Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C21/2010
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Elena AvenatiCarpani, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
représentée par Maître Alain Pfulg
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité (décision du
12 novembre 2009).
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Faits :
A.
A.________, née en 1957, ressortissante française, monteusecâbleuse
en électronique de profession, a travaillé en Suisse entre 1985 et le mois
de juillet 2000, années pendant lesquelles elle s'est acquittée des
cotisations obligatoires à l'assurance vieillesse et invalidité suisse
(AVS/AI; OAIE pce 1). À son retour en France, l'assurée a travaillé en
tant qu'auxiliaire de vie à domicile à ThononlesBains entre décembre
2002 et le 30 juillet 2007.
B.
Le 16 décembre 2008, A.________ dépose une demande de prestations
AI (OAIE pces 2 à 4). Au cours de la procédure, sont notamment produits
les documents suivants:
– un compte rendu opératoire daté du 9 août 2007, établi par le
Dr B.________, chirurgien du rachis, indiquant chez l'assurée un
syndrome de la queue de cheval suite une laminectomie L4L5 subie
par l'assurée, ainsi qu'un remodelage du canal lombaire, une
libération radiculaire et un exérèse d'une hernie discale L4L5 avec
curetage du disque. Ce praticien pose le diagnostic de lombo
sciatique bilatérale avec limitation du périmètre de marche secondaire
à un canal lombaire étroit d'origine arthrosique segmentaire au niveau
L4L5 et une hernie discale sousligamentaire latéralisée à droite
(OAIE pces 10, 11 et 23).
– un compte rendu du 5 septembre 2007, établi par le Dr C.________,
indiquant un cancer du sein chez l'assurée, soit un carcinome
canalaire infiltrant bien différencié au sein droit et un ganglion
lymphatique sentinelle sans malignité. Il est fait état d'une
tumorectomie intervenue le 21 août 2007 avec proposition de
traitement par radiothérapie et éventuellement par hormonothérapie
(OAIE pces 8 et 22).
– un courrier daté du 14 septembre 2007 du Dr D.________,
oncologue, adressé au Dr C.________, indiquant chez l'assurée un
status positif après tumorectomie avec exérèse du ganglion
sentinelle. Le médecin mentionne qu'un hématome persiste dans le
haut du sein droit avec mobilité correcte de l'épaule droite et rapporte
qu'il prévoit de traiter l'assurée par radiothérapie (OAIE pce 21).
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– des résultats de mammographie du 3 octobre 2008, établis par le
Dr E.________, de l'Hôpital X.________, mentionnant que l'assurée a
subi une intervention au sein droit et un traitement de
chimiothérapie/radiothérapie, sans signe de récidive (OAIE pces 13 et
24).
– des résultats d'IRM, datés du 17 octobre 2008, indiquant chez
l'assurée un rectocèle et un cystocèle, ainsi qu'une descente du cul
desac de Douglas (OAIE pce 12).
– un rapport E 213 du 21 novembre 2008, établi par le Dr F.________,
du service médical de Y.________, diagnostiquant chez l'assurée une
tumeur maligne au sein droit, une dépression réactionnelle récurrente,
une réctocèle et une cystocèle, ainsi qu'une parésie du sciatique droit.
Il ressort de ce rapport que l'assurée est traitée par un médicament
contre le cancer du sein, par antidépresseurs pour ses symptômes
dépressif et que celleci prend plusieurs médicaments pour ses
problèmes digestifs. Le médecin mentionne qu'en France l'assurée
est considérée comme invalide de 2ème catégorie. Il ne prend pas
position quant à la capacité de travail résiduelle de l'assurée, mais
indique que l'assurée garde une boiterie à la marche et ne peut pas
marcher plus de 100 mètres ou rester en position assise prolongée
(OAIE pce 25).
– un certificat médical du 28 novembre 2008, établi par le
Dr G.________, neurologue, indiquant une compression a minima du
nerf médian droit au passage du canal carpien. Le médecin conclut à
l'existence de stigmates d'une atteinte radiculaire L5S1 droite, sur
une neuropathie axonale motrice des membres inférieurs
(OAIE pces 19 et 20).
– un certificat médical du 9 janvier 2009, signé par le Dr H.________,
médecin généraliste, attestant une paralysie de la jambe droite en
raison d'un canal lombaire étroit et d'une hernie discale, ainsi qu'une
tumeur au sein droit et une névralgie du bras droit. Il signale que
l'assurée doit se déplacer avec une canne et conserve un périmètre
de marche de moins de 100 mètres (OAIE pces 18 et 41).
– une attestation médicale d'incapacitéinvalidité, établie à la demande
de l'intéressée le 9 janvier 2009 par le Dr H.________, dans le cadre
de sa demande de rente d'invalidité en France, attestant que celleci
a cessé toute activité professionnelle dès le 1er août 2007 en raison
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d'une tumeur au sein droit, d'un canal lombaire étroit et d'une hernie,
ayant eu pour conséquence une névralgie du bras droit et des
séquelles à la jambe droite. Il déclare l'assurée totalement incapable
de travailler (OAIE pces 17, p. 3).
– un questionnaire pour l'employeur et un questionnaire pour l'assuré,
datés du 9 mars 2009, dont il ressort que l'assurée a travaillé jusqu'au
30 juillet 2007 en tant qu'auxiliaire de vie, 42 heures par semaine,
pour un salaire mensuel de EUR 2'072.. L'assurée fait en outre
mention de douleurs mammaires et de douleurs au bras droit, ainsi
que d'une paralysie du pied droit, d'une marche lente avec
essoufflement, d'une grande fatigue et de douleurs lombaires
persistantes (OAIE pce 16).
– un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, rempli le
11 mars 2009, indiquant une capacité à conduire son ménage
presque entière, bien qu'avec une certaine lenteur. L'assurée indique
cependant ne plus pouvoir se baisser pour faire son lit en raison d'une
paralysie de la jambe droite et avoir besoin de l'aide d'un tiers pour
cette tâche. Elle mentionne également devoir porter une ceinture de
maintien pour effectuer les nettoyages de son appartement
(OAIE pce 15).
C.
Dans sa prise de position médicale du 20 mai 2009, le Dr I.________,
chirurgien orthopédique et médecin de l'OAIE, pose le diagnostic principal
de sciatalgies droites et un status après laminectomie L4L5. En outre, il
retient comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de
travail, un status après opération d'un cancer du sein, suivi de
radiothérapie/chimiothérapie sans récidive et sans limitation fonctionnelle
de l'épaule, ainsi que des troubles de l'humeur, une rectocèle et une
cystocèle. Le praticien estime qu'il n'existe que de minimes lésions
neurologiques en raison des sciatalgies bilatérales et que les autres
affections de l'intéressée n'entraînent aucune limitation fonctionnelle
objective (OAIE pce 27).
Le Dr I.________ fixe le début de l'incapacité de travail au 30 juillet 2007,
soit 10 jours avant l'opération au niveau lombaire subie par l'assurée. Il
constate que l'assurée conserve une capacité de travail de 50% dans son
activité habituelle depuis le 9 août 2007 et de 100% dans des activités de
substitution depuis le 9 février 2008, en position alternée, sans port de
charges de plus de 10 kg, avec des pauses de 5 minutes toutes les
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heures, comme par exemple surveillante de parking/musée, vendeuse
par correspondance, réparatrice de petits appareils, vendeuse de billet ou
encore réceptionniste, standardiste ou employée de saisie données.
D.
Par courrier du 20 mai 2009, la recourante fait état de sa situation
financière précaire et informe l'OAIE de sa dernière intervention
chirurgicale qui a permis une certaine amélioration au niveau de
l'exonération des selles, bien que des douleurs abdominales subsistent.
Elle joint à son écrit un compte rendu opératoire, signé par le
Prof. J.________, chef de service du groupement hospitalier Z.________,
daté du 27 mars 2009, mentionnant que l'assurée a subi une rectopexie
au promontoire associée à une colposuspension au promontoire et une
cure d'élytrocèle, avec des suites immédiates simples
(OAIE pces 28 et 29).
E.
Le 11 juin 2009, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée
et compare sur le marché du travail suisse le salaire mensuel moyen
d'une salariée avec des activités simples et répétitives dans la santé et
activités sociales avec la moyenne des salaires mensuels des activités de
substitution proposées par le Dr I.________. L'autorité intimée procède à
un abattement de 15% sur la salaire invalide de l'assurée et retient une
perte de gain de 25,10% dès le 9 février 2008 (OAIE pce 30).
F.
Dans une seconde prise de position médicale du 4 juillet 2009, le
Dr I.________, mentionne que l'opération subie par l'assurée pour une
rectocèle et une cystocèle (affections gênantes, mais pas incompatibles
avec une activité professionnelle) est une intervention simple et de peu
d'importance, qui de plus devrait améliorer la situation de l'assurée. Il
constate que la nouvelle documentation produite ne lui permet pas de
modifier sa précédente prise de position (OAIE pce 33).
G.
Par projet de décision du 10 juillet 2009, l'OAIE rejette la demande de
prestations AI de l'assurée au motif qu'il n'y a pas d'invalidité au sens du
droit suisse et retient une perte de gain de 25%. L'autorité intimée
constate que l'assurée conserve une capacité de travail de 50% dans son
activité habituelle et une capacité de travail de 100% dans l'exercice
d'une activité de substitution, comme par exemple une activité légère à
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plein temps en position de travail alternée avec des pauses de 5 minutes
toutes les heures et un port de charges de maximum 10 kg
(OAIE pce 34).
H.
Par opposition du 22 juillet 2009, lors de la procédure d'audition, l'assurée
conteste ce projet de décision et fait état de fortes douleurs dorsales, de
douleurs au sein droit, au bras droit, au ventre (descente d'organes) et de
paralysie de la jambe droite. Elle rappelle qu'elle a subi une
chimiothérapie suite à son cancer du sein et qu'elle doit prendre jusqu'en
2012 un traitement contre le cancer du sein qui provoque des effets
secondaires assez importants comme des nausées, des grosses
bouffées de chaleur, une grande fatigue, une sécheresse buccale, de
l'ostéoporose avancée, etc. Elle souligne également avoir un "moral
dépressif" suite au décès de son fils en 2005 et à tous ses problèmes de
santé (OAIE pce 38). L'assurée verse notamment au dossier les
documents suivants:
– un certificat médical manuscrit, non daté, signé par la
Dresse K.________, psychiatre, attestant avoir suivi l'assurée entre
2004 et 2005 lors de la maladie de son fils (OAIE pce 39),
– un certificat médical du 24 janvier 2008, manuscrit, établi par le
Dr L.________, psychiatre, attestant avoir reçu l'assurée en
consultation durant l'été 2005 à la suite du décès de son fils
(OAIE pce 40),
– un certificat médical du 9 janvier 2009, signé par le Dr H.________,
attestant que l'assurée souffre d'une invalidité de 2e catégorie
(OAIE pce 42),
– un titre de pension d'invalidité de l'assurance maladie française du
13 janvier 2009, dont il ressort que l'assurée reçoit dans son pays de
résidence une rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2009 pour un état
d'invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de
travail/gain (OAIE pces 43 et 44).
I.
Invité à se prononcer sur les documents produits par l'assurée, le
Dr I.________, dans une nouvelle prise de position du 7 novembre 2009,
constate qu'aucun argument médical ou élément clinique objectif
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nouveau ne peut justifier une modification de sa précédente prise de
position (OAIE pces 48 et 49).
J.
Par décision du 12 novembre 2009, l'OAIE rejette la demande de
prestations AI de l'assurée au motif que la documentation médicale
produite en procédure d'audition n'a pas apporté d'éléments nouveaux,
que l'assurée conserve une capacité de travail entière dans des activités
de substitution adaptées et présente une perte de gain de 25%, taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente invalidité suisse (OAIE pce 50).
K.
Le 4 janvier 2010, la recourante, par l'intermédiaire de Me Alain Pfulg,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
TAF ou le Tribunal). Elle conclut principalement à l'annulation de la
décision entreprise, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAIE afin qu'une expertise
pluridisciplinaire pour déterminer sa capacité de travail résiduelle soit
effectuée. La recourante avance que son état de santé l'empêche de
rester en position assise pendant toute une journée et de marcher plus de
100 mètres et que, dès lors, les activités mentionnées par le
Dr I.________ ne sauraient être exigées d'elle. En tout les cas, la
recourante soutient que l'autorité intimée ne peut pas se référer aux
données statistiques suisses, mais devrait procéder à une comparaison
sur le marché français (TAF pce 1).
L.
Par décision incidente du 12 janvier 2010, le Tribunal de céans invite la
recourante à payer une avance de frais d'un montant de Fr. 300. dont
elle s'est acquitté le 18 janvier 2010 (TAF pces 2 et 4).
M.
Par réponse du 18 mars 2010, l'OAIE maintient, qu'au vu de la
documentation médicale au dossier, l'assurée présente une incapacité de
travail de 50% dans sa profession comme auxiliaire de vie à domicile
depuis le 9 août 2007 et une capacité entière de travail dans des activités
plus légères sur une marché du travail équilibré (TAF pce 6).
N.
Par réplique du 4 mai 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son
mandataire, confirme les conclusions prises dans son mémoire de
recours et souligne que de nombreuses limitations fonctionnelles
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l'empêchent de fournir un travail suivi. Elle avance que, même en
admettant le contraire, sa capacité résiduelle de travail n'est de toute
manière plus exploitable sur un marché du travail équilibré (TAF pce 9).
O.
Par duplique du 25 mai 2010, l'OAIE constate qu'aucun élément ne lui
permet de modifier sa prise de position et réitère ses précédentes
conclusions (TAF pce 11).
P.
Par ordonnance du 7 juin 2010, le Tribunal porte un double de la duplique
de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable.
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2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. La recourante, ressortissante française, est citoyenne d'un Etat
membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable
en l'espèce, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination
des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
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vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables à la présente cause.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
être invalide au sens de la LPGA/LAI et
compter trois années de cotisation (art. 36 LAI) au total, dont au moins
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une en Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner si l'intéressée peut être qualifiée
d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
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réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI);
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI);
au terme de cette année il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI).
7.
7.1. A partir du 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Cependant, selon les directives transitoires de la 5e révision de la LAI (cf.
Office fédéral des assurances sociales [OFAS]; la 5e révision de l'AI et le
droit transitoire, Lettre circulaire n°253 du 12 décembre 2007) si
l'incapacité de travail a débuté après le 1er janvier 2007 la rente peut être
versée après un délai d'attente d'une année à condition que la demande
de rente ait été présentée jusqu'au 31 décembre 2008.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts mentionnés).
7.2. En l'espèce, la recourante est en incapacité de travail depuis le
30 juillet 2007 et a déposé une demande de rente le 16 décembre 2008,
dès lors, le Tribunal de céans peut concrètement se limiter à examiner si
la recourante avait droit à une rente le 30 juillet 2008 (12 mois après le
début de l'incapacité de travail) ou si le droit à une rente est né entre
cette date et le 12 novembre 2009, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
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Page 13
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
9.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
10.
En l'espèce, les différents médecins qui sont intervenus dans la présente
procédure s'accordent pour reconnaître que la recourante souffre des
C21/2010
Page 14
suites d'une tumeur du sein droit traitée par tumorectomie et
chimiothérapie/radiothérapie. Il ressort des différentes pièces qu'il n'y a
pas eu de récidive de cancer du sein et que l'assurée continue de
prendre des médicaments à cet effet. En outre, on constate chez la
recourante une parésie du sciatique droit après laminectomie entraînant
des difficultés à la marche, ainsi que des rectocèles et cystocèles, opérés
au mois de mars 2009.
Par ailleurs il est fait mention d'une dépression réactionnelle chez
l'assurée suite au décès de son fils en 2005, traitée par antidépresseurs
et relaxants, pour laquelle elle a été suivie à l'époque par les
Drs K.________ et L.________ (OAIE pces 39 et 40). La recourante
souffre encore au moment de la décision entreprise d'un "moral dépressif
(OAIE pce 38) et de "sensibilité prononcée" (TAF pce 1, p.4 du mémoire
de recours) nécessitant la poursuite du traitement (cf. formulaire E 213;
OAIE pce 25).
Cependant, si le Tribunal remarque, de la part des différents praticiens,
un large consensus quant au diagnostic, il note aussi que des
divergences subsistent quant aux conséquences sur la capacité
résiduelle de travail de la recourante dans son activité habituelle et dans
des activités de substitution adaptées.
11.
11.1. Le Dr I.________, médecin de l'OAIE et chirurgien orthopédique,
retient comme diagnostic principal, ayant une influence sur la capacité de
travail, des sciatalgies bilatérales à droite après laminectomie L4L5. Il
estime que les autres problèmes de santé liés au cancer du sein, à une
dépression (troubles de l'humeur) ou à une rectocèle et une cystocèle
n'ont pas d'influence sur la capacité de travail de la recourante. Par
conséquent, il retient une capacité de travail de 50% de l'assurée dans
son activité habituelle en raison des problèmes dorsaux et orthopédiques
et une capacité de travail entière dans des activités de substitution
adaptées.
11.2. Il ressort du rapport E 213 du 21 novembre 2008 signé par le
Dr F.________, médecin généraliste, que la recourante est considérée
comme invalide en France. Il souligne que d'un point de vue orthopédique
l'assurée garde une parésie des releveurs des orteils et du pied
l'empêchant d'avoir un appui correct, sans pour autant constituer un
steppage franc. Cependant, le praticien ne se prononce pas quant à la
C21/2010
Page 15
capacité résiduelle de travail de l'assurée ou sur les éventuelles
limitations fonctionnelles liées à l'état de santé de celleci.
11.3. La recourante avance quant à elle, que la combinaison de ses
différents problèmes de santé et les limitations fonctionnelles qui en
découlent l'empêchent de travailler dans tout type d'activité. Elle met en
exergue une grande fatigue due à la prise de médicaments contre son
cancer du sein, des douleurs ventrales et dorsales, un rayon de marche
de moins de 100 mètres, des difficultés à tenir debout plus de quelques
minutes, à rester en position assise toute une journée, à se baisser et à
se lever.
Pour étayer ses dires, elle se base notamment sur un certificat du
Prof. J.________ du 27 mars 2009 faisant état d'une rectopexie et d'une
colosuspension au promontoire pour un rectocèle, cystocèle et élytrocèle,
avec des suites immédiates simples (OAIE pces 28 et 29).
Concernant ses problèmes dorsaux et orthopédiques, la recourante met
en avant les certificats du 9 janvier 2009 établis par le Dr H.________,
médecin généraliste, attestant chez l'assurée une paralysie de la jambe
droite l'obligeant à se déplacer avec une canne et limitant son périmètre
de marche à moins de 100 mètres en raison d'un canal lombaire étroit et
d'une hernie discale et la déclarant incapable de travailler dans aucun
type d'activité. Il confirme une incapacité de travail de 2e catégorie d'un
point de vue de l'assurance invalidité française (OAIE pces 17, 18 et 42).
Subsidiairement, la recourante réclame qu'une expertise pluridisciplinaire
soit effectuée pour établir sa capacité de travail résiduelle.
12.
12.1. A titre liminaire, il sied de rappeler à la recourante que la Suisse
n'appartient pas à l'UE et que, dès lors, seuls l'ALCP et le règlement du
14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil sont susceptibles de trouver
application. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assuranceinvalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (cf. supra consid. 4.2). Les décisions prises par la sécurité
sociale française ne lient donc pas les autorités suisses (ATF 130 V 253
consid. 2.4, arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
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Page 16
12.2. Le Tribunal relève qu'au vu des pièces médicales au dossier, il
apparaît que les problèmes de colon et de descente d'organes de la
recourante, bien que gênants, ne sont pas invalidants.
Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, il y a lieu de relever que les
tendances dépressives de la recourante n'ont pas été décrites comme
chroniques. En outre, le Tribunal souligne que les troubles psychiques de
celleci sont réactionnels à un événement survenu en 2005, ce qui ne l'a
pas empêché de travailler jusqu'en juillet 2007. De plus, l'intéressée n'a
pas attesté d'un suivi psychiatrique régulier. En conséquence, il sied de
suivre la prise de position du Dr I.________, médecin de l'OAIE, en
retenant que ces symptômes dépressifs n'ont pas d'influence sur la
capacité de travail de la recourante.
12.3. Quant au cancer du sein de la recourante, il ressort des pièces au
dossier, que les traitements entrepris depuis le mois d'août 2007 ont eu
des résultats satisfaisants et qu'aucune récidive n'est intervenue
(OAIE pces 18, 24 et 25). Le Tribunal rejoint le médecin de l'OAIE
lorsqu'il avance qu'aucune limitation fonctionnelle objective ne peut être
retenue en rapport avec le cancer du sein de la recourante.
12.4. En l'espèce, la question est bien plus de déterminer si les
problèmes orthopédiques de la recourante et les limitations fonctionnelles
en découlant permettent à cette dernière d'exercer une activité
professionnelle de substitution.
Dans le formulaire E 213 du 21 novembre 2008, le Dr F.________ note
lors de l'examen clinique que la recourante garde une boîterie à la
marche, avec un périmètre de marche limité à 100 mètres. Il relève que la
position assise est pénible pour la recourante et note une raideur
lombaire majeure combinée à une sciatique sur la section haute
déclenchée rapidement à la moindre flexion de la colonne. Cependant, le
praticien ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles de la
recourante et se contente de confirmer que la recourante est considérée
comme invalide de 2e catégorie en France. Il ne se prononce pas non
plus sur la capacité résiduelle de travail de cette dernière dans son
activité habituelle ou dans des activités plus légères.
Les Drs I.________, médecin de l'OAIE, et H.________, médecin traitant,
prennent seuls position sur la capacité de travail résiduelle de la
recourante. Le Tribunal relève cependant que le Dr H.________, dans
son certificat médical du 9 janvier 2009 (OAIE pce 42), se limite à
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Page 17
confirmer en quelques lignes que la recourante est considérée comme
invalide de 2e catégorie en France. Dans son certificat du même jour, il
note que l'assurée ne peut plus se déplacer plus de 100 mètres et à l'aide
d'une canne, en raison d'une paralysie de la jambe droite (OAIE pce 41).
En outre, dans son attestation médicale, datée également du 9 janvier
2009, il se contente d'énumérer brièvement les affections dont souffre la
recourante, et la déclare inapte à travailler dans tout type d'activité, sans
toutefois donner aucunes indications quant aux limitations fonctionnelles
engendrées par les problèmes de santé de la recourante (OAIE pces 17,
p. 3). Le Tribunal relève que, paradoxalement, le Dr H.________ estime
que l'assurée n'a pas besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de
la vie quotidienne; fait qui ressort également des dires de la recourante,
qui confirme pouvoir tenir son ménage et faire ses courses toute seule en
prenant le bus (cf. le questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage, OAIE pce 15).
12.5. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans estime qu'il convient de
donner préséance à l'appréciation et aux conclusions du Dr I.________,
au détriment du Dr H.________. L'avis médical du Dr I.________ repose
en effet sur une étude complète et circonstanciée de la situation médicale
de la recourante, ne contient pas d'incohérence et aboutit à des
conclusions claires et motivées. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas
y accorder foi ou de donner préférence à l'avis médical, par trop succinct
et contradictoire, du médecin traitant de la recourante. Le juge doit en
effet tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation
de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYERBLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). privée (ATF 125 V 151).
Enfin, le Dr H.________, à tout le moins, est un généraliste et son rapport
ne saurait équivaloir dans le cas présent à un rapport médical émanant
d'un spécialiste en chirurgie orthopédique (voir les arrêts du Tribunal
fédéral du 16 novembre 2007 dans la cause 9C_341/2007, du 22 février
2007 dans la cause I 211/06 consid. 5.4.1 et du 29 novembre 2007 dans
la cause I 1098/06 consid. 9.2).
Par conséquent, le Tribunal estime que la prise de position médicale du
20 mai 2009 du Dr I.________, confirmée les 4 juillet et le 7 novembre
2009, a plus de valeur probante que le certificat médical établi par le
médecin traitant de la recourante et rejoint le médecin de l'OAIE lorsqu'il
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Page 18
déclare que la recourante est apte à travailler à 100% dans des activités
de substitution (OAIE pces 27, 33, 48 et 49).
12.6. La conclusion tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
doit être rejetée, le dossier étant, comme on l'a vu, suffisamment étayé
pour permettre à l'autorité de céans de statuer (sur l'appréciation
anticipée des preuves, cf. ATF 130 III 734, consid. 2.2.3).
13.
Partant, le Tribunal retient, à l'instar de l'OAIE, que l'intéressée est apte à
travailler à 100% dans une activité de substitution adaptée depuis le
9 août 2008.
Il convient encore de déterminer la perte de gain que la recourante
subirait dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
14.
14.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
14.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
14.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
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Page 19
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
14.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
15.
La recourante avance que l'OAIE s'est basé à tort sur les données
statistiques suisses. Le Tribunal relève cependant que l'important dans
l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à
savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents,
c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une
même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles françaises, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est donc
correct.
C21/2010
Page 20
16.
16.1. In casu, A.________ a cessé totalement son activité professionnelle
depuis le 31 juillet 2007 et a déposé une demande de rente AI suisse le
16 décembre 2008. Il s'agit donc de comparer les revenus en fonction de
ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, au moment de la naissance du droit
à la rente, soit au 31 juillet 2008, à la fin du délai de carence d'une année
(art. 29 al. 1 LPGA; supra consid. 7). Pour fixer le revenu sans invalidité,
il faut donc se baser sur le salaire d'une employée effectuant des activités
simples et répétitives dans le domaine de la santé. Selon l'ESS 2008,
table A1, niveau 4 (La Vie économique 52011), il en résulte un salaire
mensuel de Fr. 4'747. pour 40h/sem., soit Fr. 4'728.90 pour 41.6h/sem.
(temps de travail hebdomadaire dans ce secteur en 2008; tableau B 9.2.,
la Vie économique 52011, p. 90).
16.2. Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de
l'ESS 2008. Les activités de substitution proposées par le service médical
de l'OAIE, exigibles à 100%, sont des activités plus légères en position
alternée, sans port de charges de plus de 10 kg, avec des pauses de
5 minutes toutes les heures, comme par exemple surveillante de
parking/musée, vendeuse par correspondance, réparatrice de petits
appareils, vendeuse de billet ou encore réceptionniste, standardiste ou
comme employé de saisie de données.
Dès lors, afin de déterminer le salaire après invalidité, il sied de se baser
sur le salaire moyen d'une employée effectuant des activités simples et
répétitives, ne nécessitant pas de connaissances spécifiques, dans le
domaine de services collectifs et personnels (Fr. 3'815.), dans le
commerce de détail (Fr. 4'031.), dans le commerce en général
(Fr. 4'267.), ainsi que dans les activités administratives simples
(Fr. 4'030.). Selon l'ESS 2008, table TA1, niveau 4, il en résulte un
salaire mensuel moyen de Fr. 4'035.75 pour 40h/sem., soit de
Fr. 4'197.20 pour 41.6h/sem. (temps de travail hebdomadaire moyen en
2008; tableau B 9.2., la Vie économique 52011, p. 90).
16.3. Compte tenu de l'âge de l'assurée (52 ans), de son handicap, ne
laissant place qu'à des activités légères, il se justifie d'opérer, à l'instar de
l'OAIE, une réduction du salaire d'invalide de 15% étant entendu qu'un
abaissement de 25% pour raison d'âge et de handicap est l'abaissement
maximal admis par la jurisprudence (ATF 126 V 728 consid. 5). Ainsi, le
revenu d'invalide de A.________ se monte à Fr. 3'567.60.
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Page 21
La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 4'728.90 avec celui
après invalidité de Fr. 3'567.60, fait apparaître une perte de gain de
24.55% ([(4'728.90 3'567.60) x 100] : 4'728.90), taux insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
16.4. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne
relève pas de l'assuranceinvalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont
pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge
(RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celuici peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pouvait encore exploiter sa capacité de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs
tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé,
ne constituent pas des circonstances supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
17.
17.1. Pour finir, la recourante invoque qu'en tout état de cause il ne lui
serait de toute manière plus possible de mettre une éventuelle capacité
résiduelle de travail sur un marché équilibré au vu des nombreuses
limitations fonctionnelles dues à son état de santé, l'empêchant
notamment de se rendre à une éventuelle place de travail ou de rester en
position assise prolongée.
17.2. La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de maind'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
C21/2010
Page 22
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF
110 V 273 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64
consid. 4.2.1).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut
être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et
les références). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas comme il a
déjà été dit (cf. supra consid. 9.4) des circonstances supplémentaires
qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1
et les références citées).
Cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf.
arrêt du Tribunal fédéral I 1034/3006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3).
17.3. En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu des limitations
fonctionnelles de la recourante et du fait qu'elle reste capable de conduire
son ménage de manière satisfaisante sans aide extérieure, notamment
de prendre le bus pour faire ses courses, les arguments de celleci quant
à son impossibilité de se rendre à une éventuelle place de travail tombent
à faux. Eu égard à la jurisprudence précitée, il appert en outre que les
activités de substitution proposées par l'OAIE ne peuvent en aucun cas
être considérées comme irréalistes dans le cas d'espèce.
Au demeurant, comme exposé supra consid. 16.3, l'autorité intimée a
tenu compte de manière appropriée des effets des handicaps de la
C21/2010
Page 23
recourante en lui concédant un abattement de 15% sur le salaire
statistique après invalidité. Dès lors, le Tribunal estime que la recourante
reste capable de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un
marché équilibré.
18.
Au vu de ce qui précède, le recours du 4 janvier 2010 doit être rejeté et la
décision du 12 novembre 2009 de l'autorité inférieure confirmée.
19.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300., sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C21/2010
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _/_._._._ ___ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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