Cour III
C-2130/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
Margit Martin, greffière.
D._______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision sur opposition du
19 février 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2130/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol D._______, né en 1949, marié, a séjourné
et travaillé en Suisse de 1968 à 1977 et a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI,
pce 14). En date du 15 avril 2005, il a présenté une demande de rente
d'invalidité suisse auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social
(INSS) à O._______ (pce 13). Du formulaire d'instruction de la
demande (E 204) il appert qu'il est reconnu invalide par l'assurance
sociale espagnole et perçoit une pension d'invalidité à partir du 22
février 2002 (pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment versé au dossier les
pièces énumérées ci-après:
- la copie d'une décision de la juridiction de première instance
d'O._______ du 31 décembre 2002 laquelle a accordé une valeur
probante accrue au rapport du Dr M._______ à l'encontre de celui
émanant des services d'évaluation de l'assurance sociale et a
conclu à une incapacité permanente totale de l'assuré dans la
profession de boulanger en raison des efforts physiques
nécessaires à sa réalisation (pce 21),
- un questionnaire à l'assuré ainsi qu'un questionnaire pour
indépendants du 24 novembre 2005 remplis par l'intéressé qui
déclare avoir exercé son métier de boulanger de 1980 jusqu'au 1er
décembre 2000 et avoir travaillé 10 heures par jour et 70 heures par
semaine pour un revenu mensuel de € 349.20; jusqu'au 22 février
2002, il aurait été en arrêt maladie, percevant la subvention prévue
à cet effet; du 19 au 22 septembre 2001, il a été hospitalisé pour
une opération du genou gauche (pces 22, 23),
- un certificat médical établi le 5 avril 2005 par le Dr F._______,
attestant une incapacité permanente et absolue pour tout type de
travail (pce 24),
- un rapport d'une résonance magnétique du genou gauche, réalisée
le 29 décembre 2000, concluant à une gonarthrose avec déchirure
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du ménisque intérieur et signes de rupture du ligament croisé
antérieur (pce 26),
- un rapport clinique manuscrit et difficilement lisible du 15 octobre
2001 (pce 25),
- le rapport d'hospitalisation et de sortie du 22 septembre 2001 qui
fait état d'une évolution favorable après une arthroscopie pratiquée
le 20 septembre 2001 (pces 27, 28),
- un rapport manuscrit du 17 décembre 2001, décrivant l'évolution
durant le traitement de physiothérapie et la nécessité du recours
aux analgésiques (pce 29),
- le rapport d'une expertise de médecine du travail, établi le 1er
septembre 2005 par le Dr P._______, lequel retient le diagnostic de
cervicarthrose avec ostéophytose postérieure et protrusions
discales en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, spondylarthrose dorsale et
lombaire, protrusions discales en L2-L3, L3-L4 et L4-L5,
rétrolisthésis de L2-L3 de grade III, ainsi que de gonarthrose
bilatérale, plus marquée à gauche et de coxarthrose bilatérale
avancée; l'expert décrit des répercussions fonctionnelles
importantes, empêchant toute activité physique, aussi modérée
soit-elle, notamment en flexion de la colonne, en station debout,
ainsi que dans la réalisation d'activités en position assise, en raison
d'intenses douleurs, et conclut à une incapacité de travail pour
quelque activité qui soit (pce 30),
- un rapport médical du 18 avril 2002, établi sur la base des résultats
cliniques et radiologiques par le Dr M._______, traumatologie et
chirurgie orthopédique, chirurgie de la main et des nerfs
périphériques, lequel conclut à une incapacité de travail dans la
profession habituelle de boulanger (pces 31, 32),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 30 juin 2005 par le Dr
L._______, médecin inspecteur de l'équipe d'évaluation de
l'incapacité, INSS O._______, ainsi qu'un rapport radiologique des
genoux du 9 juin 2005 (Dr C._______), relevant une gonarthrose
marquée bilatérale, plus avancée à gauche avec atteinte des trois
compartiments, mais bonne mobilité rotulienne et flexion-extension
presque complètement conservée, une fonction normale de la
colonne vertébrale et rien de significatif au niveau des extrémités
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supérieures; l'expert conclut à une arthropathie dégénérative du
rachis et des extrémités inférieures, sans répercussion fonctionnelle
significative, ainsi qu'à une gonarthrose gauche, radiologiquement
et cliniquement avancée; l'assuré est considéré apte pour un travail
autonome régulier, léger, devant un écran, sans surcharge du
genou gauche, sans port de charges, sans utiliser des rampes,
escaliers ou échelles et sans risque de chute; l'exercice de sa
profession de boulanger n'est plus exigible à temps complet, mais
pendant 3 heures par jour au plus; un travail adapté pourrait être
réalisé à plein temps, le degré d'invalidité serait de 30% et des
mesures sanitaires et professionnelles seraient susceptibles
d'améliorer la capacité de travail (pces 33, 34).
Dans sa prise de position du 13 février 2006, le Dr E._______, service
médical de l'OAIE, a conclu à une incapacité de travail de 70% dans la
profession habituelle et de 0% dans une activité de substitution
médicalement exigible à partir du 18 avril 2002, considérant que
l'assuré n'est plus en mesure d'accomplir l'activité physiquement
exigeante de boulanger. En revanche, il serait apte à réaliser un travail
léger et occasionnellement moyen, en position alternante, en majorité
assise, telle une activité industrielle légère, un travail administratif,
ainsi qu'une activité de vente par téléphone à temps complet (pces 35,
36). Procédant à l'évaluation économique de l'invalidité en application
de la méthode générale, l'OAIE a constaté que l'assuré, du fait de son
atteinte à la santé, subit une diminution de sa capacité de gain de
28%. Pour établir la comparaison de revenus, l'OAIE s'est basé,
conformément à la jurisprudence, sur les statistiques publiées par
l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé
sur la structure des salaires en 2004. Le salaire sans invalidité dans la
profession de boulanger a été fixé en tenant compte du salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans les industries alimentaires et des boissons lequel
s'élevait pour l'horaire usuel du secteur privé en 2004 de 41,6h à
Fr. 5'549.44. Pour déterminer le salaire d'invalide, l'OAIE a pris en
compte le salaire moyen obtenu dans des activités légères, simples et
répétitives dans le secteur de la production en général, dans le
commerce de gros, interm. du commerce, commerce de détail ainsi
que dans les services fournis aux entreprises et a opéré, en regard
aux circonstances personnelles, une diminution de 15% du montant
obtenu. Le salaire d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 3'999.22 (pce 37). Se
fondant sur ce résultat, l'OAIE, en date du 8 juin 2006, a rendu une
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décision de rejet de la demande de prestations de l'assurance-
invalidité (pce 38). L'opposition interjetée contre cette décision a été
rejetée par décision du 19 février 2007 (pces 39, 40).
C.
En date du 19 mars 2007, D._______ a interjeté recours contre la
décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral,
concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance
d'un droit à une rente d'invalidité. Le recourant a fait notamment valoir
une limitation de sa capacité de travail supérieure à 60%. Les
tribunaux espagnols se seraient dès lors prononcé dans le sens d'une
incapacité permanente totale avec comme conséquence, qu'il n'est
plus autorisé à reprendre une activité rémunérée. En outre, pour un
ouvrier présentant les atteintes à la santé qui sont les siennes, il
n'existerait sur le marché du travail aucune possibilité de trouver un
emploi.
D.
Dans sa réponse du 5 juin 2007, l'OAIE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront
repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent
jugement.
E.
Par réplique du 3 juillet 2007, le recourant persiste dans ses
conclusions, alléguant que la nature et la gravité des atteintes
objectivées l'empêchent de reprendre une activité lucrative. Il maintient
dès lors sa requête visant l'octroi d'une rente d'invalidité.
F.
Dans sa duplique du 16 juillet 2007, l'OAIE confirme avoir pris
connaissance des remarques formulées par le recourant et constate
que ces dernières n'apportent pas d'éléments nouveaux ou pertinents
susceptibles de modifier le résultat de l'instruction menée. Par
conséquent, l'autorité inférieure réitère les conclusions proposées
dans son préavis.
G.
Par ordonnance du 25 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la duplique au recourant en lui fixant un délai au 14
septembre 2007 pour produire d'éventuelles déterminations
complémentaires.
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Par courrier du 4 octobre 2007, le recourant déclare ne pas détenir
d'éléments nouveaux et renvoie aux diagnostics documentés lesquels
sont à l'origine de son incapacité de gain. Affirmant respecter la
décision prise, il s'y oppose néanmoins et demande implicitement
qu'elle soit réformée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
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des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'il soit reconnu comme invalide par l'assurance
sociale espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Le recourant a présenté sa demande le 15 avril 2005. En dérogation à
l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si un assuré présente
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sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente
le 15 avril 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 19 février 2007, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b). Il s'ensuit que les dispositions relatives à la 5ème
révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont
pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son
ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4,
28, 29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
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d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
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de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si
celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché
du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore
exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B
et réf. cit.). De même, des facteurs tels que la formation
professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent
pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue
de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 124).
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6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré, après son rapatriement, a
exercé l'activité indépendante de boulanger à partir de 1980 jusqu'au
1er décembre 2000. Selon ses propres déclarations contenues dans le
questionnaire du 24 novembre 2005, il n'a plus repris son travail après
la date indiquée et a été en arrêt maladie jusqu'au 22 février 2002. Il
est établi par ailleurs que la juridiction sociale à O._______, par
sentence du 31 décembre 2002, lui a reconnu le droit à une pension
mensuelle viagère de 55% de la base régulière avec effet rétroactif au
22 février 2002 au motif d'une incapacité permanente totale dans sa
profession habituelle. Dans ces circonstances, c'est sur la base de la
documentation médicale au dossier qu'il convient d'examiner
l'évolution de la capacité de travail après la cessation de l'activité
effective en décembre 2000.
6.2 Les différents rapports médicaux au dossier font état de
gonarthrose bilatérale, moins marquée à droite, à gauche avec
déchirure du ménisque interne et signes d'une rupture du ligament
croisé antérieur en décembre 2000, d'une arthroscopie pratiquée
conformément à la liste d'attente en septembre 2001 avec évolution
clinique favorable, de coxarthrose bilatérale, de cervicarthrose avec
ostéophytose postérieure et protrusions discales en C4-C5, C5-C6 et
C6-C7, de spondylarthrose dorsale et lombaire avec perte de la
lordose physiologique lombaire, de protrusions discales en L2-L3, L3-
L4 et L4-L5 et de rétrolisthésis de L2-L3. Le caractère labile de ces
atteintes, susceptibles d'évoluer, ne faisant pas de doute en l'espèce,
la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable (cf. notamment ATF 121
V 264, 111 V 21 consid. 2b). Seule peut entrer en considération la
lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une
année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la
détermination du début du droit à la rente.
6.3 Quant à l'influence des pathologies décrites sur la capacité de
travail du recourant, il convient de constater que tant le service
médical de l'OAIE (Dr E._______) que le médecin de la sécurité
sociale espagnole (Dr L._______) ont admis une capacité de travail
résiduelle significative dans une activité adaptée. Par ailleurs, on
notera que le Dr M._______ a décrit, dans son rapport du 18 avril
2002, un cadre clinique et radiologique responsable d'un état
douloureux au niveau de la colonne lombaire, aggravé par les efforts
physiques et une position forcée. Les atteintes étant de nature
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progressive, le Dr M._______ a conclu à une incapacité de travail
totale et permanente dans la profession habituelle uniquement, alors
que le Dr F._______, médecin traitant, de son côté, a attesté, dans un
certificat établi le 5 avril 2005, l'existence d'une incapacité permanente
et absolue pour tout type de travail. Or comme mentionné ci-dessus, le
Dr L._______, médecin inspecteur de l'équipe d'évaluation de
l'incapacité, dans son rapport du 30 juin 2005, a émis une appréciation
nuancée à la faveur d'un examen clinique et radiologique (genoux),
ainsi que de radiographies réalisées le 30 mars 2005 (colonne
lombaire et hanches), et a conclu qu'en présence d'une arthropathie
dégénérative du rachis et des extrémités inférieures, toutefois sans
répercussion fonctionnelle significative, ainsi que d'une gonarthrose
bilatérale, radiologiquement et cliniquement avancée à gauche,
l'assuré était toujours en mesure d'accomplir un travail autonome
régulier à temps complet, par exemple une activité légère, semi-
sédentaire, devant un écran, à condition d'éviter la surcharge du
genou gauche, le port de charges, l'utilisation de rampes, d'escaliers
ou d'échelles. En revanche, l'exercice de sa profession de boulanger
n'était plus exigible à temps complet, mais pendant 3 heures par jour
seulement. Finalement, l'expert a retenu, sans autre motivation, un
degré d'invalidité de 30% dans l'exercice d'un travail adapté à plein
temps, précisant que des mesures sanitaires et professionnelles
pourraient encore améliorer la capacité de travail. Enfin, dans un
rapport d'expertise du 1er septembre 2005, le Dr P._______ a
considéré que l'assuré subit des répercussions fonctionnelles
importantes en raison d'intenses douleurs interdisant toute activité
physique, même modérée, et a conclu à une incapacité de travail dans
toute activité.
Se fondant sur l'ensemble des documents produits, le service médical
de l'OAIE admet une incapacité de travail de 70% dans l'ancienne
activité physiquement éprouvante de boulanger indépendant,
notamment en raison des limitations fonctionnelles dues à la
gonarthrose, mais considère que l'assuré est tout à fait apte pour
exercer une activité en position alternante, majoritairement sédentaire,
soit une activité industrielle légère ou un travail administratif à partir du
18 avril 2002 (cf. pces 31, 32).
6.4 En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer
des conclusions du service médical de l'OAIE lesquelles se fondent
sur une analyse attentive des données médicales et résultats
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d'examens objectifs contenus dans le dossier. Il en résulte que les
activités retenues (activité légère dans l'industrie, travail administratif,
vente, accueil) constituent des activités physiquement peu exigeantes
et sont de parfaitement compatibles avec les atteintes en question.
Attendu que l'assuré, en procédure de recours n'apporte pas
d'éléments nouveaux ou pertinents qui permettraient à l'autorité de
céans de s'écarter des conclusions du service médical de l'OAIE, par
ailleurs globalement en accord avec celles de la sécurité sociale
espagnole, force est de constater que, durant la période soumise à
l'appréciation du Tribunal (cf. consid. 3 al. 2 ci-dessus), le recourant n'a
pas subi d'invalidité au sens des dispositions légales en vigueur et
aurait été en mesure d'exercer une activité professionnelle adaptée à
son état de santé à temps complet.
6.5 Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement
attendre d'un assuré en dépit de son atteinte à la santé, la
jurisprudence admet la possibilité de se référer à des salaires
ressortant de tableaux statistiques; il en est notamment ainsi lorsque,
depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a plus repris
d'activité lucrative ou du moins l'activité que l'on peut raisonnablement
attendre de lui. En l'espèce, c'est avec raison que l'autorité inférieure
s'est basé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par
l'Office fédéral de la statistique, qui enregistre les salaires individuels
des travailleurs et englobe aussi les personnes travaillant à temps
partiel et les cadres à tous les échelons (cf. ATF 126 V 75). Pour
effectuer la comparaison des revenus, il convient de se fonder sur la
valeur médiane des salaires bruts standardisés qui est généralement
moins élevée que la valeur arithmétique et relativement solide par
rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Selon l'ESS
2004, le salaire mensuel brut moyen auquel pouvait prétendre un
salarié effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
de la production en général, dans le commerce de gros, interm. du
commerce, dans le commerce de détail et dans les services fournis
aux entreprises, s'élevait à Fr. 4'524.-, fondé sur un horaire
hebdomadaire de 40 heures. Après adaptation à l'horaire usuel du
secteur privé en 2004 de 41,6h/sem, le salaire devient Fr. 4'704.96.
Dans le cas concret, compte tenu de l'âge et du fait que l'assuré ne
peut exercer que des activités légères et adaptées, la réduction de
15% du salaire par rapport au salaire de référence pratiquée par
l'autorité inférieure est justifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai
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2007 en la cause I 870/05 consid. 9 et les références) ce qui conduit à
ne retenir qu'un salaire d'invalide de Fr. 3'999.22. Comparé au revenu
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées de Fr. 5'549.44 pour l'horaire usuel du secteur privé en
2004 de 41,6h/sem, il résulte une perte de gain de 27,93%, soit un
degré d'invalidité de 28%, insuffisant pour fonder un droit à une rente
d'invalidité. Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable
et doit être confirmée.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe
n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
FITAF e contrario). Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 19 février 2007
est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune
indemnité de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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