Cour III
C-2100/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2100/2006
Faits :
A.
B._______, née le 19 décembre 1983, ressortissante moldave, a
séjourné et travaillé en Suisse du 1er mai au 30 septembre 2004 en
qualité de danseuse de cabaret, au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée.
B.
Le 21 juin 2006, B._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev afin de
rendre visite durant trois mois à un ami, A._______, domicilié en
Valais. Cette demande a été refusée de manière informelle par
l'Ambassade de Suisse à Kiev le 20 juillet 2006.
Par télécopie parvenue le 24 juillet 2006 à l'Ambassade de Suisse à
Kiev, A._______ a garanti que son invitée viendrait en Suisse pour un
séjour touristique, sans activité lucrative, et que sa sortie de Suisse
était assurée. Il a également signé deux engagements selon lesquels il
était disposé à faire contrôler le séjour et le départ de Suisse de
l'intéressée. Cet écrit comprenait diverses attestations de connaissan-
ces se portant garant de l'honnêteté et de l'intégrité de B._______.
B._______ a déposé une deuxième demande d'entrée en Suisse, le
1er août 2006, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev, afin d'être
autorisée à rendre visite durant 62 jours à A._______, ainsi qu'à une
autre connaissance domiciliée dans le canton de Vaud. A l'appui de sa
requête, elle a indiqué être étudiante en lettre et en langues et a
produit une copie de son passeport, ainsi qu'une déclaration selon
laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse à l'échéance de la validité
de son visa.
La Représentation de Suisse à Kiev a transmis, le 4 septembre 2006,
le dossier de la cause pour décision formelle à l'ODM.
Le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a émis,
le 9 novembre 2006, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un
visa à l'intéressée.
C.
Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande
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d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
socio-économique difficile régnant dans le pays d'origine de l'invitée et
de sa situation personnelle (absence de liens familiaux étroits avec
son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a
relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de
s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de
meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans
son pays d'origine.
D.
Par écrit daté du 10 décembre 2006, posté le 14 décembre 2006,
A._______ a recouru contre la décision précitée en réitérant les
assurances que B._______ viendrait en Suisse dans la seule intention
d'y effectuer un séjour touristique d'une durée de 62 jours, qu'elle n'y
exercerait aucune activité lucrative et qu'elle quitterait ce pays à l'issue
du séjour autorisé. Il a indiqué que durant le séjour de visite envisagé,
les autorités valaisannes pourraient en tout temps contrôler la
présence de l'intéressée à son domicile et s'est engagé à
raccompagner son invitée le jour de son retour à l'aéroport et à faire
contrôler son départ par la police frontière. Il a confirmé que plusieurs
de ses proches amis, qui connaissaient B._______, en garantissaient
l'intégrité. Enfin, il a produit la copie du billet d'avion aller-retour acheté
en faveur de son hôte, ainsi que la copie du contrat d'assurance
conclu pour garantir la couverture des frais médicaux et
d'hospitalisation durant son séjour en Suisse. Cela étant, il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa d'une durée
de 62 jours en faveur de son amie.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 24 avril 2007.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier daté du
31 mai 2007, posté le 1er juin 2007, a persisté dans ses conclusions en
relevant que l'ODM s'était borné à énoncer des généralités sans tenir
aucun compte des assurances données et des pièces produites dans
le cas d'espèce garantissant la sortie de Suisse de B._______ à
l'échéance du séjour autorisé.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
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des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît la République de
Moldova, pays lourdement endetté, qui a besoin de financements et
d'investissements internationaux et qui a connu un ralentissement de
sa croissance économique en 2006, dû notamment aux embargos
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décrétés par la Russie sur les vins et produits alimentaires moldaves
et à la hausse des prix de l'énergie, le PIB par habitant s'élevant en
2006 à 1'000 USD (source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
« Moldavie » > Présentation de la « Moldavie »; mise à jour: le 7 juin
2007).
Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la
population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
B._______ est âgée de moins de vingt-cinq ans, célibataire, sans
charge de famille (cf. formulaires de demande de visa pour la Suisse
des 21 juin et 1er août 2006), de sorte qu'elle serait à même de se
créer une nouvelle existence hors de la République de Moldova, sans
que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial
notamment.
Même si l'invitée possédait de la famille dans son pays d'origine et s'il
convient d'admettre que des liens familiaux peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient,
dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve
la République de Moldova, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le
retour de l'intéressée dans cet Etat.
En outre, le Tribunal de céans constate que la recourante a indiqué
qu'elle était étudiante en lettres et en langue à Tiraspol. Elle ne
rapporte toutefois aucune preuve de cette allégation, ni de
l'avancement de ses études, ni de la durée de celles-ci.
Au demeurant, elle envisage de séjourner en Suisse durant 62 jours
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pour rendre visite à son hôte. Dès lors, la requérante pourrait être
tentée de mettre à profit ce séjour relativement long pour entamer des
démarches en vue de demeurer en Suisse à un titre quelconque,
notamment pour y exercer une activité lucrative, malgré les allégations
contraires faites dans le recours. C'est le lieu de rappeler ici que la
requérante a déjà séjourné en Suisse par le passé en qualité d'artiste
de cabaret et qu'elle pourrait être tentée de reprendre cette activité.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions
prévalant en Suisse sont sensiblement plus favorables que celles que
connaissent actuellement les habitants de la République de Moldova
et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à un
ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de
visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de
République de Moldova) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
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savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 novembre 2005). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
19 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 087 756 en retour
- en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais, pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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