Cour III
C-209/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Philippe Zimmermann,
65, rue de Lausanne, case postale 1507, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______, C._______ et D._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-209/2009
Faits :
A.
B._______, né en 1950, son épouse C._______, de deux ans sa
cadette, accompagnés de leur petit-fils D._______, né le 11 octobre
1996, ressortissants de Turquie, ont déposé une demande d'entrée en
Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara le 3 septembre
2008 en vue de venir rendre visite pendant un mois à leur fille
E._______ et leur beau-fils A._______, les parents de D._______.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
leur faveur, l'ambassade de Suisse précitée a transmis la demande
des intéressés à l'ODM pour décision formelle.
C.
Le 5 décembre 2008, les autorités cantonales ont émis un préavis
défavorable quant à l'octroi du visa sollicité.
D.
Par décision du 11 décembre 2008, l'ODM a refusé d'autoriser les
intéressés à entrer en Suisse, estimant que leur sortie au terme du
séjour envisagé n'était pas garantie au vu de leur situation personnelle
et de la situation socioéconomique de leur pays d'origine, et retenant
qu'ils n'avaient pas démontré posséder des attaches si étroites avec la
Turquie qu'ils doivent impérativement y retourner.
E.
E.a Par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 13 janvier 2009, concluant à l'octroi des
autorisations d'entrée sollicitées.
E.b Le 5 février 2009, il a versé en cause une attestation relative au
casier judiciaire de B._______, un titre de propriété foncière, un
permis de circulation ainsi que des documents sur sa situation
financière, notamment un décompte bancaire à son nom montrant un
solde de TRY 25'000.- (soit un peu plus de CHF 17'300.- selon le taux
de conversion de la date de l'extrait bancaire).
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E.c Le recourant a complété et régularisé son recours en date du
19 février 2009. Il a exposé qu'il vivait en Suisse avec son épouse et
trois de leurs enfants, que leur situation financière était saine, que leur
fils aîné vivait avec ses grands-parents en Turquie où il étudiait, que
B._______ touchait une rente de retraité et possédait une maison
dans laquelle il habitait depuis plus de 22 ans avec sa famille et que
les invités avaient différé leur demande de visa afin de pouvoir venir
durant les vacances scolaires de D._______. Le recourant a par
ailleurs invoqué un défaut de motivation dans la décision attaquée
dans la mesure où elle n'indiquait pas pourquoi la situation des
intéressés s'opposait à leur venue en Suisse, et a soutenu que
B._______ n'avait aucun intérêt à abandonner ce qu'il possédait en
Turquie pour toucher uniquement l'aide d'urgence en Suisse. Il a joint
à son recours des documents relatifs à ses revenus et ceux de son
épouse, une lettre d'invitation du 12 juin 2008 et une déclaration de
prise en charge financière signée le 24 juin 2008.
F.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 25 mai 2009 et en a proposé
le rejet. Il a repris la motivation de la décision attaquée et précisé que
la présence en Suisse du recourant pourrait inciter les invités à vouloir,
à leur tour, s'installer en Suisse et que les arguments liés à leur
situation économique devaient être fortement relativisés compte tenu
des disparités économiques existant entre la Turquie et la Suisse.
G.
Dans sa réplique du 16 juillet 2009, le recourant a allégué que s'il était
effectivement venu en Suisse pour y demander l'asile, il avait ensuite,
de même que sa famille, renoncé à son statut de réfugié et qu'il était
donc absurde d'imaginer que ses beaux-parents envisagent de
demander l'asile ici. Il a invoqué qu'il disposait de ressources
suffisantes pour assurer l'entretien de ses hôtes, que ceux-ci
bénéficiaient d'une situation économique tout à fait confortable en
Turquie et qu'ils l'avaient en particulier récemment aidé financièrement
à acquérir un logement en Suisse en lui donnant un montant de près
de Fr. 50'000.-. Enfin, il a réitéré sa demande tendant à ce que ses
invités puissent venir en Suisse pendant une prochaine période de
vacances.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
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important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
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frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissants de Turquie, les
intéressés sont soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Même s'il est vrai que la situation économique, financière et
sociale de ce pays s'améliore progressivement, il n'en demeure pas
moins que des inégalités sociales et régionales persistent ; de plus, ce
pays doit toujours faire face à des insuffisances dans les domaines
des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Quant au PIB par
habitant, il ne s'élevait en 2008 qu'à USD 10'436.-, étant précisé que
20% de la population turque vivait sous le seuil de pauvreté (cf. site du
Ministère allemand des affaires étrangères www.auswaertiges-
> Länder, Reisen und Sicherheit > Türkei ; /wiki/
Économie_de_la_Turquie, page modifiée le 14 septembre 2009; visités
le 14 octobre 2009). Dès lors, ces conditions économiques et sociales
difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes
émises par l'ODM que les intéressés ne cherchent à prolonger leur
séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, la
seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.2 S'il faut reconnaître que B._______ et son épouse C._______,
âgés respectivement de 59 et 57 ans, et leur petit-fils D._______, qui
vient d'avoir treize ans, pourraient sans grande difficulté s'adapter à
une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de
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l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle
appréciation ne saurait en définitive être retenue.
7.3 En ce qui concerne D._______, il s'impose de relever que,
contrairement à sa mère et ses plus jeunes frères et soeurs, il n'a pas
souhaité déposer une demande de regroupement familial pour
rejoindre son père en Suisse en 2002, préférant rester avec ses
grands-parents dans son pays d'origine, où il était scolarisé. Il ressort
de son dossier qu'il n'est encore jamais venu en Suisse. Il est dès lors
parfaitement compréhensible qu'il désire rendre visite à sa famille et
découvrir l'endroit où ils vivent depuis plus de sept ans et où sa petite
soeur est née en 2005. Il sied également de préciser que les
intéressés ont insisté pour que les visas sollicités leur permettent de
venir en Suisse durant les vacances scolaires, ayant même différé le
dépôt de leur demande pour cette raison (mémoire de recours p. 3 et
réplique p. 2) et que la durée (un mois) de leur venue paraît en
adéquation avec cette situation.
Il apparaît en outre que B._______ et C._______ vivent dans un milieu
aisé en Turquie, où ils possèdent une maison et un terrain. L'intéressé
touche une rente de retraite et ils bénéficient d'économies, grâce
auxquelles ils ont notamment pu verser presque Fr. 50'000.- à leur fille
et au recourant pour l'achat de leur logement en Suisse en mars 2009,
soit une somme importante au vu du milieu socioéconomique dans
lequel ils vivent. Aussi, il semble peu plausible que les invités
envisagent, après un séjour d'un mois en Suisse, de renoncer à une
existence confortable dans leur patrie, où ils vivent depuis des années
et possèdent des liens sociaux étroits, pour s'exiler dans un
environnement qui leur est totalement étranger.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucun
indice permettant de mettre en doute la bonne foi des invités et la
volonté de leurs hôtes de respecter le motif et la durée des visas
sollicités.
8.
Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner le grief selon lequel
l'ODM aurait violé le droit d'être entendu des intéressés en ne
motivant pas suffisamment la décision attaquée.
9.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
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la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si les intéressés remplissent les conditions d'entrée posées
par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de leur
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 900.- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de B._______, C._______ et D._______ dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.-
versée le 20 mars 2009 sera restituée au recourant par le service
financier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 900.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paie-
ment" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (annexes : dossiers n° SYMIC 15239764/
15239807/ 15239825)
- au Service de la population et des migrants du canton du Valais (en
copie, pour information) avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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