Cour III
C-2091/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2091/2008
Vu
la décision du 8 janvier 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle cet office a refusé
d'examiner – à défaut de documentation médicale démontrant une
modification importante du degré d'invalidité – la demande de révision
présentée le 5 septembre 2007 par A._______, ressortissante
portugaise née en 1957,
l'acte remis aux services postaux portugais le 25 janvier 2008 et par
lequel l'intéressée a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours
dirigé contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de
l'aggravation de son état de santé et à l'octroi d'une rente y relative,
la prise de position établie le 5 juin 2008 par la Drsse B._______ du
service médical de l'OAIE qui atteste de la possibilité d'une
aggravation de l'état de santé de l'assurée et préconise de procéder à
un complément d'examens,
la réponse du 10 juillet 2008 de l'OAIE proposant l'admission du
recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à
l'administration pour instruction de la demande de révision du
5 septembre 2007 quant au fond,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
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à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient,
que selon, l'art. 1 LAI, les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que LAI ne déroge expressément à la
LPGA,
que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il doit être entré en matière sur le fond du
recours,
qu'il résulte du dossier que l'état de santé de la recourante nécessite
une révision du droit à la rente, une aggravation ne pouvant pas être
exclue selon le médecin de l'OAIE,
que par réponse au recours l'OAIE a donc proposé son admission,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour
instruction de la révision,
que le Tribunal de céans n'a pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète par l'autorité inférieure,
que, conformément à l'art. 61 PA, la décision contestée ne pouvant
être maintenue, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à
l'OAIE afin qu'il instruise la demande de révision,
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA),
que la recourante ayant eu gain de cause, mais n'ayant ni eu recours
aux services d'un mandataire professionnel ni eu à supporter des frais
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 65 al. 1 PA ; art. 7 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction et
rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 707.57.767.358)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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