B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2072/2012
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 7 mars 2012).
C-2072/2012
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Vu
l'accident survenu le 1er février 2007, dont a été victime A._______, né le
[…] 1972, ressortissant français ayant le statut de frontalier, accident qui
s'est soldé par une fracture multi-fragmentaire du calcanéum droit et suite
auquel l'intéressé, chauffeur-routier, a été mis en arrêt de travail (dossier
SUVA pces 1 à 89, en particulier SUVA pce 1),
le rapport du 27 septembre 2007 de la Clinique romande de réadaptation
(CRR) à Sion, établi suite au séjour de l'intéressé du 8 août au
12 septembre 2007 et tenant compte des rapports de consultation
orthopédique, de consilium psychiatrique et de physiothérapie; les
médecins de la CRR retiennent les diagnostics de thérapies physiques et
fonctionnelles, de fracture plurifragmentaire peu déplacée du calcanéum
droit le 1er février 2007 traitée conservativement et d'algodystrophie du
pied droit; au niveau psychique, il n'a pas été observé de signe spécifique
dépressif; le rapport du 27 septembre 2007 conclut à une incapacité de
travail totale dans la profession de chauffeur poids-lourds (SUVA pce 48;
voir également SUVA pces 38, 44 et rapport du Dr B._______ du 24 juillet
2007 [SUVA pce 37]),
le rapport du Dr B._______, médecin d'arrondissement auprès de la
SUVA, du 12 novembre 2007 qui indique que pour l'instant, il n'y a pas de
capacité de travail (SUVA pce 54),
la demande de prestations du 15 mai 2008 déposée par A._______
auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAI VD pces 1, 2),
le rapport du 19 juin 2008 du Dr C._______, du Service d'orthopédie et
de traumatologie de l'Hôpital X., au Dr B._______; le Dr C._______ pose
le diagnostic de séquelles de fracture multifragmentaire peu déplacée du
calcanéum droit avec arthrose sous-talienne post-traumatique et
syndrome douloureux chronique étendu de l'arrière et du médio-pied; il
propose la poursuite des démarches de l'assurance-invalidité vers une
reconversion professionnelle pour un travail léger, essentiellement
sédentaire ou sous forme de position alternée, sans port de charges, et
se tient prêt à envisager avec l'intéressé une éventuelle arthrodèse sous-
talienne (SUVA pce 93),
le rapport du 27 juin 2008 du Dr D._______, généraliste et médecin-
traitant du recourant, retenant les diagnostics de fracture complexe du
calcanéum droit depuis le 1er février 2007 et de dépression réactionnelle
dès le 26 mars 2008, et concluant à une incapacité de travail totale dans
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l'ancienne activité, mais à une capacité de travail de 50% dans des
activités sans déplacements (OAI VD pce 14),
le rapport du Dr E._______, du Service Médical Régional Assurance-
invalidité pour la Suisse romande (SMR), du 6 novembre 2008, complété
par son avis du 19 novembre 2008, dans lequel il retient le diagnostic
d'algodystrophie post-fracture du calcanéum droit et conclut à une
incapacité de travail de 100% dans toute activité dès le 1er février 2007,
puis, se fondant sur l'examen effectué par le Dr C._______, à une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, n'exigeant ni station
debout, ni marche, ni port de charges lourdes, et ce, dès juin 2008 (OAI
VD pces 33, 37),
le projet de décision du 25 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud (OAI VD) signifiant à A._______ qu'il a droit,
dès le 1er février 2008, à une rente entière d'invalidité pour un taux
d'invalidité de 100%, toutefois limitée au 31 août 2008, dans la mesure où
son état de santé et sa capacité de travail se seraient améliorés dès le
mois de juin 2008, la perte de gain ne s'élevant plus alors qu'à 15%; par
ailleurs, une aide au placement lui est octroyée (OAI VD pces 39, 40, 41,
66; voir également Détail du calcul du salaire exigible [OAI VD pce 38]),
l'opposition du 21 décembre 2008 formée par A._______ contre le projet
de décision précité (OAI VD pce 52),
le protocole opératoire du Département de l'appareil locomoteur de
l'Hôpital X. faisant état d'une arthrodèse sous-talienne droite effectuée le
27 octobre 2009 par les Drs C._______ et F._______ (SUVA pce 183), et
le certificat médical du 27 octobre 2009 établi par le Dr C._______
déclarant que l'intéressé est en incapacité de travail à 100% dès le
26 octobre 2009 pour une durée probable de trois mois (SUVA pce 179;
voir également SUVA pces 191, 197; OAI VD pce 75),
le rapport du 4 juin 2010 dans lequel le Dr C._______ écrit au
Dr D._______ que malgré l'évolution post arthrodèse excellente,
l'intéressé se plaint toujours de douleurs et qu'il suspecte une irritation sur
le trajet du nerf sural, nécessitant une évaluation de la part de chirurgiens
plasticiens; le Dr C._______ estime qu'il ne peut remettre l'intéressé au
travail dans ces conditions (SUVA pces 217, 218),
le rapport du 23 juillet 2010 du Dr G._______, du Service de chirurgie
plastique et reconstructive de l'Hôpital X., qui pose le diagnostic de
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neuropathie du nerf sural droit sur enclavement cicatriciel suite à
l'arthrodèse sous-talienne; le Dr G._______ propose dans un premier
temps un traitement de désensibilisation en ergothérapie, puis, en cas
d'inefficacité, une neurolyse chirurgicale (SUVA pce 225),
le protocole opératoire du Service de chirurgie plastique et reconstructive
de l'Hôpital X., faisant état d'une neurolyse du nerf sural droit, d'une
résection de névrome et d'un enfouissement du moignon effectuée le
9 novembre 2010 par les Drs G._______ et H._______, afin de
décompresser le nerf sural (SUVA pce 247), et le rapport du
Dr G._______ à la SUVA, du 10 janvier 2011, qui relève une amélioration
des douleurs neuropathiques, mais une persistance d'une douleur de
type mécanique, un traitement d'ergothérapie étant prescrit pour une
durée de quatre à six mois, et note qu'une reprise du travail n'est pas
indiquée (SUVA pce 253; voir également rapport du Dr C._______ du
23 février 2011 [SUVA pce 258] et rapport du Dr G._______ du 18 mars
2011 [SUVA pce 263]),
le rapport du Dr H._______ à la SUVA, de mai 2011, qui indique qu'un
stripping du nerf sural en chirurgie ambulatoire doit être organisé dans les
prochains mois et qu'il n'y a toujours pas de reprise du travail prévue
(SUVA pce 265),
la décision du 7 mars 2012, notifiée par l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), confirmant le projet de
décision du 25 novembre 2008 et octroyant à A._______ une rente
entière d'invalidité du 1er février au 31 août 2008 (OAI VD pce 92),
le recours du 14 avril 2012 (TAF pce 1) formé par A._______ devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision du 7 mars 2012, dans
lequel le recourant conteste avoir retrouvé, dès août 2008, une capacité
de travail de 100%,
la prise de position du 7 juin 2012 de l'OAI VD et la réponse de l'OAIE du
25 juin 2012 confirmant la décision attaquée et proposant le rejet du
recours (TAF pce 4),
la décision incidente du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif fédéral,
impartissant au recourant un délai pour payer l'avance sur les frais de
procédure présumés, fixée à Fr. 400.-, ce que le recourant a fait dans le
délai imparti (TAF pces 5 à 7),
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la réplique du recourant du 29 août 2012, qui maintient les conclusions de
son recours; il indique en particulier avoir séjourné à la CRR en mai 2012,
sans amélioration de la douleur, puis avoir consulté, sur le conseil du
Dr G._______, le Dr I._______, lequel aurait diagnostiqué une maladie
neurogène suite au traumatisme et proposé des blocs sympathiques
lombaires sous scopie (deux interventions, les 6 et 21 août 2012, la
troisième prévue le 12 septembre 2012) qui n'auraient cependant offert
qu'un répit de quelques jours à l'intéressé; ce dernier joint à sa réplique
de nouveaux documents médicaux, dont notamment un consentement du
23 juillet 2012 et des fiches de rendez-vous relatifs aux blocs
sympathiques lombaires (TAF pce 8),
la prise de position du 8 octobre 2012 de l'OAI VD, lequel confirme sa
position précédente, relevant que les conclusions des médecins de la
CRR suite à l'hospitalisation du recourant du 1er au 22 mai 2012, à savoir
une capacité de travail totale de l'intéressé dans une activité adaptée,
exercée en position assise et sans port de charges, est en parfaite
adéquation avec la décision entreprise (TAF pce 10),
la duplique de l'OAIE du 22 octobre 2012 qui reprend les conclusions de
l'OAI VD (TAF pce 10),
les remarques du recourant du 29 novembre 2012, lequel confirme ses
conclusions précédentes et produit, entre autres documents, l'avis de
sortie de la CRR du 22 mai 2012 certifiant qu'il est incapable à 100%
d'exercer son activité habituelle, une attestation du Dr G._______ du
22 août 2012 faisant état en particulier du stripping du nerf sural droit le
15 septembre 2011, un rapport du 22 octobre 2012 du Dr J._______, du
Centre d'antalgie de l'Hôpital X., qui explique qu'un test de stimulation
médullaire est indiqué, et la réponse de la SUVA du 5 novembre 2012
annonçant que son service médical approuve la mise en œuvre du test
de stimulation médullaire (TAF pce 12),
l'avis médical du 10 janvier 2013 du Dr K._______, du SMR, lequel
estime, sur la base des positions des médecins de la SUVA, qu'au
moment de la décision contestée, l'état de santé du recourant n'était pas
stabilisé de façon durable et que des faits nouveaux survenus depuis la
prise de position du SMR en novembre 2008 n'ont pas été pris en compte
dans cette décision; il demande la reprise de l'instruction médicale du
dossier (TAF pce 14),
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la prise de position du 15 janvier 2013 de l'OAI VD qui se rallie à l'avis
médical précité et reconnait que l'instruction médicale du dossier doit être
complétée (TAF pce 14),
les observations de l'OAIE du 21 janvier 2013 qui conclut à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position
de l'OAI VD précitée (TAF pce 14),
l'écriture du recourant du 10 mars 2013 qui prend note de la proposition
de l'autorité inférieure et informe le Tribunal de l'évolution de son état
(TAF pce 17),
le courrier du Dr J._______ du 5 mars 2013 au Dr D._______, transmis
au Tribunal par envoi du recourant du 13 avril 2013, dans lequel le
Dr J._______ fait diverses propositions pouvant avoir un effet bénéfique
sur la symptomatologie douloureuse (TAF pce 19),
le rapport du 11 juillet 2012, versé au dossier par l'OAI VD le 21 mai
2013, établi suite au séjour du recourant à la CRR du 1er au 22 mai 2012,
à la demande de la SUVA, et tenant compte des rapports des ateliers
professionnels, de l'évaluation des capacités fonctionnelles, de
physiothérapie, d'électroneuromyogramme (ENMG), de consilium
psychiatrique et d'ergothérapie; les médecins de la CRR retiennent le
diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour
douleurs persistantes du membre inférieur droit; au niveau psychique, il
n'est pas trouvé de psychopathologie, mais des signes en faveur d'une
évolution vers un syndrome douloureux chronique, le patient semblant
s'être installé dans un processus d'invalidation; le rapport du 11 juillet
2012 conclut qu'au vu des difficultés actuelles du recourant, l'incapacité
de travail est totale et de longue durée dans sa profession de chauffeur
poids-lourds, mais qu'il pourrait travailler à 100% dans un poste adapté
assis, sans port de charges (TAF pce 20),
et considérant
que sous réserve des exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
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que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
qu'en outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que l'autorité inférieure avait estimé, dans un premier temps, se fondant
sur les avis du SMR de novembre 2008 (OAI VD pces 33, 37), que la
capacité de travail du recourant, de 0% dans toute activité dès le
1er février 2007, s'était améliorée à 100% dès juin 2008 dans une activité
adaptée à son état de santé, de sorte que la rente entière d'invalidité
octroyée dès février 2008 devait être limitée au 31 août 2008, ce que
l'intéressé conteste,
qu'ont été produits, en procédure de recours, en particulier un rapport de
la CRR suite au séjour du recourant en mai 2012 et un courrier de la
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SUVA approuvant un test de stimulation médullaire proposé par les
médecins de l'intéressé afin d'ajuster la stratégie antalgique mise en
place (TAF pces 12, 20),
que suite à la production de ces documents, le SMR a été consulté et
s'est exprimé sur le dossier du recourant en la personne du
Dr K._______, lequel, dans son avis du 10 janvier 2013 (TAF pce 14),
relève que le dernier rapport rendu par le SMR dans la présente affaire
date de novembre 2008 et que depuis, de nombreuses pièces médicales
ont été versées au dossier et plusieurs faits nouveaux, liés aux suites
compliquées de l'accident de février 2007, sont survenus,
que le Dr K._______ note encore que selon le rapport de la CRR, du
11 juillet 2012, l'état de santé de l'intéressé s'est modifié postérieurement
aux avis du SMR de novembre 2008, et qu'au vu de l'approbation en
novembre 2012, par les médecins de la SUVA, de la mise en place d'un
test de stimulation médullaire, la SUVA considère que le dossier n'est pas
clos,
que le Dr K._______ estime dès lors qu'il est nécessaire de reprendre
l'instruction médicale du dossier, dans la mesure où, au moment de la
décision contestée, l'état de santé du recourant n'était pas stabilisé de
façon durable et que les faits nouveaux survenus depuis la prise de
position du SMR de novembre 2008 n'ont pas été pris en compte par
cette décision,
que l'OAI VD, dans sa prise de position du 15 janvier 2013 (TAF pce 14),
s'est rallié au point de vue exprimé par le SMR,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu, dans ses observations du
21 janvier 2013 (TAF pce 14), à l'admission du recours, à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il
soit procédé conformément à la prise de position de l'OAI VD,
que l'autorité de recours ne voit pas de motifs de s'écarter de ces
conclusions, dans la mesure en particulier où la décision entreprise, qui
date du 7 mars 2012, se fonde sur des avis du SMR alors vieux de près
de quatre ans, tandis qu'il résulte des nombreuses pièces au dossier que
des événements médicaux ayant eu une influence sur la capacité de
travail de l'intéressé sont effectivement survenus entretemps,
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qu'ainsi, dans son rapport du 19 juin 2008, le Dr C._______, tout en
conseillant la poursuite des démarches de l'assurance-invalidité vers une
reconversion professionnelle pour un travail adapté, disait se tenir prêt à
envisager avec l'intéressé une éventuelle arthrodèse sous-talienne
(SUVA pce 93), qu'avait d'ailleurs évoquée le Dr L._______, chirurgien
orthopédique et traumatologue, en avril 2008 déjà (SUVA pces 80, 81),
que dans un rapport du 16 janvier 2009, le Dr D._______ indiquait que
l'intéressé était arrivé au stade où seule la chirurgie palliative suggérée
par le Dr C._______ pourrait faire avancer les choses (OAI VD pce 56),
que l'OAI VD était conscient de cette situation puisque dans une
communication du 13 mars 2009, il annonçait à l'intéressé la renonciation
à l'aide au placement (OAI VD pce 69), au motif qu'une opération au pied
droit, suivie d'une convalescence de plusieurs mois, était prévue
prochainement (OAI VD pce 68),
que le 27 octobre 2009, une arthrodèse sous-talienne droite a été
effectuée notamment par le Dr C._______ (SUVA pce 183), lequel
déclarait, dans un certificat médical du 27 octobre 2009, que l'intéressé
était en incapacité de travail à 100% dès le 26 octobre 2009 pour une
durée probable de trois mois (SUVA pce 179), puis, dans un rapport du
10 décembre 2009, que l'arrêt de travail à 100% se poursuivait, de même
que le traitement de physiothérapie antalgique de la région lombaire
(SUVA pce 191), pour enfin, dans un rapport du 21 janvier 2010, indiquer
que si la reprise du travail n'était pas possible dans l'activité antérieure,
trop physique, les mesures de reconversion professionnelle sous l'égide
de l'assurance-invalidité pouvaient être poursuivies, mais dès le mois de
mars 2010 seulement (OAI VD pce 75),
que par ailleurs, dans un avis du 28 janvier 2010, le Dr B._______
estimait que la situation médicale ne pourrait être stabilisée qu'un an
après l'arthrodèse, soit en octobre 2010 (SUVA pce 197),
que toutefois, malgré l'avis du médecin de la SUVA, et sans prendre celui
de son médecin-conseil, l'OAI VD a déclaré, dans un courrier à la SUVA
du 5 mars 2010, qu'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, avec un préjudice économique de 15%, avait été reconnue à
l'intéressé dès le mois de juin 2008, et que suite à la nouvelle incapacité
de travail débutée le 26 octobre 2009, la capacité de travail était à
nouveau totale dans une activité adaptée, le préjudice économique
s'élevant donc une fois encore à 15% (OAI VD pce 77),
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que pourtant, dans son rapport du 4 juin 2010 déjà, le Dr C._______
écrivait que malgré l'évolution post arthrodèse excellente, l'intéressé se
plaignait toujours de douleurs et qu'il suspectait une irritation sur le trajet
du nerf sural, nécessitant une évaluation de la part de chirurgiens
plasticiens; le Dr C._______ estimait qu'il ne pouvait remettre l'intéressé
au travail dans ces conditions (SUVA pces 217, 218; voir également
courrier au médecin-conseil de la SUVA du 6 juillet 2010 [SUVA
pce 228]),
que dans son rapport du 23 juillet 2010, le Dr G._______ posait ainsi le
diagnostic de neuropathie du nerf sural droit sur enclavement cicatriciel
suite à une arthrodèse sous-talienne et proposait tout d'abord un
traitement de désensibilisation en ergothérapie, puis, en cas d'inefficacité,
une neurolyse chirurgicale (SUVA pce 225), intervention qu'il a confirmée
dans un rapport du 25 octobre 2010, informant la SUVA qu'une reprise du
travail n'était pas indiquée (SUVA pces 239, 240),
qu'à nouveau, l'OAI VD a mis fin, par courrier du 28 septembre 2010, à
l'aide au placement (OAI VD pce 85) qui avait été reprise selon la
communication du 30 août 2010 (OAI VD pces 80, 81),
qu'une neurolyse du nerf sural droit avec résection de névrome et
enfouissement du moignon a été effectuée le 9 novembre 2010 par les
Drs G._______ et H._______ (SUVA pce 247), suite à laquelle le
Dr G._______, dans son rapport du 10 janvier 2011, relevait une
amélioration des douleurs neuropathiques, mais une persistance d'une
douleur de type mécanique, et prescrivait un traitement d'ergothérapie
pour une durée de quatre à six mois, notant qu'une reprise du travail
n'était pas indiquée (SUVA pce 253), ce qu'il a confirmé dans un rapport
du 18 mars 2011 (SUVA pces 263), suivi sur ce point par le Dr C._______
(rapport du 23 février 2011 [SUVA pce 258]),
que par la suite, c'est le Dr H._______ qui, dans son rapport de mai 2011,
a indiqué qu'il n'y avait toujours pas de reprise du travail prévue et qu'un
stripping du nerf sural devait être organisé en chirurgie ambulatoire dans
les prochains mois (SUVA pce 265), cette intervention ayant eu lieu le
15 septembre 2011 (voir certificat du 16 août 2012 du Pr M._______, du
service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital X. [TAF pce 8]
et attestation du Dr G._______ du 22 août 2012 [TAF pce 12]),
qu'il résulte également des nouveaux documents médicaux produits en
procédure de recours et décrits ci-après que la situation du recourant a
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évolué au fil du temps (TAF pces 8, 12, 19), documents qui, bien que
datant d'après la décision litigieuse, se rapportent aux atteintes à la santé
existant auparavant et décrivent en particulier les solutions recherchées
pour les soulager,
qu'il ressort ainsi du rapport de la CRR du 11 juillet 2012 que depuis
l'accident de février 2007, diverses mesures médicales, dont il est fait état
ci-avant, ont été entreprises en fonction de l'évolution de l'atteinte au pied
droit et que sur le plan psychiatrique également, une évolution a eu lieu,
puisque le médecin psychiatre relève une phase dépressive, avec
tentative de suicide médicamenteux en 2008 − que notait lui aussi le
Dr D._______ dans un courrier du 26 mars 2008 (voir SUVA pces 79,
106, 123), posant ensuite, dans un rapport du 27 juin 2008 (OAI VD
pce 14), le diagnostic de dépression réactionnelle dès le 26 mars 2008 −,
dont il ne subsisterait pas de symptôme manifeste au moment du séjour à
la CRR, le recourant étant sous traitement antidépresseur et anxiolytique,
qu'en outre, les médecins de la CRR ont certes estimé que le recourant
pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée à 100%, mais en
se fondant sur les observations faites au moment du séjour de l'intéressé
à la CRR en mai 2012, et sans indiquer que cette capacité de travail
existait avant ce séjour,
que par ailleurs, dans son attestation du 22 août 2012, le Dr G._______,
faisant référence en particulier au stripping du nerf sural droit du
15 septembre 2011, explique que l'évolution a été partiellement favorable,
des douleurs de dénervation persistant toutefois, et que pour cette raison,
l'intéressé a été adressé à l'unité d'antalgie pour la suite de la prise en
charge (TAF pce 12),
que dans ce cadre, un consentement daté du 23 juillet 2012 autorisant le
Dr I._______ à procéder à une intervention et des fiches de rendez-vous
auprès de ce même médecin, mentionnant des blocs sympathiques
lombaires, documents joints à la réplique (TAF pce 8), montrent que
d'autres démarches médicales ont encore été entreprises,
qu'il résulte ensuite du rapport du 22 octobre 2012 du Dr J._______ au
Dr B._______, que la symptomatologie est toujours mal contrôlée et
qu'un test de stimulation médullaire est indiqué, que la SUVA approuve
d'ailleurs le 5 novembre 2012 (TAF pce 12),
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que dans un courrier du 5 mars 2013 encore, le Dr J._______ fait au
Dr D._______ diverses propositions pouvant avoir un effet bénéfique sur
la symptomatologie douloureuse, comme un changement
d'antidépresseur ou la stimulation des ganglions dorsaux, technique
prochainement disponible en Suisse (TAF pce 19),
qu'il s'avère par conséquent, au vu de ce qui précède, que la situation du
recourant n'était pas stabilisée, à tout le moins au moment de la décision
litigieuse, et qu'on ne peut affirmer que son état de santé s'est amélioré
de façon durable dès juin 2008 et qu'il était dès cet instant pleinement
capable d'exercer une activité lucrative adaptée,
que n'est pas remise en question par contre l'incapacité de travail totale
du recourant dans toute activité pour la période du 1er février 2007 à juin
2008, les premiers documents faisant état de l'existence d'une capacité
de travail résiduelle datant précisément de juin 2008, soit un rapport du
Dr C._______ du 19 juin 2008 qui proposait la poursuite des démarches
de l'assurance-invalidité vers une reconversion professionnelle pour un
travail léger, essentiellement sédentaire ou sous forme de position
alternée, sans port de charges (SUVA pce 93), et un rapport du 27 juin
2008 du Dr D._______, qui concluait à une incapacité de travail totale
dans l'ancienne activité, mais à une capacité de travail de 50% dans des
activités sans déplacements (OAI VD pce 14),
que le SMR, dans l'avis du Dr E._______ du 6 novembre 2008, complété
par son avis du 19 novembre 2008, avait d'ailleurs conclu, sur la base
des rapports qui précèdent, à une incapacité de travail de 100% dans
toute activité dès le 1er février 2007 et jusqu'à juin 2008 (OAI VD pces 33,
37), ce que n'a pas contesté le nouvel avis du SMR du 10 janvier 2013, ni
les prises de position de l'administration en procédure de recours (TAF
pce 14),
qu'il doit dès lors être reconnu au recourant le droit à une rente entière
d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100%, du 1er février au
31 août 2008, étant donné que l'amélioration, si elle devait être confirmée
au mois de juin 2008, n'aurait d'effet sur la rente qu'après une période de
trois mois (art. 88a al. 1 RAI),
qu'ainsi, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de
manière complète et que ni l'état de santé du recourant dans sa globalité,
ni les conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail
résiduelle n'ont pu être établis au degré de la vraisemblance
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prépondérante dès le mois de juin 2008, il se justifie, en application de
l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la jurisprudence en la matière
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), d'admettre le recours en ce sens que la
décision du 7 mars 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier les
points précités, d'autant que le recourant, qui prend note, dans son
écriture du 10 mars 2013, de la proposition de l'autorité inférieure, ne
s'oppose pas au renvoi de la cause à l'administration (TAF pce 17),
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un tel renvoi, lorsqu'il a pour
but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références),
qu'il s'agira pour l'administration, en se fondant sur les nombreux
documents au dossier et, le cas échéant, en faisant appel à des experts
indépendants et spécialisés, de clarifier, depuis juin 2008, l'état de santé
de l'intéressé, tant somatique que psychologique, et son évolution, et les
conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail, afin de
déterminer notamment si et à quel taux l'invalidité reconnue depuis février
2008 s'est poursuivie au-delà du mois de juin 2008 ou si une éventuelle
amélioration est survenue et quand,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a pas lieu dès lors de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et al. 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le
recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné
au Tribunal administratif fédéral,
qu'en outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
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qu'en l'espèce toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un
avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens
(art. 8 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 7 mars 2012 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Le droit de la partie recourante à une rente entière d'invalidité du
1er février au 31 août 2008 est reconnu.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé; annexe: double du courrier du
5 mars 2013 du Dr J._______)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :