Cour II I
C-209/2006
{T 0/2}
Arrêt du 2 mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Christian Luscher, avocat, cours des Bastions 14,
case postale 401, 1211 Genève 2,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Agissant par courrier daté du 18 mai 2004, B._______ S.A. – entreprise
sise à Genève et active dans le domaine de la restauration rapide – a
sollicité auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour en marge des
mesures de contingentement pour l'un des ses employés, A._______,
ressortissant serbe né en 1964. A cette occasion, elle a notamment
exposé que l'intéressé travaillait pour elle depuis 1998 et qu'il occupait,
depuis de nombreuses années et à la perfection, le poste de "chef d'achat",
travail qui consiste à mener les négociations avec les fournisseurs, à
acheminer la marchandise, à la stocker et à la redistribuer aux points de
vente. Cette démarche, fondée sur les mérites de l'intéressé, devait lui
permettre d'être intégré officiellement et d'accomplir ses tâches avec plus
d'efficacité. Dans son écrit, l'entreprise reconnaît que l'intéressé n'est pas
un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, n'a pas fait
d'études poussées et n'exerce pas un métier vital pour le canton, mais
soutient qu'il est néanmoins indispensable pour elle. Selon les pièces
produites à l'appui de cette demande, A._______ a travaillé en Suisse du
21 novembre 1994 au 13 septembre 1997 pour le compte de la Brasserie
C._______, à Genève, puis dès le 2 avril 1998 au sein de B._______ S.A..
B. L'instruction menée par l'autorité cantonale a permis d'établir que
A._______ n'était connu ni de l'office des poursuites ni du Département de
l'action sociale du canton de Genève, qu'il avait été entendu au mois de
juin 2000 par la police genevoise sur sa situation en Suisse, qu'il
s'acquittait de cotisations AVS/AI et LPP et qu'il avait réalisé en 2003 un
salaire (net II) de Fr. 65'022.47.
C. Entendu le 7 septembre 2004 par l'OCP-GE, l'intéressé a déclaré qu'il était
arrivé en Suisse au mois d'avril 1994, qu'il était retourné trois fois en
Serbie depuis lors, qu'il se sentait très bien intégré à Genève, que son
épouse et leurs deux enfants étaient restés au pays où résidaient, au
surplus, quatre frères et une sœur.
Le même jour, l'OCP-GE a autorisé le requérant à séjourner et à travailler
dans le canton de Genève jusqu'à droit connu sur sa demande de titre de
séjour.
D. Par courrier du 9 décembre 2004, l'autorité cantonale susmentionnée a
informé A._______ qu'il était disposé à accepter la demande du 18 mai
2004, sous réserve de l'octroi par l'ODM d'une exception aux mesures de
limitation. Le lendemain, elle a transmis le dossier du requérant à l'autorité
fédérale pour examen et décision quant à une éventuelle exception aux
mesures limitant le nombre des étrangers en Suisse.
E. Par courrier du 3 mars 2005, l'ODM a informé l'intéressé qu'il n'entendait
pas lui accorder l'exception proposée par le canton de Genève et lui a
imparti un délai pour se prononcer à cet égard. Agissant le 17 mai 2005
par l'entremise de Me Christian Luscher, le requérant a fait part de son
3opposition quant à une éventuelle décision négative. A cette occasion, il a
notamment fait savoir que sa famille restée en Serbie, y compris ses
parents, subsistait grâce aux montants qu'il lui reversait depuis la Suisse,
son épouse étant sans emploi et ses deux fils aux études, dont l'aîné à
l'Université, de sorte que l'exercice d'une activité lucrative en Suisse
apparaissait vital non seulement pour l'intéressé, mais aussi pour sa
famille. Il a de plus allégué être parfaitement intégré en Suisse et a nié
l'existence de tout motif justifiant un refus.
F. En date du 20 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a
en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en
compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des infractions aux
prescriptions sur la police des étrangers qu'il avait commises, l'intéressé
ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable, que son
intégration n'avait rien d'exceptionnel et qu'il avait indéniablement
conservé d'étroites attaches avec son pays d'origine.
G. Agissant le 24 juin 2005 par l'entremise de Me Christian Luscher,
A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 20 mai 2005.
Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation, le
recourant soutient que toutes les conditions d'une dite exception sont
réunies en l'espèce, dans la mesure où il est parfaitement intégré, où il est
devenu indispensable à son employeur et où l'octroi d'un permis de séjour
est vital non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille restée en
Serbie. L'intéressé reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir constaté
les faits pertinents de manière inexacte ou incomplètes en retenant que sa
situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses
concitoyens et que son retour dans son pays d'origine ne l'exposerait pas
à des obstacles insurmontables. Finalement, il soulève l'inopportunité de la
décision entreprise.
H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a
proposé le rejet, le 18 août 2005.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant – agissant le
10 octobre 2005 par l'entremise de son mandataire – a, pour l'essentiel,
persisté dans ses conclusions et moyens du 24 juin 2005.
I. Par courrier du 24 février 2006, Me Christian Luscher a produit au nom de
son mandant une lettre d'appui de l'employeur du recourant.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
4par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral contre sa décision
n'étant pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______ qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2).
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]).
3.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
5valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
3.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du
10 décembre 2004 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA).
4. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
4.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
6pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
4.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que
la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130
op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette
illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en
vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative
dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de
travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue
comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du
travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que le recourant a adoptée pendant son séjour clandestin dans
ce pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à
l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la
situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en
effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité
peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures
de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers – dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op.
cit. consid. 5.4).
5. En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
7de limitation afin de demeurer à Genève où il a vécu en tout depuis un peu
plus de treize ans.
Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral
estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de
considérer que dès le mois d'avril 1994, l'intéressé a résidé en Suisse à
l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité, se rendant
entre-temps à trois reprises dans son pays d'origine, et que depuis le
dépôt de sa demande de régularisation, le 18 mai 2004, il y demeure au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son
caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005
du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23
décembre 2005). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti
de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, le recourant se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation. A cela s'ajoute que le recourant allègue être retourné par
trois fois dans son pays d'origine sans toutefois préciser la durée réelle de
ces séjours en Serbie, de sorte que l'on ne saurait déterminer le poids qu'il
faille accorder en réalité à ses séjours en Suisse, même s'ils avaient été
dûment autorisés.
6. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue
(cf. supra consid. 4.1).
6.2 En l'occurrence, le recourant justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise, sa "réussite professionnelle remarquable"
et l'absence totale de perspectives pour lui et sa famille s'il devait quitter la
Suisse pour son pays d'origine.
8En premier lieu, le Tribunal administratif fédéral relève que le
comportement du recourant en Suisse n'est pas exempt de tout reproche.
En effet, sur une période de treize ans, A._______ a séjourné et travaillé
dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). A cet égard, le recourant ne
saurait valablement se prévaloir, notamment en raison de la répartition des
compétences entre cantons et Confédération dans le domaine de la police
des étrangers, de sa bonne foi et de la protection constitutionnelle dont
cette dernière pourrait bénéficier (cf. ATF 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112
consid. 10b/aa, 126 II 377 consid. 3a) en avançant qu'il a été incité à
solliciter la régularisation de son statut en raison des démarches
entreprises par l'Etat de Genève en 2005 en vue d'obtenir de la
Confédération la régularisation collective des travailleurs clandestins se
trouvant sur son territoire (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid.
4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc).
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers qui
ont passé autant d'années en Suisse, elle apparaît certes comme étant
méritoire, mais ne saurait faire de sa situation, prise dans son ensemble,
un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne
remette nullement en cause ni les efforts d'intégration accomplis par le
recourant ni les contacts qu'il a pu établir avec la population locale, il ne
saurait pour autant considérer que le prénommé se soit créé avec ce pays
des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Dans ce
contexte, il convient certes de relever la remarquable réussite
professionnelle du recourant. Il apparaît en effet que de ce point de vue, il
a dépassé les résultats atteints par la moyenne des travailleurs illégaux en
Suisse, en endossant des responsabilités importantes au sein d'une PME
de la place genevoise et en réalisant un salaire confortable. Toutefois,
cette réussite n'est en l'occurrence pas de nature à conduire à l'admission
du recours, compte tenu des autres éléments décisifs dans l'examen d'un
cas de rigueur et en particulier de la prépondérance des liens que
l'intéressé a conservés avec son pays d'origine. De même, le Tribunal
administratif fédéral observe que nonobstant la satisfaction dont son
employeur a fait preuve à son égard et le salaire relativement élevé dont il
bénéficie, le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elles ne sauraient
être mises en oeuvre ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier
1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP). Bien que les pièces du dossier démontrent à satisfaction que
depuis son arrivée en Suisse, A._______ a certes, par son travail,
9constamment assuré son indépendance financière et nullement émargé à
l'assistance publique, cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour que
A._______ se voit accorder l'exception sollicitée.
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Serbie que le recourant
a vécu la plus grande partie de son existence et notamment les trente
premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui
sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Dans ces conditions et compte tenu des interruptions de
présence qui ont eu lieu, du fait que le recourant soit retourné pendant ces
interruptions dans son pays d'origine et, surtout, du fait que son épouse et
leurs enfants s'y trouvent, le Tribunal administratif fédéral ne saurait
considérer que le séjour sur le territoire suisse de A._______ ait acquis
une prépondérance telle qu'il l'ait rendu totalement étranger à sa patrie.
Dans ce cadre là, il convient en outre de prendre en considération que
l'ensemble des membres de la famille proche du recourant vit toujours en
Serbie. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
les liens de l'intéressé avec une partie de ses racines en Serbie se sont
distendus à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de
constater qu'il bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales
très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral
du moins, de ses proches.
6.3 Le recourant soutient encore que sa présence en Suisse et l'emploi qu'il y
occupe sont vitaux non seulement pour lui, mais aussi pour les membres
de sa famille restés en Serbie, dans la mesure où il subvient, par le salaire
qu'il réalise ici, à tous leurs besoins et permet notamment à son fils aîné
de mener des études universitaires et à sa femme de se passer de
l'exercice d'une activité lucrative.
A ce propos, le Tribunal administratif fédéral rappelle que conformément à
la formulation de l'art. 13 let. f OLE, le cas d'extrême gravité doit, en
principe, être réalisé en la personne du requérant et non dans celle d'un
tiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre 2006
consid. 4.2.1, 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). Or, en
l'occurrence, il appert manifestement que les arguments avancés par le
recourant à ce propos tendent à placer la réalisation du cas de rigueur non
en sa personne, mais en celles de tiers, soit des membres de sa famille
résidant en Serbie. Dès lors, conformément au principe précité, le Tribunal
administratif fédérale ne peut pas reconnaître, sur cette base, qu'il faille
excepter A._______ des mesures de limitation.
Toutefois, une dérogation à cette règle peut être exceptionnellement
envisagée en se fondant sur les critères tirés de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) dans l'hypothèse où des motifs d'ordre
familial sont liés au cas d'extrême gravité (cf. arrêt 2A.267/2006 op. cit.
ibid., arrêt du Tribunal fédéral 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2).
Il convient encore de préciser que cette disposition conventionnelle ne
peut être directement invoquée dans les procédures concernant les
10
mesures de limitation car celles-là ne concernent pas directement le droit
de séjourner en Suisse.
Selon les critères dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 8 CEDH, qui vise avant avant tout à protéger les rapports étroits et
effectifs vécus entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d), n'étend sa protection qu'aux
relations dont un des membres dispose d'un droit de présence durable en
Suisse (cf. ATF 124 II 361 consid. 1b, 122 II 5 consid. 1e et arrêts cités).
Or, en l'occurrence, ni A._______ ni aucun membre de sa famille qui
dépendrait de sa capacité de gain et en qui un cas de rigueur serait
réalisé, ne bénéficie d'un droit à l'octroi et au renouvellement d'un titre de
séjour en Suisse, de sorte qu'il apparaît que les conditions présidant
l'exception au principe susmentionné ne sont pas réalisées en l'espèce.
De plus, le Tribunal administratif fédéral rappelle, ainsi qu'il a été précisé
plus haut (cf. supra consid. 6.2), que rien ne laisse présupposer que les
connaissances et qualifications acquises par le recourant en Suisse ne
peuvent pas être mises en oeuvre dans son pays d'origine. Ainsi, même si
l'on admet que les revenus réalisables par l'intéressé en Serbie seront
inférieurs à ceux qu'il obtient aujourd'hui en Suisse, force est néanmoins
de constater que selon la plus haute vraisemblance, il sera toujours en
mesure de pourvoir aux besoins de sa famille, de sorte qu'il apparaît que
celle-ci ne se trouverait de toute façon pas dans une situation d'extrême
gravité si A._______ devait quitter la Suisse.
7. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 20 mai 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
20 juillet 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier X._______ en retour.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition :