Cour III
C-211/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-211/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante de la République dominicaine et du
Venezuela, née le 24 avril 1965, a été interpellée le 4 septembre 2001
par les services de la police du canton de Genève et entendue les 4 et
5 septembre 2001. A ces occasions, elle a indiqué qu'elle était déjà
venue à Genève en 1995 depuis l'Italie pour une durée d'un mois,
qu'elle était revenue à Genève le 12 août 2001, et que depuis la mi-
août, elle effectuait des heures de ménage et gardait des enfants chez
un particulier. Elle a précisé que lors de ces différents séjours en
Suisse, elle n'avait jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Une mesure d'éloignement d'une durée de deux ans a été
prononcée à son encontre par l'Office fédéral le 26 septembre 2001,
pour « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable
pour des motifs préventifs d'assistance publique. » Cette décision a été
notifiée à l'intéressée par la police-frontière de Vernier, le 7 août 2002.
Par courrier du 21 avril 2004, A._______ a sollicité de l'Office cantonal
de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) la
régularisation de ses conditions de séjours. A l'appui de sa requête,
elle a exposé en bref qu'elle avait quitté la République dominicaine en
septembre 1995, à l'âge de trente ans, pour venir travailler en Suisse
afin d'aider sa famille. A son départ, elle avait dû confier la garde de
sa fille, âgée de neuf mois à l'époque, à ses parents. Dès son arrivée
à Genève, elle avait travaillé dans le secteur domestique auprès de
particuliers, et grâce au produit de son travail, elle avait pu pourvoir
aux besoins de sa fille et aider ses parents. A._______ a souligné que
depuis presque neuf ans qu'elle habitait et travaillait à Genève, elle
s'était parfaitement intégrée à la société genevoise, parlait le français
et avait des amis et de bonnes relations avec ses employeurs. Elle a
joint à son courrier plusieurs documents, dont un écrit citant toutes les
personnes pour lesquelles elle avait travaillé à Genève depuis 1995,
plusieurs attestations et lettres de recommandation de ses
employeurs.
Entendue le 10 juin 2004 par l'OCP-GE, A._______ a indiqué
qu'aucun des emplois qu'elle avait exercés jusqu'alors n'avait été
déclaré. Elle a précisé que sa fille âgée de neuf ans, ses parents, trois
soeurs et deux frères résidaient dans son pays d'origine. Elle a
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mentionné que suite à un accident, son père avait dû être amputé
deux ans auparavant et qu'il ne travaillait plus. Ses frères exerçaient
les métiers de couturier et de mécanicien, deux de ses soeurs étaient
infirmières et l'autre institutrice. Elle a également indiqué qu'elle n'était
jamais retournée en République dominicaine depuis son arrivée en
Suisse, mais qu'elle téléphonait pratiquement tous les jours à sa
famille et qu'une de ses soeurs, ainsi qu'une de ses nièces vivaient à
Genève au bénéfice d'autorisations de séjour. Enfin, elle a précisé
qu'elle souhaitait demeurer en Suisse pour y travailler et qu'elle
désirait retourner dans son pays uniquement pour y passer des
vacances.
Le 25 juin 2004, elle a été autorisée à travailler en qualité de
nettoyeuse pour différents employeurs, jusqu'à droit connu sur sa
demande d'autorisation de séjour.
Par courrier du 16 novembre 2004, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à
octroyer une autorisation de séjour en faveur de A._______. Le même
jour, l'autorité précitée a transmis le dossier de l'intéressée à l'Office
fédéral pour examen et approbation quant à la délivrance d'une telle
autorisation en faveur de cette dernière dans le cadre d'une exception
aux mesures de limitation.
A la demande de l'Office fédéral, A._______ a été entendue par
l'OCP-GE le 15 mars 2005. A cette occasion, elle a reconnu qu'elle
était bien la personne qui avait été interpellée par la police genevoise
le 4 septembre 2001 et avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
Elle a précisé que lors de cette interpellation, elle avait donné le nom
de famille de son ex-mari et indiqué qu'elle était ressortissante du
Vénézuela, car elle était double nationale depuis son mariage.
Par courrier du 15 avril 2005, l'Office fédéral a informé la requérante
de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout
en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
écritures qu'elle a déposées le 15 mai 2005, A._______ a indiqué
qu'elle s'était fondée sur la « Circulaire du Conseil fédéral de décembre
2001 », pour demander la régularisation de ses conditions de séjour.
L'intéressée a par ailleurs invoqué la durée de son séjour en Suisse,
son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle et
la difficulté qu'elle aurait à se réintégrer professionnellement dans son
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pays d'origine.
Le 27 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a
notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse, qu'au surplus, même si elle
séjournait en ce pays depuis quelques années, l'importance d'un tel
séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait pas non plus se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la
Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables et
qu'il était indéniable que l'intéressée avait conservé des attaches
étroites avec la République dominicaine, où elle avait passé toute son
enfance et les années déterminantes de sa jeunesse et où vivaient sa
fille, ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Dans ces
circonstances, un retour dans son pays ne devrait pas l'exposer à des
obstacles insurmontables.
B. Par acte daté du 23 juin 2005, posté le 25 juin 2005, A._______ a
formé recours contre cette décision, concluant implicitement à
l'admission du recours et à ce qu'elle soit exemptée des mesures de
limitation. A l'appui de son pourvoi, la prénommée fait valoir en
substance qu'elle s'est fondée sur la Circulaire du Conseil Fédéral de
décembre 2001 pour demander en avril 2004 la régularisation de ses
conditions de séjour et que les autorités genevoises sont disposées à
lui octroyer l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, la recourante relève
qu'elle a eu un comportement irréprochable durant sa présence en
Suisse, que peu de temps après son arrivée en ce pays, elle s'est
mise à travailler dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de
ses employeurs et qu'elle a ainsi assuré son indépendance financière.
Tout en soulignant la durée de son séjour, elle indique qu'elle se
considère comme seule responsable de sa fille scolarisée en
République dominicaine, aux besoins de laquelle elle subvient grâce
au produit de son travail, honnêtement gagné à Genève. Ainsi, selon
elle, toutes ses attaches sont désormais en Suisse.
C. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet, le 12 septembre 2005.
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Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
persisté dans ses conclusions du 23 juin 2005, par écrit du 23 octobre
2005.
D. Donnant suite aux demandes du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: TAF ou Tribunal), la recourante, par courriers des 18 avril 2007
et 2 décembre 2008, a fait part des derniers développements relatifs à
sa situation en indiquant que depuis février 2008, elle travaillait
également pour l'institution d'aide par téléphone B._______ et qu'en
2007, suite au passage de l'ouragan « Iris », elle s'était rendue en
République dominicaine pour apporter son aide à ses parents qui
avaient perdu leur maison et à sa fille. Enfin, elle a souligné qu'elle
avait quitté son pays d'origine depuis treize ans et qu'en tant que mère
responsable, honnête et travailleuse, elle était parfaitement intégrée à
Genève, tant sur le plan personnel que professionnel.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
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142.201]), telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande qui
est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la
présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit
(cf. art. 126 al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.7 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
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d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position
du 16 novembre 2004.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
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commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 3 décembre 2008).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine
citées).
4.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
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un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressée en Suisse
et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité
consid. 5.4).
5.
5.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office
fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 1).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où elle affirme vivre
désormais sans interruption depuis treize ans, soit depuis le mois de
septembre 1995.
Malgré les déclarations contradictoires de A._______ au sujet de sa
présence en Suisse et l'absence d'éléments réellement probants quant
à sa présence continue depuis la date indiquée, le Tribunal constate
que si l'on retient que l'intéressée réside au mieux depuis le mois
septembre 1995 en Suisse, elle l'a fait sans autorisation de séjour et
de travail en bonne et due forme et que depuis le mois de juin 2004,
elle demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
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d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et
jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait
tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se
trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
6.2 Il convient maintenant d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays particulièrement difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
6.2.2 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
longue durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration à la
société genevoise et à son marché du travail, son comportement
irréprochable, sa maîtrise du français, son statut de mère pourvoyant
seule, grâce au produit de son travail, aux besoins de sa fille âgée de
treize ans, demeurée dans son pays d'origine et par le cercle d'amis et
de connaissances qu'elle s'est construit dans le canton de Genève (cf.
mémoire de recours, p. 2). En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que,
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comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse
depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En
effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressée (cf. lettres de recommandation
produites), ni, d'un certain point de vue, la stabilité professionnelle
dont elle a fait preuve puisqu'elle a toujours travaillé dans le secteur
domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs et travaille
également depuis février 2008 pour l'institution d'aide par téléphone
B._______, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit
créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans sa
patrie. Force est de constater en effet qu'au regard de la nature des
emplois que l'intéressée a exercés en Suisse (femme de ménage,
garde d'enfant, aide par téléphone), celle-ci n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait les mettre en pratique qu'en Suisse et qu'il faille considérer
qu'elle ait fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en
ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence
citée; voir également A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p.
292). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______
en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'elle y a séjourné
et travaillé sans autorisation durant de nombreuses années,
comportement qui a du reste été sanctionné par le prononcé, le 26
septembre 2001, d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de deux ans. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf.
ATF 130 II 39 consid. 5.2).
6.2.3 Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante
est née en République dominicaine et y a vécu jusqu'à l'âge de trente
ans (courrier du 21 avril 2004). Elle a ainsi passé toute sa jeunesse,
son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays où elle
a eu une fille. Ces années apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Le Tribunal de céans ne
saurait donc considérer que le séjour de A._______ sur le territoire
suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à la
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République dominicaine. Il n'est en effet pas concevable que ce pays,
où elle a passé la majeure partie de son existence, et où, surtout,
vivent sa fille âgée aujourd'hui de quatorze ans, ses parents, ses
frères et soeurs (cf. p.-v. d'audition du 10 juin 2004, dossier cantonal),
lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. De plus,
le fait qu'elle ait gardé des contacts avec la République Dominicaine,
notamment par le biais d'entretiens téléphoniques avec sa fille et sa
famille (cf. p.-v. d'audition du 10 juin 2004, dossier cantonal),
démontre qu'elle a gardé des liens étroits avec ses proches dans leur
lieu de domicile (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 5.3). Dès lors, il n'y a pas
lieu de penser que son retour la mettrait dans une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
6.2.4 Par ailleurs, il convient de noter que la recourante est en bonne
santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure,
que l'intéressée a pris distance du pays dans lequel elle a ses racines
du fait de son séjour ininterrompu de treize ans en Suisse - pays où
elle s'est construit tout un cercle d'amis et de connaissances - , force
est néanmoins de constater qu'elle possède malgré tout en
République dominicaine des conditions familiales très favorables en
vue de s'y réintégrer, puisqu'elle pourra compter sur l'appui, moral du
moins, de ses proches. Par ailleurs, les connaissances linguistiques
acquises par l'intéressée en Suisse favoriseront vraisemblablement sa
réintégration socio-professionnelle en République dominicaine.
6.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le départ d'un
étranger après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas
exempt de difficultés. En cas de retour forcé en République
dominicaine, la recourante se trouvera probablement dans une
situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont elle bénéfice
en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes, même si A._______, pourvoit seule aux besoins de sa
fille. A cet égard, il convient de rappeler qu'une exception aux mesures
de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
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notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.
6.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette
disposition.
6.4 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 27 mai 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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C-211/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 5
août 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 895 863 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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