B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2062/2013
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1er mars 2013).
C-2062/2013
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1972, a travaillé en Suisse comme chauffeur de
poids lourds de 2001 à 2007 et payé des cotisations à l'AVS/AI suisse.
Par décision du 17 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui a octroyé dès le 1er novembre
2007 une rente entière d'invalidité à cause d'un état dépressif réactionnel
à un surmenage associé à des malaises vagaux (AI pces 33 et 35).
B.
En septembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genè-
ve (OAI-GE) a procédé à une révision de la rente d'invalidité. Dans ses
prises de position des 15 mars 2010, 1er novembre 2010 et 16 février
2011, le service médical régional de l'AI a relevé que l'état de santé psy-
chiatrique de l'assuré semblait s'être amélioré, mais que de nouveaux
problèmes physiques étaient apparus et qu'une expertise pluridisciplinaire
s'imposait (AI pces 47, 56 et 64).
C.
Le 14 avril 2011, l'assuré s'est soumis à une expertise pluridisciplinaire
auprès du Centre B._______. Selon le rapport d'expertise du Centre
B._______ du 31 août 2011, l'assuré présentait les diagnostiques sui-
vants ayant une répercussion sur la capacité de travail: dorsoscapulgies
gauches intermittentes, status postcure chirurgicale d'un syndrome du
tunnel carpien bilatéral. Selon les experts, le status post dépression réac-
tionnelle était sans influence sur la capacité de travail, il n'y avait plus au-
cune limitation sur le plan psychique et mental et l'assuré présentait, de-
puis l'arrêt des antidépresseurs ayant eu lieu 6 ou 12 mois avant la date
de l'expertise, une pleine capacité de travail dans une activité ne nécessi-
tant pas le port fréquent de charges de plus de 5 kg et le port occasionnel
de charges de plus de 10 kg à temps plein et sans diminution de rende-
ment (AI pce 69). Dans son avis médical du 7 novembre 2011, le médecin
du SMR a relevé que les experts du Centre B._______ avaient effectué
une étude fouillée du dossier, procédé à un examen clinique complet et
abouti à des conclusions précises et bien motivées et qu'il fallait donc re-
tenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès avril
2011 (AI pce 70).
D.
Par projet de décision du 19 décembre 2011, l'OAI-GE a signifié à l'assu-
ré qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité, retenant un reve-
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nu sans invalidité de CHF 82'422.-, un revenu avec invalidité de CHF
58'263.- et un degré d'invalidité de 29 % (AI pce 75). Dans ses courriers
des 30 décembre 2011 et 23 janvier 2012, l'assuré a argué qu'il fallait re-
tenir un salaire sans invalidité de CHF 111'384.- (AI pces 77 et 80). De
plus il a communiqué à l'OAI-GE début 2012 qu'il avait quitté la région
frontalière pour s'installer dans le Sud-ouest de la France (AI pce 76).
Dans son rapport du 17 janvier 2012, le Dr C._______, psychiatre trai-
tant, a mentionné qu'une maladie avait été diagnostiquée chez la fille de
l'assuré, que sa femme avait perdu son travail et que la révision de la ren-
te intervenait donc à un moment de fragilité maximum de la famille et ris-
quait de compromettre le nouveau départ dans une autre région (AI pce
81). Dans son rapport du 21 février 2012, le Dr C._______ a mentionné
une réactivation de l'état de stress post traumatique durant l'année 2011
suite aux problèmes de santé de sa fille et du licenciement de sa femme
(AI pce 83). Dans son rapport du 26 mai 2012, il a mentionné un état sta-
tionnaire (AI pce 88). Dans son avis médical du 13 février 2013, le méde-
cin du SMR a relevé que le psychiatre traitant ne mentionnait pas d'ag-
gravation de l'état de santé par rapport à l'expertise du Centre B._______
(AI pce 90). Par décision du 1er mars 2013, l'OAIE a supprimé la rente en-
tière d'invalidité à compter du 1er mai 2013, retenant un degré d'invalidité
de 29 % (AI pce 93).
E.
Le 11 avril 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral. Il a argué que son état de santé s'était
amélioré et qu'il désirait retrouver un emploi pour pouvoir réintégrer le
monde du travail à 100 % (TAF pce 1). Il a joint à son recours un certificat
médical du Dr C._______ attestant une amélioration de l'état de santé
permettant à nouveau la conduite de poids lourds.
F.
Par décision incidente du 24 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a
invité le recourant à déposer des conclusions claires dans un délai de
cinq jours (TAF pce 2). Par courrier du 3 mai 2013, le recourant a exposé
qu'il souffrait d'une mutation du gène RYR2 et demandé une modification
de la décision attaquée ainsi qu'un nouveau calcul de la rente d'invalidité
tenant compte de ce nouvel élément (TAF pce 3).
G.
Dans sa réplique du 1er juillet 2013, l'OAIE a demandé une prolongation
du délai pour sa réponse au recours (TAF pce 6), ce que le Tribunal ad-
ministratif fédéral lui a accordé le 10 juillet 2013 (TAF pce 7). Dans sa ré-
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ponse au recours du 5 août 2013, l'OAIE a renvoyé à la prise de position
de l'OAI-GE qui a relevé que, selon l'expertise pluridisciplinaire du 14 avril
2011, l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée et qu'il fallait donc rejeter le recours et confirmer la décision atta-
quée (TAF pce 8).
H.
Par décision incidente du 28 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a
imparti à l'assuré un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter, sous
peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais
de procédure présumés (TAF pce 9). Le recourant s'est acquitté dudit
montant le 2 septembre 2013 (TAF pce 10) et n'a pas présenté d'observa-
tions dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA).
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment
de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles ap-
plicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
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Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de
leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
4.
4.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
4.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
4.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
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base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier jour du deuxième mois qui suit la date de la notification.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
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tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er novembre 2007 selon la décision du 17 novembre 2008 de
l'OAIE (AI pce 35). La question de savoir si le degré d'invalidité du recou-
rant a subi une modification doit par conséquent être jugée en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient le 17 novembre 2008 et ceux qui ont
existé à la date de la décision litigieuse du 1er mars 2013.
7.
Les parties s'accordent sur le fait que l'état de santé du recourant s'est
amélioré. Alors que l'OAIE considère que le recourant ne peut plus exer-
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Page 10
cer son ancienne activité de chauffeur poids lourds, mais seulement une
activité adaptée ne nécessitant pas le port de charges supérieures à
10 kg, le recourant fait valoir dans son recours qu'il veut reprendre son
activité de chauffeur poids lourds, mais précise qu'il souffre d'une muta-
tion du gène RYR2. Il demande de retenir qu'il souffre d'une mutation du
gène RYR2 et requiert un nouveau calcul de l'invalidité
Le Tribunal de céans constate que l'état de santé de l'assuré s'est nette-
ment amélioré depuis l'octroi de la rente en 2008, que le recourant avait
retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée lors de
l'expertise du Centre B._______ et que son état de santé ne s'est pas
aggravé depuis lors, la découverte de la mutation du gène RYR2 n'ayant
pas d'influence sur la capacité de travail. Le recourant n'a pas d'intérêt
digne de protection à la constatation d'une mutation de gène dans la dé-
cision attaquée. Seule est déterminante sa capacité de travail et celle-ci
est entière, du moins dans une activité adaptée.
8.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
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Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
8.2 Dans sa comparaison de revenus, l'OAIE a abouti à un degré d'invali-
dité de 29 %. Le recourant fait valoir qu'il pourrait retravailler comme
chauffeur poids lourds, mais ne précise pas s'il considère qu'il ne subirait
aucune perte de gain. Il est possible que la mutation du gène RYR2 pou-
vant provoquer des problèmes cardiaques soit incompatible avec la
conduite de poids lourds, mais cette question peut rester ouverte. En ef-
fet, il est établi que, même si le recourant ne peut plus exercer son an-
cienne activité, mais seulement une activité adaptée à plein temps et
sans baisse de rendement, le degré d'invalidité est inférieur au seuil de
40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Le recourant n'a donc plus
droit à une rente.
9.
Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
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blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente. En l'occurrence aucu-
ne de ces deux conditions ne sont remplies, le recourant n'ayant pas at-
teint l'âge de 55 ans et n'ayant pas bénéficié de la rente pendant plus de
quinze ans.
10.
C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité. Cette sup-
pression peut prendre effet au 1er mai 2013 étant donné que l'améliora-
tion est intervenue au plus tard en avril 2011 et donc qu'elle durait déjà
plus de trois mois à la date de la suppression de la rente (cf. ATF 129 V
370 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre
2010). Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF) et la décision confir-
mée.
11.
11.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
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11.2 Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
11.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant et
sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :