Cour II I
C-208/2006
{T 0/2}
Arrêt du 2 avril 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante, représentée par Unia Genève, Secrétariat régional, chemin Surinam
5, case postale 288, 1211 Genève 13,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissante péruvienne née en 1959, a été interpellée le 8
décembre 1996 au poste-frontière de Ferney (Genève) alors qu'elle entrait
en Suisse en compagnie d'une de ses sœurs cadettes. Elle n'était au
bénéfice ni d'une autorisation d'entrée, ni d'une autorisation de séjour et
de travail. Entendue le même jour par les forces de l'ordre genevoises, elle
a entre autres révélé qu'elle était entrée illégalement en Suisse au mois de
novembre 1995, pour travailler clandestinement comme femme de
ménage. Elle a ajouté qu'elle même et sa soeur qui l'avait rejointe au mois
de mars 1996 avant de trouver un emploi similaire au mois de juillet 1996,
entendaient rentrer au pays au début de l'année 1997. Elle a encore
déclaré qu'elles avaient chacune un travail au Pérou et qu'elles étaient
uniquement venues à Genève dans le but de travailler pendant une année
afin de constituer un bas de laine en vue de la construction d'un logement
familial. A cette occasion, elle a encore précisé que son père était décédé
et, qu'hormis sa sœur interpellée en même temps qu'elle, leur mère, leurs
cinq autres frères et sœurs ainsi que ses deux fils vivaient au Pérou.
B. Le 8 janvier 1997, l'intéressée et sa sœur ont quitté la Suisse à destination
du Pérou, via Amsterdam.
C. Par décision du 18 février 1997, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse valable au 17 février 2000 à l'encontre de A._______.
D. Agissant le 29 avril 2004 par l'entremise du Syndicat Actions Unia
(actuellement et ci-après: UNIA), l'intéressée a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) l'octroi
d'une autorisation de séjour et de travail, subsidiairement un "permis
humanitaire". A cette occasion, elle a déclaré qu'elle était venue en Suisse
pour la première fois le 16 août 1991 et que jusqu'au 31 décembre 1996,
elle avait travaillé pour plusieurs familles comme domestique nourrie et
logée et dans un hôtel. Au mois de mars 2001, elle était revenue à Genève
et avait travaillé depuis lors de nouveau comme employée de maison. A
l'appui de cette requête, plusieurs documents, dont trois attestations de
présence et d'assiduité établies par l'Université populaire de Genève pour
des cours de français suivis de 1993 à 1996, ont été produits.
L'instruction menée par l'OCP-GE a permis d'établir que A._______ n'était
connue ni de la police ni de l'office des poursuites ni du Département de
l'action sociale du canton de Genève.
Entendue le 17 juin 2004 par l'OCP-GE, la requérante a notamment
déclarée que durant son absence de Suisse de 1997 à 2001, elle avait
travaillé dans une pharmacie de son village d'origine au Pérou. Elle a
ajouté qu'elle n'était pas revenue en Suisse plus tôt car elle voulait
respecter l'interdiction d'entrée en Suisse qui avait été prononcée à son
endroit. Il ressort en outre du procès-verbal dressé à cette occasion qu'elle
se sentait intégrée à Genève et appréciait la neutralité et l'organisation de
3la Suisse, qu'elle participait à la vie sociale locale, ayant beaucoup d'amis
suisses, et que son emploi lui permettait de financer les études de
médecine de son fils au Pérou.
Par décision du 28 juin 2004, l'OCP-GE a refusé de mettre la requérante
au bénéfice d'une autorisation de séjour et, partant, de préaviser
favorablement l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Saisi
d'un recours dirigé contre cette décision, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève, se prononçant par
décision du 9 mars 2005, a annulée la décision entreprise et renvoyé la
cause à l'OCP-GE pour qu'il transmette le dossier à l'ODM en vue d'une
exception aux mesures de limitation.
Le 21 mars 2005, l'OCP-GE a transmis le dossier de la requérante à
l'autorité fédérale pour examen et décision quant à une éventuelle
exception aux mesures limitant le nombre des étrangers en Suisse.
E. Par courrier du 15 avril 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il n'entendait
pas lui accorder l'exception proposée par le canton de Genève et lui a
imparti un délai pour se prononcer à cet égard. Agissant dans ce délai par
l'entremise d'UNIA, la requérante a fait part de son opposition quant à une
éventuelle décision négative.
F. En date du 27 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a
en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en
compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des infractions aux
prescriptions sur la police des étrangers qu'elle avait commises,
l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable, que
son intégration n'avait rien d'exceptionnelle et qu'elle avait indéniablement
conservé d'étroites attaches avec son pays d'origine.
G. Agissant le 21 juin 2005 par l'entremise d'UNIA, A._______ a interjeté
recours contre la décision de l'ODM du 27 mai 2005. Concluant à
l'annulation de la décision entreprise et au préavis favorable de l'ODM
quant à l'octroi d'un permis humanitaire pour les cas d'extrême rigueur en
sa faveur, la recourante soutient qu'elle a exercé, de manière
ininterrompue, une activité lucrative en Suisse de septembre 1991 à
décembre 1996, que soucieuse de respecter l'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée à son égard, elle n'est revenue dans ce pays qu'au mois
de mars 2001 et qu'elle se sentait parfaitement intégrée en Suisse et
considérait que ses attaches étaient à Genève. Elle avance en outre que
son comportement en Suisse est irréprochable, que du point de vue
professionnel et social, son intégration est totale et qu'elle a un grand
nombre d'amis dont certains sont de nationalité suisse, ces éléments
démontrant qu'elle a de très fortes attaches en Suisse.
H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a
proposé le rejet, le 16 septembre 2005.
4Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait
usage de cette possibilité.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
5l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles
tendent à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, s'avèrent
irrecevables.
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est liée ni par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du
21 mars 2005 ni par celle de la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève s'agissant de l'exemption de la
recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet,
en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la
compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF
119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
6lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que
la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130
op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette
illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en
vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative
7dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de
travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue
comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du
travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que la recourante a adoptée pendant son séjour clandestin dans
ce pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à
l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la
situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en
effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité
peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures
de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit.
consid. 5.4).
6. Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque notamment le bénéfice
de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
6.1 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
8 octobre 2004 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a pas fait autre
chose que d'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des
8principes régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
7. En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer à Genève où elle a vécu en tout depuis un
peu plus de onze ans.
Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral
estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de
considérer que de septembre 1991 à décembre 1996 puis de mars 2001 à
fin avril 2004, l'intéressée a résidé en Suisse à l'insu des autorités de
police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa
demande de régularisation, le 29 avril 2004, elle y demeure au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23
décembre 2005). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti
de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, la recourante se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation. Bien que la durée du séjour clandestin en Suisse ne doive
pas être prise en compte, le Tribunal administratif fédéral relève
néanmoins qu'en l'occurrence, entre son premier séjour et le second, la
recourante a vécu plus de quatre ans dans son pays d'origine, de sorte
que peu de poids doit être accordé à la durée de sa première présence en
Suisse, même si elle avait été dûment autorisée.
8. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
98.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue
(cf. supra consid. 5.1).
8.2 En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays
d'origine.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers qui
ont passé autant d'années en Suisse, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni
les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne
saurait pour autant considérer que la prénommée se soit créé avec ce
pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au
demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, A._______ a certes, par son travail, constamment assuré son
indépendance financière et nullement émargé à l'assistance publique.
Force est toutefois de constater qu'elle n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE,
quand bien même ses employeurs se sont montrés entièrement satisfaits
de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août
1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP
et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de la
recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de
ses deux séjours clandestins en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce
pays de manière totalement illégale. En outre, elle a dissimulé la durée
véritable de son premier séjour lorsqu'elle a été entendue par les forces de
l'ordre en 1996. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de
tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid.
10
5.2). De plus, bien que la recourante ait respecté l'interdiction d'entrée en
Suisse qui a été prononcée à son endroit en 1997, force est de constater
qu'elle est tout de même revenue illégalement dans ce pays une année
après l'expiration de cette mesure d'éloignement et a commis des
infractions aux prescriptions sur la police des étrangers de même nature
que celles qui avaient motivé la décision prise en 1997, montrant par
là-même qu'elle est incapable de s'adapter à l'ordre établi dans ce pays.
En tout état de cause, le fait d'avoir obtempéré à une décision des
autorités ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration
spécialement marquée. En effet, ce n'est ni plus ni moins que ce que l'on
est en droit d'attendre des personnes qui bénéficient de – ou, ainsi qu'en
l'occurrence, s'octroient indûment – l'hospitalité d'un pays.
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est au Pérou que la
recourante a vécu la plus grande partie de son existence et notamment les
trente deux premières années de sa vie, années qui dépassent largement
celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123
II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions et compte tenu de l'interruption
de présence qui a eu lieu entre janvier 1997 et mars 2001, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire
suisse de la recouarnte ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie. Dans ce cadre là, il convient en outre de prendre en
considération que l'ensemble des membres de la famille proche de la
recourante vit toujours au Pérou. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans
une certaine mesure, que l'intéressée a perdu une partie de ses racines au
Pérou à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater
qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très
favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, morale du
moins, de ses frères et sœurs. A cet égard, il ne faut notamment pas
perdre de vue que selon les propres déclarations de l'intéressée, son fils
se trouve toujours au Pérou. En outre, les allégations selon lesquelles elle
ne serait jamais retournée dans son pays d'origine depuis son arrivée en
Suisse en 2001 ne sont pas déterminantes pour qu'elle puisse valablement
se prévaloir de l'art. 13 let. f OLE.
9. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
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cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 27 mai 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
16 août 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier X XXX XXX en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec
dossier en retour
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition :