B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2106/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Portugal
représenté par Maître Jean-Marie Agier, Intégration
Handicap, Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 29 février 2012).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais X._______, né en 1958, a travaillé plusieurs
années en Suisse, au moins du 15 mars 1983 jusqu'au 30 avril 2007 (cf.
les questionnaires pour l'employeur des 27 janvier 2006 et 22 août 2011
[AI pce 9 pp. 1 à 9] et attestation de travail du 9 mai 2007 [AI pce 9 p.
27]).
B.
Le 13 avril 2011, X._______ présente via l'institut national de sécurité
sociale portugaise une demande de prestations de l'assurance invalidité
suisse auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 4).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment les documents
suivants sont versés au dossier :
– le questionnaire pour l'employeur du 27 janvier 2006 que A._______ a
signé et rempli à la demande de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité de Genève vu que l'assuré a été en incapacité de travail
depuis le 21 décembre 2004 (AI pce 9 pp. 7 à 9; cf. les explications
dans le courrier de l'employeur du 22 août 2011 [AI pce 10]),
– le rapport cardiologique du 31 mars 2011 relatif à l'hospitalisation du
24 au 31 mars 2011, signé de la Dresse B._______ (AI pce 11),
– le rapport médical E 213 du 17 mai 2011, établi par le Dr C._______
qui note comme antécédents une coxalgie, des lombalgies et un
infarctus par myocarde survenu en mars 2011 (AI pce 2),
– l'attestation relative à la carrière d'assurance au Portugal (E 205) du
20 mai 2011 de laquelle il ressort que l'intéressé a été soumis à
l'assurance sociale portugaise de 1976 à 1983 en tant que salarié (AI
pce 3 pp. 1 à 3),
– le questionnaire pour l'employeur du 22 août 2011, signé par
A._______ ainsi que la lettre de résiliation du 19 janvier 2007 de
l'intéressé desquels il ressort notamment que le contrat de travail a
pris fin le 30 avril 2007, l'assuré ayant définitivement quitté la Suisse
pour retourner au Portugal (AI pce 9 pp. 1 à 6 et 26),
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Page 3
– les différentes fiches de salaire de l'assuré auprès de A._______, le
questionnaire pour l'assurance chômage et l'attestation de travail (AI
pce 9 pp. 10 à 25 et 27),
– le questionnaire à l'assuré, signé par celui-ci le 1er septembre 2011
(AI pce 12),
– le questionnaire pour agriculteurs indépendants, signé le 22 octobre
2011 duquel il ressort notamment que l'assuré fait de l'arboriculture
(cerisiers), de la viticulture et de la culture des légumes. L'assuré
indique avoir dû cesser ou diminuer toutes les activités et qu'il n'est
plus capable, en raison de l'atteinte à la santé, de travailler la terre, de
déterrer des pommes de terre, d'effectuer des travaux lourds et
impliquant une marche de longue durée (AI pce 16 pp. 1 à 3),
– les pièces fiscales des années 2008 à 2010 (AI pces 16 pp. 5 à 19),
– la prise de position médicale du 6 décembre 2011, signé du
Dr D._______ de l'OAIE qui retient comme diagnostics un status
après infarctus du myocarde sans insuffisance cardiaque, des
lombalgies simples et une PTH [prothèse totale de la hanche] il y a 6
ans sans problème. Il atteste une incapacité de travail de 30% depuis
le 24 mars 2011 dans l'ancienne activité professionnelle (AI pce 18).
C.
Par projet de décision du 9 décembre 2011, l'OAIE signifie à X._______
qu'il entend rejeter sa demande de prestations d'assurance, l'exercice
d'une activité lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente malgré l'atteinte à la santé (AI pce 19).
Les 23 décembre 2011 et 27 janvier 2012, l'assuré conteste le projet de
décision, avançant qu'il souffre de plusieurs maladies et qu'il touche une
rente au Portugal. Il verse au dossier le rapport médical de la Dresse
B._______, non daté, relatif à l'hospitalisation du 24 au 31 mars 2011
pour infarctus du myocarde (AI pces 20 à 22).
Le Dr D._______, invité à se prononcer sur ce nouveau rapport médical,
maintient le 17 février 2012 son appréciation antérieure, relevant que la
nouvelle documentation ne fait que confirmer les renseignements
médicaux déjà connus (AI pce 24).
D.
Par décision du 29 février 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations
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Page 4
de l'assurance-invalidité, la nouvelle documentation médicale n'apportant
pas d'éléments nouveaux (AI pce 25).
E.
Par recours du 19 avril 2012 déposé auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), X._______ conclut, avec suite et dépens, à
l'annulation de la décision de l'OAIE et au renvoi de la cause pour mise
en œuvre d'une instruction complémentaire auprès de ses médecins
traitant et, au besoin, pour mise en œuvre d'une expertise bi- ou
pluridisciplinaire. Il sollicite également l'assistance judiciaire. En
substance, le recourant argue que l'instruction médicale de son dossier
est lacunaire, l'OAIE n'ayant pas consulté son médecin traitant et le
médecin de la sécurité sociale portugaise ne s'étant pas prononcé sur sa
capacité de travail (TAF pce 1).
F.
Le recourant informe le Tribunal le 9 octobre 2012 qu'il ne peut pas
satisfaire aux demandes justifiant sa situation économique (TAF pce 16;
voir également les ordonnances du Tribunal des 23 avril, 4 et 27 juin, et
18 septembre 2012 ainsi que les courriers de l'assuré des 15 mai, 20 juin
et 7 septembre 2012 [TAF pces 2 à 6, 12 et 13]) et il verse l'avance de
frais de procédure présumés de Fr. 400.- dans le délai imparti (TAF
pces 17 à 19).
G.
Par réponse du 4 février 2013, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, son service médical maintenant sa
position dans son appréciation du 30 janvier 2013, signée par le
Dr E._______ (TAF pce 21 et AI pce 31).
H.
Par réplique du 11 mars 2013, X._______, tout en réitérant ses
conclusions précédentes, estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à
un second échange d'écritures (TAF pce 23).
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant
l'octroi de la rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile, dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure a été
dûment acquittée.
Partant, le Tribunal de céans entre en matière sur le fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22
n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
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Page 6
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, n. 154 ss).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision contestée ayant été
rendue le 29 février 2012, sont alors déterminantes les dispositions
légales en vigueur à ce moment-ci.
Concrètement, X._______, ressortissant portugais vivant dans son pays
d'origine, sont applicables :
– l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681),
– le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et
– le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Ces règles sont entrées vigueur pour la relation entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas déterminants en l'espèce,
l'annexe II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CE)
n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la relation avec la Suisse
depuis le 1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée
ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE)
n° 883/2004; arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012
consid. 1.1).
Sont également pertinentes dans le cas concret les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
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suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter trois années de cotisation (art. 36 al. 1 LAI), dont au moins
une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie
à la législation de deux ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne (cf. les art. 40 par. 1, 45 par. 1, 46 par. 2 et 48 du
règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 131 V 390 consid. 4.1 et 4.2, 130 V
399 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, X._______ remplit probablement la condition liée à la
durée minimale de cotisations, ayant travaillé en Suisse de nombreuses
années (cf. AI pce 9 pp. 1 à 9 et 27), ayant été affilié à l'assurance-
vieillesse et survivants et invalidité (cf. la copie de la carte AVS-AI [AI
pce 1]) et ayant cotisé au Portugal de 1976 à 1983 (AI pce 3 pp. 1 à 3).
Cela étant, cette question doit rester ouverte, le dossier mis à la
disposition du Tribunal étant lacunaire à ce sujet, ne contenant pas un
extrait du compte individuel de l'assuré.
L'OAIE doit instruire et compléter son dossier à ce sujet.
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Page 8
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré et qui persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est donc de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées.
5.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
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Page 9
5.4 Le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1
LAI).
En l'espèce, X._______ ayant présenté sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 13 avril 2011 (AI pce 7), il appartient au Tribunal
d'examiner, pour autant que les conditions d'assurances soient remplies
(cf. consid. 4 ci-dessus), si et dans quelle mesure le recourant avait droit
à une rente d'invalidité le 1er octobre 2011 ou si le droit à une rente est né
entre cette date et le 29 février 2012, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1 et 121 V 362 consid. 1.b).
6.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé de l'assuré sur sa
capacité de travail résiduelle et pour déterminer les travaux
raisonnablement exigibles (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c). La valeur probante d'un rapport médical dépend
du fait de savoir s'il se fonde sur des examens complets, s'il prend en
considération les plaintes exprimées de l'assuré, s'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, si la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et si les conclusions du
médecin sont dûment motivées (cf. à titre d'exemple : ATF 125 V 351
consid. 3a et les références quant à la valeur probante d'une expertise
médicale).
Le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur peut statuer exclusivement
sur la base des pièces médicales versées au dossier (ATF 122 V 157
consid. 1d et arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1 avec références). Dans ces cas, l'OAIE n'est pas obligé de
suivre les avis des médecins qui ont examiné la personne assurée, le
médecin du service médical de l'OAIE peut former son propre opinion, se
prononçant sur la cohérence des rapports médicaux versés au dossier,
l'adéquation des appréciations médicales afférentes et leur pertinence au
regard des principes développées par la jurisprudence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C-711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C-766/2009
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du 12 mars 2010 consid. 2.2; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010
consid. 4.1 et les références).
7.
X._______ souffre d'un status après infarctus du myocarde, d'une
coxalgie (prothèse totale de la hanche il y a 6 ans) et de lombalgies (cf. le
rapport médical E 213 du 17 mai 2011 du Dr C._______ [AI pce 2] et
prise de position médicale du Dr D._______ du 6 décembre 2011 [AI
pce 18]). Il fait principalement grief à l'OAIE de ne pas avoir suffisamment
instruit sa situation médicale.
7.1 Quant à l'atteinte cardiologique, le Tribunal constate que les avis du
Dr D._______ et du Dr E._______ de l'OAIE se fondent sur les rapports
médicaux de la Dresse B._______ dont l'un est daté du 31 mars 2011 (AI
pces 11 et 21). Il ressort de ces rapports que le recourant a été
hospitalisé pour un infarctus du myocarde qui a nécessité une
coronarographie avec dilatation et la mise en place de stents. La fonction
cardiaque du recourant est ensuite correcte, la Dresse B._______ retient
la classe II de la NYHA (New York Heart Association). Les rapports
mentionnent également les résultats des différents examens entrepris
ainsi que le traitement médicamenteux instauré. Bien que la
Dresse B._______ ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles
du recourant et sur sa capacité de travail résiduelle, ses rapports
constituent en principe une base suffisante, permettant aux médecins de
l'OAIE de se déterminer à ces sujets (cf. consid. 6 ci-dessus). D'après le
Dr D._______, une activité physique normale est exigible du recourant à
part les très gros efforts prolongés (cf. prise de position médicale du
6 décembre 2011 [AI pce 18]). Le Dr E._______ est plus nuancé et
précise que le recourant ne peut plus exercer des activités lourdes et
prolongées, principalement pour des raisons prophylactiques (cf. prise de
position médicale du 30 janvier 2013 [AI pce 32]). Nonobstant, les Drs
D._______ et E._______ ont conclu que X._______ présente une
capacité de travail résiduelle de 70% dans sa profession d'agriculteur
indépendant (AI pces 18 et 32). Or, cette profession doit être considérée
comme une activité physique lourde d'autant plus lorsque l'assuré
effectue, comme en l'espèce, lui-même les travaux agricoles, travaillant
ensemble avec ses parents (probablement âgés) et ne disposant pas des
employés à qui il pourrait déléguer ces activités (cf. questionnaire pour
agriculteurs indépendants du 22 octobre 2011 [AI pce 16 pp. 1 à 3]).
Compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant attestées par les
médecins de l'OAIE – et confirmé par le recourant qui note qu'il n'est plus
capable d'effectuer des travaux lourds (travailler la terre et déterrer les
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Page 11
pommes de terre) et des travaux impliquant une marche longue (AI pce
16 pp. 1 à 3) – les conclusions des Drs D._______ et E._______ ne sont
pas convaincantes et le Tribunal de céans ne peut les suivre. La cause
doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède à une nouvelle évaluation
de la capacité de travail résiduelle du recourant, dans sa dernière
profession d'agriculteur et dans une activité adaptée; les rapports de la
Dresse B._______ et du Dr C._______ (AI pces 2, 11 et 21), ne se
prononçant pas sur ces questions, ne sont pas non plus utiles à ce sujet.
7.2 Quant aux problèmes orthopédiques – la coxalgie et les lombalgies –
dont X._______ souffre depuis plusieurs années, le Tribunal note que les
médecins de l'OAIE se basent sur le seul rapport E 213 du 17 mai 2011
du Dr C._______ (AI pce 2 pp. 2 à 6). Toutefois, ce rapport-ci, qui est
particulièrement succinct et qui ne contient que des constatations brèves,
ne peut constituer selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une base
permettant aux médecins de l'OAIE de se déterminer sur les limitations
fonctionnelles et sur la capacité de travail résiduelle du recourant (cf.
consid. 6 ci-dessus, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
9C_952/2011 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). Il ressort par ailleurs du
dossier de l'OAIE qu'une première demande de prestations AI a été
instruite par l'Office cantonal de Genève (cf. le questionnaire pour
l'employeur du 27 janvier 2006 ainsi que le courrier de celui-ci du 22 août
2011 [AI pce 9 pp. 7 à 9 et AI pce 10]); or, à tort, ce dossier et ses
rapports médicaux ne se trouvent pas dans le dossier de l'OAIE. La
présente affaire doit donc également être renvoyée à l'OAIE afin qu'il
complète l'instruction médicale quant aux atteintes orthopédiques du
recourant.
8.
En conclusion, les arguments de X._______ qui soutient que la décision
litigieuse se base sur une constatation médicale lacunaire, sont fondés
(cf. consid. 7 ci-dessus). De plus, le Tribunal a constaté qu'il ne ressort
pas du dossier si le recourant remplit les conditions d'assurances ouvrant
droit à une éventuelle prestation (cf. consid. 4). Ainsi, la décision du 29
février 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, en
application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester
exceptionnel, il est justifié en l'espèce, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes constatées et
des informations nombreuses à recueillir (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4). Dans un premier temps, l'OAIE vérifiera si les conditions
d'assurance sont remplies et complète son dossier y relatives. Ensuite, si
besoin, il procédera à une instruction complète des problèmes
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Page 12
orthopédiques du recourant ainsi qu'à une nouvelle évaluation de sa
capacité de travail résiduelle, dans sa dernière activité d'agriculteur et
dans une activité adaptée, tenant compte de tous ses problèmes de
santé et étant rappelé, qu'en l'état du dossier, une capacité de travail
résiduelle de 70% dans sa profession d'agriculteur ne pourra pas être
retenue pour les seules raisons cardiologiques déjà (cf. consid. 7.1 ci-
dessus). Le recourant demande à ce que l'OAIE consulte ses médecins
traitants et mette en œuvre, cas échéant, une expertise médicale bi- ou
pluridisciplinaire. Cependant, le Tribunal préfère laisser à l'OAIE le soin
de déterminer les mesures d'instructions utiles compte tenu de ce qui
précède.
9.
9.1 Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée
par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force.
9.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer. En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer
au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'800.- (avec
frais, sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C_738/2010 du
20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à
charge de l'OAIE.
(dispositif à la page suivante)
C-2106/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens
des considérations et nouvelle décision.
3.
L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera restituée
par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 2'800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(indication des voies de droit à la page suivante)
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-2106/2012
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :