Cour III
C-2107/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2107/2008
Faits :
A.
Le 13 février 2008, Y._______, ressortissante camerounaise née en
1948, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès
de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin de rendre visite durant trois
mois à sa fille, Z._______ (ressortissante camerounaise séjournant
dans le canton de Berne en tant que requérante d'asile), à son petit-
enfant encore à naître, ainsi qu'au père de cet enfant, U._______, et la
mère de ce dernier, X._______, tous deux ressortissants suisses. A
l'appui de sa requête, elle a indiqué être mariée et ménagère et a
produit une lettre d'invitation écrite le 10 février 2008 par son hôte,
X._______, laquelle s'engageait à l'héberger durant son séjour en
Suisse. Par ailleurs, Y._______ a joint une copie de son passeport, de
son acte de naissance et de son acte de mariage.
Le 13 février 2008, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg a émis, le 5 mars 2008, un préavis
défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
personnelle et professionnelle de l'intéressée et des conditions socio-
économiques prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité
de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la
requérante ne soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans
l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles
qu'elle connaissait dans patrie. Pour le surplus, l'ODM a estimé que le
fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine
pour une si longue période sans difficulté apparente laissait apparaître
de sérieux doutes quant à ses réelles intentions.
C.
Par courrier du 1er avril 2008, X._______ a recouru contre la décision
précitée en alléguant que le but de la venue en Suisse de son invitée
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était de lui permettre de rencontrer Z._______, qui venait d'accoucher
le 21 mars 2008 d'une petite fille dont le père était son propre fils. La
recourante s'est engagée à prendre en charge tous les frais inhérents
au séjour de son invitée et à la reconduire personnellement à
l'aéroport à la fin du séjour envisagé. S'agissant de la durée du visa
sollicité, X._______ s'est déclarée prête à la réduire si nécessaire.
Enfin, la recourante a allégué qu'après avoir discuté avec Z._______,
elle était persuadée que la mère de cette dernière n'avait aucune
intention de demeurer en Suisse, dans la mesure où son invitée vivait
avec son époux et sa famille au Cameroun et n'avait pas l'intention de
changer d'environnement social. Dès lors, elle a conclu à l'admission
de son recours.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 20 mai 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 18
juin 2008, a réitéré les garanties et motifs avancés à l'appui de son
pourvoi en soulignant que son invitée avait de la famille (époux et
enfants) au Cameroun et que cette dernière ne séjournerait en Suisse
que durant une période de trente jours.
E.
Suite à la réquisition du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou
le Tribunal), X._______ a précisé, par lettre du 10 juillet 2008, l'identité
des membres de la famille de son invitée vivant au Cameroun et les
revenus agricoles dont disposait Y._______ pour subvenir à ses
besoins. Par ailleurs, elle a produit une copie de l'acte de naissance
de son petit-fils et a précisé que son fils n'avait pas encore entamé de
démarches administratives pour épouser la mère de son enfant du fait
qu'il n'était pas encore divorcé.
Par courrier du 6 août 2008, le TAF a informé la recourante que les
renseignements concernant la situation familiale de son invitée ne
correspondaient pas à ceux fournis à ce propos par la fille de cette
dernière, à savoir Z._______, dans le cadre de la demande d'asile
qu'elle avait déposée auprès des autorités suisses, procédure
actuellement en suspens auprès du TAF.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être
délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à
l'art. 1 OPEV.
Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis
à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.
En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce
de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1
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LEtr).
Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à
relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à
l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art.
11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
5.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
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d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 5 LEtr.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
5.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population au Cameroun (le PIB par habitant au Cameroun s'élevait en
2007 à 741 euros, alors qu'à titre d'exemple, il était de plus de
quarante fois supérieur en Suisse à la même époque [source: site
internet : ; mise à jour: avril 2008; visité le 2
septembre 2008]) ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de visa rempli le
13 février 2008 par Y._______ que cette dernière est âgée d'environ
soixante ans, mariée à V._______ et exerce la profession de
ménagère. Selon les informations fournies les 18 juin et 10 juillet 2008
par la recourante, son invitée posséderait encore de la parenté dans
sa patrie, à savoir deux fils âgés de quarante-trois ans, respectivement
quarante ans.
Or, il est à noter que les renseignements concernant la situation
familiale de l'invitée ne correspondent pas à ceux fournis à ce propos
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par la fille de cette dernière, à savoir Z._______, dans le cadre de la
demande d'asile qu'elle a déposée auprès des autorités suisses
(procédure actuellement en suspens auprès du TAF). En effet, selon
les allégations d'Z._______, son père, V._______, serait décédé en
2001 et elle n'a pas fait mention de l'existence dans sa patrie de deux
frères, mais seulement de deux soeurs majeures (cf. P.-V. d'audition du
9 février 2006). Dès lors, au vu de ces déclarations non concordantes,
le Tribunal est d'avis que la situation familiale de Y._______ n'a pas été
présentée d'une manière telle qu'il puisse en déduire qu'elle possède
dans son pays des liens personnels et familiaux propres à garantir sa
sortie de Suisse à l'issue du séjour envisagé. Sur un autre plan, force
est de constater qu'au vu des moyens dont Y._______ allègue pouvoir
disposer pour subvenir à ses besoins dans sa patrie, elle pourrait
également être tentée de demeurer auprès de sa fille, qui a elle-même
cherché refuge en Suisse en y engageant une procédure d'asile, pour
bénéficier, fût-ce temporairement, de conditions plus favorables en ce
pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le
cadre de la procédure de recours.
Même si le TAF devait considérer que l'invitée possède encore de la
famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans
lequel se trouve le Cameroun, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir
le retour de l'intéressée dans cet Etat.
7.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa fille et à sa
petite-fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. ch. 4). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants du Cameroun) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
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d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ch. 4) et, donc,
à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 18 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 21 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier. 6408874.4 en retour)
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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