B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2076/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Algérie,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de
cotisations, décision sur opposition du 29 février 2016.
C-2076/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le […] 1954,
ressortissant algérien actuellement domicilié en Algérie, sans enfants, a
cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse en 1981.
De son compte individuel (cf. l’extrait du 4 décembre 2015 ; pce 23),
il ressort que l’assuré a cotisé de août à septembre 1981 auprès de
B._______ un montant de 1'431 francs. En 1982, l’intéressé bénéfice de la
part de revenu provenant de sa conjointe suite à son divorce d’un montant
de 19'533 francs (splitting pour l’année 1982 ; pces 18, 23 p. 2 et 29 pp.3
et 5).
B.
Par courrier du 20 novembre 2015 (timbre de réception ; pce 14), l’assuré
demande le remboursement des cotisations AVS qu’il a versées en Suisse
auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité
inférieure). Il indique dans le formulaire idoine avoir séjourné à […] du
28 mars 1981 au 6 septembre 1986 au bénéfice d’un permis B (pce 15). Il
mentionne également avoir été marié avec une suissesse de juin 1981 à
mai 1983 (cf. l’extrait de l’acte de famille du 12 septembre 2011 ; pce 30).
Est produit au dossier un relevé de la durée des séjours de l’assuré en
territoire vaudois par le service de la population du canton de Vaud, dont il
ressort que l’assuré a quitté la Suisse au 25 janvier 1982 après avoir
bénéficié d’un permis B du 28 mars 1981 au 28 mars 1982 (pce 35 p. 3).
C.
Par décision du 18 janvier 2016 (pce 37), la CSC rejette la demande de
remboursement de l’assuré, au motif qu’il n’a cotisé que onze mois en
Suisse et ne remplit pas la durée minimale d’assurance d’une année (cf. la
feuille de calcul du 18 janvier 2016 ; pce 36).
D.
Le 31 janvier 2016 (pce 38 p. 1), l’assuré s’oppose à cette décision. Il
indique avoir cotisé durant plus de onze mois à l’AVS suisse. Selon lui,
plusieurs périodes de cotisations n’ont pas été prises en compte. L’assuré
maintient avoir cotisé durant toute la durée de son mariage. En outre, il
indique avoir travaillé dans un pressing sis rue […] durant 2 mois et dans
un restaurant le « C._______ » à […] durant un mois, ainsi que 34 jours
dans une ferme agricole à [...] dans le canton de Vaud. Il se plaint du fait
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que ses patrons ne l’ont pas toujours déclaré à l’assurance et ne l’ont pas
toujours payé.
E.
Par décision sur opposition du 29 février 2016 (pce 39), la CSC confirme
le rejet de la demande de remboursement de cotisations de l’assuré. Il est
précisé que seulement neuf mois de cotisations ont pu être admis au
bénéfice de l’assuré. Une période d’assurance de onze mois a été retenue
sur la base du temps où il a été domicilié en Suisse, à savoir du 28 mars
1981 au 25 janvier 1982.
F.
Par recours du 24 mars 2016, reçu le 5 avril 2016 (TAF pce 1), l’assuré
conteste cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) en réitérant ses précédents arguments. Il demande que le
Tribunal statue subsidiairement sur son droit à une rente de vieillesse.
G.
Invitée à se prononcer, la CSC répond par acte du 15 avril 2016
(TAF pce 3) que le recourant n’a pas droit au remboursement des
cotisations AVS qu’il a versées en Suisse, considérant qu’il n’a pas cotisé
plus de onze mois en Suisse. En effet, il a cotisé durant deux mois un
montant de 1'431 francs en 1981. Or, à cet égard, l’autorité inférieure se
réfère au chiffre 2.1.1. de l’appendice I des directives concernant les rentes
(DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale dont il
ressort que neuf mois de cotisations peuvent être retenus lorsqu’un assuré
a cotisé un montant jusqu’à 1'500 francs pour l’année 1981. Par ailleurs, le
recourant n’a été assuré en Suisse que onze mois lorsqu’il y était domicilié,
ce qui serait de toute manière une durée insuffisante pour ouvrir le droit au
remboursement des cotisations AVS. Il est conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
H.
Par réplique du 18 mai 2016 (TAF pce 5), le recourant répond que le
remboursement de ses cotisations devrait lui être accordé. Selon lui, il a
été domicilié en Suisse de mars 1981 à octobre 1983 et a quitté la Suisse
seulement après son divorce. Il invoque avoir cotisé durant toute la durée
de son mariage.
I.
Par duplique du 3 juin 2016 (TAF pce 7), la CSC relève que le recourant
n’a amené aucunes preuves de ses allégations s’agissant de son séjour
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en Suisse qui permettraient de remettre en cause l’attestation du
13 janvier 2016 émise par le service de la population du canton de Vaud,
ni n’a expliqué pour quelles raisons cette attestation ne serait pas exacte.
Dès lors, l’autorité inférieure conclut à nouveau au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise.
J.
Le recourant est invité par ordonnance du 15 juin 2016 (TAF pce 8) à
formuler ses remarques éventuelles dans un délai de 30 jours dès
réception et à indiquer les noms et communes suisses où il a habité après
le 25 janvier 1982, ainsi qu’à produire ses permis de séjour ou
d’établissement ou tout autre document utile à prouver son séjour en
Suisse après cette date. Le Tribunal requiert également les preuves
relatives aux trois employeurs (Pressing, restaurant et ferme) pour lesquels
il dit avoir travaillé (fiches de salaires, contrat de travail, adresse exacte de
l’établissement et arrêt du Tribunal des Prud’hommes).
K.
Le recourant répond par courrier du 16 août 2016 (TAF pce 10). Il indique
avoir bien quitté le territoire Suisse en octobre 1983 en précisant avoir
toujours séjourné dans le canton de Vaud, bien qu’il ne dispose pas des
papiers pouvant l’attester. Il produit un complément de salaire lui ayant été
versé en 2007 par D._______ (ferme agricole) chez qui il invoque avoir
travaillé comme saisonnier, en précisant toutefois que cet employeur ne
l’avait pas déclaré. S’agissant du pressing où il indique avoir travaillé, il
mentionne qu’il se trouvait à 30 mètres de la poste […] sur la rue […]. Au
vu de l’ancienneté des faits, il précise n’avoir pas de pièces justificatives
en sa possession.
Egalement invité par cette ordonnance à indiquer un domicile de
notification en Suisse, le recourant répond que cela ne lui est pas possible
et accepte les notifications par voie de publication dans la Feuille fédérale.
L.
Par ordonnance du 7 octobre 2016 (TAF pce 12), le Tribunal transmet pour
information à la CSC un double des dernières observations du recourant.
M.
Par lettres du 21 février 2018 (TAF pces 14 à 18), le Tribunal se renseigne
auprès des caisses de compensations n°22, n°30, n°66.1, n°106 et 109
s’agissant d’éventuelles cotisations qui auraient été versées entre 1982 et
1983 au bénéfice du recourant en travaillant auprès d’un pressing sis à la
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rue […] à […] et d’un établissement nommé « C._______ » également
situé à […].
N.
Les caisses de compensation N°22, 30, 66.1, 106.1, 109 et 110 répondent
que, au vu des éléments communiqués, il n’a pas été possible de trouver
de cotisations supplémentaires pour l’assuré (cf. les courriers des
22 février 2018, 23 février 2018, 26 février 2018, 27 février 2018, 28 février
2018 et 5 mars 2018 [TAF pces 19 à 24]).
O.
Par ordonnance du 28 mars 2018 (TAF pce 26), le Tribunal transmet aux
parties les réponses des caisses de compensation pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent litige, considérant qu’il s’agit d’un recours interjeté par une
personne résidant à l'étranger contre une décision au sens de l’art. 5 PA
prise par la CSC (cf. l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]) et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exception
prévu par l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA
(RS 830.1) est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en
relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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Page 6
2.
2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi
que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
motiver leur recours (art. 52 PA) et collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) en apportant, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). En cas
d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en
supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut
être imputée à la partie adverse (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées).
Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le
cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre
appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré
de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b
p. 264 et les réf. citées). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, est convaincu que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, ad art. 42,
p. 561, n°30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).
2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5., pp. 300 s.). Par ailleurs,
l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, n. 1.55).
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Page 7
3.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision sur opposition
rendue le 29 février 2016 par la CSC. L’objet du litige porte sur le droit
d’A._______ à obtenir le remboursement des cotisations AVS qu’il a
versées en Suisse.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui
a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445
consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2).
Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à
l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences
juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC.
Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande
(ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l’espèce, la première
demande de remboursement de cotisations adressée par le recourant à la
CSC date du 20 novembre 2015 (pce 14), de sorte que le droit applicable
est celui en vigueur à cette date.
5.
5.1 Selon la loi, sont assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées
en Suisse, ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une
activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les conditions du droit à
une rente de vieillesse pour les ressortissants suisses, les étrangers et les
apatrides sont fixées par l’art. 18 LAVS.
5.2 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou
de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
(art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
5.3 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui
ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont toutefois droit à une rente
qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente
doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant
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réservées, notamment, les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la présente loi.
6.
6.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement dans
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS,
RS 831.131.12).
6.2 En l’espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale
avec l’Algérie de sorte que la question de savoir si un ressortissant algérien
ayant quitté la Suisse et n’étant plus assuré a droit au remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit
suisse exclusivement.
6.3 Le remboursement des cotisations peut être demandé et versé dès que
l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). La
demande de remboursement de cotisation doit être déposée auprès de la
CSC (art. 8 al. 1 OR-AVS). L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité
au moment du remboursement est déterminante.
6.4 La loi prévoit également qu’il existe un droit au remboursement des
cotisations AVS uniquement lorsque des cotisations ont été payées au total
pendant une année entière au moins et qu'elles n'ouvrent pas le droit à une
rente (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS et art. 18 al. 3 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité
(AI), 2011, n°879).
6.5 Les conditions du remboursement sont cumulatives (cf. arrêt du TAF
C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2), ce qui signifie que si l'une
d'entre elles n'est pas réalisée, aucun remboursement des cotisations ne
peut entrer en considération.
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Page 9
6.6 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des
cotisations des salariés, ainsi que sur la part des cotisations des
employeurs (VALTERIO, op.cit., n°885) qui s'élèvent depuis le 1er janvier
1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et
art. 13 LAVS). Au vu des articles 5 al. 2 LAVS et 6 al. 2 let. b RAVS, ne sont
pas remboursées les prestations d'assurance en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité.
6.7 Le recourant, de nationalité algérienne, avait 61 ans au moment du
dépôt de sa demande de remboursement (art 1 al. 2 OR-AVS). Il indique
dans ce cadre être sans enfants (pces 15 ; cf. également l’acte de famille
du 12 septembre 2011 [pce 30]). Par ailleurs, selon les pièces au dossier,
il n’était plus domicilié en Suisse ni assuré à l’AVS suisse depuis 1982
lorsqu’il a requis le remboursement des cotisations à lui-même. Le droit à
une rente ne lui serait ainsi pas ouvert au moment où il atteindra l’âge de
la retraite (art. 18 al. 2 LAVS), considérant qu’il a vraisemblablement cessé
définitivement d’être assuré en Suisse. Les conditions ressortant de
l’art. 2 OR-AVS sont remplies en l’espèce.
L’autorité inférieure a rejeté la demande du recourant uniquement au motif
que celui-ci n’a pas cotisé ni n’a été assuré en Suisse durant une année
entière. Le recourant invoque quant à lui avoir payé des cotisations durant
plus d’une année et demande à ce titre le remboursement de ses
cotisations.
7.
La question litigieuse est donc de savoir si le recourant a cotisé et a été
assuré durant au moins une année à l’AVS suisse en tant qu’il s’agit d’une
des conditions permettant le remboursement des cotisations AVS versées
en Suisse.
7.1 Le recourant invoque dans le cadre de sa demande de remboursement
du 20 novembre 2015 avoir séjourné à […] du 28 mars 1981 au
6 septembre 1986 en étant au bénéfice d’un permis B (pce 15). Il
mentionne également avoir été marié avec une Suissesse de juin 1981 à
mai 1983 (pce 30 ; cf. également à cet égard pce 28) et avoir cotisé durant
toute la durée de son mariage (pce 38). En procédure de recours
(TAF pces 5 et 10), le recourant affirme avoir été domicilié dans le canton
de Vaud de mars 1981 à octobre 1983, bien qu’aucun moyen de preuve
n’ait pu être apporté.
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Page 10
7.2 L’autorité inférieure quant à elle se base sur l’inscription au compte
individuel (pce 23), dont il ressort que l’assuré a cotisé du mois d’août à
septembre 1981 un montant de 1'431 francs, ainsi que sur un relevé de la
durée des séjours de l’assuré par le service de la population du canton de
Vaud, dont il ressort que l’assuré a quitté la Suisse au 25 janvier 1982 après
avoir bénéficié d’un permis B du 28 mars 1981 au 28 mars 1982 (pce 35
p. 3).
8.
8.1 À cet égard, il convient de préciser qu’en application des articles
30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), un compte individuel est établi
pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, compte dans lequel
sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Par
ailleurs, la rectification des inscriptions peut être exigée lors de la
réalisation du risque assuré, mais uniquement si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3
RAVS).
8.2 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle
de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a
matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d)
est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice
d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral
I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf.
citées).
8.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la
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Page 11
procédure inquisitoriale (cf. supra consid. 2), mais les parties,
particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir
de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la
mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et réf. cit., 114 Ia 114
p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
9.
9.1 En l’espèce, force est au Tribunal de constater que les déclarations du
recourant s’agissant de la durée de son séjour en Suisse sont
contradictoires et qu’il n’a pas pu amener un élément de preuve permettant
de remettre en cause l’attestation du 13 janvier 2016 du service de la
population du canton de Vaud (pce 35 p. 3). Il n’a pas non plus été
pleinement prouvé par le recourant que des cotisations manquaient sur
son compte individuel. De plus, les recherches entreprises par le Tribunal
auprès de différentes caisses de compensation vaudoises (cf. supra Faits
let. M et N), malgré les indications du recourant peu claires sur ses anciens
employeurs, n’ont pas non plus permis de retrouver les cotisations
supplémentaires dont se prévaut le recourant.
9.2 Ainsi, au vu des pièces au dossier, le Tribunal considère, au sens de la
vraisemblance prépondérante, que le recourant a été domicilié en Suisse,
et donc assujetti obligatoirement à l’AVS, du 28 mars 1981 au 25 janvier
1982, soit durant onze mois. S’agissant des cotisations versées par le
recourant, seules les cotisations effectivement prélevées et inscrites au CI
peuvent être prises en compte à défaut d’avoir pu pleinement prouver
l'inexactitude manifeste des inscriptions.
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Page 12
10.
10.1 Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu'une
personne a été assurée au sens des articles 1a ou 2 LAVS pendant plus
de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation
minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de
l'art. 29ter, al. 2, let. b et c LAVS. Une période d’assurance de plus de onze
mois est une condition impérative à la comptabilisation d’une année entière
de cotisations (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, RBS,
3ème éd., 2012, pp. 253 et 257 ; cf. également les ch. 5011 à 5013 des
directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants
et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 [état au 1er janvier
2015 ; publiées par l’OFAS sous >
Publications et services > Directives, circulaires, etc. > Application des
assurances sociales > AVS > Données de base AVS > Cotisations]).
10.2 Le recourant n’a été assuré que durant onze mois en Suisse (cf. supra
consid. 9.2) lorsqu’il a travaillé et/ou habité en Suisse entre mars 1981 et
janvier 1982 selon les pièces au dossier (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Dès
lors, il n’est pas possible de retenir une année entière de cotisations au
bénéfice du recourant, considérant qu’il n’a pas été assuré pendant plus
de onze mois au total en Suisse (art. 50 RAVS).
11.
Force est ainsi au Tribunal d’admettre que la condition d’une année entière
de période d’assurance en Suisse n’est pas remplie s’agissant du
recourant et que, dès lors, le remboursement des cotisations AVS ne peut
lui être accordé.
C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande du
recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition
du 29 février 2016 confirmée.
12.
Le recourant demande également au Tribunal de statuer subsidiairement
sur son droit à une rente de vieillesse en Suisse. Or, le Tribunal ne saurait
se prononcer à ce sujet dans le cadre du présent arrêt considérant que
cela ne ressort pas de l’objet du litige et qu’un éventuel droit à une rente
de vieillesse pour le recourant né le […] 1954 ne sera ouvert qu’à partir du
[…] 2019, soit dès le premier jour du mois suivant celui où un homme a
atteint ses 65 ans révolus (art. 21 LAVS).
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On rappelle toutefois que les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent
pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, sauf
convention internationale contraire (art. 18 al. 1 et 2 LAVS). De plus, selon
le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de
survivants les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au
moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1
LAVS et 50 RAVS), ce qui n’est actuellement pas le cas du recourant.
13.
La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :