Cour III
C-206/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 février 2008
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______, et ses enfants D._______ et E._______,
tous représentés par Me Christian Favre,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-206/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante slovaque née le..., est arrivée en Suisse à
fin 1997. Depuis lors, elle vit et travaille à B._______ en tant que
serveuse.
C._______, citoyen équatorien né le..., est arrivé la première fois sur
le territoire de la Confédération en 1995, pour ensuite y revenir à
plusieurs reprises les années suivantes après des séjours à l'étranger.
En Suisse il a vécu de la vente d'artisanat sur les marchés et de la
musique qu'il jouait dans les rues.
A._______ et C._______ se sont mariés le 18 mai 2001 et ils ont eu
deux enfants, D._______, né le... et E._______, né le....
B.
Le 7 mars 2002, C._______ a été interpellé par la Police cantonale
vaudoise. Lors de son audition, le prénommé a déclaré être arrivé de
la Slovaquie, le 23 janvier 2002, en compagnie de son épouse et de
leur fils D._______, afin d'oeuvrer comme musicien et affirmé avoir
déjà séjourné précédemment en Suisse au bénéfice de visas.
Auditionné une deuxième fois par la même autorité en date du 24
novembre 2004, l'intéressé a affirmé être arrivé en 1995 de l'Equateur
en Suisse, pays où il a toujours résidé, à l'exception de deux périodes
pendant lesquels il était retourné dans son pays d'origine. Il a en outre
déclaré avoir toujours vécu de la vente d'artisanat sur les marchés et
de la musique qu'il jouait dans les rues.
C.
Le 11 août 2003, A._______ a sollicité auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la régularisation de
ses conditions de séjour, ainsi que celle de son enfant D._______, sur
la base de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (Circulaire Metzler). Elle a indiqué séjourner de
manière ininterrompue en Suisse depuis 6 ans. L'intéressée a invité
les autorités cantonales à tenir compte de son intégration sociale et
professionnelle sur territoire helvétique, ainsi que de l'intégration de
son enfant. À l'appui de cette requête, A._______ a notamment versé
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au dossier des contrats de travail et des fiches de salaire, un certificat
d'assurance-maladie, une copie de son passeport, une déclaration
d'absence de poursuites, ainsi que plusieurs lettres de soutien de ses
employeurs et connaissances.
Invitée par l'autorité compétente à completer la documentation relative
à sa requête, en date du 24 septembre 2003, l'intéressée a en
particulier produit plusieurs quittances démontrant son séjour régulier
en Suisse, une attestation de scolarisation (garderie) du fils
D._______ et indiqué les périodes (entre 2000 et 2002) durant
lesquelles elle avait séjourné temporairement à l'étranger. Elle a
précisé que son mari résidait en Espagne et son père à Bratislava.
D.
Le 5 novembre 2003, le SPOP a informé la requérante, qu'en raison
notamment du fait qu'elle avait séjourné et travaillé irrégulièrement et
de façon illégale pour des longues périodes en Suisse et vu ses
fréquents séjours à l'étranger et sa situation personnelle, il n'était pas
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour sous l'angle de l'art.
13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE , RO 1986 1791).
Par arrêt du 21 janvier 2005, le Tribunal administratif du Canton de
Vaud a admis le recours interjeté le 8 décembre 2003 par A._______,
par l'entremise de son conseil, à l'encontre de ladite décision. Il a en
particulier retenu, qu'en refusant de transmettre à l'ODM le dossier de
la recourante afin qu'il se prononce conformément à sa compétence
découlant de l'art. 52 let. a aOLE au sujet de l'octroi d'une autorisation
de séjour dans un cas d'extrême gravité (art. 13 let. f aOLE), le SPOP
avait abusé de son pouvoir d'appréciation.
Suite à ladite décision, le 31 mars 2005, le SPOP a informé
l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour
et a transmis son dossier aux autorités fédérales sous l'angle de l'art.
13 let. f aOLE.
E.
Le 19 avril 2005, l'ODM lui a fait part de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE,
tout en lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations dans
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le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA , RS 172.021).
F.
Dans sa prise de position du 10 mai 2005, A._______ a, pour
l'essentiel, repris l'argumentation développée dans la demande de
régularisation du 11 août 2003 et souligné que, compte tenu de son
intégration sociale et professionnelle, ainsi que du début de la
scolarité de D._______ et de la durée de son séjour, un retour en
Slovaquie constituerait un déracinement et elle et ses enfants se
trouveraient dans une situation de détresse personnelle grave. La
requérante a en outre ajouté qu'elle n'avait que très peu de contacts
avec son père vivant dans son pays d'origine (rencontré deux fois
depuis 1998), tandis qu'elle entretenait des relations étroites avec sa
mère et son frère résidant en Suisse.
G.
Le 17 mai 2005, l'ODM a rendu une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. L'autorité intimée a retenu, en particulier,
qu'A._______ avait commis des infractions graves aux prescriptions
de police des étrangers, que la continuité de son séjour en Suisse
n'avait pas été démontrée à satisfaction, qu'elle s'était rendue à
plusieurs reprises à l'étranger, que l'intéressée ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée et qu'elle avait conservé des attaches avec son pays
d'origine.
Il a au surplus considéré que ses enfants D._______ et E._______, eu
égard à leur jeune âge, étaient intimement liés à leur mère, de sorte
qu'il ne se justifiait pas d'examiner plus en détail leur situation.
H.
Par acte du 17 juin 2005, A._______ a recouru contre la décision
précitée en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation. L'intéressée a repris, pour
l'essentiel, l'argumentation développée dans ses observations du 10
mai 2005. Elle a aussi relevé que dans la décision entreprise l'ODM
n'avait pris aucunement en compte des éléments développés dans
lesdites déterminations, de sorte qu'il avait violé son droit d'être
entendu.
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I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 7
octobre 2005. Dans son préavis, l'autorité intimée, après avoir relevé
que la recourante avait adopté un comportement particulièrement
répréhensible en enfreignant délibérément les prescriptions de police
des étrangers, a estimé qu'elle ne se trouvait pas dans une situation
de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard. Il a en
outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas
pour but de la soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine.
Ledit office a enfin souligné que la situation de D._______ et
E._______ était intimement liée à celle de leur mère, de sorte qu'un
retour en Slovaquie ne comporterait pas d'obstacles insurmontables
pour eux.
J.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, l'intéressée
a maintenu ses conclusions.
L.
Appelé à examiner si A._______ remplissait les conditions pour
l'obtention d'une autorisation de séjour pour citoyens UE/AELE, par
décision du 17 janvier 2007, le Service de l'emploi du canton de Vaud
a relevé que les délais transitoires, définis à l'art. 2 du Protocole
d'extension du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) de l'Accord sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) prévoyaient que
la Suisse maintenait, jusqu'en 2011, des restrictions à l'accès au
marché du travail pour les ressortissants des nouveaux Etats
membres, parmi lesquels figurent les citoyens slovaques. Ledit Service
a estimé que, au vu de l'état du marché du travail et du taux de
chômage dans le secteur concerné, il était possible, par des
recherches appropriées, de trouver du personnel sur le marché
indigène du travail et a donc rejeté la demande présentée par
l'employeur de l'intéressée le 20 juin 2006.
M.
En date du 30 juillet 2007, le Tribunal administratif du Canton de Vaud
a rejeté le recours interjeté le 7 février 2007 par A._______ à
l'encontre de ladite décision. Il a en particulier retenu que, bien
qu'ayant cherché à recruter un travailleur indigène, l'employeur n'avait
pas procédé à des recherches intensives, par le biais d'annonces
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répétées dans la presse et n'avait entrepris aucune démarche entre le
17 février 2006 (date de la publication d'une annonce dans la presse
locale) et le 20 juin suivant (date du dépôt de la demande). Dans ces
conditions, ledit Tribunal a considéré que l'autorité intimée n'avait pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les
recherches accomplies étaient insuffisantes.
N.
Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral a invité
A._______ à l'informer, pièces à l'appui, de la situation des membres
de sa famille, en particulier de sa situation professionnelle, de celle
professionnelle et du statut avec lequel son mari C._______ se trouve
en Suisse, ainsi que du degré d'avancement des études entreprise par
son enfant D._______.
Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 21 janvier 2008, la
recourante a en particulier produit des attestations de domicile
établies par la ville de B._______, un acte certifiant son autonomie
financière, ainsi que des déclarations démontrant l'inscription de ses
enfants au second cycle primaire, respectivement à la première
période d'école enfantine.
O.
Afin d'élucider la position de C._______ sur territoire helvétique, le
Tribunal administratif fédéral a invité le SPOP à lui transmettre le
dossier le concernant.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
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l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let c. ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'aOLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF, selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 de l'aLSEE et art. 48 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Dans son recours du 17 juin 2005, la prénommée invoque une
violation du droit d'être entendu, dans la mesure où dans la décision
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attaquée l'ODM n'avait nullement pris en compte les arguments
développés lors de sa prise de position du 10 mai 2005.
2.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101),
comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable notamment d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid.
2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
380 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer
oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et
jurisprudence citée; JACC 56.5 consid. 1).
2.2. Dans le cas particulier, le Tribunal constate qu'A._______ a eu la
possibilité d'exposer les circonstances justifiant la reconnaissance en
sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art.
13 let. f aOLE avant le prononcé de la décision querellée (cf. prise de
position du 10 mai 2005). Il appert ainsi clairement que lorsqu'il a
rendu sa décision du 17 mai 2005, l'ODM avait connaissance des
éléments essentiels se rapportant à ladite requête.
Cela étant, même à supposer que l'Office fédéral ait effectivement
violé le droit d'être entendu de la recourante, il sied de noter que,
selon la jurisprudence constante en la matière, un tel vice peut être
réparé lorsque le justiciable a eu la possibilité de s'exprimer devant
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une autorité de recours qui jouit d'une pleine cognition (cf. ATF 133 I
201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V
130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid. 2), ce qui est précisément le cas
dans la présente procédure puisque le Tribunal peut examiner
librement les faits et le droit. Au demeurant, l'intéressée a largement
eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la
procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au
sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée.
Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être
écarté.
3.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 aOLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums
sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une
activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne
remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art.
12 al. 1 et 2 aOLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f aOLE).
4.
A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont
liées par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 31
mars 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
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maximums fixés par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 52 let. a aOLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en
français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). La
compétence en matière de dérogation aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr dès
le 1er janvier 2008 est restée la même (cf. art. 85 OASA et ch. 1.3.2.
des Directives et Commentaires de l'ODM)
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que les étrangers
concernés se trouvent dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire les
intéressés aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux
de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas
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forcément que la présence des étrangers en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le
fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et
professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on
ne puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment
dans leur pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 5.2 p.
195/196, jurisprudence et doctrine citées).
5.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un
tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes
important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul
critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les
membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de
l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants [cf.
ATF 123 II 125 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21
mars 2007 consid. 3)].
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux n'étaient en
principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressée se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder sur les relations familiales de la requérante en Suisse et dans
sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur
son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 consid.
5.4; ATF 130 II 39, consid. 3; cf. également les ATF 2A.45/2007 du
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17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3,
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai
2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
6.
Dans ses déterminations, A._______ invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation.
6.1 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force
de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière
des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I
171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss).
6.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006
et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce
les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de
l'art. 13 let. f aOLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en
rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la
jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral.
Si la Circulaire de 2001 mentionne effectivement que la durée totale
du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un
cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement
que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE, étant entendu que
cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi
tirer en sa faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF 2007/16
précité consid. 6.3; ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Page 12
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Les arguments soulevés à cet égard par l'intéressée apparaissent
donc mal fondés.
7.
Dans le cas d'espèce, A._______ a fourni des indications
contradictoires concernant la durée de son séjour sur sol helvétique.
En effet, dans sa demande de régularisation du 11 août 2003, dans le
recours au Tribunal administratif du Canton de Vaud du 8 décembre
2003, lors de son audition du 30 novembre 2004, ainsi que dans sa
prise de position du 10 mai 2005, elle a indiqué être arrivée en Suisse
en 1997. En revanche, dans son rapport d'arrivée dans le Canton de
Vaud, l'intéressée a indiqué être entrée en Suisse le 27 août 2002.
Enfin, dans son recours du 17 juin 2005, elle a affirmé qu'elle avait
déclaré son arrivée en Suisse dès le 7 avril 1998 (cf. formulaire
d'annonce aux autorités bernoises du 28 mars 1998). Se fondant sur
les pièces du dossier, en particulier sur les déclarations de ses
employeurs et connaissances, le TAF estime que les éléments portés
à sa connaissance sont suffisants pour considérer que la recourante
se trouve en Suisse depuis fin 1997, à l'exception de 5 périodes (d'une
durée variable entre quelques jours et 3 mois) passées à l'étranger
(Equateur, Slovaquie et Espagne) entre 2000 et 2002 (cf. lettre de la
recourante du 24 septembre 2003 à l'intention du SPOP).
Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque
l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années
passées en Suisse par l'intéressée l'ont été dans la clandestinité. Ce
n'est qu'à partir du 11 août 2003 qu'elle a été mise au bénéfice d'une
tolérance cantonale, ce jusqu'à droit connu sur sa demande de
régularisation. Or, les séjours illégaux ou précaires effectués en
Suisse ne sauraient être considérés comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
des étrangers de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres raisons tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 précité consid. 7 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Pour rappel, la recourante
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se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour
lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du
séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation
d'A._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il
faille faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettre
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.1 Selon la jurisprudence, le fait que des étrangers aient séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien
intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour
des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral
2A.199/2006 du 2 août 2006; 2A.222/2006 du 4 juillet 2006;
2A.158/2006 du 2 juin 2006; 2A.21/2006 du 23 février 2006;
2A.10/2006 du 18 janvier 2006; 2A.565/2005 du 23 décembre 2005;
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient
de le voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas
pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 précité).
8.2 En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des années passées sur le
territoire de la Confédération, soit environ dix ans, A._______ a
développé certaines attaches avec la Suisse, a appris la langue
française et assuré son indépendance financière sans émarger à
l'assistance publique, son intégration dans ce pays n'est pas à ce point
prononcée qu'il faille reconnaître à sa situation les caractéristiques
constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts
consentis par la recourante pour assimiler les moeurs helvétiques ne
sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel,
après les nombreuses années vécues en Suisse, qu'une migrante se
soit adaptée à son nouveau milieu et ait tissé des attaches, parfois
fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point
profonds et durables qu'A._______ ne puisse envisager un retour dans
son pays d'origine. En effet, bien qu'elle cherche à minimiser les
relations qu'elle entretient avec sa patrie, il n'en demeure pas moins
que c'est en Slovaquie que la prénommée a grandi, étudié et habité
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jusqu'à l'âge adulte (18 ans), et où elle a, de fait, ses racines
profondes. Dans ces circonstances, et bien qu'elle s'en défende, il
n'est pas vraisemblable que sa patrie lui soit devenue à ce point
étrangère qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. Au demeurant, il convient de
relever que le fait que l'intéressée conserve des liens étroits en
Slovaquie, est démontré par les deux visites au père qu'elle a effectué
en 2001 et 2002. Dans ces circonstances, ses attaches familiales ne
sont pas plus fortes en Suisse que dans son pays d'origine, quand
bien même le mari, la mère et un frère d'A._______ y résident.
Du reste, pour ce qui a trait à C._______, il y a lieu de souligner qu'il
résulte du dossier que ce dernier a toujours vécu illégalement en
Suisse, au bénéfice d'une simple tolérance et n'a entrepris aucune
démarche afin de régulariser sa situation. De plus, ses allégations
contradictoires (cf. auditions auprès de la Police cantonale vaudoise
du 7 mars 2002 et 24 novembre 2004), ne permettent pas de
déterminer la durée et la continuité de sa présence sur territoire de la
Confédération, continuité dont le Tribunal a du reste lieu de douter au
vu des informations fournies par la recourante au sujet de ses visites à
son mari en Espagne (cf. lettre de la recourante du 24 septembre 2003
à l'intention du SPOP). Il lui appartient donc de faire les démarches
nécessaires pour pouvoir rejoindre son épouse en Slovaquie.
8.3 D'un point de vue professionnel, il est établi qu'A._______, depuis
son arrivée en Suisse, a essentiellement travaillé dans le domaine de
la restauration (en qualité de serveuse). Il ne peut donc non plus être
considéré que la prénommée a acquis en Suisse des qualifications
professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne pourra en aucune
façon mettre en pratique dans son pays d'origine.
Il ressort des considérations qui précèdent que l'intéressée ne s'est
pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables
qu'elle ne puisse plus concevoir un retour en Slovaquie.
9.
Sur un autre plan, A._______ allègue que ses enfants D._______ et
E._______ sont scolarisés à B._______ (second cycle primaire,
respectivement cycle initial d'école enfantine) et sont tout
naturellement habitué au mode de vie helvétique, de manière qu'un
retour en Slovaquie, pays dont ils ne parlent pas la langue, entraînerait
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pour eux une rupture trop brutale du milieu dans lequel ils sont
intégrés.
9.1 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé à plusieurs reprises (cf.
notamment ATF 123 II précité consid. 4a), la situation des enfants
peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers.
Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets
qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais,
à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait
selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement,
constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour
déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge
de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation,
l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de
poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives
d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; ATF 123 II précité
consid. 4; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
9.2 D._______ (environ 9 ans) et E._______ (4 ans et demi), vu leurs
âges, restent avant tout influencés par leurs parents et gardent une
importante faculté d'adaptation. La possibilité d'être rapidement
réinsérés au sein d'une classe primaire, respectivement une école
enfantine, en Slovaquie permet d'envisager positivement la
perspective d'un retour au pays.
Bien que le Tribunal n'ignore pas le poids psychologique que peut
représenter pour les fils de la recourante le risque de devoir quitter un
pays dans lequel ils aspiraient à de meilleures conditions d'existence,
cette situation, dans son ensemble, n'est pas pertinente à fonder
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f aOLE.
10.
Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
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que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles les personnes concernées seront également
exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes
difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion qu'A._______ et ses enfants
D._______ et E._______ ne se trouvent pas dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE et que c'est à bon
droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux
exigences de cette disposition.
11.
Il en découle que, par sa décision du 17 mai 2005, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, s'élévant à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 5 août
2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 145 890 en retour)
- au Service de la population du Canton de Vaud, pour information
(avec dossier cantonal VD 723 825 en retour)
Le président de la Chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Expédition :
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