Cour II I
C-210/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition : Antonio Imoberdorf, Président de chambre
Blaise Vuille, Juge
Elena Avenati-Carpani, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissante salvadorienne, née le 28 septembre 1964, est
entrée illégalement en Suisse en octobre 1995. Depuis lors, elle séjourne
et travaille à Genève sans autorisation.
Par courrier du 4 septembre 2003, A._______ a sollicité de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) la
régularisation de ses conditions de séjours. A cette occasion, elle a
souligné son indépendance financière, sa bonne intégration sociale et
professionnelle.
B. Le 8 octobre 2003, la requérante a été auditionnée par l'OCP-GE au sujet
de ses conditions de séjour en Suisse. Lors de cet entretien, l'intéressée a
notamment expliqué qu'elle était entrée en Suisse en octobre 1995 et avait
été hébergée par sa tante, titulaire d'une autorisation d'établissement à
Genève. Durant son séjour, elle avait travaillé sans autorisation du 1er
mars 1996 au 15 décembre 1998 en qualité de cuisinière dans un
restaurant, puis dès le 1er février 1999 en qualité de nettoyeuse dans une
entreprise de nettoyage. A propos de sa situation familiale, l'intéressée a
précisé que sa fille aînée vivait à Genève au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour études, mais qu'en revanche, sa fille B._______, née le 10
octobre 1987 et son fils C._______, né le 23 avril 1990, vivaient tous deux
au Salvador où ils étudiaient. Elle a encore signalé que son frère et sa
soeur vivaient également au Salvador, que sa mère était décédé et que
son père et le père de ses enfants vivaient au Etats-Unis d'Amérique. Elle
a également précisé qu'elle n'était jamais retournée au Salvador depuis
son arrivée en Suisse et qu'elle maintenait des contacts avec ses enfants
qui y étaient demeurés par téléphones et courriers (cf. procès-verbal
d'audition du 8 octobre 2003, dossier cantonal).
Le 19 novembre 2003, l'intéressée a rempli un formulaire relatif à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de sa demande, elle a
notamment produit plusieurs lettres de soutien.
Le 20 novembre 2003, elle a été autorisée à travailler en qualité de
nettoyeuse dans une entreprise genevoise, jusqu'à droit connu sur sa
demande d'autorisation de séjour.
Par courrier du 2 février 2004, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer
une autorisation de séjour en faveur de A._______. Le même jour,
l'autorité précitée a transmis le dossier de l'intéressée à l'Office fédéral
pour examen et approbation quant à la délivrance d'une telle autorisation
en faveur de cette dernière dans le cadre d'une exception aux mesures de
limitation.
C. Par courrier du 30 juin 2004, l'Office fédéral a informé la requérante qu'il
n'entendait pas l'exempter des mesures de contingentement et lui a imparti
un délai pour se déterminer à cet égard.
3Ce n'est que le 10 mai 2005, soit près d'une année plus tard, que
A._______ a répondu à l'ODM en indiquant qu'elle avait changé de
domicile et fait venir à Genève en août 2004, sans autorisation, ses deux
enfants cadets, soit B._______ et C._______ pour vivre à ses côtés. La
requérante a affirmé à cette occasion que la grand-mère qui s'occupait
d'eux était restée paralysée suite à une attaque cérébrale et que ses
enfants n'auraient ainsi plus eu personne pour s'occuper d'eux au
Salvador. L'intéressée a par ailleurs souligné la durée de son séjour en
Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle
et elle a également produit deux attestations selon lesquelles ses deux
enfants étaient scolarisés en classe d'accueil à Genève durant l'année
scolaire 2004-2005.
D. Le 27 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment
retenu qu'au vu de ses infractions à la LSEE, l'intéressée ne pouvait pas
se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, qu'au surplus,
même si elle séjournait en ce pays depuis quelques années, l'importance
d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait pas non plus se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse
sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables et qu'il était
indéniable que l'intéressée avait conservé des attaches avec le Salvador,
où elle avait passé plusieurs années. Dans ces circonstances, un retour
dans son pays ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables.
L'autorité de première instance a enfin estimé, que ses deux enfants
cadets, qui n'étaient arrivés en Suisse que depuis très peu de temps,
n'auraient aucune peine à se réinstaller avec l'aide de leur mère dans leur
pays d'origine. Ils n'ont toutefois pas été formellement inclus dans la
décision du 27 mai 2005.
E. Par acte daté du 23 juin 2005, posté le 24 juin 2005, A._______ a formé
recours contre cette décision, concluant implicitement à l'admission du
recours et à ce qu'elle soit exemptée des mesures de limitation. A l'appui
de son pourvoi, la prénommée fait valoir en substance qu'elle s'est fondée
sur la Circulaire du Conseil Fédéral de décembre 2001 pour demander en
septembre 2003 la régularisation de ses conditions de séjour et que les
autorités genevoises sont disposées à lui octroyer l'autorisation sollicitée.
Par ailleurs, la recourante relève qu'elle a eu un comportement
irréprochable durant sa présence en Suisse, que peu de temps après son
arrivée en ce pays, elle s'est mise à travailler dans l'économie domestique
à l'entière satisfaction de ses employeurs et qu'elle a ainsi assuré son
indépendance financière. Elle souligne la durée de son séjour et indique
également que ses deux enfants cadets sont maintenant scolarisés à
Genève, où ils obtiennent de bons résultats. Ainsi, selon elle, toutes ses
attaches sont désormais en Suisse.
F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
4rejet, le 21 juillet 2005.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté
dans ses conclusions du 23 juin 2005, par écrit du 27 août 2005.
Par courrier du 11 avril 2007, la recourante a indiqué que depuis le 1er août
2006, elle travaillait en qualité de dame de buffet d'un restaurant genevois
et que ses deux plus jeunes enfants, ne bénéficiant pas d'autorisation de
séjour, n'étaient plus scolarisés.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
5prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que
A._______ a sollicité de l'OCP-GE la délivrance d'une autorisation de
séjour pour elle seule en indiquant que sa fille aînée résidait à Genève au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et que ses deux enfants
cadets vivaient au Salvador où ils étudiaient. En cours de procédure, soit
le 10 mai 2005, alors que le dossier se trouvait pour examen à l'ODM,
A._______ a informé cet office qu'elle avait fait venir illégalement en
Suisse, en août 2004, ses deux enfants B._______, née le 10 octobre
1987 et C._______, né le 23 avril 1990, pour vivre à ses côtés.
L'intéressée ne les a cependant pas annoncés à l'OCP-GE et n'a pas
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur. Ainsi,
l'OCP-GE ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur une exception aux mesures de limitation en leur faveur et
l'office fédéral ne les a pas formellement inclus dans la décision attaquée.
Comme mentionnée ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état de
fait et de droit au moment où elle statue. Or, B._______, entrée en Suisse
à près de 17 ans est aujourd'hui majeure et n'a pas été comprise dans la
proposition cantonale d'exemption aux mesures de limitation. Agée
aujourd'hui de près de vingt ans, son statut ne suit pas automatiquement
celui de sa mère. La décision de l'ODM en matière d'exception aux
mesures de limitation ne s'étendant pas à cet enfant devenu majeur, sa
situation devra faire l'objet d'un examen indépendant par les autorités
cantonales. En revanche, l'enfant C._______, âgé de 14 ans et 3 mois lors
de son entrée en Suisse est âgé de 17 ans aujourd'hui. En tant que
mineur, il suit normalement le statut de sa mère et sa situation peut ainsi
être examinée dans le contexte de la décision en matière d'exception aux
mesures de limitation la concernant, sans que cela ne crée de préjudice à
son égard, sous l'angle procedural, puisque la recourante a eu l'occasion
de faire valoir ses arguments à ce sujet, tant dans le recours que dans les
observations sur le préavis.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
6lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.3 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, la recourante se réfère au préavis favorable de l'OCP-GE du
2 février 2004 et demande de ne pas «ignorer l'approbation des autorités
cantonales genevoises à sa pétition» (cf. courrier du 27 août 2005, p. 3). Or,
contrairement à ce que semble accroire la recourante, il sied de noter que
l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité
cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 2 février
2004. En effet, en vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119
Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995
I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
7tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnelle-
ment et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la requérante a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation
du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4,
124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF I 1997, p. 267ss).
5.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal
du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus.
Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer
une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation
de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas
être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le
marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet
la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du
reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs
économiques. Or, l'attitude que la recourante a adopté pendant son séjour
clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort
entre autres de ladite jurisprudence que l'exception prévue à l'art. 13 let. f
OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des
personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
8difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.4).
6.
6.1 Dans son recours, l'intéressée invoque le bénéfice de la Circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité en précisant qu'elle s'est fondée sur cette circulaire pour demander
aux autorités cantonales, la régularisation de ses conditions de séjour.
6.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006 est adressée en priorité aux autorités
de police des étrangers et énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont
le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le
Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a
fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée et de son fils mineur à
l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que
9l'intéressée laisse entendre, l'ODM n'a nullement exclu, dans la motivation
de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un séjour illégal en Suisse ne
pouvait constituer, en lui-même, un motif d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et qu'il convenait de procéder à
l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce, en tenant compte
des critères habituels du cas de rigueur.
7. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations
que la prénommée a pu formuler lors de ses auditions par les autorités
cantonales, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments
portés à sa connaissance permettent de constater que depuis le mois
d'octobre 1995, A._______ a résidé en Suisse en toute illégalité et que
depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 4 septembre 2003,
elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne
revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne
sauraient être considérées comme constitutives d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des
personnes " sans papiers " voir les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007,
2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars 2006). En
effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, cette dernière se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation.
D'autre part, le Tribunal administratif fédéral observe que la possibilité
offerte à l'intéressée par l'OCP-GE de prendre un emploi en novembre
2003, jusqu'à l'issue de la procédure, relève également d'une pure
tolérance cantonale et ne lui confère aucun droit dans le cadre de la
présente procédure.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
10
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressée aux restrictions des nombres maximums
comporte pour elle de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de
manière accrue (cf. supra consid. 5.2).
8.3 En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays
d'origine. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de cette
dernière, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral
ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par
l'intéressée, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la
population locale, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit
créée avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son
arrivée en Suisse, la recourante a certes, par son travail, assuré son
indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de
la nature des emplois de cuisinière, employée d'entretien et dame de
buffet qu'elle a exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus mettre en
pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2
et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause
J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février
1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de
l'intéressée en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis
son arrivée clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, celle-ci a séjourné et travaillé dans ce pays de
manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance
des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de
tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2). Au surplus, alors que sa demande de régularisation de ses conditions
de séjour était à l'examen à l'ODM, la recourante n'a pas hésité à faire
venir illégalement à Genève, en août 2004, ses deux enfants cadets, pour
vivre à ses côtés.
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que la recourante a vécu au
Salvador jusqu'à l'âge de trente et un ans. Elle a ainsi passé dans son
11
pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que son séjour sur le
territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie.
A._______ invoque enfin, à l'appui du présent recours que ses trois
enfants résident en Suisse, ainsi qu'une de ses tantes et qu'elle n'aurait
plus de famille dans son pays d'origine (cf. courrier du 11 avril 2007). Or,
aucun de ses enfants n'est au bénéfice d'un statut régulier et définitif en
Suisse. Ainsi, par décision du 3 mars 2006, l'OCP-GE a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à sa fille aînée D._______. Statuant sur
recours, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du
canton de Genève a confirmé cette décision le 24 avril 2007 et, par
courrier du 22 juin 2007, l'OCP-GE a invité la prénommée à quitter la
Suisse dans un délai échéant au 15 août 2007. Quant à ses deux enfants
cadets, venus illégalement en Suisse, leur présence n'a pas été annoncée
auprès des autorités cantonales et ils n'ont pas sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour en leur faveur. Au demeurant, il ressort du dossier
que l'intéressée conserve encore des liens familiaux avec son pays
d'origine, où vit au moins l'un de ses frères qui travaille en qualité
d'électricien (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2003, dossier
cantonal). Dans ces circonstances, la présence en Suisse de sa tante au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ne saurait constituer un
argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressée
s'est créées avec ce pays. Il n'est ainsi pas vraisemblable que le Salvador
soit devenu à ce point étranger à A._______ qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En
outre, la prénommée est en bonne santé.
9. En ce qui concerne l'enfant mineur C._______, le TAF relève ce qui suit:
lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit
pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial
global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait
difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour
les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un
aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce
n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du
séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les
enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).
Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
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scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse (cf. ATF 123 II précité consid. 4; WURZBURGER, op.
cit. pp. 297/298).
Arrivé illégalement à Genève en août 2004, à l'âge de 14 ans et 4 mois,
C._______ est âgé aujourd'hui de 17 ans. A son arrivé, il a été intégré
dans une classe d'accueil et n'est maintenant plus scolarisé (cf. courrier du
A._______ du 11 avril 2007). Le TAF relève en conséquence que
C._______ est né au Salvador où il a vécu jusqu'à plus de 14 ans et qu'il
ne séjourne en Suisse que depuis le mois d'août 2004, soit 3 ans. Dans la
mesure où C._______ n'a pas quitté le Salvador depuis très longtemps, il
devrait avoir la faculté de se réadapter à son pays d'origine, sans trop de
difficulté (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8
décembre 2006 consid. 5). Au demeurant, l'intéressé n'a pas fait preuve
d'une intégration particulière en Suisse, où il n'a pas non plus acquis une
formation ou des connaissances telles que son départ constituerait un réel
déracinement.
10. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge
actuel de la recourante, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients
d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne
constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives
d'un cas de rigueur.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
Ces constatations s'appliquent également à son fils C._______.
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il apert que la décision
de l'ODM du 27 mai 2005 est conforme au droit.
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En conséquence, le recours est rejeté.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 11 juillet 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 080 156 en retour
- à l'Office cantonal de la population, route de Chancy 88, 1213 Onex,
dossier cantonal en retour (Remarque: le TAF attire l'attention de l'OCP-
GE sur les considérants 3 et 9 de la décision).
Le Président de chambre: La greffière:
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :