Cour III
C-207/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan, (président du collège)
Ruth Beutler (juge)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
tous les deux représentés par Me Margaret Ansah,
Association Espace 360, 36, rue de la Navigation,
case postale 2217, 1211 Genève 2,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-207/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant péruvien né le 29 décembre 1965, est venu
une première fois en Suisse le 2 février 1991 dans le cadre d'un visa
touristique dont il n'a pas respecté l'échéance, en poursuivant
illégalement son séjour en Suisse.
Par décision du 16 mai 1991, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement: ODM) a prononcé à son endroit une décision
d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 15 mai 1993 pour infractions
aux prescriptions de police des étrangers, décision confirmée sur
recours par le Département fédéral de justice et police.
Revenu en Suisse le 10 mai 1996, A._______ y a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année à la suite de son mariage du 19
juin 1996 avec C._______, ressortissante espagnole titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il a toutefois quitté la Suisse quelques
mois plus tard pour rentrer au Pérou, alors que son épouse est
retournée en Espagne.
B.
Après s'être rendu à quelques reprises en Suisse dans le cadre de
visas touristiques, A._______ y est revenu le 26 décembre 2004 dans
le cadre d'un visa qui lui avait été délivré pour une visite familiale à sa
soeur D._______. L'intéressé n'a toutefois pas respecté l'échéance de
ce visa et il a déposé, le 1er avril 2005, auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: OCP), une demande
d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'année en qualité
d'architecte d'intérieur auprès de l'entreprise Arqui Studio Go à Vernier
(GE).
Il a alors fait valoir qu'il entretenait une relation sentimentale avec
B._______, une ressortissante espagnole rencontrée en 1998 à
Barcelone, qui était titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse et avec laquelle il entretenait une relation durable, vécue au
travers de séjours communs en Espagne, au Pérou et en Suisse. Il a
admis être venu en Suisse le 26 décembre 2004 pour rejoindre sa
compagne et pour s'y marier, une fois qu'il aurait divorcé de son
épouse, C._______, dont il continuait de rechercher l'adresse. Le
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requérant a exposé enfin que tous ses frères et soeurs résidaient en
Suisse et qu'il n'avait plus de famille au Pérou.
C.
Le 12 mai 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et
a transmis son dossier pour décision à l'ODM.
D.
Le 20 mai 2005, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation, motifs pris que
l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives posées pour
l'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de
l'art. 13 let. f OLE, dès lors qu'il pouvait très bien poursuivre sa relation
avec sa compagne à l'étranger ou dans le cadre de séjours
touristiques.
E.
A._______ et B._______ (titulaire d'une autorisation d'établissement)
ont conjointement recouru contre cette décision le 21 juin 2005. Ils ont
déclaré entretenir une relation amoureuse depuis 1998 et avoir
l'intention de se marier et de s'établir en Suisse, aussitôt que le
premier nommé aurait divorcé de son épouse espagnole. Les
recourants ont souligné à ce propos que des motifs légaux et
procéduraux empêchaient pour un certain temps la conclusion de leur
mariage, qu'il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils vivent de manière
permanente leur relation depuis l'étranger et que leur couple répondait
ainsi à toutes les conditions posées par la directive fédéral LSEE no
556.1 pour l'octroi d'une autorisation de séjour à des concubins. Ils ont
joint à leur pourvoi plusieurs déclarations écrites de membres de leur
entourage confirmant la solidité de leur relation. A._______ a relevé,
sur un autre plan, que plusieurs membres de sa famille étaient
installés en Suisse, dont certains avaient acquis la nationalité suisse,
et qu'il n'avait plus de famille au Pérou. Il a précisé enfin qu'il
souhaitait prendre un emploi d'architecte d'intérieur auprès de la
société créée par un ressortissant suisse, avec lequel il avait déjà
travaillé en association au Pérou de 1997 à 2004.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
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relevant notamment que le recourant n'avait pas démontré l'existence
d'une relation stable et durable avec sa compagne.
G.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité inférieure, les
recourants ont exposé qu'ils comptabilisaient au total 26 mois de vie
commune et que leur relation devait ainsi être considérée comme
d'une certaine durée au sens de la directive fédérale LSEE n0 556.1.
H.
Invité par le Tribunal à l'informer des éventuelles modifications
survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses
dernières déterminations, A._______ a indiqué, le 19 octobre 2007,
qu'il était définitivement séparé de B._______, mais qu'il avait, contre
toute attente, noué une relation amoureuse avec E._______, un
ressortissant suisse avec lequel il avait la ferme intention de se lier par
un partenariat au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart, RS
211.31), une fois que la demande en divorce qu'il a déposée le 7
septembre 2007 aurait abouti.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec
l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2.
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, et
B._______, en tant qu'autre participante à la procédure, ont qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 et 2 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4.
Il ressort des informations qu'A._______ a récemment fournies au
Tribunal qu'il s'est définitivement séparé de B._______ et qu'il
entretient désormais une relation homosexuelle. Dans ces
circonstances, il y a lieu de considérer que la prénommée a perdu tout
intérêt à la poursuite de la procédure de recours qu'elle avait
conjointement introduite contre la décision de l'ODM du 20 mai 2005
(cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et son recours doit ainsi être radié du rôle,
dans la mesure où il est devenu sans objet.
2.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1
LSEE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans
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les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
3.
A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont
liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des
étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1.
L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
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de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4
p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2
p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
5.
5.1.
En l'espèce, il s'impose de souligner tout d'abord que l'argumentation
principale développée par le recourant pour s'opposer à la décision de
l'ODM du 20 mai 2005, soit la relation prétendument stable et durable
qu'il entretenait avec B._______ depuis 1998, est désormais
dépourvue de toute pertinence, dès lors que celui-ci est, selon ses
propres déclarations, définitivement séparé de la prénommée.
5.2.
S'agissant des autres éléments avancés par le recourant, soit ses
attaches familiales en Suisse et sa bonne intégration dans ce pays, ils
ne sauraient être constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE.
Force est en effet de constater que le recourant ne séjourne en Suisse
de manière ininterrompue que depuis le 26 décembre 2004, soit moins
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de trois ans. Or, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a
considéré que même un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept
à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls,
pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse, l'intéressé s'y
soit créé un nouvel environnement et qu'il y ait retrouvé plusieurs
membres de sa famille, il ne s'est pas pour autant constitué, en trois
années de séjour dans ce pays, des attaches à ce point profondes et
durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays
d'origine. On ne saurait considérer que son pays lui serait devenu à ce
point étranger qu'il ne serait plus en mesure d'y reprendre la vie
sociale et professionnelle qu'il y a menée jusqu'à la fin 2004. Au
regard de son âge et des nombreuses années qu'il a passées dans
son pays, le fait qu'il n'y aurait plus de parenté ne saurait constituer un
obstacle à son retour. Il convient de souligner en effet que c'est au
Pérou que le recourant a vécu pratiquement toute son existence,
notamment toute son enfance, son adolescence et plus de vingt ans
de sa vie d'adulte, années qui dépassent largement celles qui sont
décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne
saurait considérer que les attaches créées avec la Suisse en trois
années de séjour aient pu le rendre totalement étranger à son pays
d'origine.
5.3.
Il sied de rappeler en outre qu'une exception aux mesures de limitation
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les
personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf
si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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5.4.
S'agissant enfin de la relation que le recourant a soudainement nouée
avec un ressortissant suisse, elle ne saurait fonder, en elle-même,
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE. Il sera toutefois loisible au recourant de s'en prévaloir, dans
le cadre de la LPart. pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour
fondé sur l'art. 7 al. 3 LSEE, aussitôt qu'il aura divorcé de son épouse
espagnole.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au
droit et que le recours doit donc être rejeté. Compte tenu de l'issue de
la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants (cf. art. 63 al 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ est radié du rôle.
2.
Le recours d'A._______ est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 août 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 290 037 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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