B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2065/2014
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
représentée par Maître Malek Buffat Reymond,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de rente (décision du 13 mars
2014).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourante), née le (…) 1969 et mère de deux en-
fants nés en 1995 et 1999, a été domiciliée en Suisse de février 1995 à
juillet 2001 (AI pce 2 page 13). Elle a travaillé comme cuisinière à la gar-
derie d’enfants espagnols de (…) de juin 1996 à juillet 2001 où elle gagnait
CHF 2'950.- par mois en 2001 en travaillant à 100% (AI pce 2 page 34 et
pce 88).
B.
A cause de douleurs lombaires avec irradiation au membre inférieur droit,
la recourante a abandonné son activité lucrative et est retournée s’installer
en Espagne en juillet 2001 (AI pce 7). Le 21 janvier 2002, elle a présenté
une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI pce 3). Par déci-
sion du 13 mars 2003, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a octroyé à la recourante une demi-
rente d’invalidité ainsi qu’une rente complémentaire pour son conjoint et
des rentes pour ses deux enfants à compter du 1er mars 2002 sur la base
d’un degré d’invalidité de 50% (AI pce 50). Suite à un compte individuel
complémentaire, les montants de rente ont été recalculés par décision du
23 octobre 2003 (AI pce 70) qui a remplacé la décision du 13 mars 2003.
C.
Lors d’une première révision de rente dès décembre 2004 (AI pces 80.1 et
81.1), l’OAIE a retenu un degré d’invalidité de 70% (AI pce 90) et a, par
décision du 30 juin 2005 (AI pce 95), accordé à la recourante une rente
entière à compter du 1er décembre 2004 parce qu’une activité lucrative
adaptée à l’état de santé n’était plus exigible depuis le 25 juin 2004 (AI pce
94).
D.
Lors d’une deuxième révision de rente en 2009, trois rapports médicaux
sont versés au dossier : un rapport du 2 juin 2009 du Dr B._______ (AI pce
108), un rapport du 3 juin 2009 du Dr C._______ (AI pce 109) et un rapport
du 5 juin 2009 du Dr D._______ du service de rhumatologie du Complexe
hospitalier universitaire E._______ (AI pce 110). Ce dernier document in-
dique des lombalgies droites avec hernie discale L3-L4 et protrusion dis-
cale L4-L5. Par communication du 18 juin 2009 (AI pce 111), l’OAIE a indi-
qué à la recourante qu’elle avait constaté que le degré d’invalidité n’avait
pas changé de manière à influencer le droit à la rente.
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E.
Début 2013, l’OAIE a introduit une procédure de révision d’office (AI pce
112). Dans sa prise de position du 11 avril 2013, le Dr F._______, médecin
de l’OAIE, a indiqué quels étaient les documents nécessaires pour procé-
der à une révision (AI pce 113). L’OAIE a donc prié l’organisme espagnol
de Sécurité sociale le 16 avril 2013 de lui fournir les rapports médicaux
appropriés (AI pce 115) et en a informé la recourante (AI pce 116) qui a
mentionné qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative (AI pce 117). Le 13
juin 2013, la recourante a produit divers rapports médicaux (AI pce 118) :
un rapport radiologique de la Dresse G._______ du 16 juillet 2010 (AI pce
119), un rapport de diagnostique par image du Dr H._______ du 16 mai
2013 (AI pce 120), un rapport clinique du Dr C._______ du 24 mai 2013
(AI pce 121 p. 3) et un rapport rhumatologique du Dr D._______ du 23 mai
2013 (AI pce 121 p. 1-2). Le 19 juillet 2013, l’organisme espagnol de Sé-
curité sociale a versé les mêmes documents au dossier (AI pces 131 à
134), et en surplus un rapport radiologique du 3 juin 2013 (AI pce 135) et
un rapport E213 du 10 juillet 2013 (AI pce 137). Dans sa prise de position
du 23 août 2013, le Dr F._______ a analysé les nouveaux documents pro-
duits et constaté, du point de vue vertébral, une amélioration clinique et de
l’imagerie par rapport aux années 2000 car il n’y a plus d’hernie discale et,
du point de vue du genou gauche, une détérioration car il y a une rupture
du ménisque. Ce médecin a considéré qu’il fallait tenir compte des limita-
tions suivantes : pas de travail en position debout, pas de port de charges
de plus de 10 kg, pas de travaux lourds, pas de marche et pas d’exposition
aux intempéries et à l’humidité. Il a considéré que les activités suivantes
restaient possibles : surveillante de parking ou de musée, vendeuse par
correspondance ou vendeuse en général, caissière, vendeuse de billets
ainsi que toutes les activités simples sans qualification spéciale de bureau
et administration (AI pce 140).
F.
Par projet de décision du 17 septembre 2013, l’OAIE a communiqué à la
recourante que l’état de santé s’était amélioré dès le 23 mai 2013 et qu’il
entendait supprimer la rente d’invalidité (AI pce 142).
G.
Par courrier du 9 décembre 2013, la recourante a fait opposition au projet
de décision du 17 septembre 2013 et joint à son courrier un rapport du 27
novembre 2013 du Dr C._______ (AI pce 157). Elle a argué qu’elle souffrait
de nombreux problèmes de dos, qu’elle ne pouvait de ce fait plus exercer
l’activité de cuisinière et que les autres activités proposées par le Dr
F._______ comme surveillante, caissière ou réceptionniste n’étaient pas
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non plus exigibles. Elle a demandé la mise en œuvre d’une expertise (AI
pce 158).
H.
Selon la prise de position du 14 janvier 2014 du Dr F._______ du service
médical de l’OAIE, l’assurée est incapable de travailler dans une activité
nécessitant le port de charge ou de réaliser des efforts physiques, de rester
debout sur place ou de rester assise pendant des périodes prolongées,
mais une activité professionnelle adaptée reste possible à plein temps (AI
pce 160). Le 18 février 2014, le Dr F._______ a précisé que la mise en
œuvre d’une expertise médicale contradictoire ne s’imposait pas (AI pce
163).
I.
Par décision du 13 mars 2014, l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité à
compter du 1er mai 2014 (AI pce 168).
J.
Par acte déposé le 16 avril 2014, la recourante a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 13 mars 2014 (TAF
pce 1). Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et la poursuite
du versement de la rente entière d’invalidité ou éventuellement la mise en
œuvre d’une expertise médicale indépendante. Elle a argué que les appré-
ciations du Dr F._______ n’étaient pas conformes à son état de santé réel,
puisque que les rapports espagnols aussi bien en 2009 (lors de la confir-
mation de la rente) qu’en 2013 (lors de la suppression de la rente) indi-
quaient qu’elle était incapable de réaliser un travail qui requiert de porter
des charges ou de faire des efforts physiques ou encore de demeurer de
manière prolongée en position assise ou debout. Elle a encore précisé que
le Dr F._______ reconnaissait lui-même « qu’il n’y aurait pas de change-
ment depuis 2009 ». La recourante a fait valoir que tout travail, y compris
celui de gardienne de musée ou de parking, exigeait des positions assises
ou debout de manière prolongée, ainsi que des déplacements physiques à
pied ou en véhicule, ce qui n’est pas possible selon son médecin traitant.
K.
Dans sa réponse du 30 juin 2014 (TAF pce 6), l’autorité inférieure a pro-
posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a
fait valoir qu’elle avait supprimé la rente à partir du 1er mai 2014 parce que
l’état de santé de la recourante s’était amélioré entre la date de la première
décision de rente du 30 juin 2005 et la date de la décision litigieuse du 13
mars 2014, la rente ayant été confirmée en 2009 sur les indications de
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l’assurée. L’OAIE a argué que l’assurée pouvait exercé une activité adap-
tée à 100%, que le degré d’invalidité n’était plus que de 20% et ne donnait
plus droit à une rente.
L.
Par décision incidente du 9 juillet 2014 (TAF pce 7), le Tribunal administratif
fédéral a imparti à la recourante un délai jusqu’au 29 août 2014 pour s’ac-
quitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance de CHF 400.-
sur les frais de procédure présumés. La recourante s’est acquittée dudit
montant le 16 juillet 2014 (TAF pce 9).
M.
Dans sa réplique du 17 septembre 2014 (TAF pce 12), la recourante a ar-
gué que les conclusions du Dr F._______ étaient en contradiction avec les
rapports des médecins espagnols qui l’avaient examinée et traitée. Elle a
joint à sa réplique un rapport du 16 avril 2014 de la Dresse I._______ et
un rapport du 4 septembre 2014 du Dr D._______.
N.
Dans sa duplique du 24 octobre 2014 (TAF pce 14), l’OAIE a réitéré ses
conclusions et renvoyé à une prise de position du 1er octobre 2014 du Dr
F._______ qui indique que, par rapport à 2004, il n’y a plus de signe cli-
nique correspondant à une atteinte radiculaire active et que, par rapport à
2001, il n’y a plus d’hernie discale luxée radiologique, mais une protrusion
discale diffuse. Ce médecin mentionne encore que les douleurs ont éven-
tuellement une origine non organique.
O.
Le 11 novembre 2014, la recourante a encore produit des observations
(TAF pce 16).
P.
Par courriers des 18 décembre 2015, 17 juin 2016 et 15 novembre 2016
(TAF pces 17, 20 et 22), la recourante s’est renseignée sur l’état de la pro-
cédure. Le Tribunal de céans lui a indiqué par courriers des 23 décembre
2015, 20 juin 2016 et 17 novembre 2016 (TAF pces 18, 21 et 23) qu’il ne
pouvait pas indiquer de date exacte où l’arrêt serait rendu, mais ferait le
nécessaire pour traiter le recours sans tarder.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. b LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autre-
ment. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En l'espèce, le recours est recevable quant à la forme puisqu’il a été
interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente par une administrée directement touchée par la décision
attaquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA) et que l’avance de frais ayant été
payée dans le délai.
2.
Est en l’occurrence litigieux le bien-fondé de la suppression de la rente
entière à partir du 1er mai 2014, par voie de la révision.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
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2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013, consid. 2.2). Conformément à l'art.
4 du règlement (CE) n° 883/2009, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son
annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que
les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées ex-
clusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257, consid.
2.4).
2.3 En l'occurrence, la recourante est une ressortissante espagnole rési-
dant en Espagne soit dans un Etat membre de l'Union européenne depuis
2001. Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur
teneur entre le moment de la naissance du droit à la rente et celui de la
décision attaquée, soit au 13 mars 2014, sont applicables (y compris les
changements législatifs intervenus durant cette période ; cf. ATF 130 V
445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 con-
sid. 2.2). Par ailleurs, les éléments de fait survenus postérieurement au 13
mars 2014 ne doivent, en principe, pas être pris en considération par le
Tribunal de céans.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
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tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013,
p. 25, n. 1.55).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
4.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
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(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; VALTERIO, op.
cit., n° 3054 ss, 3065).
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de
la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assu-
rance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent
entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impo-
tence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con-
sid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TF I 532/05
du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des
faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus con-
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forme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'inva-
lidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133
V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2).
5.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppres-
sion de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de
santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état
de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre
2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI
dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de
la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
5.6 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en
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vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le
simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier
par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s con-
sid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal
fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26
mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service
médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier).
6.
6.1 En l'occurrence, l'OAIE a fondé la décision attaquée du 13 mars 2014
sur une amélioration de l’état de santé entre la date de la décision de rente
du 30 juin 2005 et la date de la décision litigieuse du 13 mars 2014. L’auto-
rité inférieure considère que l’état de santé de 2009 ne joue pas de rôle
comme point de comparaison car, en 2009, la rente a été confirmée sur les
indications de l’assurée.
6.2 Lors de la première révision de rente en 2005, l’autorité inférieure avait
tout d’abord demandé une évaluation de l’invalidité selon la méthode mixte,
puis constaté que c’était une erreur et finalement évalué l’invalidité selon
la méthode générale (AI pce 89). Dans sa prise de position du 21 juin 2005,
le Dr J._______, médecin de l’OAIE, avait indiqué une incapacité de travail
de 70% depuis le 25 juin 2004, apparemment dans toute activité, vu le
rapport radiologique du 25 juin 2004 du Complexe hospitalier de
K._______ mentionnant un œdème de la racine L5 droite et une protrusion
discale médiale L5-S1 (AI pce 84 page 13). Le Dr J._______ avait précisé
qu’il y avait peu d’espoir d’amélioration et que la recourante était absolu-
ment inapte pour la position assise (AI pce 90). Le rapport de l’organe de
Sécurité sociale espagnole du 24 février 2005 indiquait cependant une in-
capacité de travail de 70% dans le dernier travail (AI pce 84 page 6), mais
qu’un autre travail était possible, que la recourante était susceptible d’être
C-2065/2014
Page 12
réadaptée et l’invalidité ne la rendait pas incapable d’exercer une profes-
sion quelconque (AI pce 84 page 7). Le Dr J._______ a ajouté à la main le
21 juin 2005 sur le rapport de l’organe de Sécurité sociale espagnole du
24 février 2005 que la recourante ne pouvait pas exercer d’autre travail (AI
pce 84 page 7).
6.3 Lors de la révision de rente de 2009, trois rapports médicaux actuels
ont été versés au dossier : un rapport radiologique du 2 juin 2009 du Dr
B._______ mentionnant une hernie L3-L4, une protrusion discale L4-L5 et
une radiculopathie L5 (AI pce 108), un rapport du 3 juin 2009 du Dr
C._______ reprenant ces pathologies et précisant que la recourante pré-
sente des limitations fonctionnelles qui ne permettent pas le port de
charges et la flexion de la colonne vertébrale (AI pce 109) et un rapport du
5 juin 2009 du Dr D._______ du service de rhumatologie du Complexe
hospitalier universitaire A E._______ relevant les mêmes pathologies et in-
diquant entre autres un Lasègue droit positif à 30° et une marche normale
sur les talons et la pointe des pieds, précisant encore que la recourante ne
peut pas effectuer des efforts physiques, porter des charges et rester en
position debout ou assise de manière prolongée (AI pce 110).
6.4 Le Tribunal de céans constate que l’autorité inférieure a renoncé, lors
de la révision de 2009, à soumettre les nouveaux documents médicaux à
son service médical comme le Dr F._______ l’a constaté dans sa prise de
position du 11 avril 2013 (AI pce 113) et n’a donc pas procédé à un examen
matériel du cas. Le point de départ pour examiner si le taux d’invalidité
s’est modifié de manière à influencer le droit aux prestations est donc le 30
juin 2005, soit la date de la dernière décision entrée en force examinant
matériellement le droit à la rente.
6.5
6.5.1 Dans sa prise de position du 11 avril 2013, le Dr F._______ men-
tionne que le CT scan de 2009 est compatible avec un œdème de la racine
L5 droite et que l’EMG montre des signes de dénervation dans les muscles
innervés par la racine L5 à droite (AI pce 113).
6.5.2 Le 23 août 2013, le Dr F._______ prend à nouveau position dans
cette affaire et récapitule l’évolution depuis l’apparition des douleurs en
2000. Il mentionne plusieurs récidives sans qu’il y ait de déficit moteur ou
sphinctérien objectivé. Par contre, il relève la mise en évidence d’une hy-
posensibilité au pied et parfois un Lasègue vers 40° avec un Bragard po-
sitif. Le Dr F._______ renvoie au scanner du 25 juin 2004 (œdème de la
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Page 13
racine L5 droite et protusion discale médiane L5-S1) et à l’EMG du 10 août
2004 (activité spontanée dans les muscles innervés par la racine L5 cor-
respondant à une radiculopathie droite L5 active). Le Tribunal de céans
note que l’augmentation de rente par décision du 30 juin 2005 se base,
entre autres, sur ces documents. Il s’agit donc d’examiner s’il y a eu une
amélioration de l’état de santé depuis cette date. Dans sa prise de position
du 23 août 2013, le Dr F._______ analyse les nouveaux documents pro-
duits en 2013 (rapport rhumatologique du Dr D._______ du 23 mai 2013,
rapport clinique du Dr C._______ du 24 mai 2013, rapport radiologique du
3 juin 2013, rapport de diagnostique par image du Dr H._______ du 16 mai
2013 et rapport E213 du 10 juillet 2013) et constate, du point de vue verté-
bral, une amélioration clinique et de l’imagerie par rapport aux années 2000
car il n’y a plus d’hernie discale et plus d’œdème de la racine L5 non plus.
Certes, l’examen clinique rapporte encore une atteinte radiculaire irritative,
mais sans déficit sensitivo-moteur. Le Dr F._______ estime que l’activité
de cuisinière n’est plus envisageable, mais qu’une activité adaptée est pos-
sible en respectant certaines recommandations. Certes, du point de vue
du genou gauche, ce médecin constate une détérioration car il y a une
rupture du ménisque, mais il précise qu’il n’y a pas d’arthrose radiologique
et qu’un traitement conservateur a été jugé suffisant. C’est pourquoi le Dr
F._______ estime que les problèmes de genou n’empêchent pas une acti-
vité professionnelle adaptée, mais nécessitent quelques précautions sup-
plémentaires. Il mentionne comme diagnostic principal : lombosciatalgies
droites chroniques depuis 2000 et aucun diagnostic actuel associé avec
répercussion sur la capacité de travail. Comme diagnostics sans répercus-
sion sur la capacité de travail, le Dr F._______ énumère : thrombose vei-
neuse du mollet droit en 2000, strumectomie en 2003 (substituée), lésion
transfixiante de la corne postérieure du ménisque interne gauche en 2010
et gonalgies bilatérales en 2013. Il considère de plus qu’il faut tenir compte
des limitations suivantes : pas de travail en position debout, pas de port de
charges de plus de 10 kg, pas de travaux lourds, pas de marche et pas
d’exposition aux intempéries et à l’humidité, pas de montées ou descentes
répétées d’escalier et travail sur échelle. Le Dr F._______ mentionne que
les activités suivantes restaient possibles : surveillante de parking ou de
musée, vendeuse par correspondance ou vendeuse en général, caissière,
vendeuse de billets ainsi que toutes les activités simples sans qualification
spéciale de bureau et administration (AI pce 140).
6.5.3 Dans une prise de position ultérieure du 14 janvier 2014, Le Dr
F._______ indique qu’il ne faut pas confondre une lombosciatalgie (dou-
leur) avec une lombosciatique (irritation ou inflammation). De plus, il pré-
cise qu’un cliché radiologique accumule toutes les modifications qui se sont
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Page 14
déroulées dans le temps, une restitution d’une modification articulaire ra-
diologique étant impossible. Ainsi il estime que les modifications radiolo-
gique décrite par le Dr D._______ correspondent à une évolution normale
d’une hernie discale survenue en 2000. Le Dr F._______ confirme que la
recourante est incapable de travailler dans une activité nécessitant le port
de charge ou de réaliser des efforts physiques, de rester debout sur place
ou de rester assise pendant des périodes prolongées, mais il estime qu’une
activité professionnelle adaptée reste possible à plein temps. Le Dr
F._______ mentionne encore que les affections internistiques mentionnées
par le Dr C._______ ne sont à l’origine d’aucune incapacité de travail. Il
confirme une amélioration par rapport à 2000, 2005 et 2009, le certificat du
27 novembre 2013 du Dr C._______ ne changeant rien à cette constatation
(AI pce 160). Le 18 février 2014, le Dr F._______ précise encore que la
mise en œuvre d’une expertise médicale contradictoire ne s’impose pas
(AI pce 163).
6.5.4 Au cours de la présente procédure, le Dr F._______ prend à nouveau
position le 1er octobre 2014 et indique que, par rapport à 2004, il n’y a plus
de signe clinique correspondant à une atteinte radiculaire active et que, par
rapport à 2001, il n’y a plus d’hernie discale luxée radiologique, mais une
protrusion discale diffuse. Ce médecin mentionne encore que les douleurs
ont éventuellement une origine non organique (TAF pce 14).
6.6 Le Tribunal administratif fédéral constate que l’œdème de la racine L5
respectivement la radiculopathie droite L5 active, qui étaient visibles sur
les documents produits en 2005 (scanner du 25 juin 2004 et EMG du 10
août 2004) et avaient conduit à l’augmentation d’une demi-rente à une
rente entière par décision du 30 juin 2005, ne sont plus présents. Certes,
la recourante souffre d’un nouveau trouble au niveau du genou gauche, à
savoir une rupture du ménisque, mais ce diagnostic n’a pas d’influence
supplémentaire sur la capacité de travail. Les conditions pour une révision
de rente sont donc remplies. Le Tribunal de céans se rallie à l’évaluation
du Dr F._______, selon lequel la recourante garde une capacité de travail
à plein temps dans une activité adaptée.
7.
7.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré.
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Page 15
7.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équi-
libré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'ad-
ministration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence
d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations
dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurispru-
dence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même
marché du travail car les salaires et les coûts de la vie ne sont pas les
mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective
(ATF 110 V 273 consid. 4b).
7.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi con-
crète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer
au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
7.4 Le 3 septembre 2013, l’autorité inférieure a procédé à une comparai-
son de revenus (AI pce 141). Comme salaire sans invalidité, elle a retenu
un montant mensuel de CHF 4'476.12, estimant que le salaire mensuel de
CHF 3'250 que la recourante aurait touché en 2002, respectivement de
CHF 3'650.59 après indexation à 2010, était inférieur de 22,52% au salaire
statistique de la branche 88 (action sociale sans hébergement) indexé à
2010, à savoir un montant mensuel de CHF 4'711.93. L’OAIE a donc pro-
cédé à une parallélisation des revenus de 17,52%, soit 5% de moins que
22,52% conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V
297 consid. 6.1.2). Comme salaire d’invalide, l’OAIE a retenu une moyenne
des branches 47 (commerce de détail), 82 (activités administratives et
autres activités de soutien aux entreprises) et 96 (autres services person-
nels) ainsi qu’un abattement de 15%, soit un montant mensuel de CHF
3'596.78. Compte tenu d’un salaire sans invalidité de CHF 4'476.12 et d’un
salaire d’invalide de CHF 3'596.78, l’OAIE a évalué la perte de gain à
19,65%, arrondi à 20% (AI pce 141). L’autorité inférieure n’a cependant
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Page 16
repris explicitement cette comparaison de revenus ni dans le projet de dé-
cision du 13 septembre 2013 (AI pce 142), ni dans la décision du 13 mars
2014 (AI pce 168), mais s’est contentée de constater que l’incapacité de
travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonction-
nelles est de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 20% (AI
pce 168 p. 2). Le Tribunal administratif fédéral estime que l’évaluation de
l’invalidité du 3 septembre 2013 et le degré d’invalidité retenu de 20% sont
corrects. En effet, même si la recourante ne dispose pas de formation pro-
fessionnelle, un grand nombre d’activités d’auxiliaires respecte les limita-
tions fonctionnelles et ces activités ne sont pas moins bien rémunérées
que l’activité habituelle de cuisinière et nettoyeuse. L’autorité inférieure a
retenu une diminution de la capacité de gain de 20% en tenant entre autres
compte d’une parallélisation du revenu de valide jusqu’à concurrence de
5% et d’un abattement de 15%. La recourante présente donc en tous les
cas un degré d’invalidité inférieur à 40%, seuil ouvrant le droit à une rente.
C’est donc à raison que l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité par décision
du 13 mars 2014.
8.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours de la recourante
et de confirmer la décision attaquée.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à CHF 400.-, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truche-
ment de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF
400.- dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
9.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante
et sont compensés avec l’avance de CHF 400.- déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :