B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2056/2011
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Georges Bagnoud, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2056/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 31 juillet 1962, est entré pour la
première fois en Suisse le 2 septembre 1990 pour y solliciter, sous une
autre identité, l'asile. Le 21 janvier 1991, l'autorité cantonale genevoise a
annoncé la disparition de l'intéressé durant la procédure d'asile, si bien
que l'Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu entre-temps l'ODM), par
décision du 7 mars 1991, n'est pas entré matière sur cette demande.
Le 14 septembre 1990, A._______ aurait introduit une procédure d'asile
auprès des autorités allemandes compétentes, qui se serait achevée né-
gativement au début de l'année 1995; au cours de son séjour en Allema-
gne, l'intéressé a fait la connaissance d'une compatriote, mariée et éta-
blie dans ce pays, et un fils, prénommé B._______, est issu de cette
union extraconjugale le 5 août 1993.
Le 15 juillet 1995, A._______ est revenu seul en Suisse pour y déposer le
17 juillet 1995 une nouvelle demande d'asile. Par décision du 5 octobre
1995, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé, au motif que ce dernier avait délibéré-
ment et gravement violé son devoir de collaborer en cachant aux autori-
tés son séjour antérieur en Allemagne et le dépôt d'une première deman-
de d'asile en Suisse en 1990. Le 20 octobre 1995, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA).
B.
Le 16 novembre 2001, A._______ a épousé à Genève C._______, ci-
toyenne suisse née le 9 novembre 1957; de cette union est née une fille
le 3 mai 2001, prénommée D._______, qui possède la nationalité suisse
par filiation maternelle. Du fait de ce mariage, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Il avait aupara-
vant retiré son recours en matière d'asile, radié du rôle par décision de la
CRA du 20 décembre 2001.
C.
Le 3 mars 2003, l'intéressé a sollicité auprès de l'Office cantonal de la
population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) le regroupement familial en
faveur de son fils B._______, en faisant valoir que la mère de ce dernier
avait été hospitalisée à plusieurs reprises en 1996 et 1997 en raison
d'une affection psychique sévère, qu'elle s'était trouvée incapable de
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s'occuper de son enfant, lequel avait alors été placé dans un foyer en Al-
lemagne, de juin 1997 à septembre 2001.
D.
Le 8 mars 2005, C._______ a annoncé à l'OCP/GE un changement de
domicile, suite à la séparation du couple qui serait intervenue, selon ses
déclarations, en octobre 2003 déjà.
Par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal de première instance du can-
ton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a
autorisé les époux à vivre séparés.
E.
Par ordonnance de condamnation du 11 janvier 2006, le Procureur géné-
ral du canton de Genève a déclaré l'intéressé coupable de conduite en
état d'ébriété et de violation simple des règles de la circulation routière
(LCR), et l'a condamné pour ces faits à une amende de mille francs.
F.
Par ordonnance du 22 février 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Ge-
nève a retiré à la mère de B._______ l'autorité parentale sur son fils mi-
neur et l'a confiée à son père, A._______. Cette juridiction a toutefois dé-
cidé de placer cet enfant dans un foyer et d'attribuer la garde à l'autorité
tutélaire, tout en conférant un droit de visite à son père.
G.
Le 29 septembre 2006, l'OCP/GE a délivré à B._______ l'autorisation de
séjour sollicitée le 3 mars 2003, afin de lui permettre de vivre auprès de
son père dans le canton de Genève.
H.
S'étant à nouveau rendu coupable de conduite en état d'ébriété et de vio-
lation des règles de la circulation routière, A._______ a, par ordonnance
rendue par un juge d'instruction genevois le 30 novembre 2006, été
condamné à cinquante jours d'emprisonnement et à une amende de 900
francs.
I.
Ayant pris connaissance desdites condamnations pénales, l'OCP/GE a
adressé un avertissement au prénommé le 5 janvier 2007.
Par ailleurs, par courrier du 1er novembre 2007, dite autorité cantonale a
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invité A._______ à procéder au renouvellement de son autorisation de
séjour dans le canton de Genève, laquelle arrivait à échéance le 15 no-
vembre 2007.
J.
Par jugement du 2 novembre 2007, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté par les
époux le 16 novembre 2001; ce jugement est entré en force le 15 dé-
cembre 2007.
K.
Par jugement du 23 février 2009, le Tribunal de police de Genève a
condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de dix jours-amende à tren-
te francs, avec sursis, pour violation d'une obligation d'entretien.
L.
Le 5 novembre 2009, l'OCP/GE a informé A._______ qu'il était disposé à
autoriser la poursuite de son séjour et de celui de son fils dans le canton
de Genève, en application de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), en réservant cepen-
dant expressément l'approbation de l'autorité fédérale compétente.
Le dossier de la cause été transmis à l'ODM le 21 juin 2010.
M.
Par lettre du 26 novembre 2010, l'ODM a fait part à A._______ de son in-
tention de refuser de donner son approbation au renouvellement des au-
torisations de séjour proposé par l'OCP/GE et de prononcer le renvoi de
Suisse des intéressés, en lui donnant l'occasion de prendre position à ce
sujet avant le prononcé d'une décision.
N.
A._______ a présenté ses déterminations à l'ODM en date du 17 décem-
bre 2010. Il a exposé qu'il avait été très affecté par la séparation d'avec
son ex-épouse, qu'il n'avait cessé depuis de recevoir des soins médicaux,
qu'il avait perdu son emploi, qu'il n'avait plus pu assumer son obligation
d'entretien en raison de cette situation et que son fils B._______ avait dû
être placé dans une institution d'accueil à Bienne.
O.
Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
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audit renouvellement et a imparti à A._______ et à son fils B._______ un
délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse. Il a motivé sa déci-
sion par le fait que la vie commune des époux avait duré moins de trois
ans, en constatant sur ce point que l'ex-épouse de l'intéressé avait affir-
mé à plusieurs reprises que le couple vivait de manière séparée depuis le
mois d'octobre 2003, qu'une procédure de divorce était déjà en cours en
2004 et que la dissolution de l'union conjugale avait été prononcée par
jugement du 2 novembre 2007. Par ailleurs, l'Office fédéral a exposé que
l'intéressé avait sciemment induit l'OCP/GE en erreur par "ses courriers
mensongers", ainsi que par deux fausses lettres des 24 mai 2005 et 27
juin 2006 attribuées à son ex-épouse, et qu'il avait ainsi pu obtenir la pro-
longation de son autorisation de séjour au mois de septembre 2007 et un
regroupement familial en faveur de son fils B._______. L'ODM a ensuite
retenu que la réintégration sociale en Algérie de A._______, qui n'avait
pas été victime de violence conjugale, ne semblait pas fortement com-
promise puisqu'il avait encore des liens étroits avec ce pays, où rési-
daient ses parents et où il se rendait régulièrement. L'ODM a également
constaté que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un bon comporte-
ment et d'une intégration professionnelle réussie en Suisse, que sa situa-
tion financière était obérée et que la durée de son séjour en ce pays
(quinze ans) résultait en partie de séjours passés dans le cadre de pro-
cédures d'asile. Sur le plan familial, l'ODM a observé que l'intéressé n'en-
tretenait aucune relation étroite et effective avec sa fille de nationalité
suisse et âgée de neuf ans, si bien qu'il ne pouvait pas se prévaloir du
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). S'agissant du fils B._______,
l'ODM a relevé que celui-ci ne se trouvait en Suisse que depuis un peu
plus de quatre ans, qu'il n'avait ni eu une scolarité couronnée de succès
ni entrepris une quelconque formation, qu'il avait occupé à maintes repri-
ses les services de police et qu'il avait dû être placé dans divers foyers.
Enfin, l'autorité de première instance a noté que l'exécution du renvoi de
A._______ et de son fils B._______ dans leur pays d'origine était possi-
ble, licite et raisonnablement exigible. Dans ce contexte, elle a observé
que les problèmes de santé (alcoolisme) dont souffrait le premier nommé
pouvaient être traités de manière ambulatoire en Algérie.
P.
A._______ et son fils B._______ ont déposé deux recours séparés (cf.
procédure C-1992/2011) contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), qui a instruit les causes sépa-
rément. Par acte du 5 avril 2011, A._______ a principalement conclu à
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l'annulation de la décision du 3 mars 2011. A l'appui de son pourvoi, il
d'abord reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment tenu compte de "la
situation particulière" dans laquelle il se trouvait, contrairement à
l'OCP/GE, qui avait été amené à prendre en compte "tous les éléments
singuliers de cette situation". Il a ensuite fait valoir que les condamnations
pénales qu'il avait subies durant sa présence en Suisse concernaient es-
sentiellement une violation de son devoir d'entretien, en observant à ce
sujet qu'il n'avait pas été en mesure d'assumer son obligation en raison
d'une longue maladie. Sur un autre plan, il a noté que l'autorité inférieure
semblait avoir donné une importance tout à fait disproportionnée "aux
deux lettres malencontreuses (attribuées à son ex-épouse) des 24 mai
2005 et 27 juin 2006". Enfin, le recourant a catégoriquement réfuté l'opi-
nion de l'ODM selon laquelle son renvoi en Algérie était raisonnablement
exigible, compte tenu de la situation tant politique qu'économique préva-
lant dans ce pays.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 22 septembre 2011. Dans les déterminations qu'il a présen-
tées le 1er novembre 2011, le recourant s'est fermement élevé contre l'af-
firmation de l'ODM selon laquelle il aurait eu l'intention à l'époque de
tromper les autorités helvétiques. A ce propos, il a exposé que le regrou-
pement familial de l'enfant B._______ était d'autant plus justifié que sa
mère, domiciliée en Allemagne, s'était vu retirer l'autorité parentale sur
son fils mineur, cette autorité ayant été confiée au recourant par le Tribu-
nal tutélaire du canton de Genève le 22 février 2006.
R.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2011, le Ministère public du
canton de Genève a déclaré A._______ coupable de violation d'une obli-
gation d'entretien (envers sa fille D._______) et l'a condamné pour cette
raison à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur ladite condamnation, le recou-
rant a fait savoir, le 22 mars 2012, que son état de santé ne lui avait pas
permis depuis 2009 d'honorer ses obligations légales envers D._______.
Il a cependant indiqué avoir pu verser au cours de l'année 2011 la somme
de 600 francs à titre de contribution alimentaire pour sa fille. Par ailleurs,
il a fait part de son intention de reprendre ses versements au Service
cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
(SCARPA), en exprimant le souhait de pouvoir retrouver un travail après
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une période de convalescence due à un accident survenu le 28 février
2012.
S.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction du 10 octobre 2012, le recourant
a indiqué le 30 octobre 2012 que son cas avait été pris en charge par la
SUVA, à la suite de son grave accident, et qu'il touchait depuis le 2 mars
2012 une indemnité journalière à hauteur de Fr. 53.70, soit une somme
de Fr. 1'664.70 par mois. Il a ajouté que ce montant constituait pour le
moment sa seule ressource financière, de sorte qu'il ne lui était pas pos-
sible de reprendre ses versements à l'égard du SCARPA.
T.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'autorité inférieure a maintenu sa position en cette affaire; un double de
cette réponse a été porté à la connaissance du recourant.
U.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba-
tion à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan-
ces d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
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142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
1.3 In casu, il sied de noter à titre préalable que la procédure visant au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et de son fils
B._______ dans le canton de Genève a été initiée par les autorités can-
tonales compétentes en date du 1er novembre 2007 (cf. courrier de
l'OCP/GE figurant au dossier cantonal), soit avant l'entrée en vigueur de
la LEtr le 1er janvier 2008. En tant qu'elle porte sur ledit renouvellement, la
présente affaire doit donc être examinée à la lumière de l'ancienne loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_238/2009 du 10 sep-
tembre 2009 consid. 1 et 5, ainsi que jurispr. cit.). Aussi est-ce à tort que
l'ODM a examiné cette question sous l'angle du nouveau droit matériel
(art. 50 LEtr). Dans ce contexte, le Tribunal constate que la séparation du
couple A._______ serait intervenue au mois d'octobre 2003, que le ma-
riage contracté le 16 novembre 2001 a été dissous par jugement de di-
vorce du 2 novembre 2007 et que l'examen de la situation de A._______
a été entamé par l'OCP/GE au mois de novembre 2007, ces faits étant
tous intervenus avant l'entrée en vigueur de la LEtr.
Même si le Tribunal de céans doit constater que la décision entreprise par
l'autorité inférieure le 3 mars 2011 est lacunaire en raison de l'application
erronée du droit transitoire, cet élément n'est toutefois point de nature à
modifier l'issue de la présente cause, dès lors que l'autorité de recours
n'est pas liée par les considérants de la décision attaquée. En effet, con-
formément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office l'application
du droit fédéral. Il peut ainsi s'écarter des considérants juridiques de la
décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des arguments
des parties, même s'ils sont concordants (cf. consid. 3 ci-dessous; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Lausanne/Zurich/Berne 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Au demeurant, l'annulation de la décision querellée pour ce seul
motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et procéde-
rait en définitive d'un formalisme excessif (cf. sur cette notion ATF 132 I
249 consid. 5 et jurispr. cit.).
1.4 Par contre, en ce qui concerne le renvoi prononcé par l'ODM le 3
mars 2011 et l'existence d'éventuels empêchements à l'exécution de cet-
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te mesure, la LEtr s'applique étant donné que cette procédure (de renvoi)
n'a été introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 3 et
C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.2).
1.5 Enfin, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p.
181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.), sous réserve du
chiffre 1.3 ci-dessus.
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au béné-
fice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la pré-
sente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autori-
té statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement...
(art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispo-
sitions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
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L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ce cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quit-
ter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de cour-
te durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approba-
tion de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'ap-
prouver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de per-
sonnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une pro-
cédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au
demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en ma-
tière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence
d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour que l'OCP/GE
se proposait d'accorder à A._______ en date du 5 novembre 2009 (cf.
ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf. cit.). L'Office fédéral
précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
LSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
décision cantonale précitée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurispr. cit.).
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Page 11
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'éta-
blissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à
l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les disposi-
tions sur le séjour et l'établissement des étrangers. D'après la jurispru-
dence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus
de droit, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de
l'art. 7 al. 2 LSEE (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2, 127 II 49 consid. 5a et
jurispr. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2009 du 31 mars 2009, consid.
3.1 et jurispr. cit.). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
LSEE. Selon la jurisprudence en la matière, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-
dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs
de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2, 130 II
113 consid. 4.2 et arrêts cités).
6.3 En l'espèce, A._______ s'est marié avec C._______ à Genève le 16
novembre 2001. Par jugement du 2 novembre 2007, devenu définitif le 15
décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a
prononcé le divorce des époux. Formellement, le mariage des époux a
donc duré plus de cinq ans; cependant, ces derniers auraient déjà vécu
séparément depuis le mois d'octobre 2003, du moins si l'on se réfère au
formulaire d'annonce signée par C.________ le 8 mars 2005 auprès de
l'OCP/GE.
En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en principe droit
à une autorisation d'établissement et, a fortiori, à une autorisation de sé-
jour. L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps, un
divorce éventuel ne pourra plus influencer le droit à l'établissement en
Suisse de l'étranger. A l'échéance du délai de cinq ans, l'époux étranger
n'a plus besoin de se référer au mariage. Pour refuser une autorisation
d'établissement, voire une autorisation de séjour, l'abus de droit doit donc
avoir existé avant l'écoulement de ce délai (cf. ATF 121 II 97 consid. 4c).
Dans ces conditions, même en admettant que le recourant ne s'était pas
marié uniquement dans le but d'éluder les dispositions en matière du droit
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des étrangers, le Tribunal doit retenir que son mariage n'existait plus que
formellement à partir d'octobre 2003 et que depuis, il n'y a pas eu d'espoir
tangible de reprise de la communauté conjugale jusqu'au prononcé du ju-
gement de divorce, contrairement aux allégations du recourant. Sur ce
point, il appert en effet des pièces du dossier cantonal que les époux se
seraient séparés de fait au mois d'octobre 2003 déjà (cf. formulaire d'an-
nonce mentionné plus haut), qu'ils ont été autorisés le 31 mars 2005 à vi-
vre séparés par le Tribunal de première instance du canton de Genève,
dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, et que le di-
vorce du couple a été finalement prononcé par jugement du 2 novembre
2007. Aussi, compte tenu de cet enchaînement, le Tribunal ne saurait at-
tacher de portée déterminante au contenu des lettres qui ont été adres-
sées par les intéressés les 26 et 27 juin 2006, la première faisant état de
l'éventualité d'une reprise de la vie commune "pour le bien-être du cou-
ple", la seconde indiquant qu'une telle reprise était envisagée à long ou à
court terme. Au demeurant, il est permis d'émettre de sérieux doutes
quant à la véracité du contenu de ces deux courriers.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que A._______ ne peut
plus se prévaloir de l'application de l'art. 7 al. 1 LSEE en sa faveur, sous
peine de commettre un abus de droit.
7.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque explicitement la CEDH
(cf. mémoire de recours, p. 2). Même s'il ne précise pas dans son argu-
mentation en quoi la décision attaquée serait contraire à la Convention
précitée, il y a lieu de penser qu'il se réfère à ses relations avec ses en-
fants D._______ et B.________.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle
pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence
des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se ré-
clamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective
et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de pré-
sence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, 130 II
281 consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribu-
nal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285).
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 129
C-2056/2011
Page 13
II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa). L'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ga-
rantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2).
7.1 En l'espèce, la fille du recourant, D._______, née le 3 mai 2001, est
de nationalité suisse, comme sa mère qui en a la garde (cf. extrait de ju-
gement de divorce du 20 décembre 2007; pièce figurant au dossier can-
tonal). Dans la mesure où la décision querellée pourrait avoir des inci-
dences sur les relations personnelles que A._______ entretient avec
cette enfant, le prénommé peut donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH à son
égard.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible aux conditions prévues par l'art. 8 par. 2 CEDH. La question
de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les inté-
rêts privés et publics en présence (cf. notamment ATF 135 précité, con-
sid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2011 du 4 novembre
2011 consid. 3.2).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré-
quence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement
familial à rebours, cf. ATF 135 II 143 consid. 1.3.2) en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et
lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'en-
fant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratique-
ment pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif par-
ticulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large
et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre; en
outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Un comportement
est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner
ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est
rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers
ou le droit pénal (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c, et 120 Ib 22 consid. 4a; cf.
également arrêts du Tribunal fédéral 2C_704/2011 précité, ibid., et
2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1).
C-2056/2011
Page 14
En l'occurrence, l'ODM relève dans sa décision que A._______ ne voit
pas régulièrement sa fille D._______, qu'il ne lui donne pas de nouvelles
pendant des mois et qu'il ne paie pas la pension alimentaire due (cf. déci-
sion entreprise, p. 5). Cette constatation n'est nullement contestée par le
recourant, de sorte que la relation qu'il entretient avec sa fille ne peut pas
être considérée comme suffisamment étroite et effective, au sens de la ju-
risprudence précitée, pour que le droit au respect de la vie privée et fami-
liale puisse être invoqué. Par ailleurs, la volonté exprimée par A._______
de reprendre ses versements au SCARPA dès qu'il aura retrouvé un em-
ploi (cf. courrier du 22 mars 2012) est certes louable, mais n'est pas sus-
ceptible de modifier l'issue de la présente cause. A relever à cet égard
que la raison pour laquelle le recourant ne s'est pas acquitté régulière-
ment de ses obligations alimentaires (en l'occurrence, sa situation finan-
cière difficile), n'est pas pertinente. Afin de déterminer l'intensité du lien
économique entre l'intéressé et son enfant, seul compte en définitive le
fait qu'il ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de
manière objective (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009
du 10 septembre 2009 consid. 4.2). In casu, la relation entre A._______
et sa D._______ n'excède donc de loin pas le cadre des liens existant en
général entre un père et son enfant, lorsqu'ils ne vivent pas sous le même
toit. Dans ces circonstances, les garanties découlant de l'art. 8 CEDH pa-
raissent suffisamment sauvegardées si D._______ garde la possibilité de
rencontrer son père pendant de courts séjours en Suisse ou qu'elle
puisse retrouver ce dernier occasionnellement dans son pays d'origine
pour des vacances. Au demeurant, il sied de noter que le recourant n'a
pas eu un comportement irréprochable, au sens de la jurisprudence citée
plus haut, durant son séjour en Suisse (cf. infra consid. 8.2).
7.2 Par ailleurs, le recourant ne peut plus revendiquer le droit au respect
de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH par rapport à son fils
B._______, né le 5 août 1993, qui est désormais majeur. Au demeurant,
les intéressés ne vivent plus sous le même toit.
7.3 A titre superfétatoire, il paraît encore utile de noter que, selon la juris-
prudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_200/2012 du 5 mars 2012
consid. 3.2, 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 in fine), A._______ ne
saurait déduire aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous
l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH,
en dépit de son séjour de plus de dix-sept années en Suisse.
7.4 En conclusion, force est de constater que le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de
C-2056/2011
Page 15
séjour.
8.
8.1 Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un
étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.; ar-
rêt 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particuliè-
re qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoi-
re helvétique.
Ainsi, la question de la poursuite du séjour en Suisse de A._______ doit
s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'es-
pèce. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution
du mariage ou de la communauté conjugale. Dans cet examen, il con-
vient de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur
le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration de l'étranger
et les circonstances de la dissolution de l'union conjugale (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1290/2010 du 27 février 2012 consid. 7.1).
Dans ce contexte, il y aura lieu également de tenir compte de la durée de
l'union conjugale effectivement vécue, en ce sens que plus cette durée
aura été longue, moins les exigences posées dans le cadre des critères à
prendre en considération seront élevées. En l'occurrence, il appert que la
communauté conjugale effective des époux a été particulièrement brève
puisqu'elle a duré moins de deux ans, soit de novembre 2001 à octobre
2003. Or, cet aspect doit aussi être pris en considération dans le cadre de
la pesée des intérêts en présence.
Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure
a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en
tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE), d'approuver la pro-
longation de l'autorisation de séjour de A._______ (cf. dans ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2C_238/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2).
C-2056/2011
Page 16
8.2 En l'occurrence, A._______ est entré pour la première fois en Suisse
le 2 septembre 1990 pour y solliciter l'asile sous une autre identité. Après
avoir séjourné en Allemagne sous le couvert d'une procédure d'asile en-
tre 1990 et 1995, il est revenu en Suisse le 15 juillet 1995 pour y déposer
une seconde demande d'asile. Du fait de son mariage avec une citoyen-
ne suisse le 16 novembre 2001 et du fait qu'il pouvait alors prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du
regroupement familial, l'intéressé a renoncé à la poursuite de la procédu-
re d'asile engagée en juillet 1995. La durée de son séjour en Suisse (un
peu plus de dix-sept ans et demi) résulte cependant en partie de séjours
passés en qualité de requérant d'asile. Au demeurant, le recourant ne ré-
side actuellement sur territoire helvétique qu'en raison de l'effet suspensif
attaché à son recours du 5 avril 2011, de sorte que sa présence dans le
canton de Genève est par définition provisoire et aléatoire. Or, selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, le séjour accompli dans ces conditions
ne peut être pris en considération que de manière limitée: "Dem (…) auf-
grund der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels bloss geduldeten
Aufenthalt ist kein besonderes Gewicht beizumessen" (cf. ATF 130 II 39
consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011
consid. 3.7). Si elle n'est pas négligeable, la durée du séjour de
A._______ en Suisse doit ainsi être passablement relativisée au regard
des réserves exposées ci-avant et n'apparaît donc pas suffisamment
longue au point qu'elle puisse justifier en soi la prolongation de son auto-
risation de séjour (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 3.2). Sur un autre plan, il convient
de souligner que A._______, au cours des années passées en ce pays, a
été condamné à deux reprises pour violation des règles sur la circulation
routière (cf. supra let. E et H). Par ailleurs, par jugement du 23 février
2009, il a subi une nouvelle condamnation pénale pour violation d'une
obligation d'entretien (cf. let. K supra). Le recourant ne saurait dans ces
circonstances se prévaloir d'un bon comportement durant son séjour en
Suisse, l'affirmation selon laquelle "certaines condamnations (…) concer-
nent essentiellement une violation à son devoir d'entretien" (cf. mémoire
de recours, p. 4) ne correspondant pas aux pièces figurant au dossier.
Dans ce contexte, il sied de relever que A._______ s'est une nouvelle fois
rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, au cours de la
présente procédure de recours (cf. ordonnance pénale rendue par le Mi-
nistère public de Genève le 26 septembre 2011). A cela s'ajoute le fait
que l'intéressé n'a pas fait preuve durant sa présence dans le canton de
Genève d'une intégration sociale et économique réussie, étant donné
qu'il a connu plusieurs périodes de chômage (cf. décomptes de la caisse
de chômage figurant au dossier cantonal), qu'il a émargé à l'assistance
C-2056/2011
Page 17
publique durant une période relativement longue (cf. attestation de l'Hos-
pice général du 15 février 2008) et que sa situation financière est obérée.
Ces faits ont été dûment relevés par l'ODM dans la décision attaquée et
n'ont pas été contestés par le recourant dans son pourvoi. A cet égard, le
fait que l'intéressé se soit déclaré disposé à reprendre ses versements au
SCARPA, après une période de convalescence due à un accident surve-
nu le 28 février 2012 (cf. pli du 22 mars 2012), reste du domaine des in-
tentions et n'est point de nature à modifier l'analyse ci-dessus.
8.3 Sur un autre plan, il appert que A._______ a vu le jour en Algérie, qu'il
a grandi dans ce pays et qu'il y a vécu la période décisive de son adoles-
cence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparais-
sent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45
consid. 7.6 et la jurispr. cit.). De plus, selon ses propres affirmations, il a
encore de la parenté en Algérie (cf. p.-v. d'audition du Centre d'enregis-
trement de Genève du 26 juillet 1995, p. 2), de sorte qu'il a encore d'in-
contestables attaches familiales dans sa patrie. Or, ces attaches impor-
tantes ne sont pas contrebalancées par les années passées en Suisse,
quand bien même deux proches résident dans le canton de Genève, à
savoir son fils B._______ et sa fille D._______. Sur ses relations avec
ses enfants, il suffit toutefois de se référer aux consid. 7.1 et 7.2. Au de-
meurant, il appert des pièces du dossier cantonal que A._______ a effec-
tué durant sa présence sur le territoire suisse un séjour de plusieurs se-
maines dans sa patrie, au mois de décembre 2010, aux fins d'y ren-
contrer ses parents âgés et hospitalisés (cf. visa de retour sollicité le 3
décembre 2010; pièce figurant au dossier cantonal).
8.4 Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure
ait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 4 et 16
LSEE. L'on ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir rendu une décision
inopportune en refusant d'approuver ladite prolongation, voire de ne pas
"faire grand cas" de la situation particulière du recourant (cf. mémoire de
recours, p. 5). Ce faisant, il a également pris en compte la politique res-
trictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le
but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
étrangère résidante (cf. art 16 al. 1 LSEE).
9.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de sé-
jour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de
Suisse. Il est à relever cependant que l'autorité de première instance a
C-2056/2011
Page 18
rendu cette décision en se fondant sur l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007
5437; FF 2009 80), alors qu'elle aurait dû faire application de l'art. 64 al. 1
let. c LEtr. En effet, l'art. 66 al. 1 LEtr a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let.
c LEtr, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925; cf.
Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'informa-
tion MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Dans la mesure où
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien arti-
cle, cette modification de la base légale n'a aucune incidence sur la pré-
sente cause. Cela étant, il reste encore à examiner si l'exécution du ren-
voi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al.
2 à 4 LEtr.
9.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le
moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner en Algérie. Ainsi, l'exécution
de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Algérie, le re-
courant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet
nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part
des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnelle-
ment et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du
renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr (cf. arrêt du Tribunal de céans C-2247/2010 du 16 août 2012, consid.
9.4 et jurispr. cit.).
9.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raison-
nablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas is-
sue des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vi-
se non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes
de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civi-
les, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généra-
C-2056/2011
Page 19
lisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asyl-
verfahrens, Bâle 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation "tant politique
qu'économique" régnant actuellement en Algérie (cf. mémoire de recours,
p. 4), qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets
au sens de la disposition précitée. Certes, le Tribunal ne nie pas que la
réintégration socioprofessionnelle de l'intéressé en Algérie ne se fera pas
sans rencontrer de difficultés, notamment du fait qu'il a quitté son pays
d'origine depuis plusieurs années déjà. Toutefois, compte tenu du degré
d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (cinquante ans) et du ré-
seau social et familial dont il dispose encore dans sa patrie, il ne saurait
prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles
pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Enfin, s'agissant des séquelles subies par le
recourant en relation avec l'accident survenu au mois de février 2012, le
Tribunal observe, au vu des certificats médicaux produits le 30 octobre
2012, qu'elles ne revêtent pas une gravité telle qu'un retour du recourant
dans son pays d'origine serait de nature à mettre concrètement en dan-
ger sa vie ou sa santé, respectivement qu'elles nécessitent impérative-
ment des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse.
Du reste, il appert des renseignements fournis le 30 octobre 2012 que
l'intéressé a été autorisé à reprendre une activité professionnelle à raison
de 50% à 80%, dès le 15 octobre 2012, "dans un poste adapté" (cf. certi-
ficat médical établi le 24 octobre 2012 par les Hôpitaux Universitaires de
Genève [HUG]).
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi
de A._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonna-
blement exigible. De plus, on ne voit pas en quoi le retour du recourant
en Algérie l'exposerait à des difficultés plus graves que celles auxquelles
sont exposés ses compatriotes qui sont restés au pays.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 3 mars 2011,
sous réserve des consid. 1.3 et 9, est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
C-2056/2011
Page 20
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2056/2011
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensés par l'avance versée le 13 mai
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM n retour
– à l'Office cantonal de la population (en copie), pour information et
dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :