B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2104/2012
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 29 mars 2012).
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1954, mécanicien de forma-
tion, a travaillé en Suisse de 1972 à 2010, en dernier lieu nouvellement
comme gestionnaire de mandats au sein de B._______ GmbH à Bâle. En
date du 9 mai 2011 il déposa une demande de prestations d'invalidité au-
près de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-ville (OAI-BS)
en raison de dépression l'affectant depuis le 1er janvier 2011 (pce 13 p. 2).
Des pièces au dossier il apparut une situation conflictuelle dans son ca-
dre professionnel (pces 19 s.). Un rapport du 3 juin 2011 du Dr
C._______, médecine générale, releva un syndrome anxiodépressif sé-
vère attribué à des conditions professionnelles ne pouvant plus être as-
sumées avec idées suicidaires, nota une hospitalisation en clinique psy-
chiatrique depuis mai 2011 avec prochaine sortie, une incapacité de tra-
vail à 100% depuis décembre 2010 allant se poursuivre, un reclassement
professionnel avec travail léger et adapté devant être envisagé avec en-
cadrement professionnel lourd, cas échéant une invalidité à prévoir, l'im-
possibilité de reprendre son activité actuelle (pce 21). Un rapport du 17
juin 2011 de la Dresse D._______, psychiatre, indiqua les mêmes attein-
tes à la santé et une incapacité de travail de 100% pour une durée indé-
terminée (pce 26). L'intéressé fut licencié le 19 juillet 2011 pour raison de
maladie au 31 janvier 2012 (pce 33). Une expertise psychiatrique du Dr
E._______ du 1er octobre 2011 indiqua le diagnostic de trouble dépressif,
épisodes actuels moyens à sévères avec syndrome somatique (CIM-10
F32.11, F32.2) et d'accentuation de certains traits de la personnalité
(Z73.1). Ce médecin préconisa la mise en place de mesures profession-
nelles, l'abandon de son activité actuelle non adaptée à ses compétences
professionnelles et releva une diminution de la capacité de travail de 40%
avec amélioration prévisible dans une activité idoine (pce 36). Dans un
rapport du 13 décembre 2011 le Dr F._______ du service médical de l'AI
indiqua notamment que des mesures professionnelles n'étaient pas indi-
quées (pce 37). En date du 20 janvier 2012 le Comité de protection des
travailleurs frontaliers européens, représentant l'assuré, informa l'OAI-BS
que l'intéressé allait être hospitalisé le 23 ou 24 janvier 2012 pour une du-
rée indéterminée (pce 39).
B.
Par décision du 29 mars 2012, précédée d'un projet de décision du 7 fé-
vrier 2012 et de communications du représentant de l'assuré d'une prise
en charge hospitalière, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) rendit une décision de fin de mesures profes-
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sionnelles en raison d'un status ne permettant pas leur poursuites, notant
qu'elles pouvaient à nouveau être sollicitées par lettre en cas de chan-
gement des circonstances (pce 51).
C.
Contre cette décision l'intéressé, représenté par son mandataire, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 18 avril 2012. Il fit valoir
contester la décision de fermeture de son dossier sans avoir préalable-
ment instruit celui-ci pour une rente. Il indiqua être toujours en incapacité
de travail et être suivi sur le plan psychiatrique. Il conclut au réexamen de
son dossier (pce TAF 1).
D.
Par réponse au recours du 25 juin 2012, l'OAIE indiqua renoncer à pren-
dre position et transmit au Tribunal la prise de position de l'OAI-BS du 11
juin 2012. Dans celle-ci l'office AI conclut à ce qu'il ne soit pas entré en
matière sur le recours, subsidiairement à ce que le recours soit rejeté. Il
relata les faits principaux de la cause, nota une annonce auprès de l'offi-
ce AI quelque peu rapide, une activité professionnelle non adaptée à la
formation de l'intéressé et finalement, selon son service médical, l'inexis-
tence actuelle d'une capacité de travail, établie de fait par une hospitalisa-
tion, annoncée pour une durée indéterminée à compter du 23 ou 24 jan-
vier 2012, ayant justifié la décision de clore le dossier des mesures pro-
fessionnelles, laquelle avait réservé l'examen de celles-ci à nouveau à la
suite d'une demande pouvant être formulée en tout temps. Il indiqua que
le recours ne soulevait à l'encontre de la décision prise aucun grief dé-
terminant, qu'en l'occurrence, au fond, les assurés en incapacité de tra-
vail d'au moins 50% pendant au moins 6 mois pouvaient prétendre à des
mesures de réintégration pour autant qu'ils en remplissaient les condi-
tions, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé hospitalisé jusqu'au 22 février
2012 et qui avait encore produit des certificats d'incapacité de travail à
100% par la suite. Pour le reste l'office indiqua que d'autres prestations
de l'assurance-invalidité n'étaient pas objet de la procédure de recours et
que dans la mesures ou d'autres prestations restaient pendantes celles-ci
restaient à examiner (pce TAF 4).
E.
Par ordonnance du 3 juillet 2012 le Tribunal de céans communiqua au re-
courant la réponse au recours et l'invita cas échéant à répliquer ou à reti-
rer son recours. Il releva qu'il n'y avait au vu de la réponse précitée pas
d'intérêt au maintien du recours et que même en cas de retrait de l'acte
de contestation le dossier serait retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle
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procède à l'instruction de la demande de rente, ce qu'il semblait deman-
der (pce TAF 5). Par deux envois successifs des 21 juin et 9 juillet 2012 le
recourant communiqua au Tribunal être toujours en arrêt de travail et di-
vers documents médicaux (pces TAF 6 s.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (voir infra consid. 3) a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est valablement interjeté.
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2.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos des-
quels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure,
la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en jus-
tice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune déci-
sion n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le
fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF 125 V
413 consid. 1a p. 414; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier
2012 consid. 3.1).
2.2 Selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative
peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une ques-
tion en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire
le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroi-
tement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait
commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son su-
jet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 63, ATF 122 V 36
consid. 2a p. et les références). Les conditions auxquelles un élargisse-
ment du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont
donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit
être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette
question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à
son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique ex-
terne à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une déci-
sion passée en force de chose jugée (FRITZ GYGI, Bundesverwaltung-
srechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 43) et les droits procéduraux des
parties doivent être respectés (ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, n° 27 p. 446; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 ci-
té consid. 3.1).
2.3 En l'espèce l'objet de la décision attaquée du 29 mars 2012 est la clô-
ture du dossier de l'intéressé quant à l'octroi de mesures d'ordre profes-
sionnel en raison du fait que le recourant ne serait pas en l'état de pour-
suivre lesdites mesures pour raison de santé, étant précisé que celles-ci
pouvaient être à nouveau demandées en tout temps. Dans sa réponse au
recours l'office de l'assurance-invalidité a précisé que le recourant au
moment de la décision rendue attaquée ne remplissait pas en raison de
son état de santé les conditions d'octroi de mesures de réinsertion prépa-
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rant à la réadaptation professionnelle prévues par l'art. 14a LAI. La déci-
sion attaquée ne s'étant pas prononcé sur l'octroi d'autres prestations et
l'état de l'instruction du dossier ne permettant pas d'étendre l'objet du li-
tige à la question du droit de l'assuré à d'autres prestations, le recours ne
peut être qu'examiné sous l'angle du bien fondé de la décision rendue
matériellement de clôture de l'examen du droit à des mesures de réinser-
tion préparant à la réadaptation professionnelle et des griefs invoqués à
l'encontre de celle-ci. Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant
demandant que le dossier soit instruit en ce qui concerne le droit à la ren-
te AI est irrecevable car elle sort de l'objet du litige.
3.
3.1 Selon l'art. 14a al. 1 LAI, l'assuré qui présente depuis six mois au
moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins a droit à
des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
(mesures de réinsertion), pour autant que celle-ci servent à créer les
conditions permettant la mise en œuvre de mesures d'ordre profession-
nel. Conçues comme une étape préparatoire aux mesures d'ordre profes-
sionnel, elles sont destinées aux personnes qui, tout en présentant un po-
tentiel de réadaptation, ne sont pas assez stables pour se lancer directe-
ment dans une activité lucrative sur le marché primaire de l'emploi ou
pour se soumettre à des mesures d'ordre professionnel (MICHEL VALTE-
RIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), Zurich 2011, n° 1594; cf. Circulaire sur les mesures de ré-
insertion [CMR]). Pour avoir droit aux mesures précitées l'assuré doit
pouvoir assumer un temps de présence quotidien d'au moins deux heu-
res pendant au moins quatre jours par semaine (art. 4quater al. 1 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201). La
condition précitée est incompatible avec une attestation d'incapacité de
travail de 100% délivrée par les médecins traitants ou consultés par l'as-
suré.
3.2 En l'espèce l'intéressé déclare s'opposer à la décision du 29 mars
2012 sans indication de motif autre qu'un renvoi à une documentation
médicale jointe laquelle fait état d'une incapacité de travail à 100%. Il ad-
met donc être actuellement dans l'impossibilité de suivre des mesures de
réinsertion ou de réadaptation professionnelle. Or la décision attaquée
indique expressément que l'assuré pourra en tout temps requérir ultérieu-
rement des mesures d'ordre professionnel en cas de changement de cir-
constances, autrement dit en cas d'amélioration de son état de santé.
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3.3 Il s'ensuit que le recourant n'a pas d'intérêt actuel digne de protection
à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et qu'en consé-
quence son recours doit être déclaré irrecevable sans autre examen.
Comme indiqué par l'Office AI de Bâle-Ville dans sa réponse du 11 juin
2012 (lett. g), le dossier doit être transmis à l'autorité inférieure afin qu'el-
le poursuive l'examen du droit aux prestations AI de l'assuré qui ne font
pas l'objet de la décision du 29 mars 2012.
4.
4.1 Le présent arrêt d'irrecevabilité du recours relève de la compétence
du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).
4.2 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois les frais de procédure peu-
vent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant
trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre
les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 63 al. 4 PA; art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4.3 Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour instruction et décision
au sens du consid. 3.3.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :