B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2101/2018
Ar r ê t d u 1 7 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, (Royaume-Uni)
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (AVS), remboursement de
cotisations, décision sur opposition du 12 mars 2018.
C-2101/2018
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le (…) 1959 et domicilié
à (…) au Royaume-Uni, est un ressortissant russe ayant acquis la
nationalité britannique par naturalisation le 16 octobre 2013 (cf. le certificat
de naturalisation [pce 12], et la copie de ses passeports russe et
britannique [pces 3 et 10]).
Le 15 septembre 2017, il dépose auprès de la caisse suisse de
compensation (ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure) une demande de
remboursement des cotisations AVS qu’il a versées aux assurances
sociales suisses entre 1999 et 2007 (pce 1 ; cf. également le formulaire
d’annonce de départ établi le 16 mai 2007 par l’Office cantonal de la
population de (…) [pce 4]).
B.
Par décision du 3 janvier 2018 (pce 11), confirmée sur opposition par
décision du 12 mars 2018 (pce 13), la CSC rejette la demande de l’assuré
au motif, qu’en tant que double national russe et britannique, il ne peut
réclamer le remboursement des cotisations sociales versées en Suisse, la
Suisse ayant conclu une convention de sécurité sociale le 21 février 1968
avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il est ajouté que les deux Etats sont soumis à l’Accord sur la libre circulation
des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’Union européenne en
vigueur depuis le mois de juin 2002.
Dans le cadre de son opposition datée du 2 février 2018 (pce 12), l’assuré
invoque que seule sa nationalité russe devrait être prise en compte dans
le cadre de sa demande de remboursement de cotisations AVS
considérant, qu’au moment de son départ de Suisse en 2007 et lorsque sa
fille a atteint ses 25 ans en 2011, il n’avait pas encore acquis la nationalité
britannique. Selon lui, la nationalité qu’il possédait à ce moment-là est
déterminante. De plus, il indique avoir fait à l’époque les démarches
nécessaires par téléphone afin de retirer son avoir de libre passage et
d’obtenir le remboursement de ses cotisations. Selon lui, cette dernière
aurait été rejetée oralement du fait que sa fille, née le (…) 1986, était alors
encore en études en Suisse.
C.
Par acte du 9 avril 2018 (TAF pce 1), l’assuré interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en
reprenant les arguments déjà développés lors de la procédure
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d’opposition. Il verse, outre des pièces déjà au dossier, plusieurs
documents concernant les études de sa fille, ses avoirs de prévoyance
professionnelle en Suisse, ainsi qu’un extrait de son compte individuel (CI)
du 21 novembre 2006.
D.
Par réponse du 4 mai 2018, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée en reprenant en substance les
motifs exposés dans la décision entreprise (TAF pce 3).
E.
Invité à répliquer par ordonnance du Tribunal du 16 mai 2018 dans les
30 jours dès réception (TAF pce 4), notifiée le 25 mai 2018 (TAF pce 5), le
recourant ne réagit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
CSC.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées
en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi
que l'inopportunité (art. 49 PA).
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
motiver leur recours (art. 52 PA) et collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) en apportant, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). En cas
d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en
supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut
être imputée à la partie adverse (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées).
2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5., pp. 300 s.). Par ailleurs,
l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, n. 1.55).
3.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du
12 mars 2018 de la CSC ayant rejeté la demande de remboursement de
l’assuré des cotisations qu’il a versées en Suisse entre 1999 et 2007, au
motif, qu’au moment du dépôt de sa demande (ici : le 22 septembre 2017),
celui-ci possédait, outre la nationalité russe, la nationalité d’un pays avec
lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale étant donné
qu’il a obtenu la nationalité britannique en 2013.
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Le Tribunal administratif fédéral doit dès lors examiner le droit du recourant
au remboursement des cotisations qu’il a versées à l’AVS.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui
a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445
consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2).
Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à
l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences
juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC.
Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du
droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24
consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du
24 octobre 2017 consid. 3).
En l’espèce, la seule demande de remboursement de cotisations
documentée a été adressée par le recourant à la CSC dans le courant du
mois de septembre 2017, de sorte que le droit applicable est celui en
vigueur à cette date. En effet, il n’existe aucune preuve d’une demande
antérieure de remboursement de ses cotisations AVS et les allégations du
recourant à ce propos ne sauraient être retenues (cf. la jurisprudence ci-
dessus sous consid. 2.2).
5.
5.1 À teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un
Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas
de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du
remboursement.
5.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS,
RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les
étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été
conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement
des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de
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l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une
année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
5.3 L’art. 2 OR-AVS prévoit par ailleurs que le remboursement des
cotisations peut être demandé uniquement si l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi
que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus
en Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent
en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé
leur formation professionnelle (al. 2).
6.
6.1 Tout d’abord, le Tribunal souligne que le recourant ne peut tirer aucun
argument du fait qu'il était uniquement ressortissant russe au moment du
versement de ses cotisations à l'AVS en Suisse de 1999 à 2007 ou au
moment où sa fille a atteint l’âge de 25 ans en 2011. En effet, selon l'art. 1
al. 2 OR-AVS, c'est la nationalité au moment de la demande de
remboursement qui est déterminante (cf. également l’arrêt du Tribunal
fédéral (TF) 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). Or, en
l’espèce, il est admis que le recourant a acquis la nationalité britannique
en novembre 2013 par naturalisation (cf. le certificat de naturalisation
[pce 12] et les copies de ses passeports [pces 3 et 10]). Ainsi, l’intéressé
était clairement au bénéfice d’une double nationalité, britannique et russe,
lors du dépôt de sa demande de remboursement le 22 septembre 2017.
6.2 Ensuite, dans le cas d’un assuré qui possède plusieurs nationalités
étrangères, le Tribunal fédéral a considéré qu’il convient de déterminer la
nationalité de l’assuré de manière alternative : lors du paiement des
cotisations à l’AVS ou lors de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse
(ATF 119 V 1 consid. 2c ; cf. également l’ATF 139 V 263 consid. 9.2 et
120 V 421, ainsi que l’arrêt du TF H 179/00 du 13 novembre 2000
consid. 2). Autrement dit, il suffit qu'un assuré possède ou ait possédé la
nationalité d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec
la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente
ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant une année au
moins (art. 29 al. 1 LAVS). Cette jurisprudence est également applicable
en matière de remboursement des cotisations AVS au sens des
articles 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS (cf. l’arrêt du TF 9C_577/2009
précité consid. 2 et 3 ; cf. également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 3.2 et les réf. citées).
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6.3 La Russie n'a pas signé de convention de sécurité sociale avec la
Suisse au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. Toutefois, force est de constater
que la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le
Royaume-Uni (cf. la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 21 février 1968
[RS 0.831.109.367.1]), puis avec la Communauté Européenne et ses Etats
membres (cf. l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes
[ALCP, RS 0.142.112.681] renvoyant aux règlements communautaires),
étant relevé que l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002 a eu en
principe pour effet de suspendre l'application de la convention
susmentionnée du 21 février 1968 (art. 20 ALCP).
Par ailleurs, ni la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
Royaume-Uni, ni les Règlements européens applicables par renvoi
statique de l'ALCP ne prévoient le droit au remboursement des cotisations
(cf. les Règlements [CEE] n°883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du
16 septembre 2009 valables dès le 1er avril 2012 et donc applicables en
l'espèce [RS 0.831.109.268.10. et RS 831.109.268.11]).
6.4 Partant, le recourant ne peut pas se baser sur les articles 18 al. 3 LAVS
et 1 al. 1 OR-AVS pour fonder son droit au remboursement des cotisations
qu’il a versées à l’AVS.
7.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est manifestement
infondé. Celui-ci doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée
dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS
en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du litige, alloué de dépens (art. 6 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :