B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
C-2059/2013
1. Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2. Progrès Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3. Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Krankenversicherung,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8. Compact Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9. Wincare Versicherungen AG,
Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10. KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11. Agilia Krankenkasse AG,
Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Case
postale 198, 8600 Dübendorf,
recourantes représentées par Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
C-2274/2013
1. CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
2. Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
6. Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
9. Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
10. Avenir Krankenversicherung AG,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung,
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
19. EGK Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
20. sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
22. sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
23. vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont,
Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
31. Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
33. SWICA Krankenversicherung AG,
Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,
34. GALENOS Assurance-maladie et accidents,
Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
35. rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. AMB Assurance-maladie et accidents,
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
38. INTRAS Krankenversicherung AG,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
39. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG,
Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
41. Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
42. sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
43. Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
44. vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
45. Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
46. SUPRA Caisse maladie,
Ch. de Primerose 35, Case postale 190, 1000 Lausanne 3,
47. Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, Adresse
postale : Case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourantes 2-37, 39-42, 44-47 représentées par tarifsuisse
sa, Rue des Terreaux 23, Case postale 1380,
1001 Lausanne,
elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin
Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie, Boule-
vard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes 1, 38, 43 et 45 représentées par CSS Assu-
rance-maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21,
Case postale 2568, 6002 Lucerne
(les recourantes dans les causes C-2059/2013 et C-2274/
2013 sont intimées dans la cause C-2236/2013 dont les re-
courants sont les intimés des causes C-2059/2013 et C-2274
/2013)
contre
C-2236/2013
1. Association fribourgeoise de physiothérapie,
physiofribourg, St. Brand, 1708 Fribourg,
2. Association suisse de physiothérapie,
physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
3. Cédric Castella et altera (membres de physiofribourg),
Rue de Vevey 233, 1630 Bulle,
4. Centre ITS Sàrl et altera (membres de physiofribourg),
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,
intimés
représentés par l'Association suisse de physiothérapie,
physioswiss, Centralstrasse 8b, 6210 Sursee,
elle-même représentée par Maîtres Christine Boldi et/ou
István Bojt et/ou Dominik Dall'O, SwissLegal Dürr + Partner,
Centralbahnstrasse 7, Case postale, 4010 Bâle,
(les intimés 1 – 4 dans les causes C-2059/2013 et C-2274/
2013 sont recourants dans la cause C-2236/2013)
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Chancellerie d'Etat,
Rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
première instance,
Objet
Ordonnance du 12 mars 2013 fixant la valeur du point tarifaire
de physiothérapie dès le 1er janvier 2013.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 6
Faits :
A.
Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du
1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes
(FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et,
entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS,
aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une struc-
ture tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à
l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à
la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en
même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des
prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national)
convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de
la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut
cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle
national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours
concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss),
VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (pce
0 dossier du Conseil d'Etat [CE], voir ég. les faits de la cause connexe
publié in ATAF 2014/18).
B.
Pour le canton de Fribourg le Conseil fédéral a par décision sur recours du
20 décembre 2000 fixé la VPT à 0.90 franc rétroactivement au 1er janvier
1999 ensuite d'un recours interjeté par les assureurs-maladie contre une
valeur initialement fixée par le Conseil d'Etat à 1.05 franc (pce 40 CE). La
valeur arrêtée reste en vigueur aussi longtemps qu'un nouveau tarif n'a pas
été convenu.
C.
L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 dé-
cembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire
pour le relèvement de la VPT nationale à 1.06 franc. En date du 22 février
2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il n'y
avait pas de situation d'absence conventionnelle (cf. recours physioswiss
pce TAF 1 ch. 3 cause C-2236/2013).
D.
La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997 (cf. supra let. A),
dont le tarif est resté inchangé, a été résiliée par physioswiss le 11 dé-
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 7
cembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, en-
suite de tentatives infructueuses de renégociations de la VPT avec les as-
sureurs-maladies. Par ailleurs physioswiss résilia en juin 2011 avec effet
au 31 décembre 2011 tous les accords cantonaux sur la VPT (cf. les faits
de la cause ATAF 2014/18). Par un courrier du 13 juillet 2011 l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) déclara que la structure tarifaire mise en force
par le Conseil fédéral par décision du 1er juillet 1998 demeurait en vigueur
malgré la résiliation des conventions (cf. recours C-2059/2013 point II.2).
E.
Par acte du 1er décembre 2011 physioswiss déposa auprès du Conseil fé-
déral une requête d'adaptation de la VPT modèle national passant de 0.94
franc à 1.10 franc avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (cf. recours phy-
sioswiss pce TAF 1 ch. 7 cause C-2236/2013), partant du principe que le
Conseil fédéral allait se déclarer compétent et fixer la VPT modèle national.
F.
F.a En date du 19 décembre 2011 l'Association Fribourgeoise de Physio-
thérapie, physiofribourg, l'Association Suisse de Physiothérapie, physios-
wiss, M. Cédric Castella et Altera (membres de physiofribourg), ainsi que
le Centre ITS Sàrl et Altera (organisations de physiothérapie selon l'art. 52a
OAMal et membres de physioswiss et physiofribourg) déposèrent une re-
quête en fixation de la VPT cantonale pour les prestations de physiothéra-
pie du canton de Fribourg. Ils informèrent le Conseil d'Etat de l'échec des
négociations concernant la VPT cantonale (pce 40 CE). Ces échecs furent
confirmés par les parties intéressées (pces 26-29 dossier CE).
F.b Par lettre du 25 septembre 2012, le Service de la santé publique du
canton de Fribourg (SSP), chargé de la procédure d'instruction pour la fixa-
tion de la VPT cantonale pour les prestations de physiothérapie du canton
de Fribourg, invita les partenaires tarifaires concernés à se déterminer sur
la VPT cantonale pour les prestations de physiothérapie (pce 24 dossier
CE).
Le 2 octobre 2012 le Surveillant des prix déposa sa détermination, deman-
dant que la VPT s'élève au plus au 1er janvier 2012 au maximum à 0.89
franc en application de la formule issue de la pratique fédérale au vu de la
forte évolution des coûts totaux de physiothérapie et des coûts par assuré
par rapport à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (pce 23
dossier CE).
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 8
Par écriture du 19 octobre 2012 physiofribourg et les autres parties asso-
ciées demandèrent une augmentation de la VPT à 1.04 franc au minimum
à compter du 1er juillet 2011 (pce dossier 17).
Le 9 novembre 2012 les assureurs-maladies agissant par tarifsuisse sa
déposèrent leur détermination dans le sens d'une suspension de la procé-
dure jusqu'à droit connu dans une affaire connexe concernant le canton de
Bâle-Ville et d'une diminution de la VPT à 0.84 franc (pce 15 dossier CE).
De son côté la Communauté d'achat HSK demanda le 10 décembre 2012
que la procédure soit suspendue et que la VPT soit maintenue à 0.90 franc
pour la durée de la suspension de procédure (pce 9 dossier CE). As-
sura/Supra demandèrent quant à eux, en date du 15 octobre 2012, le main-
tien de la VPT à 0.90 franc (pce 19 dossier CE).
G.
Dans une communication du 3 décembre 2012 de l'OFSP au représentant
de physioswiss, ledit office annonça qu'il n'allait pas entrer en matière sur
la demande de physioswiss de fixation de la VPT modèle nationale et qu'il
était de la compétence exclusive des cantons de fixer la VPT cantonale
(pce TAF 1 annexe 3 cause C-2236/2013).
H.
Par ordonnance du 12 mars 2013 prévoyant une entrée en vigueur immé-
diate, le Conseil d'Etat fixa la VPT pour les prestations de physiothérapie
à 0.95 franc avec effet au 1er janvier 2013. Il releva que la formule issue de
la pratique fédérale ne se justifiait plus car elle faisait abstraction de l'évo-
lution du coût de la vie de 1999 à 2011, l'indice des prix à la consommation
(IPC) ayant augmenté de 10.9%, et qu'elle aurait perdu sa légitimité avec
la résiliation par physioswiss de la convention tarifaire nationale. Il nota que
la pleine compensation de l'IPC n'était toutefois pas justifiée vu l'art. 55
LAMal (RS 832.10) limitant celle-ci et le fait que justement à Fribourg 9 sur
13 années entre 1999 et 2011 l'augmentation des coûts de physiothérapie
par assuré avait été supérieure à la croissance de l'IPC. Il indiqua qu'en
application du principe d'économicité le tarif ne devait pas être trop at-
trayant afin de limiter la croissance des coûts, le nombre de physiothéra-
peutes, la création ou le maintien de structures peu efficientes. Il nota
qu'une augmentation modérée de la VPT cantonale favorisait la mise en
œuvre d'une révision fondamentale de la structure tarifaire, permettait le
maintien du niveau des prestations, qu'en l'occurrence une augmentation
de 0.05 franc de la VPT fixé en 2000 à 0.90 franc correspondait à une
hausse annuelle des coûts de 844'000.- francs, ce qui était conforme au
principe d'économicité et était supportable socialement (pce 0 dossier CE).
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 9
L'adoption de cette ordonnance fut officiellement publiée le 22 mars 2013
dans la Feuille officielle du canton de Fribourg (FO) avec un renvoi à la
livraison du 22 mars du Recueil officiel fribourgeois (ROF) (cf. pce TAF 1
annexe 6 cause C-2274/2013).
I.
I.a Par acte du 11 avril 2013 déposé auprès du Tribunal de céans, Helsana
Assurances SA et 11 assureurs-maladie, constituant la communauté HSK,
interjetèrent recours contre l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton de
Fribourg du 12 mars 2013 et, en sa qualité d'intimée, l'Association fribour-
geoise de physiothérapie, phyisiofribourg. Sous suite de frais et dépens, ils
conclurent à l'annulation de l'ordonnance précitée du Conseil d'Etat et au
renvoi de la cause au gouvernement pour nouvelle fixation de la VPT can-
tonale. A titre de mesure provisoire, pour la durée de l'examen par le Con-
seil fédéral de la question de la VPT applicable au plan fédéral pour l'insti-
tut-modèle, ils sollicitèrent que la VPT cantonale soit arrêtée à 0.90 franc.
Ayant rappelé les faits ci-devant évoqués ils indiquèrent avoir passé une
convention tarifaire avec l'Association suisse des physiothérapeutes indé-
pendants (ASPI) ayant reconduit l'ancienne structure tarifaire et la VPT
liée, qu'en l'occurrence 24 sur 178 physiothérapeutes étaient concernés
dans le canton de Fribourg et 632 sur 6522 physiothérapeutes en Suisse
et que la convention était ouverte aux non-membres de l'ASPI. Ils notèrent
avoir admis une adaptation linéaire de la VPT de 0.04 franc applicable dans
tous les cantons dès le 1er avril 2013. Ils indiquèrent que l'adaptation tari-
faire s'expliquait par le fait que les parties étaient "à bout touchant" pour la
mise en œuvre dès 2014 d'une nouvelle structure tarifaire basée sur des
forfaits par séance et certains suppléments listés. S'exprimant sur l'effet
suspensif, ils indiquèrent en substance qu'il y avait lieu de maintenir la VPT
de 0.90 franc jusqu'à droit connu au fond. Au fond Helsana et consorts
relevèrent que l'adoption de l'ordonnance attaquée était, vu les faits en la
cause, à tout le moins inopportune, principal motif du recours, et était fon-
dée à tort sur le fait que le système tarifaire aurait perdu toute actualité du
fait de la résiliation des conventions. Ils indiquèrent qu'il était incompréhen-
sible que l'autorité de première instance n'ait pas donné une suite favorable
à la requête de suspension et l'ait ignoré sans s'en justifier. Ils relevèrent
qu'il n'était pas acceptable que le Conseil d'Etat ait adopté des critères
propres d'actualisation de la VPT faisant fi d'une structure tarifaire au ni-
veau national imposée par la LAMal (pce TAF 1 cause C-2059/2013).
I.b Par acte du 22 avril 2013 déposé auprès du Tribunal de céans, ta-
rifsuisse sa, agissant en représentation de 45 assureurs-maladie liés à
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 10
cette entité et de SUPRA et Assura Basis SA, interjeta recours contre
l'ordonnance du 12 mars 2013 précitée du Conseil d'Etat et les intimés As-
sociation fribourgeoise de physiothérapie phyisiofribourg, Association
Suisse de physiothérapie physioswiss, M. Cédric Castella et altera
(membres de physiofribourg), Centre ITS Sàrl et altera (organisations de
physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et membres de physioswiss et phy-
siofribourg). Tarifsuisse sa conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annu-
lation de l'ordonnance précitée et, principalement, au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouveau jugement (sic) dans le sens des con-
sidérants, subsidiairement, à ce que la VPT cantonale soit fixée définiti-
vement à 0.84 francs dès le 1er janvier 2013 pour les prestataires non au
bénéfice d'une convention tarifaire, à savoir notamment ceux qui n'ont pas
adhéré à la convention tarifaire entre tarifsuisse sa et l'Association Suisse
des Physiothérapeutes Indépendants (ASPI), subsubsidiairement, à ce
que la VPT cantonale soit fixée à 0.90 franc dès le 1er janvier 2013 pour les
prestataires précités. Tarifsuisse sa conclut également à l'effet suspensif
au recours en ce sens que la VPT en vigueur de 0.90 franc soit maintenue
provisoirement dès le 1er janvier 2013 jusqu'au jugement du Tribunal de
céans et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'is-
sue de la cause opposant tarifsuisse sa à physioswiss et consorts dans
des affaires connexes (causes jointes C-4065/2012 et C-4116/2012) con-
cernant le canton de Bâle-Ville, pendantes devant le Tribunal de céans.
Dans son recours tarifsuisse sa souligna qu'il était justifié de suspendre la
procédure jusqu'à droit connu dans les causes pendantes concernant le
canton de Bâle-Ville car l'issue des recours en question allait être détermi-
nante dans la présente cause. Au fond, tarifsuisse invoqua la violation du
droit fédéral, la constatation inexacte et incomplète des faits et l'inopportu-
nité de l'ordonnance attaquée. Tarifsuisse sa invoqua le fait que l'ordon-
nance attaquée avait été adoptée en violation des principes de couverture
des coûts justifiés de manière transparente et des coûts nécessaires à la
fourniture efficiente des prestations selon l'art. 59c al. 1 let. a et b OAMal
(RS 832.102). Tarifsuisse sa releva que c'était à tort que l'instance précé-
dente avait retenu que l'application de la formule issue de la pratique du
Conseil fédéral ne se justifierait pas du fait qu'elle avait perdu toute légiti-
mité avec la résiliation par physioswiss de la convention tarifaire nationale
du 1er septembre 1997, car tel n'était pas le cas comme l'avait indiqué le
Conseil fédéral et l'OFSP. En substance tarifsuisse sa requit de prendre
pour base la convention tarifaire de 1997 et de déterminer la VPT canto-
nale en application des critères d'examen de l'art. 59c al. 1 OAMal à l'ex-
clusion de toute compensation automatique du renchérissement. Ta-
rifsuisse sa indiqua avoir formulé ses requêtes devant l'autorité de pre-
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 11
mière instance qui ne les avait pas pris en compte sans motivation en vio-
lation du droit d'être entendu et en violation de la constatation complète
des faits dont aussi le fait nouveau de l'incidence des organisations de phy-
siothérapie au sens de l'art. 52a OAMal désormais admises comme four-
nisseurs de prestations. Enfin tarifsuisse sa invoqua l'inopportunité de
l'ordonnance attaquée qui pourrait perpétrer une situation tarifaire illicite
déjà à l'origine ou devenue illicite en raison de l'évolution des faits (pce TAF
1 cause C-2059/2013).
I.c Par acte du 19 avril posté le 22 avril 2013, l'Association Suisse de Phy-
siothérapie physioswiss, agissant pour elle-même, représentant également
l'Association fribourgeoise de physiothérapie physiofribourg, M. Cédric
Castella et altera pars (membre de physiofribourg) et Centre ITS Sàrl et
altera pars (organisations de physiothérapie selon l'art. 52a OAMal et
membres de physioswiss et de physiofribourg) interjeta recours contre
l'ordonnance du 12 mars 2013 précitée du Conseil d'Etat et les intimés
Groupement tarifsuisse sa, groupement Helsana, Assura Kranken- und
Unfallversicherung, SUPRA Krankenversicherung (SUPRA Caisse-mala-
die) et le Conseil d'Etat. Physioswiss conclut à titre liminaire au retrait de
l'effet suspensif en ce sens que la VPT de 0.95 franc selon l'ordonnance
attaquée soit immédiatement exécutoire au 1er janvier 2013. Sur le fond
physioswiss conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordon-
nance attaquée et à la fixation d'une nouvelle VPT cantonale pour les pres-
tations de physiothérapie, des services spécifiques pour les physiothéra-
peutes et les organisations de physiothérapie, y compris leurs employés
(art. 47 et 52a OAMal) dans le canton de Fribourg à 1.04 franc à partir du
1er juillet 2011 en se basant sur la structure applicable aux prestations de
physiothérapie en vigueur depuis le 1er juillet 1998, subsidiairement à l'an-
nulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'instance pré-
cédente en vue de la fixation de la VPT. Par ailleurs physioswiss requit un
plein accès au dossier, la possibilité de se déterminer sur les écritures dé-
posées dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures. A titre liminaire
physioswiss se prononça sur le maintien du retrait de l'effet suspensif au
recours, soit à l'application immédiate d'une VPT de 0.95 franc pendant la
durée de la procédure compte tenu des difficultés économiques rencon-
trées par les prestataires de services, rémunérés selon le système du tiers
garant, du fait de l'accroissement des charges, qu'en l'occurrence il y avait
lieu de relever que Helsana groupe avait consenti une augmentation géné-
rale de la VPT de 4 centimes à tous les physiothérapeutes de Suisse. Sur
le fond physioswiss releva que le Conseil d'Etat avait noté une variation de
l'indice suisse des prix à la consommation de 10.9% depuis 1999 mais que
ce taux n'avait été pris en compte que pour moitié et à compter que du 1er
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 12
janvier 2013 de façon arbitraire et infondée, qu'il était faux de retenir qu'au-
cun renchérissement ne pouvait être pris en compte sur une base automa-
tique comme le démontrait les dispositions de la modification du 20 dé-
cembre 2006 de la LAMal, qu'en l'occurrence la prise en compte du ren-
chérissement selon le modèle de renchérissement cantonal fondait déjà
une VPT à hauteur de 1.00 franc. Physioswiss s'opposa à la référence faite
par le Conseil d'Etat à l'art. 55 al. 1 LAMal car il n'y avait pas de convention
tarifaire approuvée ni de situation relevant du droit de nécessité eu égard
à des situations extraordinaires (pce TAF 1 cause C-2236/2013).
J.
Par décisions incidentes du 25 avril 2013 le Tribunal de céans requit des
trois groupes de recourants individuellement une avance de frais de pro-
cédure de 4'000.- francs, montant dont chacun des groupes de recourants
s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2, 7 cause C-2059/2013; pces 2,
6 cause C-2236/2013; pces TAF 2, 6 cause C-2274/2013).
K.
Par décision incidente du 4 juin 2013, après avoir pris connaissance des
déterminations des parties sur le maintien du retrait, respectivement la res-
titution de l'effet suspensif au recours (lequel avait été retiré par le Conseil
d'Etat par la mise en vigueur immédiate de l'ordonnance), le Tribunal de
céans joignit les causes C-2050/2013, C-2236/2013 et C-2274/2013 et pro-
nonça l'admission partielle de la restitution de l'effet suspensif au recours
en ce sens que la VPT était fixée provisoirement à 0.90 franc à partir du 1er
janvier 2013 pour les membres de physiofribourg, cette valeur restant en
vigueur jusqu'au terme de la procédure (pce TAF 8 cause C-2059/2013;
pce TAF 9 cause C-2236/2013; pce TAF 10 cause C-2274/2013).
L.
Le 11 juin 2013 le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait
pas entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur
de référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothé-
rapie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse
et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de
convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux
partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parve-
naient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (cf. p.ex.
pce TAF 13 annexe 5 cause C-2059/2013). Cette communication fit suite
à la décision du Conseil fédéral du 7 juin 2013 en réponse à la demande
du 1er décembre 2011 de physioswiss (cf. pce TAF 14 cause C-2059/2013;
pce tAF 16 cause C-2236/2013; pce TAF 15 cause C-2274/2013).
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 13
M.
Invité à se déterminer sur les recours interjetés, le Conseil d'Etat, dans sa
réponse du 4 juillet 2013, conclut, sous suite de frais et dépens, à leur rejet
dans leurs conclusions principales et subsidiaires, à la confirmation de
l'ordonnance contestée avec effet au 1er janvier 2013. Sur le fond, et pour
l'essentiel, il précisa que la structure tarifaire annexe 1 à la convention du
1er septembre 1997, en tant que structure tarifaire au plan Suisse pour les
tarifs à la prestation au sens de l'art. 43 al. 5 et 5bis LAMal, était toujours
applicable alors qu'étaient devenues caduques les conventions tarifaires
nationale et cantonales du fait de leur résiliation par physioswiss. Le Con-
seil d'Etat nota qu'il n'était dès lors pas tenu de se référer à ces conventions
pour fixer la VPT cantonale ni de se référer au calcul de la VPT selon le
Surveillant des prix tout en étant libre de partir d'elles et de variations
d'indices cantonaux ou nationaux ou de procéder à des examens spéci-
fiques de certains paramètres de l'ancien modèle de calcul tarifaire. S'agis-
sant du grief selon lequel le canton n'aurait pas attendu la détermination
du Conseil fédéral quant à sa compétence en matière de renouvellement
de la VPT pour l'institut modèle, le Conseil d'Etat releva que le 11 juin 2013
le Conseil fédéral décida qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande
de physioswiss de fixer une valeur de référence nationale et qu'il apparte-
nait aux partenaires tarifaires de s'entendre et au besoin aux cantons de
fixer la VPT. Relativement au grief selon lequel la loi ne connaîtrait pas
d'indexation automatique, le conseil d'Etat fit valoir qu'après 14 ans il ne
pouvait être évoquée une indexation automatique. Répondant au grief se-
lon lequel la VPT adoptée l'aurait été en violation de l'art. 59c al.1 OAMal,
le Conseil d'Etat releva que les assureurs avaient avec l'ASPI prorogé la
VPT antérieure et même avec une majoration de 0.04 francs sans procéder
aux examens détaillés d'économicité demandés dans leurs recours. Par
ailleurs le Conseil d'Etat releva que l'examen du calcul des coûts et des
prestations en relation avec les cabinets et leurs comptabilités financières
et analytiques pour les années 2008 à 2011, comme demandé par ta-
rifsuisse sa, nécessiterait le dépouillement de quelque 1440 documents,
examen impossible en un temps raisonnable. Enfin, la VPT cantonale
ayant été fixée d'autorité, le conseil d'Etat indiqua que son entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2013 avait été également fixée d'autorité en considé-
ration d'arguments pratiques de facturation (pce TAF 13 cause 2059/2013;
pce TAF 15 cause C-2236/2013; pce TAF 14 cause C-2274/2013).
N.
Invité à nouveau à se déterminer en les causes C-2059/2013, C-2236/2013
et C-2274/2013, le Surveillant des prix maintint par détermination du 11
septembre 2013 sa recommandation du 2 octobre 2012 de fixer la VPT
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 14
pour les prestations de physiothérapie dans le canton de Fribourg à 0.89
franc au maximum à compter du 1er janvier 2012. Il releva que les soins
des physiothérapeutes sont rémunérés selon des tarifs à la prestation fon-
dés sur une structure tarifaire uniforme fixée par convention sur le plan
Suisse. Il nota que depuis le 1er janvier 2013 le Conseil fédéral pouvait
selon l'art. 43 al. 5bis LAMal procéder à des adaptations de la structure ta-
rifaire si celle-ci s'avérait inappropriée et que les parties ne pouvaient pas
s'entendre sur une révision de la structure, mais qu'en l'occurrence tel
n'avait pas été le cas et qu'il y avait dès lors lieu de se fonder sur la struc-
ture tarifaire existante et d'appliquer la méthode de calcul issue de la pra-
tique du Conseil fédéral. Il indiqua cependant qu'il était souhaitable que les
partenaires établissent une nouvelle structure tarifaire et un nouvel institut
modèle national, la révision du tarif devant se baser sur des données ac-
tuelles incluant la saisie du temps et le relevé des coûts pour la fourniture
efficiente des prestations. S'agissant de la prise en compte éventuelle du
renchérissement il indiqua que celle-ci devait être réglée contractuellement
par les partenaires tarifaires au niveau Suisse, quelle devait être calculée
sur les coûts totaux de l'institut modèle et non pas sur la valeur du point
tarifaire (pce TAF 18 cause C-2059/2013; pce TAF 21 cause C-2236/2013;
pce TAF 20 cause C-2274/2013).
O.
Par acte du 10 octobre 2013 le Conseil d'Etat communiqua au Tribunal de
céans que selon un communiqué de presse de tarifsuisse sa du 4 octobre
2013 cette entité avait négocié avec l'ASPI une hausse de la VPT de 0.05
franc pour les membres de cette association entrant en vigueur le 1er no-
vembre 2013 et que cette hausse correspondait à celle adoptée par le can-
ton dans son ordonnance du 12 mars 2013. Il conclut qu'en raison de ce
communiqué les arguments de tarifsuisse sa à l'encontre de l'ordonnance
devenaient caducs et étaient en parfaite contradiction avec le résultat des
négociations avec l'ASPI alors que l'ensemble des physiothérapeutes con-
cernés, membres de l'ASPI ou de physiofribourg, fournissaient des presta-
tions comparables. Soulignant le caractère incohérent de l'attitude de ta-
rifsuisse sa, le conseil d'Etat conclut au rejet de ses arguments à l'encontre
de son ordonnance (pce TAF 19 cause C-2059/2013; pce TAF 22 cause C-
2236/2013; pce TAF 21 cause C-2274/2013).
P.
Par détermination du 11 décembre 2013, l'OFSP indiqua notamment que
le Conseil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tari-
faire, mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tari-
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 15
faires, que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tari-
faires ou fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il
indiqua qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin
2011 la convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er
septembre 1997 mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable
sur la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y
avait donc pas de vide conventionnel, comme le Conseil fédéral l'avait re-
levé dans sa décision du 7 juin 2013. L'OFSP rappela les critères propres
à déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte con-
crète des coûts, ce qui excluait d'indexer même partiellement automatique-
ment des tarifs, de justifier une hausse par son caractère modéré et compte
tenu de l'art. 55 al. 1 LAMal. Relevant la compétence du Conseil d'Etat de
fixer in casu la VPT vu le défaut d'accord conventionnel, l'OFSP indiqua
que la mise à disposition transparente des données relatives aux coûts et
aux prestations était une condition préalable pour l'élaboration des tarifs
correspondant à des prestations fournies de manière efficiente. Il indiqua
qu'en l'occurrence l'ordonnance attaquée n'avait pas été adoptée sur la
base de la collecte des informations nécessaires requises, qu'en fixant une
telle augmentation de la VPT le Conseil d'Etat n'avait pas suffisamment
tenu compte de la transparence nécessaire, de la fourniture efficiente des
prestations, ni de l'évolution passée et future des coûts de l'assurance-ma-
ladie sociale. Il rappela qu'il s'était développé en l'espèce une jurispru-
dence s'opposant à la prise en compte automatique d'une compensation
du renchérissement, laquelle était contraire au principe d'économicité,
qu'en l'occurrence l'adaptation même partielle de la VPT au renchérisse-
ment, retenue par le Conseil d'Etat, était contraire à la LAMal. Il conclut à
l'admission des recours et au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour
nouvelle détermination de la VPT dans le sens de ses considérations (pce
TAF 22 cause C-2059/2013; pce TAF 25 cause C-2236/2013; pce TAF 24
cause C-2274/2013).
Q.
Par requête commune des 14/16 avril 2014, postée le 16 avril 2014, de 45
assureurs représentés par tarifsuisse sa (exceptés CSS assurance-mala-
die SA et 3 autres assureurs) et de physioswiss, une suspension de procé-
dure fut sollicitée dans les causes C-2236/2013 et C-2274/2013 du fait de
la possible conclusion d'une convention tarifaire. Les sollicitants indiquè-
rent que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT était, en raison
du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal, toujours
subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce TAF 27
cause C-2236/2013; pce TAF 26 cause C-2274/ 2013).
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 16
R.
Par ordonnance du 16 avril 2014 le Tribunal de céans invita les parties à
formuler leurs remarques finales.
R.a Par acte daté du 12 mai 2014 le Conseil d'Etat maintint ses conclusions
initiales et rejeta les arguments du Surveillant des prix et de l'OFSP se
fondant essentiellement sur ses arguments déjà développés. Par ailleurs il
releva que, par un communiqué de presse du 10 avril 2014, tarifsuisse sa
et physioswiss avaient conclu un accord mettant fin à leur situation sans
convention tarifaire prévalant depuis le 1er janvier 2012. Il indiqua que les
parties avaient conclu avec effet au 1er janvier 2014 une augmentation de
la valeur du point de 0.08 franc dans l'ensemble des cantons, dépassant
ainsi la VPT fixée par le Conseil d'Etat, alors même que dans la présente
procédure tarifsuisse sa jugeait une VPT de 0.90 franc comme non écono-
mique (pce TAF 25 cause C-2059/2013; pce TAF 29 cause C-2236/2013;
pce TAF 28 cause C-2274/2013).
R.b En date du 14 mai 2014 Helsana et les assureurs-maladie liés main-
tinrent leurs conclusions. Ils indiquèrent que le recours à l'art. 55 al. 1 LA-
Mal ne s'imposait qu'en cas d'accord tarifaire conventionnel et non en cas
de tarif imposé d'autorité. Ils notèrent que l'importance du volume des pres-
tations devait être prise en compte dans l'établissement d'un tarif, ce qui
impliquait de s'écarter de la pure et simple prise en compte du renchéris-
sement. Ils relevèrent comme précédemment que l'ordonnance attaquée
avait été adoptée en violation du principe d'économicité même si la prise
en compte du renchérissement avait été partielle. A l'instar du Surveillant
des prix ils préconisèrent un renouvellement du tarif en vigueur. Ils parta-
gèrent les analyses et conclusions de l'OFSP. Enfin, relevant l'évolution du
nombre de physiothérapeutes dans le canton depuis 2000, lesquels étaient
passés de 96 à 178, ils soulignèrent que les données de la situation du
marché de la physiothérapie n'étaient plus actuelles (pce TAF 26 cause
2059/2013).
R.c En date du 14 mai 2014 tarifsuisse sa maintint ses conclusions prises
dans le recours déposé. Elle releva que la VPT adoptée avec l'ASPI n'était
qu'un élément de la convention passée qui en comprenait beaucoup
d'autres essentiels aux relations contractuelles et qu'en conséquence cette
valeur du point tarifaire conventionnelle ne saurait servir d'argument pour
justifier la VPT décidée par le Conseil d'Etat. Qu'il en allait de même s'agis-
sant de la convention cadre nationale de physiothérapie ainsi que de la
convention tarifaire cantonale d'adhésion signée par les assureurs recou-
rants à l'exception de CSS assurance-maladie SA et 3 autres assureurs.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 17
Tarifsuisse sa indiqua souscrire aux déterminations du Surveillant des prix
et de l'OFSP (pce TAF 29 cause C-2274/2013).
R.d En date du 16 mai 2014 physioswiss conclut pour l'essentiel, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance du Conseil d'Etat et
à ce que soit fixée une VPT au 1er juillet 2011 à au moins 1.17 franc, éven-
tuellement à 1.04 franc sur la base de la structure tarifaire en vigueur de-
puis le 1er juillet 1998 pour les prestations de physiothérapie dans le canton
de Fribourg, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle statue à nouveau. A
titre liminaire physioswiss releva que la structure tarifaire en vigueur depuis
1998 était toujours valable et qu'il y avait lieu de prendre en compte les
résultats de l'enquête sur les salaires de 2013 de H+ Les hôpitaux de
Suisse dont il ressortait pour les prestations de physiothérapie une valeur
de référence nationale de la VPT de 1.23 franc donnant lieu en application
de la formule du Conseil fédéral une VPT pour le canton de Fribourg de
1.17 franc. Physioswiss releva également qu'il avait été conclu le 1er avril
2014 avec une partie des assureurs intimés une convention tarifaire pré-
voyant une augmentation des services de physiothérapie de 0.08 franc
dans tous les cantons. Sur le fond Physioswiss souligna qu'il appartenait
aux cantons de déterminer la VPT cantonale selon la décision du Conseil
fédéral du 7 juin 2013 et qu'ils étaient libres d'agir selon leur appréciation,
qu'entre autres critères la prise en compte partielle du renchérissement
était possible comme cela avait été le cas dans d'autres cantons comme
par exemple Zurich (décision du 26 mars 2014). Physioswiss nota que sur
16 cantons ayant rendu une décision définitive 15 avaient utilisé la variante
du renchérissement et augmenté la valeur du point, qu'en l'occurrence, sur
cette base, il en résultait une VPT modèle national de 1.10 franc et une
VPT pour le canton de Fribourg de 1.04 franc. Physioswiss indiqua se dis-
tancier totalement de la position du Surveillant des prix et partager la posi-
tion du Conseil d'Etat qui s'en était aussi distancié. Par ailleurs elle critiqua
dans son ensemble la position de l'OFSP relevant au passage que les ré-
sultats de la collecte de données qu'elle avait effectuée par le biais de la
Haute école spécialisée de la Suisse du nord-ouest (FHNW) en 2010
avaient été diversement retenus par les cantons et ses résultats mis en
doute par les assureurs-maladie (pce TAF 32 cause C-2236/2013).
S.
Par écritures des 10 et 18 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA et 3
autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana SA,
Sanagate AG) ainsi que Helsana groupe s'opposèrent à la requête de sus-
pension de procédure (pce TAF 33 cause C-2274/2013 et pce TAF 31
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 18
cause C-2059/2013). Le Conseil d'Etat indiqua le 17 juin 2014 n'avoir pas
de remarque à formuler à ce sujet (pce TAF 32 cause C-2059/2013; pce
TAF 38 cause C-2236/2013; pce TAF 35 cause C-2274/2013).
T.
Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS
Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Ar-
cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie
SA (pce TAF 36 cause C-2274/2013).
U.
U.a Par ordonnance du 18 décembre 2014 le Tribunal de céans informa
les parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la
cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant égale-
ment sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique pri-
vée, qu'en l'occurrence il invitait le Conseil d'Etat à déposer une ultime
prise de position compte tenu de cet arrêt, les autres parties ayant déjà eu
l'occasion de se déterminer dans d'autres causes connexes sur ledit arrêt-
pilote (pce TAF 34 cause C-2059/2013; pce TAF 40 cause C-2236/2013;
pce TAF 37 cause C-2274/2013).
Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat
du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes
indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale pas-
sée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothéra-
peutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juil-
let 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le
Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique
basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet
2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait de-
puis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait
la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle
reposait la VPT fixée par ce canton.
Il indiqua – en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale
existante - qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouverne-
ment cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse
de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif
cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en
particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 19
économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux
possibles).
U.b Par acte du 12 janvier 2015 le Conseil d'Etat indiqua avoir pris con-
naissance de l'arrêt-pilote et n'avoir pas de remarque à formuler à son sujet
(pce TAF 35 cause 2059/2013, pce TAF 41 cause C-2236/2013; pce TAF
38 cause C-2074/2013).
U.c Dans des causes connexes Helsana groupe indiqua souscrire entière-
ment à l'arrêt-pilote et conclure à l'annulation du règlement du Conseil
d'Etat et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT
(par ex. cause C-5473/2013).
U.d Dans des causes connexes tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses
conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure
et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil
fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre natio-
nale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que
cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette
date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011
au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation
de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant
le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions con-
tradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de
suspendre la procédure. (pce TAF 34 cause C-5621/2013).
U.e Dans des causes connexes CSS Assurance-maladie groupe maintint
ses conclusions formulées dans ses écritures antérieures. Se référant à
l'arrêt-pilote du 28 août 2014 il releva que la structure tarifaire approuvée
par le Conseil fédéral étant devenue caduque, les règlements cantonaux
ne pouvaient être adoptés et devaient dès lors être annulés (par ex. cause
C-6242/2014).
U.f Dans des causes connexes physioswiss s'opposa à l'application de
l'arrêt-pilote faisant valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998 était
toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déterminée
sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la formule
fédérale. Physioswiss indiqua que l'exigence imposée par le Tribunal de
déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et
de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et dispropor-
tionnée (par ex. cause C-5473/2013).
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 20
V.
Par communication du 2 février 2015, Me Chr. Boldi, représentant les inti-
més, informa le Tribunal de céans d'un accord passé entre physioswiss et
tarifsuisse ag de renonciation à la motivation des arrêts connexes à la
cause de l'arrêt-pilote C-2461/2013 (dont la cause jointe C-2468/2013)
dans la mesure où les arrêts à rendre dans les affaires connexes pen-
dantes suivraient le dispositif de l'arrêt-pilote et ce avec une incidence sur
des frais de justice moindres et sur des indemnités de partie compensées
(pce TAF 42 cause C-2236/2013 et pce TAF 39 cause C-2274/2013).
W.
Par ordonnance du 3 février 2015 le Tribunal de céans transmit la détermi-
nation du Conseil d'Etat du 12 janvier 2015 et la communication de Me Chr.
Boldi aux parties pour information. Il indiqua clore la procédure d'instruc-
tion.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit
cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3
décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où
d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif
fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10)
prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements
cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune
convention n'a pu être conclue entre les parties.
En l'occurrence, le Conseil d'Etat fribourgeois a adopté, ensuite de
l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les
fournisseurs de prestations et les assureurs, une ordonnance dont est
recours, valant décision visée à l'art. 47 LAMal, soit l'ordonnance du 12
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 21
mars 2013 fixant la valeur du point tarifaire de physiothérapie, prévoyant
pour les prestations de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire
des soins une VPT à 0.95 franc dès le 1er janvier 2013.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
1.3
1.3.1 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure
devant le Conseil d'Etat fribourgeois, soit Helsana groupe, d'une part,
tarifsuisse groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal
CSS Assurance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement
représentés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par l'ordonnance
attaquée, laquelle fixe à leur charge un tarif, et ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont qualité pour
agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
1.3.2 Physiofribourg, en tant qu'association (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4)
représentant les physiothérapeutes membres de cette entité et les
organisations de physiothérapies au sens de l'art. 52a OAMal également
membres, de même que M. Cédric Castella et altera et la société Centre
ITS Sàrl et altera, prestataires de services en physiothérapie dans le
canton de Fribourg, visés par l'art. 46 al. 1 LAMal, parties ayant agi ou
ayant été représentées devant le Conseil d'Etat et parties à qui le tarif est
applicable, ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou modification
de l'ordonnance attaquée. Partant ils ont qualité pour agir conformément à
l'art. 48 al. 1 PA.
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). L'adoption de
l'ordonnance attaquée du 12 mars 2013 du Conseil d'Etat a été publiée
dans la FO du 22 mars 2013 (supra H). Déposés les 11 et 22 avril 2013,
les trois recours ont été interjetés en temps utile.
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont
acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs
recours sont formellement recevables.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 22
2.
La qualité de recourante et d'intimée de physioswiss est in casu rejetée
pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond du 29 janvier
2014 dans l'affaire C-2461/2013 consid. 3, auquel il est entièrement ren-
voyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août 2014, à savoir
un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre (intérêt associa-
tif égoïste) de physioswiss distinct de physiofribourg, qu'elle assiste et re-
présente (cf. à ce sujet art. 6 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la pro-
cédure administrative fédérale, 2013, n° 41; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, n° 1384 s., 1487 ss). Il s'ensuit qu'il n'est pas
entré en matière sur les conclusions de physioswiss dans la mesure où
elles sont formulées pour elle-même.
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une
décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recou-
rant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne
peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclu-
sion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal).
In casu les conclusions des intimés tendant à la fixation d'un tarif supérieur
à celui défendu devant le Conseil d'Etat, fondées sur des éléments de fait
nouveaux, sont, vu l'art. 53al. 2 LAMal, irrecevables.
3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le
Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté
pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'auto-
rité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p.
300).
3.3 La requête de physiosuisse groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février
2015 tendant à ce que le Tribunal de céans rendent son arrêt sans motiva-
tion dans la mesure où son dispositif suit celui de l'arrêt-pilote C-2461/2013
(y c. la cause jointe C-246/2013) avec des dépens compensés et avec pour
effet des frais de procédure moindre, ce en application de l'art. 35 al. 3 PA
auquel renvoie l'art. 37 LTAF, ne peut être suivie notamment pour le motif
qu'elle n'est pas présentée par toutes les parties.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 23
4.
Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs
factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par
convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas
prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une struc-
ture tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les parte-
naires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme,
le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention
tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les
assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après
avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/
2013 consid. 4.3).
5.
5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire
du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure
tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le
tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothéra-
peutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de
cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du
18 octobre 2000 une VPT modèle national à 0.94 franc, valable pour toute
la Suisse, devant ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des
loyers et des salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.4 et supra A).
5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT can-
tonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin
2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur
depuis le 1er janvier 1998 et que physioswiss, représentant physiofribourg
résilia l'accord cantonal sur la VPT au 31 décembre 2011, la structure tari-
faire nationale est devenue caduque (cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3). Le
canton de Fribourg a été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er
janvier 2012 pour les prestations de physiothérapie en cabinet indépen-
dant. Entretemps aucune nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou
fixée par le Conseil fédéral (voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43
al. 5 LAMal).
5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre
les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en ré-
férence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 24
par le Conseil fédéral, il appert que l'ordonnance du Conseil d'Etat fribour-
geois du 12 mars 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire na-
tionale en vigueur doit être annulée. Les recours, vu ce qui précède, dans
la mesure où ils tendent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, doivent
en conséquence être admis mais par substitution de motifs (voir ég. l'arrêt-
pilote consid. 5.5.4).
6.
6.1 Par le prononcé du présent arrêt annulant l'ordonnance du 12 mars
2013 du Conseil d'Etat, le grief principal de Helsana groupe d'inopportunité
de l'ordonnance attaquée peut ne pas être examiné, son autre grief de né-
cessité d'une structure tarifaire au niveau national est confirmé. Dans son
écriture du 18 juin 2014 Helsana groupe renonça à sa requête de suspen-
sion de procédure énoncée dans son recours.
6.2 La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe en raison
d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en application des art.
4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) prévoyant le motif
d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influen-
cer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes connexes C-
4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/ 2012) du fait même de
l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approuvée ou fixée
par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la procédure n'ap-
porterait pas de solution pratique à la nécessité de déterminer d'une ma-
nière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à la base de la
détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a vu, l'ordonnance
cantonale doit de toute manière être annulée faute de base légale et l'af-
faire est prête à être jugée.
6.3 S'agissant des griefs de fond soulevés par tarifsuisse groupe, comme
on l'a vu, l'ordonnance cantonale doit être annulée faute de l'existence
d'une structure tarifaire uniforme au sens de l'art. 43 al. 5 LAMal sur la-
quelle le Conseil d'Etat puisse se déterminer. Par ailleurs il sied de relever,
indépendamment du motif ayant fondé l'annulation de l'ordonnance atta-
quée, que tarifsuisse sa a adopté une attitude particulièrement contradic-
toire au long de la présente procédure en revendiquant une VPT à 0.84
franc et en passant convention ultérieurement avec certains prestataires à
hauteur d'une VPT majorée de 0.08 franc dans tous les cantons, soit pour
le canton de Fribourg à 0.98 franc.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 25
6.4 La requête de suspension de procédure des intimés est rejetée pour
les motifs énoncés au consid. 6.2. Pour ce qui est du grief de physioswiss
quant à la validité encore actuelle de la structure tarifaire nationale de
1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (consid. 5.5.3). Il sied de relever que
physioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or
les avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il
en résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants
(dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il
s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de
la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la struc-
ture tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans
résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel
la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peu-
vent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans rési-
liation préalable.
7.
7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Il est mis des frais de procédure réduits à la charge des parties recourantes
qui ont eu toutes partiellement gain de cause dans le sens de l'annulation
de l'ordonnance attaquée mais qui ont conclu au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure afin qu'elle adopte une nouvelle ordonnance sur la base
de la structure tarifaire du 1er septembre 1997 et ont - pour partie (Helsana
groupe, tarifsuisse groupe) - élevé des griefs et adopté des conclusions
quant à la VPT cantonale en totale contradiction avec les accords tarifaires
conclus ultérieurement avec l'ASPI. Les avances des frais de procédure de
4'000.- versées par les parties recourantes leur sont partiellement resti-
tuées dès l'entrée en force du présent arrêt sur le compte qu'elles commu-
niqueront au Tribunal de céans à hauteur de 2'000.- francs pour chacun
des groupes recourants. Tarifsuisse sa ristournera à CSS Assurance-ma-
ladie SA et aux trois assureurs liés, cas échéant, le montant relevant de
leur convention interne.
Il n'est pas mis de frais de procédure à CSS assurance-maladie et aux trois
assureurs liés (cf. supra let. S) qui ont conclu à l'annulation de l'ordonnance
du Conseil d'Etat sans renvoi à cet autorité pour nouvelle fixation du tarif
sur la base de la structure tarifaire de 1998.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 26
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Vue l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens, ceux-ci étant
compensés. Chaque partie assume ses propres frais, ceci indépendam-
ment de la requête du 2 février 2015.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal
fédéral. Il entre en force par sa notification.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les conclusions procédurales en suspension de procédure sont rejetées.
2.
Les recours des parties recourantes sont admis dans le sens de l'annula-
tion de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 12 mars 2013.
3.
Des frais de procédure réduits de 2'000.- francs sont mis à la charge, indi-
viduellement, de Helsana groupe, tarifsuisse groupe et des intimés. Ils sont
compensés avec les avances de frais versées par chacune de ces parties
de 4'000.- francs. Il est restitué à chacune des parties précitées le solde de
leur avance de frais de 2'000.- francs.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure de CSS Assurance-maladie SA et
des trois assureurs-maladie liés Intras Assurance-maladie SA, Arcosana
SA, Sanagate AG.
C-2059/2013, C-2236/2013, C-2274/2013
Page 27
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La requête de physioswiss groupe et de tarifsuisse groupe du 2 février
2015 est rejetée.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à Helsana Assurances et consorts (Acte judiciaire),
– aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa, représentée par
Maîtres L. H. Gillon et V. Schumacher (Acte judiciaire),
– à CSS Assurance-maladie SA, INTRAS Assurances-maladie SA, Arco-
sana AG et Sanagate AG, pour adresse: CSS Assurance-maladie SA
(Acte judiciaire),
– à Physiofribourg et alii, représentés par Maîtres C. Boldi et alii (Acte
judiciaire),
– à l'autorité de première instance (Acte judiciaire),
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
– au Surveillant des prix (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :