Cour III
C-2090/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
D._______,
représentée par UNIAT,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2090/2007
Faits :
A.
La ressortissante française D._______, née le 5 septembre 1951, a
travaillé en Suisse de 1969 à mars 1997 dans la restauration rapide
(pces 10, 15). De retour en France elle a travaillé dans le même
secteur en tant que gérante de pizzeria du 7 juillet 1997 au 19
décembre 2003 (pce 13). En date du 2 mars 2005 elle a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de la
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg (pce 1),
laquelle a transmis la demande à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE). L'intéressée est reconnue
invalide complète en France depuis le 1er avril 2005 (pce 22 p. 4).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 2 août 2005 selon lequel
l'intéressée a travaillé à temps complet dans la restauration ra-
pide du 7 juillet 1997 au 26 septembre 2003 suivi de congés
maladie du 27 septembre 2003 au 31 mars 2005 (pce 14),
• le questionnaire pour l'employeur daté du 2 août 2005 selon le-
quel l'intéressée a exercé une activité de gérante du 7 juillet
1997 au 19 décembre 2003 mais effectivement à plein temps
jusqu'au 26 septembre 2003 et que ladite activité a été arrêtée
en raison de maladie et de la vente de l'entreprise (pce 13),
• le rapport médical détaillé E213 daté du 11 mai 2005 établi par
la Dresse A._______ du Service médical du CPAM de
Strasbourg selon lequel l'intéressée présente une atrophie et
impotence quasi complète du membre supérieur droit et de
l'épaule droite, des cervicarthroses avec névralgies cervico-
brachiales, des céphalées, une discopathie L5-S1 avec saillie
discale calcifiée, des lombalgies avec sciatalgies droites
itératives avec crampes itératives et un état dépressif
réactionnel, affections ne lui permettant pas d'exercer quelque
activité que ce soit, sans amélioration envisagée (pce 15),
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• une demande d'expertise pluridisciplinaire datée du 30 janvier
2006 signée du Dr B._______, du Service médical Rhône
(SMR), lequel reprend le diagnostic précité et mentionne la
nécessité de renseignements médicaux complémentaires (pce
18),
• une expertise pluridisciplinaire effectuée par le CEMed de Nyon
datée du 23 juin 2006 énonçant le diagnostic d'atteinte du
plexus brachial droit congénital avec omarthrose droite et arth-
rose du coude droit limitant quasi complètement l'usage du
bras droit, de lombosciatalgies non déficitaires, d'atteinte
moyennement importante du nerf médian gauche au niveau du
canal carpien, de troubles anxieux et dépressifs mixtes modé-
rés liés au handicap et à des craintes de détérioration de l'état
de santé; les experts relèvent une capacité de travail résiduelle
de 30% en tant que gérante de cafétéria ou de pizzeria ou de
tout autre restaurant, une capacité de travail de 0% en tant
qu'employée dans la restauration et une capacité de travail limi-
tée en cas de réadaptation professionnelle vers une activité
non manuelle en raison d'un bagage scolaire succinct, le trou-
ble psychique ne limitant par contre pas la capacité de travail
(pce 22),
• une requête complémentaire du Dr B._______ datée des 27
novembre 2006 et 11 janvier 2007, quant à la capacité de
travail de l'assurée dans une activité professionnelle adaptée,
cas échéant quant aux causes des limitations (pces 25, 27),
• un complément à l'expertise médicale du 23 juin 2006 signé du
Dr R._______, daté du 22 mars 2007, précisant une capacité
de travail de 0% en tant qu'employée de cafétéria ou de
restaurant et de 30% en tant que gérante de ce type d'éta-
blissements; s'agissant d'autres activités, le Dr R._______
relevant quelques difficultés d'adaptation en raison d'un bagage
scolaire limité évoque la possibilité d'un poste administratif ne
nécessitant pas de manipulations importantes, d'engagement
physique lourd (15 kg et plus) et autorisant des changements
relativement fréquents de position, ce en raison des atteintes
somatiques relevées dans l'expertise (pce 29).
C.
L'administration soumit à nouveau le dossier au Dr B._______, qui re-
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tint, dans son rapport du 20 avril 2007, le diagnostic connu de l'assu-
rée. Il nota que celle-ci pouvait exercer toute activité légère sédentaire
adaptée à 100% présentant des positions alternées, des ports occa-
sionnels de charges limitées à 10kg, sans rotation du corps, ni de por-
te-à-faux du tronc, ne consistant pas en une activité bi-manuelle. Il re-
leva que l'atteinte du nerf médian au carpe gauche était un trouble de
la santé traitable sans devoir s'attendre à des séquelles neurologiques
(pce 32).
L'OAIE effectua une évaluation économique de l'invalidité selon la mé-
thode générale de comparaison des salaires sans et avec invalidité en
date du 15 juin 2007. Il prit comme référence sans invalidité le salaire
mensuel moyen d'une salariée avec des connaissances professionnel-
les spécialisées dans l'hôtellerie et restauration en Suisse en 2004,
soit Fr. 3'846.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'047.92 pour 42.1 h./sem.
(temps de travail selon l'Office fédéral de la statistique) augmenté de
10% pour longue expérience porté ainsi à Fr. 4'452.71. S'agissant du
salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE se référa aux salaires
versés pour des activités simples et répétitives des secteurs de
l'industrie alimentaire et boissons (Fr. 3'652.-) et des services collectifs
et personnels (Fr. 3'640.-), soit une moyenne de Fr. 3'646.- pour 40 h./
sem. et Fr. 3'791.84 pour 41.6 h./sem. sous déduction de 15% tenant
compte de l'âge et des limitations fonctionnelles de l'assurée portant le
revenu à Fr. 3'223.06 et fondant une perte de gain de 27.62%, soit
28% dès le 25 septembre 2003 (pce 35).
L'OAIE informa l'assurée le 21 juin 2007 que sa demande de presta-
tion allait être rejetée faute de présenter une incapacité de travail
moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions de
l'assurance-invalidité suisse, malgré son atteinte à la santé, et que
l'exercice d'une activité adaptée était exigible dans une mesure suffi-
sante pour exclure le droit à une rente (pce 36). Par acte du 19 juillet
2007, l'intéressée contesta le projet de décision de l'OAIE. Elle fit va-
loir ses affections, être considérée en incapacité permanente de 80%
selon son médecin traitant et être incapable d'effectuer quelque travail
aussi léger soit-il. Elle requit l'octroi d'une rente d'invalidité. L'assurée
joignit à son envoi une attestation médicale de son médecin, le Dr
S._______, établissant une incapacité de travail de 80% et
l'impossibilité d'exercer un travail adapté à sa maladie et son âge
(pces 37 s.). Par décision du 14 août 2007, l'OAIE rejeta la demande
de rente, relevant la possibilité pour l'intéressée d'exercer une activité
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lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé, comme par
exemple un travail administratif à plein temps, en position de travail
alternée, avec ports occasionnels de charges limitées à 10kg, évitant
les travaux lourds et la marche, sans rotation, ni de porte-à-faux du
tronc, ne consistant pas en une activité bi-manuelle, dans une mesure
excluant le droit à une rente (pce 39).
D.
Contre cette décision, l'assurée, représentée par UNIAT Groupement
d'Alsace, interjeta recours par acte du 29 août 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral. Elle fit valoir les mêmes griefs avancés à l'encon-
tre du projet de décision et joignit à son recours l'attestation médicale
du Dr S._______ déjà au dossier faisant état d'une invalidité de 80%
selon les références de la CPAM Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (pce TAF 1).
E.
Invité à se déterminer par le Tribunal administratif fédéral, l'OAIE pro-
posa le rejet du recours le 8 novembre 2007. Il indiqua ne pas être lié
par les évaluations d'invalidité en application d'une législation étrangè-
re et que selon l'ensemble du dossier, en particulier l'expertise médi-
cale du 23 juin 2006, si l'intéressée présentait une incapacité de travail
de 70% dans son ancienne profession de gérante dans la restauration
depuis le 25 septembre 2003 en raison de son état de santé, elle pou-
vait à partir de cette même date exercer une activité plus légère adap-
tée à plein temps comme l'avait relevé le rapport complémentaire du
Dr R._______ du 22 mars 2007 et que par comparaison de salaire sa
perte de gain se montait à 28%, taux insuffisant pour l'octroi d'une ren-
te d'invalidité (pce TAF 3). Invitée à répliquer par acte du 14 novembre
2007 (pce TAF 4), l'intéressée n'y donna pas suite.
F.
Par décision incidente du 9 janvier 2008, le Tribunal de céans requit de
l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.- dont elle s'acquitta dans
le délai imparti (pces TAF 6-11).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fé-
déral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais ayant été effectuée, le re-
cours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
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de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vi-
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gueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont pro-
duits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème ré-
vision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 2 mars 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limi-
ter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 2 mars 2004
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 14 août 2007, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
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d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d'in-
validité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capa-
cité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
d'une rente, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire suscepti-
ble d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2;
99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considérée comme re-
lativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; ATF I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
Page 9
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6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de
compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Il résulte du dossier que la dernière activité de l'intéressée a été
dans la restauration rapide en tant que gérante jusqu'en 2003 et qu'el-
le n'a effectivement plus exercé d'activité ensuite. Il faut donc examiner
la documentation médicale.
7.2 Il appert de la documentation médicale que l'intéressée souffre
d'une atteinte du plexus brachial droit congénitale avec omarthrose
droite et arthrose du coude droit limitant quasi complètement l'usage
du bras droit, de lombosciatalgies non déficitaires, d'atteinte moyenne-
ment importante du nerf médian gauche au niveau du canal carpien et
de troubles anxieux et dépressifs mixtes modérés. Il s'agit d'un status
labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29
al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b
de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une an-
née à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la déter-
mination du début du droit à la rente.
Page 10
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8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
8.3 En l'espèce le diagnostic des atteintes à la santé de l'intéressée
n'est pas contesté, seule l'est sa capacité de travail résiduelle. Il est
admis que l'assurée ne peut pas faire usage de son bras droit, que
des douleurs dorso-lombaires l'affectent et que, sur le plan psychologi-
que, elle souffre d'un état dépressif modéré non invalidant lié à ses at-
teintes somatiques. S'agissant de l'affection du nerf médian au carpe
Page 11
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gauche, un traitement peut être entrepris sans devoir s'attendre à des
séquelles neurologiques.
Faisant valoir une incapacité de travail de 80% pour raisons somati-
ques. liée à un état dépressif, pour toute activité et se prévalant d'une
invalidité complète retenue en droit français, l'assurée a été examinée
par le CEMed de Nyon en mai 2006. Dans leur rapport du 23 juin
2006, complété le 22 mars 2007, les experts, reprenant le diagnostic
posé par la Dresse A._______ dans son rapport E213, ont conclu à
une capacité de travail de 0% dans la restauration, mais de 30% dans
la gérance d'établissements de restauration rapide et ont noté des
difficultés d'adaptation à une éventuelle reconversion dans des
activités nouvelles de type administratif en raison d'un faible bagage
scolaire. Le Dr B._______, de l'OAIE, pour sa part, estime que
l'intéressée pourrait exercer toutes activités légères sédentaires
permettant des positions alternées, ne devant effectuer que des ports
occasionnels de charges limitées à 10kg, sans rotation du corps, ni de
porte-à-faux du tronc, ne consistant pas en une activité bi-manuelle.
Quant au médecin traitant de l'intéressée, celui-ci énonce un taux
d'invalidité de 80% en référence aux critères de l'assurance maladie
française sans indiquer en quoi des activités légères adaptées ne sont
pas possibles et note l'impossibilité de trouver des activités adaptées
vu l'âge de l'assurée. Or, les difficultés du marché de l'emploi et les
limitations liées à un bagage scolaire limité n'étant en soi pas des
facteurs d'invalidité, le Tribunal de céans peut dès lors conclure en se
fondant sur les rapports d'expert des 23 juin 2006 et 22 mars 2007
faisant état d'un status somatique compatible avec une activité légère
adaptée que la recourante ne présente pas d'invalidité ouvrant un droit
à une rente d'invalidité de droit suisse car il peut être exigé d'elle
l'exercice d'une activité lucrative légère, sédentaire, adaptée à son état
de santé, de type administratif ne nécessitant pas l'emploi de son bras
droit, comme d'ailleurs la recourante a pu l'exercer jusqu'en 2003 sans
que son état de santé se soit ensuite détérioré au point de ne plus
pouvoir exercer quelque activité lucrative aussi légère soit-elle.
9.
9.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique et est évalué sur la
base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
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emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05 et
du 13 octobre 2005 cause I 222/05). Ce gain doit être comparé au
moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1.). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 276 consid. 4b, arrêt I 222/05 consid. 6.1).
S'agissant d'assurés étrangers résidant à l'étranger, en raison de la
disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son
Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique
statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par
l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004 peuvent aussi
servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances parti-
culières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
9.2 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
mensuel moyen d'une salariée avec des connaissances professionnel-
les spécialisées dans l'hôtellerie et restauration en Suisse en 2004
augmenté de 10% vu la longue expérience de l'assurée avec un reve-
nu théorique 2004 selon les activités de substitution simples et légères
proposées par le service médical de l'OAIE et a constaté que l'assuré,
du fait de son invalidité, subissait une diminution de sa capacité de
gain de 28% (cf. supra C: [4'452.71 – 3'223.06] x 100 : 4'452.71 =
27.62%). Les montants et le taux de 28% peuvent être confirmés.
Dans ce calcul, le revenu après invalidité a été réduit de 15% pour des
raisons liées au handicap et à l'âge de l'assurée (l'intéressée avait 52
ans en 2003). Or même un abaissement de 25% en raison notamment
de son handicap, qui est l'abaissement maximal admis par la juris-
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prudence (ATF 126 cité), ne permettrait pas d'atteindre le seuil de
40%.
10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V
53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377;
ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatli-
chen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économi-
que, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28 janvier 2005
dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Prati-
que VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
11.
La décision a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de
l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Il est
perçu in casu Fr. 300.- de frais de procédure à charge de la recourante
déboutée. Ce montant est compensé avec l'avance de frais fournie. Il
n'est pas allouée de dépens (art. 64 al. 1 PA e contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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