est re-
cours s'avère, au vu des motifs exposés plus haut, parfaitement justifiée
dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité pu-
blics. Le droit interne n'est donc pas plus favorable au recourant que
l'ALCP.
9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
pour une durée de vingt ans satisfait aux principes de proportionnalité et
de l'égalité de traitement.
9.1. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée
en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'in-
terdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; KNAPP, op. cit., p.
103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour sa-
tisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins in-
cisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en
cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens
étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et
133 I 110 consid. 7.1).
9.2. Dans le cas particulier, le recourant s'est fait l'auteur notamment de
nombreuses infractions contre le patrimoine et d'une tentative d'homicide
qualifié, cette dernière infraction portant sur un bien juridique particuliè-
rement digne de protection, à savoir la vie d'une personne. En l'état, le
Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo-
ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus
une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda-
C-2052/2011
Page 23
mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la
proportionnalité de la situation d'un étranger qui a enfreint l'ordre public,
les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment
de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en
Suisse, à son intégration, ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4950/2010 préci-
té, consid. 9.2, et C-3328/2011 précité, consid. 8.1).
9.2.1. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a
passé la majeure partie de sa vie au Portugal, où il a purgé 14 ans de pri-
son, pays dont il partage nécessairement la langue et la culture. Il y a lieu
de prendre en compte le fait qu'il a vécu en Suisse au bénéfice d'une au-
torisation d'établissement de 1992 à 1996, soit une période relativement
courte (4 ans) durant une partie de son adolescence et le début de sa vie
de jeune adulte, et qu'il y conserve des attaches étroites, en la personne
de ses parents et de ses frère et sœur. A cet égard, le recourant s'est
prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, en déclarant que la mesure d'éloi-
gnement prononcée à son encontre l'empêcherait de conserver des atta-
ches étroites avec les membres de sa famille installés en Suisse.
A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de
mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primaire-
ment de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'inté-
ressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet,
le 25 mai 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la déci-
sion du 28 octobre 2010, par laquelle le SPM avait rejeté la demande
d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE de X._______ et
prononcé son renvoi de Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situa-
tion du prénommé, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art.
8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si
l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de fa-
çon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier
avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent
être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition préci-
tée.
A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de cette disposition convention-
C-2052/2011
Page 24
nelle, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; Cst., RS 101 [cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2]), que la relation
entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider du-
rablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5
et 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familia-
les qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une au-
torisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 137 I
113 consid. 6.1 et 135 précité, consid. 1.3.2).
Or, en tant que personne majeure (34 ans) et capable de se prendre en
charge de manière autonome, le recourant ne peut pas se réclamer de
l'art. 8 par. 1 CEDH par rapport aux membres de sa propre famille rési-
dant en Suisse, soit, ses parents et ses frère et sœur, envers lesquels il
n'a pas démontré se trouver dans un état de dépendance particulier en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une mala-
die grave (cf., sur ce dernier point, ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257
consid. 1d; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13
octobre 2011 consid. 3.2).
Par surabondance, le fait que le recourant parle le français et l'expérience
professionnelle acquise sur territoire helvétique sont autant d'atouts pour
sa réintégration au Portugal.
9.2.2. Comme relevé plus haut, les actes pour lesquels l'intéressé a été
condamné sont particulièrement graves et justifient, en regard également
des très lourdes condamnations pénales dont il a fait l'objet dans sa pa-
trie, une intervention ferme des autorités à son endroit. Dans son pourvoi
du 22 avril 2011, X._______ a certes argué que le droit pénal portugais
ne semblait guère faire de différence entre majeurs et mineurs et que la
peine qui lui avait été infligée était aussi exorbitante qu'incompréhensible.
Il n'appartient toutefois nullement au TAF de se prononcer à ce sujet. Le
recourant a par ailleurs déployé une activité délictuelle plusieurs années
durant, de sorte qu'il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné
de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Les faits reprochés condui-
sent ainsi à faire primer l'intérêt public à son éloignement de Suisse sur
son intérêt privé à pouvoir y revenir librement. Son éloignement de ce
pays s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de
nouvelles infractions, cela d'autant plus que la libération conditionnelle in-
tervenue le 7 juin 2009 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un
C-2052/2011
Page 25
amendement définitif et que l'intéressé ne saurait manifestement pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison (cf.
consid. 6.2.1 supra).
9.3. En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objec-
tifs et subjectifs de la cause, le TAF considère que l'interdiction d'entrée
en Suisse prise par l'autorité inférieure le 28 janvier 2011 est nécessaire
et adéquate. Il appert toutefois que la durée de cette mesure est exces-
sive, en ce sens qu'elle a été prononcée du fait que l'intéressé a porté at-
teinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement et
alors qu'il était encore mineur au moment de la commission de la plupart
des infractions. Il convient par conséquent de réduire cette durée en vertu
des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et de limiter les
effets de cette mesure à dix ans, compte tenu également de la situation
personnelle du recourant et de l'ancienneté des faits qui lui sont repro-
chés.
10.
Le recours est ainsi partiellement admis, dans la mesure où il est rece-
vable, et la décision de l'ODM du 28 janvier 2011 est réformée en ce sens
que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 27 janvier 2021.
En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de
700 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui ac-
corder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre
d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît
comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-2052/2011
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 28 janvier 2011 sont limi-
tés au 27 janvier 2021.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de
Fr. 1'000.- versée le 18 mai 2011 et le solde de Fr. 300.- sera restitué au
recourant par la caisse du Tribunal.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à ti-
tre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. *** en retour
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec dossier VS *** en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
C-2052/2011
Page 27
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :