Cour III
C-2127/2008
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par
ASSUAS Association suisse des assurés,
avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 février 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2127/2008
Vu
le recours du 2 avril 2008 formé par la recourante devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 février
2008,
le courrier du 23 avril 2009 dans lequel le conseil de la recourante
déclare retirer le recours précité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet,
qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1, dernière
phrase, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance sur
les frais présumés de procédure (pce TAF 6) doit donc lui être restitué,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec
l'art. 15 FITAF ; ATF 109 V 234 consid. 3),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-2127/2008 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
- au conseil de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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