Cour III
C-2060/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance vieillesse et survivants, décision du
7 février 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2060/2008
Faits :
A.
Après un échange de courriers effectué avec le Consulat général de
Suisse à Chicago (Etats-Unis d'Amérique) en juillet 2007, A._______
(ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, née le [...] 1923) a sollicité,
par formule signée en date du 10 septembre 2007, l'octroi d'une rente
de survivant fondée sur les cotisations que feu son ex-époux
(B._______, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le [...] 1925 et
décédé le 3 juin 1990) avait versé à l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) durant son séjour en Suisse de 1969 à 1990. A cette
occasion, des documents tendant à démontrer que la demandeuse et
B._______ avaient été mariés du 10 avril 1956 au 5 juin 1968, que
trois enfants étaient nés de cette union et qu'elle ne s'était pas
remariée par après ont été produits.
Par décision du 14 novembre 2007, la Caisse suisse de compensation
(CSC) a octroyé à A._______ une rente ordinaire de veuve à compter
du 1er juillet 2002. La caisse a fondé le calcul de la rente sur une durée
de cotisations de 12 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen
déterminant de Fr. 216'138.-- et une échelle de rente 13.
B.
Par courrier daté du 26 décembre 2007 et parvenu en la possession
de la CSC le 10 janvier 2008, A._______ a formé opposition contre la
décision du 14 novembre 2007. Dans cet écrit, l'intéressée a exposé
qu'à son avis, une échelle de rente plus élevée aurait dû être
appliquée et des bonifications pour tâches éducatives auraient dû être
comptabilisées. Elle a en outre soulevé que c'est en raison de son
ignorance qu'elle n'avait pas formulé sa demande plus tôt.
Par décision sur opposition du 7 février 2008, la CSC a confirmé sa
décision du 14 novembre 2007. A l'appui de sa décision, cette autorité
a en particulier exposé que le droit à des prestations arriérées
s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était
due, qu'en l'espèce la demande avait été formulée en juillet 2007 et
que, partant, la rente ne pouvait être versée que pour les cinq années
précédant ce mois, que B._______ avait versé des cotisations de
novembre 1973 à juin 1986, soit pendant 12 ans et 8 mois, que par
rapport aux 42 années de cotisations possibles pour un assuré de la
classe d'âge 1925, il convenait donc d'appliquer l'échelle 13.
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C.
Agissant par courrier daté du 11 mars 2008 et parvenu en la
possession du Consulat général de Suisse à Chicago le 14 mars
suivant, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours
dirigé contre la décision sur opposition de la CSC du 7 février 2008.
Concluant au versement des rentes à compter de la naissance de son
droit en non depuis le 1er juillet 2002, la recourante a, en substance,
avancé que jusqu'en 2007, elle ignorait pouvoir bénéficier d'une rente
de veuve des assurances sociales suisses et que c'est pour cette
raison qu'elle n'avait pas déposé sa demande de rente plus tôt. Elle a
en outre allégué être âgée, invalide et handicapée. Dans son mémoire
de recours, A._______ a précisé qu'elle ne s'opposait pas au montant
de la rente octroyée par la CSC.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 18 avril 2008, reprenant en substance les
motifs avancés dans la décision entreprise.
Invitée à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ a produit,
par l'entremise du Consulat général de Suisse à Chicago, une réplique
datée du 18 mai 2008 à teneur de laquelle elle a persisté dans ses
moyens et conclusions de son mémoire de recours, réclamant les 12
ans d'arriérés de rente que la CSC a refusé de lui verser. La
recourante a notamment exposé dans son écrit que n'étant pas
Suissesse et n'ayant jamais vécu en Suisse, elle n'avait aucun moyen
de savoir qu'elle pouvait prétendre à une rente de survivant en tant
qu'ex-épouse d'un assuré et que ce n'est par un concours de
circonstances qu'elle l'a appris.
Dans sa duplique du 25 juin 2008, la CSC a maintenu ses
précédentes conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de
cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.
Le 1er novembre 1980 est entrée en vigueur la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du
18 juillet 1979 (ci-après: la Convention, RS 0.831.109.336.1).
Conformément à l'art. 4 de la Convention, sous réserve de dispositions
contraires de la Convention ou de son Protocole final, les
ressortissants de l'un des Etats contractants bénéficient de l'égalité de
traitement avec les ressortissants de l'autre Etat contractant dans
l'application de la législation de ce dernier Etat.
Dans la mesure où ladite convention ne prévoit pas de disposition
contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente de survivants
suisse ressortit au droit interne suisse.
3.
3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 23
al. 2 LAVS prévoyait que la femme divorcée était assimilée à la veuve
en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré 10 ans
au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire.
Le droit à la rente de veuve prenait naissance le premier jour du mois
qui suit le décès du mari et s'éteignait par le remariage, par l'ouverture
du droit à une rente simple de vieillesse ou par le décès de la veuve.
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En cas d'annulation ou de dissolution du second mariage, le droit à la
rente de veuve naissait à nouveau aux conditions établies par le
Conseil fédéral (ancien art. 23 al. 3 LAVS).
3.2 Selon la let. f al. 1 des dispositions finales de la modification du
7 octobre 1994 de la LAVS (10ème révision de l'AVS), le droit à la rente
de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45ème année
le 1er janvier 1997 – comme la recourante – est régi par les
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 si aucun droit à la
prestation ne résulte du nouvel art. 24a LAVS. Si un droit à une
prestation prend naissance en vertu des dispositions entrées en
vigueur au 1er janvier 1997, les art. 23, 24a et 33 de la 10ème révision
de l'AVS sont applicables aux évenements assurés qui ont pris
naissance avant le 1er janvier 1997, les prestations étant octroyées
uniquement sur demande et au plus tôt à compter de cette dernière
date (let. f al. 2 des dispositions finales précitées).
3.3 Aux termes de l'art. 24a al. 1 LAVS (texte en vigueur depuis le
1er janvier 2007), la personne divorcée est assimilée à une veuve ou à
un veuf si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au
moins 10 ans (let. a), si le mariage a duré au moins 10 ans et si le
divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans
révolus (let. b) ou si le cadet a eu 18 ans après que la personne
divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Ces conditions sont
alternatives.
Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur
conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Le droit à
la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois
qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS) et s'éteint par le
remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS).
Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5
LAVS) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau
mariage si cette dissolution est survenue moins de 10 ans après la
conclusion du mariage (art. 46 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
4.
En l'espèce, la recourante a été mariée durant plus de dix ans avec
B._______. De cette union sont nés trois enfants. Etant de plus
entendu que l'intéressée ne s'est pas remariée, il est manifeste qu'elle
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remplit les conditions régissant l'ouverture d'un droit à une rente veuve
conformément à l'art. 24a al. 1 let. a LAVS.
5.
Dans son mémoire de recours, A._______ a explicitement renoncé à
contester le calcul établi par la CSC pour fixer le montant de sa rente
de veuve, de sorte qu'un examen de cette question ne se justifie.
Aussi le Tribunal administratif fédéral se bornera-t-il à constater que
l'autorité intimée a fixé ledit en montant dans le respect des normes
en vigueur et en se fondant sur le compte individuel de l'ex-époux de
la recourante tel qu'il figure au dossier.
6.
En l'espèce,. B._______ est décédé le 3 juin 1990 et la recourante a
formulé sa demande de rente en juillet 2007.
6.1 Selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations ou a des
cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel
la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour
laquelle la cotisation devait être payée. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral le délai quinquennal institué à l'art. 24 al. 1 LPGA est
un délai de péremption et non de prescription (arrêts du Tribunal
fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003). Il
s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). Ce
délai étant de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du
Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas
applicable.
6.2 A._______ a sollicité pour la première fois des prestations de
l'AVS fondées sur son mariage avec le de cujus au mois de juillet 2007
en entreprenant le Consulat général de Suisse à Chicago sur ce point.
En raison de la péremption quinquennal du droit aux prestations
ancrée à l'art. 24 al. 1 LPGA, toute prétention à des rentes dues avant
le 1er juillet 2002 est forclose.
Il appert donc que la CSC a refusé à raison de verser à la recourante
les rentes auxquelles elle pouvait prétendre antérieurement à cette
date.
6.3 Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que le
délai quinquennale de l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai absolu,
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péremptoire, et ne peut dès lors faire l'objet d'une éventuelle
restitution, ce que la recourante demande en réalité dans son mémoire
de recours en soulevant qu'elle n'avait pas connaissance de la
possibilité d'obtenir une rente fondée sur le décès de son ex-époux et
qu'elle était grabataire et dans le besoin. Or, force est de reconnaître
que le fait d'être âgée et malade n'est pas suffisant en soi pour
démontrer l'existence d'un empêchement de nature à ouvrir la voie
d'une restitution délai, eût-elle pu être accordée. Ensuite, c'est à tort
que la recourante met en exergue son ignorance du droit applicable.
Nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi et le fait que la
recourante se dise non initiée n'y change rien (ATF 113 V 81 consid.
4c, 110 V 338 consid. 4, 110 V 339 consid. 3).
7.
En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge
unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision
entreprise est donc confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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