Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2081/2011
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
domicile de notification:
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1977, a fait l'objet d'une
première décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 15
décembre 2001 au 14 décembre 2002, pour infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la
frontière, séjour illégal).
B.
Revenu illégalement en Suisse en mars 2008, A._______ y a ensuite
séjourné et travaillé sans autorisation, avant d'être interpellé le 24 août
2008 par la Police cantonale fribourgeoise.
C.
Le 25 août 2008, le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg (ciaprès: SPOMI) a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa teneur du 1er janvier 2008.
Le même jour, l'Office fédéral des migrations (ciaprès: ODM) a prononcé
à son endroit une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable
jusqu'au 24 août 2011 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans
autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé, mais n'a pas fait l'objet de
recours.
Par ordonnance pénale du 26 novembre 2008, le juge d'instruction du
canton de Fribourg a condamné A._______ pour séjours et travail
illégaux à une peine pécuniaire de 15 joursamende, avec sursis pendant
deux ans, le montant du jouramende étant fixé à 30 frs.
D.
A._______ a été interpellé le 5 mars 2011 à AvrysurMatran (FR) à la
suite d'un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, mais dont
il a vainement essayé de faire faussement endosser la responsabilité à
son frère, domicilié en Suisse. Lors de son audition du 10 mars 2010 par
la police cantonale fribourgeoise, il a déclaré être arrivé en Suisse deux
semaines auparavant, être dépourvu d'autorisation de séjour, mais n'y
avoir pas exercé d'activité lucrative, tout en refusant d'indiquer son lieu de
séjour.
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E.
Le 14 mars 2011, le SPOMI a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, en lui impartissant un délai de départ au 21 mars 2011.
F.
Le 15 mars 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
nouvelle interdiction d'entrée, valable du 25 août 2011 au 14 mars 2014,
pour "atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour
illégaux (art. 67 LEtr) et transgression d'une interdiction d'entrée notifiée".
G.
Par écrit du 23 mars 2011, parvenu à l'ODM le 30 mars 2011, A._______
a déclaré contester la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre, écrit qui a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal ou le TAF) pour valoir recours contre la décision de
l'ODM du 15 mars 2011. Dans ce recours, A._______ a fait valoir que sa
venue illégale en Suisse n'était motivée que par une visite à son frère
résidant dans ce pays et qu'il disposait d'un emploi stable au Kosovo qui
lui assurait un revenu mensuel de 500 Euros, ce que confirmait une pièce
versée au dossier. Il s'est par ailleurs engagé à respecter à l'avenir les
prescriptions sur l'entrée et le séjour en Suisse.
H.
Par ordonnance pénale du 6 septembre 2011, la Procureure de l'Etat de
Fribourg a condamné A._______ pour violation des règles de la
circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident,
d'instigation d'induction de la justice en erreur et de délit contre la loi
fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) à une peine
pécuniaire de 30 joursamende sans sursis, le montant du jouramende
étant fixé à 50 frs, ainsi qu'à une amende de 500. frs.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours du 23 mars 2011, l'ODM en a
proposé le rejet, par préavis du 30 novembre 2011.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus
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long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger
dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette
disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du
Tribunal administratif fédéral C7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et
jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée
maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus
longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne nonressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
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l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à
62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) est
en principe inscrite aux fins de nonadmission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire
(respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en
relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui
délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par.
1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf.
également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C6801/2010 du 1er
avril 2011 consid. 4 et C1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564)
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
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que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C671/2008 du 20 mars 2009
consid. 4).
5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
interdiction d'entrée au motif que celuici avait attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en raison d'une entrée et d'un séjour illégaux et pour avoir
transgressé une interdiction d'entrée notifiée.
L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, selon les
déclarations même du recourant lors de son audition du 10 mars 2011
par la police cantonale fribourgeoise, celui est entré en Suisse sans visa
au mois de février 2011 et a ensuite séjourné illégalement dans ce pays,
avant que sa présence ne fût découverte à l'occasion d'un accident de la
circulation dont il s'était rendu coupable.
Il apparaît à cet égard que le recourant a violé de manière parfaitement
consciente et volontaire les prescriptions légales régissant l'entrée et le
séjour en Suisse. Il ne pouvait en effet ignorer les prescriptions en
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vigueur en la matière, dès lors qu'il avait précédemment déjà fait l'objet
de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse pour des motifs
analogues. Le Tribunal constate que le recourant est au surplus revenu
illégalement en Suisse, alors même qu'il était sous le coup de
l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 26 août 2008,
comportement qui dénote de sa part un mépris total, non seulement pour
les dispositions légales applicables, mais encore pour les décisions
rendues par les autorités en application de ces dispositions. Dans ces
circonstances, c'est pleinement à bon droit que l'ODM a considéré, dans
sa décision du 15 mars 2011, que le recourant avait attenté à la sécurité
et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la
décision attaquée sur ces motifs.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée,
prononcée le 15 mars 2011, soit de fait pour une durée de trois ans,
satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceuxci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également
la doctrine citée cidessus).
7.3 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause et compte tenu en particulier du caractère parfaitement
conscient et volontaire des infractions commises par le recourant, lequel
a de plus transgressé une interdiction d'entrée à lui notifiée, le Tribunal
estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 mars 2011 est
adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par
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ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues. Il convient de relever enfin que, depuis la date de son
prononcé, elle respecte la durée maximale de cinq ans de l'art. 67 al. 3
LEtr.
8.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 5 novembre
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 002.539.6908 en retour
– au Service cantonal de la population et des migrants, Fribourg, en
copie pour information (annexe: dossier FR 154 763).
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :