Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2126/2011
A r r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Elena AvenatiCarpani, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______,
domicile de notification : C._______, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Royaume du Maroc, née le 31 mars 1976,
a déposé, en décembre 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat,
une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en vue d'y
effectuer un séjour d'une durée de trente jours chez sa sœur et son beau
frère, B._______ et C._______, domiciliés à Lausanne. Ces derniers
avaient adressé à A._______, en date du 24 novembre 2010, une lettre
l'invitant à loger chez eux durant soixante jours, lui assurant que tous ses
frais seraient pris en charge, y compris d'éventuels frais médicaux.
B.
Le 15 décembre 2010, la représentation suisse à Rabat a rejeté la
requête de visa au motif que la volonté de A._______ de quitter le
territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du
visa n'avait pas pu être établie.
C.
Par courrier du 10 janvier 2011, l'intéressée a fait opposition à cette
décision. Elle a indiqué avoir séjourné en Suisse, au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études, entre le mois de septembre 2002 et le
3 octobre 2007, date de son retour au Maroc faisant suite au refus des
autorités helvétiques de prolonger son titre de séjour. S'agissant de sa
situation professionnelle et personnelle, elle a souligné travailler dans un
cabinet de notaire et avoir trois sœurs résidant en Suisse.
A._______ a déposé, en même temps que son opposition, un formulaire
de demande de visa. Elle y a notamment mentionné être célibataire, avoir
un ascendant à charge et souhaité séjourner en Suisse durant trente
jours.
D.
Par décision du 24 janvier 2011, notifiée le 2 mars 2011, l'ODM a rejeté
ladite opposition et confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen à A._______. A l'appui de sa décision, l'autorité
de première instance a retenu que la sortie de l'intéressée de l'Espace
Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie au vu des éléments du dossier, notamment du
long séjour de A._______ en Suisse entre 2002 et 2007 pour des études
qu'elle n'était pas parvenue à achever par l'obtention du diplôme
convoité. Au surplus, l'ODM a souligné que la requérante était célibataire
et qu'elle ne possédait pas d'attaches étroites avec son pays d'origine, si
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bien que rien ne l'empêchait d'envisager son avenir ailleurs qu'au Maroc
et ce, quand bien même elle exerçait une activité professionnelle.
E.
Par lettre adressée au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) le 23 mars 2011 (date du timbre postal), A._______ interjette
recours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen. Elle relève souhaiter rendre visite aux membres de sa famille
séjournant en Suisse et invoque les "forts liens" et son travail au Maroc
comme garanties d'un retour dans ce pays à l'échéance du visa requis.
En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces en cause,
notamment un formulaire "Demande de visa Schengen" daté du 23 mars
2011, une copie de la lettre du 24 novembre 2010 de B._______ et
C._______, une attestation de travail signée par Maître D._______,
notaire à Casablanca, un courrier de cette dernière informant accorder à
la recourante un congé d'un mois, ainsi que deux bulletins de salaire.
F.
Par lettre du 26 mai 2011, répondant à une requête du Tribunal, la
recourante a transmis une adresse de notification en Suisse.
G.
Invité à se déterminer sur le recours de A._______, l'ODM conclut, par
courrier du 26 juillet 2011, à son rejet. Ces observations ont été
communiquées à la recourante le 8 août 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
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1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants
de la décision attaquée. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
3.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid.
3, ainsi que la jurisprudence citée).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
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(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid.
5.1 et 5.2).
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
3.3. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité marocaine, A._______ est
soumise à l'obligation du visa.
4.
4.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de leur situation personnelle.
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4.2. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une
évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
4.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal C8125/2010 du 21 juin 2011, consid.
5.2, et
C8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).
5.
Au regard de la situation politique et économique prévalant au Maroc où
réside A._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de
l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen audelà de la date d'échéance du visa sollicité.
5.1. En effet, si, depuis 2002, le Royaume du Maroc a renoué avec la
croissance (3.3 % en 2010) et jugulé l'inflation (1% en 2010), il n'en
demeure pas moins que le produit intérieur brut (PIB) par habitant,
s'élevant à 2'900 USD, reste très inférieur à celui de la Suisse. De plus, le
chômage, dont le taux s'élève à 9.1 % de la population active, touche
bien plus durement les jeunes urbains et les diplômés (source : le site
internet du Ministère français des Affaires étrangères :
> pays – zones géo > Maroc > présentation,
état au 15 juin 2011 [site internet consulté le 22 novembre 2011]).
Cet état de fait n'est pas sans provoquer une pression migratoire, en
particulier sur la population jeune qui peine à trouver un emploi stable
permettant de vivre de manière indépendante.
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5.2. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du visa
demandé, mais doit également prendre en considération les particularités
du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans
sa patrie, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic
favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas
d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour.
Dès lors, il convient d'examiner la situation professionnelle, personnelle et
patrimoniale de A._______ (cf. cidessous, consid. 6), ainsi que les
raisons l'ayant poussée à requérir l'octroi d'un visa (cf. cidessous,
consid. 7).
6.
6.1. Considérant la situation professionnelle de A._______ au Maroc, le
Tribunal constate qu'elle dispose d'un emploi stable (cf. attestation de
travail de Me D._______ du 6 décembre 2010) lui procurant un revenu
mensuel net de 4'000 dirhams (483 USD) et annuel de 48'000 dirhams
(4'000 dirhams x 12 ; 5'796 USD), montant notablement supérieur au
produit intérieur brut par habitant qui s'élève à 2'900 USD (source : le site
internet du Ministère français des Affaires étrangères, ibidem). Sa
situation professionnelle et patrimoniale doit par conséquent être
considérée comme plutôt confortable, donnant ainsi du crédit à ses
affirmations selon lesquelles elle retournera au Maroc à l'échéance du
visa sollicité.
6.2. Sur le plan personnel toutefois, la recourante étant célibataire et sans
enfant à charge, rien ne la retient au Maroc. Ainsi, l'intéressée pourrait
être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour, ne serait
ce que temporairement, dans le but de trouver de meilleures conditions
d'existence auprès des membres de sa famille demeurant dans ce pays.
Sur un autre plan, la recourante affirme laconiquement dans son mémoire
de recours disposer d'attaches sociales l'incitant à retourner au Maroc.
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Elle relève par contre que la "majeure partie de [sa] famille vit depuis fort
longtemps […] en Suisse […]". Certes, son beaufrère, C._______, a par
la suite souligné, dans un courrier daté du 20 février 2011, que la plus
grande partie de la famille vivait au Maroc et la décision de la
Commission cantonale de recours de police des étrangers de la
République et canton de Genève du 19 juin 2007 – laquelle avait statué
sur la requête de prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ –
laissait entendre que la mère, une sœur et un frère de celleci résidaient
encore au Maroc.
A l'examen du dossier, force est de constater que les attaches familiales
et sociales au Maroc, invoquées par la recourante, n'ont pas été
prouvées et restent en conséquence indéterminées.
6.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de
première instance, que, prises dans leur globalité, les attaches
personnelles, professionnelles et sociales de A._______ au Maroc sont
insuffisantes pour garantir sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à
l'échéance du visa sollicité.
7.
S'agissant du but du séjour, A._______ souhaite passer un mois en
Suisse afin de rendre visite à ses trois sœurs domiciliées en Suisse
(cf. mémoire de recours, p. 2).
7.1. Dans sa décision du 24 janvier 2011, l'autorité intimée estime que le
passé de la recourante, qui a effectué un séjour en Suisse entre
septembre 2002 et octobre 2007, pour y effectuer des études de français
qu'elle n'est jamais parvenue à achever, sème le doute quant à ses
réelles intentions.
7.2. Le Tribunal partage ce point de vue. En effet, à l'étude du dossier, il a
acquis la conviction que lors de son séjour de cinq ans en Suisse, la
recourante, si elle avait initialement l'intention de progresser en français,
a rapidement tout mis en œuvre pour poursuivre sa vie en Suisse afin de
demeurer auprès des membres de sa famille présents dans ce pays, les
études devenant alors un prétexte permettant d'atteindre ce but. Les
fréquentes absences aux cours auxquels elle était inscrite, absences
relevées par la Commission de recours de police des étrangers de la
République et canton de Genève qui avait statué, en date du 19 juin
2007, sur la prolongation de son autorisation de séjour pour études (cf.
décision de ladite Commission de recours, ch. 7, p. 3), accréditent cette
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analyse et amènent le Tribunal à douter des réelles intentions de la
recourante dans la présente procédure d'octroi d'un visa.
7.3. En outre, A._______ avait entrepris, en 2008, une semblable
démarche pour rendre visite, cette foisci, à un ami. La procédure s'était
soldée par un refus d'octroi de visa par l'ODM (cf. décision de l'ODM du
5 mai 2009). Si, depuis lors, la recourante a trouvé un emploi, les
éléments constitutifs du dossier ne permettent pas de lever les doutes
quant aux liens sociaux effectivement entretenus dans son pays d'origine
et au but de sa nouvelle visite en Suisse.
8.
Ainsi, au regard de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a estimé que
la sortie de A._______ de Suisse et de l'Espace Schengen était
insuffisamment assurée et qu'il a rejeté l'opposition du 10 janvier 2011 et,
partant, confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
prononcé par la représentation de Suisse à Rabat.
9.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres
de la famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu
du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire d'un visa,
après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la
décision de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence
sur l'appréciation du cas particulier.
10.
Il importe de préciser que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagés à garantir les frais
y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante ellemême – celleci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
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nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
11.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités
helvétiques n'a en définitive pas pour conséquence d'empêcher la
recourante de maintenir des liens avec ses sœurs, cellesci pouvant tout
aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
12.
12.1. Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par
sa décision du 24 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 24 juin
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, à son domicile de notification en Suisse
(recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
Expédition :