B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2062/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 6 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par Charles Flory, C.P.T.F.E.,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décisions du
22 mars 2019).
C-2062/2019
Page 2
Vu
les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datées du 22 mars
2019 allouant à A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé)
une rente ordinaire d’invalidité (rente entière) ainsi qu’une rente ordinaire
d’invalidité pour enfant liée à la rente du père (rente entière) du 1er juin
2017 au 28 février 2018 et une rente ordinaire d’invalidité (quart de rente)
ainsi qu’une rente ordinaire d’invalidité pour enfant liée à la rente du père
(quart de rente) dès le 1er mars 2018 (annexes à TAF pce 1),
le recours du 25 avril 2019 interjeté par l’entremise du mandataire de l’in-
téressé contre dites décisions par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) faisant valoir « qu’il n’y a eu aucune ex-
pertise médicale stipulant une amélioration de son état de santé », esti-
mant par conséquent que « la révision d’invalidité a été effectuée sur au-
cune preuve médicale », demandant de « revoir le taux d’invalidité de [l’in-
téressé] qui devrait être logiquement de 100% », et concluant en substance
à l’admission du recours, à l’annulation des décisions querellées ainsi qu’à
l’octroi d’une rente d’invalidité entière pour le recourant et d’une rente ordi-
naire d’invalidité entière pour son enfant à partir du 1er juin 2017 pour une
durée illimitée (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 6 mai 2019 invitant le recourant à ver-
ser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les
30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du TAF,
sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
le paiement de l’avance de frais (Fr. 892.-) effectué par le recourant en date
du 22 mai 2019 (TAF pce 4),
la réponse de l’OAIE du 11 juillet 2019 concluant au rejet du recours et à
la confirmation des décisions attaquées (TAF pce 8),
l’ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2019 transmettant un double de la
réponse de l'autorité inférieure du 11 juillet 2019 ainsi qu’une copie des
pièces 52, 54, 55, 60, 65, 66, 68, 69, 75, 90 et 91 du bordereau des pièces
de l’autorité inférieure au recourant et invitant ce dernier à déposer sa ré-
plique jusqu’au 16 septembre 2019 (TAF pce 9),
l'absence de prise de position du recourant dans le délai imparti (TAF
pce 10),
C-2062/2019
Page 3
l’ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2019 signalant aux parties que
l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction
demeuraient toutefois réservées (TAF pce 11),
la demande de remboursement partiel de l’avance de frais (Fr. 92.-) du
recourant des 4 et 16 octobre 2019 (TAF pces 12 ; 15),
le remboursement partiel de l’avance de frais à hauteur de Fr. 92.-, effectué
par le Tribunal en date du 23 octobre 2019 (TAF pce 15),
la communication électronique non signée de l’intéressé du 7 novembre
2019 informant le Tribunal qu’il allait mieux et que « c’est pour cela que je
voudrais absolument arrêter cette procédure et retravailler à 100%. J’ai la
chance aujourd’hui de pouvoir vous envoyer ce message car à ce jour je
pense être guéri de toutes ces blessures. Alors s’il vous plaît faites en sorte
au plus vite d’arrêter cette procédure et de contacter le C.P.T.F.E. ainsi
que l’AI de cette nouvelle demande » (TAF pce 16),
l’ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2019 invitant le recourant à
régulariser sa communication électronique du 7 novembre 2019
concernant le retrait de son recours, notamment par sa signature
manuscrite ou la signature électronique qualifiée au sens de la loi du
18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), dans un
délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, l’avisant
que faute de régularisation dans ledit délai, le Tribunal partirait du principe
que l’intéressé maintenait son recours (TAF pce 18),
le courrier du représentant du 20 novembre 2019 (timbre postal) au sujet
du retrait du recours, renvoyant au Tribunal la communication électronique
de l’intéressé du 7 novembre 2019 comportant la signature manuscrite de
l’assuré (TAF pce 20),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
C-2062/2019
Page 4
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dis-
positions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par
la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 ss no 5.8.3.5 ; JÉ-
RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
p. 108 s. no 182 et p. 111 no 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, p. 508 nos 1523 et 1525),
que, dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maî-
trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le re-
cours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait
intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son
objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai
2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les réfé-
rences citées),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822
no 5.8.4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a indiqué par communication électronique du
7 novembre 2019, qu’il avait signée le 20 novembre 2019, qu’il entendait
retirer son recours (cf. TAF pces 16 ; 20),
que le retrait effectué par le recourant a été fait sans réserve ni condition,
C-2062/2019
Page 5
que le retrait du recours est intervenu avant une décision formelle du Tri-
bunal, de sorte que le TAF tiendra compte des conséquences engendrées
par le retrait du recours, qui est intervenu en premier,
qu'en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du
rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis to-
talement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement
sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un
travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il a donné lieu seulement à
quelques ordonnances et décisions incidentes succinctes (cf. TAF pces 2 ;
5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 18),
qu’il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure,
que le recourant a versé le 22 mai 2019 une avance sur les frais de procé-
dure de Fr. 892.- sur le compte du Tribunal (TAF pce 4),
que, suite à la demande du recourant, le Tribunal lui a remboursé la somme
de Fr. 92.- en date du 23 octobre 2019 (TAF pces 12 ; 15),
qu’en conséquence, le montant restant de Fr. 800.- lui sera intégralement
remboursé dès l’entrée en force de la présente décision,
qu’en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit aux dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
C-2062/2019
Page 6
que, finalement, le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de
prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclu-
sions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA),
que, par conséquent, le Tribunal, n’étant pas tenu d’entendre l’autorité in-
férieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en
annexe une copie du courrier du recourant du 20 novembre 2019 pour con-
naissance et suite utile,
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2062/2019
Page 7
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera rembour-
sée au recourant avec l’entrée en force de la présente décision.
4.
Les copies du courrier du recourant du 20 novembre 2019 et des annexes
sont transmises à l’autorité inférieure, pour connaissance et suite utile.
5.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : copies
du courrier du représentant du 20 novembre 2019 et des annexes)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
C-2062/2019
Page 8
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :