B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2123/2012
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-2123/2012
Page 2
Faits :
A.
B._______, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1967, a déposé
le 22 mars 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade
de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale de vingt-
trois jours auprès de sa sœur cadette domiciliée à Genève, titulaire d'une
carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères. Elle
a joint à sa requête divers documents, notamment une copie de son pas-
seport, de ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation de son
employeur l'autorisant à prendre le congé souhaité, ainsi qu'une lettre
d'invitation datée du 20 mars 2012 de sa sœur A._______.
Le 2 avril 2012, la représentation de Suisse précitée a refusé la délivran-
ce d'un visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 3 avril 2012, la requérante a formé opposition audit refus.
A l'appui de son opposition, elle a indiqué qu'elle était mère de six en-
fants, dont quelques-uns étaient encore mineurs, et devait s'occuper de
sa belle-mère (âgée de 79 ans) et de sa propre mère (âgée de 63 ans),
ainsi que de son mari diabétique et qu'elle avait donc d'importantes res-
ponsabilités familiales au Cameroun. Sur le plan professionnel, en plus
de son travail de caissière, elle avait mis sur pied une activité génératrice
de revenus dans le secteur de la restauration dans quelques établisse-
ment scolaires de la ville de Douala. Enfin, elle a signalé qu'elle était,
avec son mari, propriétaire d'une résidence de onze pièces. Ainsi, selon
elle, sa sortie de Suisse à l'issue du séjour était assurée compte tenu de
ses responsabilités familiales et professionnelles au pays.
Par courrier du 6 avril 2012 adressé à l'ODM, A._______ a également fait
opposition à la décision prononçant le refus de visa. Elle a fait valoir que
son invitée disposait d'une situation stable au Cameroun, où elle était ma-
riée et mère de famille, et a indiqué que le but de son voyage n'était nul-
lement de venir s'installer durablement en Suisse, mais d'y passer un sé-
jour de vacances. Elle a précisé être personnellement disposée à signer
toutes les garanties nécessaires prouvant son engagement à ne pas hé-
berger son invitée au-delà de la durée du visa sollicité.
B.
Par décision du 13 avril 2012, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______ et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée la concernant, estimant que sa
C-2123/2012
Page 3
sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suf-
fisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier,
de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique et
politique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé
en outre que le fait que l'intéressée envisage de quitter son pays d'origine
pour plus de trois semaines, malgré ses responsabilités familiales impor-
tantes, tendait à démontrer que ses attaches avec sa patrie n'étaient pas
si étroites au point qu'elle dût y retourner à l'échéance de son visa.
C.
Par acte daté du 19 avril 2012, régularisé le 30 avril 2012, A._______ a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) et a conclu à son annulation
et à l'octroi du visa d'entrée sollicité. A l'appui de son pourvoi, elle a indi-
qué que son invitée n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour
en Suisse, car elle avait des enfants en bas âge et des responsabilités
professionnelles importantes au Cameroun. Elle a rappelé qu'elle était
disposée à fournir toutes les garanties nécessaires pour prouver sa bon-
ne foi. Enfin, elle a invité le Tribunal à s'écarter d'une décision fondée sur
le mépris racial.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet le 12 juin 2012. Invitée à se prononcer sur ce préavis par ordonnan-
ce du 20 juin 2012, la recourante n'y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitive-
ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-2123/2012
Page 4
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en consi-
dération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZ-
BURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de poli-
ce des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3 et C-4143/2012 du 11 octobre
2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
C-2123/2012
Page 5
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1
4.1.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art.
5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.1.2 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, no-
tamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
C-2123/2012
Page 6
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans
référence à l'origine ethnique, par exemple) doivent en outre être exami-
nés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économique-
ment moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
C-2123/2012
Page 7
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne
s'élevait qu'à USD 1'180.- en 2011. En février 2008, le pays a connu les
"émeutes de la faim" et le coût des denrées de première nécessité de-
meure aujourd'hui encore une préoccupation majeure des Camerounais
(cf. > Dossiers pays > Cameroun, mise à jour le
15 mars 2013, consulté en avril 2013). Ainsi, la situation économique du
Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la
production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande
locale dans la mesure où la population camerounaise croît de plus de
400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une forte pres-
sion migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
comme cela est le cas en l'espèce.
5.5 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans
le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et les documents produits à l'appui de cette requête que
B._______, âgée de 46 ans, est mariée et mère de six enfants, dont plu-
sieurs sont encore mineurs. Elle occupe par ailleurs le poste de caissière
dans une entreprise de Douala pour un salaire mensuel de 81'588 CFA
Franc BEAC (environ 151 francs selon le taux de change en avril 2013).
Même si l'invitée a de la famille (dont notamment le conjoint, des enfants
dont certains sont encore mineurs, et des proches) dans son pays d'ori-
gine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une cer-
taine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en
Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant
moins qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. con-
sid. 5.4). En effet, au vu de l'expérience générale, un tel lien est parfois
C-2123/2012
Page 8
insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, sou-
vent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse,
si l'on prend en considération les disparités économiques importantes
existant entre la Suisse et le Cameroun. Pareille crainte paraît d'autant
plus fondée qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée occupe
un poste de travail modeste et qu'elle doit compléter ses revenus par une
activité dans le secteur de la restauration. Elle indique certes être proprié-
taire avec son mari d'une résidence (cf. opposition du 3 avril 2012); toute-
fois, elle n'a apporté aucune preuve de cette allégation. Par ailleurs, il
n'apparaît pas qu'elle ait déjà voyagé à l'étranger. En l'état du dossier,
aucun élément ne permet de constater une réelle volonté de regagner
son pays. Compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées
ci-avant, B._______ pourrait en effet être tentée, une fois entrée en
Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans
le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles
qu'elle connaît actuellement au Cameroun, malgré les assurances con-
traires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours.
Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'inté-
ressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi. Enfin, l'on ne
décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la si-
tuation financière de l'intéressée se trouverait péjorée si elle prenait la
décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
7.
La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte garante
de son invitée. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en
doute la bonne foi ou la droiture de la recourante. Il sied à ce sujet de
relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un
des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir
si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles
ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
C-2123/2012
Page 9
interviendra dans les délais prévus. Cela étant, le désir exprimé de venir
en Suisse pour rendre visite à sa soeur ne constitue pas à lui seul un
motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
8.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé ne
sont pas remplies in casu. La recourante n'a, par ailleurs, pas non plus
invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à
validité territoriale limitée en faveur de B._______ (cf. consid. 4.2). C'est
donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de la
prénommée.
Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence
pour conséquence d'empêcher les intéressées de se voir, celles-ci
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 13 avril 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-2123/2012
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 18 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 17441502.4 en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :