Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2060/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C2060/2011
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Faits :
A.
Le 17 janvier 2011, B._______, ressortissante chinoise née le
27 septembre 1971, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pékin
une demande d'autorisation d'entrée en vue d'un séjour d'une durée de
nonante jours, dans le but de rendre visite à un ami, A._______, et de
découvrir la Suisse. Par lettres d'invitation des 23 septembre 2010 et
11 janvier 2011, le prénommé s'engageait à garantir tous les frais relatifs
au séjour de l'intéressée.
B.
Le 24 janvier 2011, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa
en faveur de l'invitée. Le 25 février suivant, l'intéressée a fait opposition et
complété son dossier par diverses pièces.
C.
Par décision du 28 mars 2011, l'ODM a rejeté l'opposition déposée par
B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée de l'intéressée. Il a
estimé que la sortie de celleci de l'Espace Schengen ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation
personnelle de la requérante (célibataire, sans charge de famille, sans
emploi fixe et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) ainsi que
de la situation socioéconomique prévalant en République populaire de
Chine.
D.
Par ses lignes du 5 avril 2011 (date du timbre postal), l'invitant a fait
recours contre cette décision en concluant, du moins implicitement, à
l'annulation de celleci et à l'octroi du visa sollicité. Dans son pourvoi, le
recourant a précisé que le but de ce séjour était principalement d'évaluer
si l'invitée pourrait s'adapter à la vie en Suisse en vue d'un éventuel
mariage.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans sa réponse du 14 juin 2011, le rejet et la confirmation de la décision
attaquée.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant n'a pas donné
suite.
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F.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet
le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(Message précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la
jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 pp. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n°
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 17) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République populaire
de Chine, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1. Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation
précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de
ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se
justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de
l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la
notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la
jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1
pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2. La croissance économique de la Chine est particulièrement forte ces
dernières années. L'Etat chinois est en effet en passe de devenir la
deuxième puissance économique mondiale (voir en ce sens le site
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internet du Ministère français des affaires étrangères :
> PaysZones géo > Chine > Présentation de la
Chine, mis à jour le 12 avril 2011, consulté le 13 septembre 2011).
Malgré cette vigueur économique, le produit intérieur brut (PIB) par
habitant, en 2010, s'élevait à moins de USD 4'400. pour l'Etat chinois
contre USD 67'245,997 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds
monétaire international : > Data and Statistics > World
Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook
Databases April 2011 > By Countries (countrylevel data) > All countries,
mis à jour en avril 2011, consulté le 13 septembre 2011 ; le site internet
du Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération
suisse : > Représentations > Asie > Chine > Key data
for the People's Republic of China > Français, mis à jour le 23 août 2011,
consulté le 30 septembre 2011).
Nonobstant la création de nombreuses ONG chinoises, la situation des
droits de l'homme reste encore préoccupante. En effet, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (RS. 0.103.2), qui protège
notamment le droit à la vie, à la liberté de penser, de conscience et de
religion et interdit la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains,
ou dégradants, ainsi que l'esclavage, n'a pas été ratifié par la Chine et la
peine de mort y est toujours en vigueur (voir en ce sens le site internet du
Ministère français des affaires étrangères : >
PaysZones géo > Chine > Présentation de la Chine, mis à jour le 12 avril
2011, consulté le 13 septembre 2011).
Pour l'année 2010, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la
République populaire de Chine au 89ème rang, sur 169 pays, et la Suisse
en 13ème position, pour la même année (voir respectivement le site
internet du Human Development Reports of United Nations
Developement Programme [HDR UNDP] : > Pays >
Chine, consulté le 13 septembre 2011 ; > Pays >
Suisse, consulté le 13 septembre 2011).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en
l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas
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à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du
séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération.
7.3. En l'espèce, l'invitée, âgée de 40 ans, est célibataire et sans charge
familiale, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une
nouvelle existence hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne
pour elle de difficultés sur le plan familial. De plus, il appert que
l'intéressée n'occupe aucun emploi stable dans son pays. Il ressort des
informations fournies que celleci, outre le fait qu'elle est propriétaire de
son appartement, dans lequel elle vit avec ses parents, possède CNY
70'000. bloqués dans divers comptes à terme, soit un peu plus de CHF
9'600..
Cette somme, certainement importante pour B._______, et son
appartement, qu'elle partage avec ses parents, ne sauraient être
suffisants pour garantir sa sortie de Suisse au terme de son séjour.
En outre, même si toute la famille de l'intéressée vit en Chine et s'il
convient d'admettre que de tels liens peuvent dans une certaine mesure,
inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner
dans le pays dans lequel elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte
socioéconomique dans lequel se trouve la Chine, suffire non plus à
garantir le retour de celleci dans cet Etat.
7.4. A teneur du dossier, l'invitant et l'invitée envisagent de se marier. En
effet, le recourant expose dans son recours que "cette période (le séjour
en Suisse) me permettra de constater si ma compagne s'adapte à notre
mode de vie et d'envisager alors une union durable. […] Après les trois
mois prévus en Suisse, ma compagne rentrera comme prévu en Chine et
nous entreprendrons alors les démarches nécessaires pour nous marier
si telle est notre décision. […] ".
Il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la
délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est
notamment soumise à ce que le départ ponctuel de la personne invitée
au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré (consid. 5
et 7.1 supra). Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi
d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage.
Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que
l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'avenir commun
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semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée
envisage sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstances, sa sortie
de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa n'est pas
garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée,
où le projet de former un couple avec son hôte serait reporté
temporairement.
Ce risque est d'autant plus important que l'invitée avait déjà déposé une
demande de visa le 23 septembre 2010 pour un séjour de six mois,
laquelle avait été refusée par le Service de la population du canton de
Vaud le 24 novembre 2010 au motif que, pour une si longue période, une
demande d'autorisation de séjour aurait dû être déposée et non une
demande d'autorisation d'entrée.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de
découvrir son pays et son mode de vie en vue de projeter un avenir
commun en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme
de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir
une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante ellemême – celleci
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conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitée et son hôte en
Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, notamment en Chine, pays que le recourant connaît très
bien, comme il l'affirme notamment dans son recours.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 28 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800., à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. (…) en retour ;
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal de l'intéressée en retour).
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
Expédition :