Cour III
C-213/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par le Groupe Sida Genève, rue Pierre-
Fatio 17, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-213/2006
Faits :
A.
Le 13 janvier 1996, A._______ (ressortissant thaïlandais, né le 4 juin
1973) est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable
jusqu'au 12 mars suivant.
B.
Par requête du 4 mars 1996, l'intéressé a sollicité des autorités
vaudoises de police des étrangers l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études, en vue de suivre des cours de français.
En date du 29 août 1996, les autorités précitées, après l'avoir rejetée
dans un premier temps, ont finalement fait droit à sa demande, à la
suite du recours interjeté par le prénommé contre leur décision auprès
du Tribunal administratif (TA) du canton de Vaud, et lui ont délivré un
permis d'étudiant valable jusqu'au 30 juin 1997.
C.
C.a Le 23 juin 1997, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation
de séjour pour études auprès des autorités genevoises de police des
étrangers, expliquant qu'il préférait suivre son cursus dans le canton
de Genève, où il pouvait être hébergé chez une connaissance et
obtenir un diplôme d'études commerciales bilingue avec option en
tourisme, en se qualifiant par la même occasion pour le diplôme de
l'Alliance française et le certificat de Cambridge.
Le 25 septembre 1997, un permis d'étudiant lui a été délivré dans le
canton de Genève, pour l'année scolaire 1997-1998.
C.b Dans le cadre du renouvellement de cette autorisation,
A._______ a été entendu, le 27 août 1998, dans les locaux de l'Office
cantonal de la population (OCP). Il a notamment exposé avoir appris
en septembre-octobre 1997 qu'il était porteur du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH ou HIV), rétrovirus responsable du
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA ou AIDS), raison pour
laquelle il n'avait pas pu suivre régulièrement les cours qui lui étaient
dispensés. Il a précisé que ses moyens d'existence étaient assurés par
sa mère, qui était veuve et disposait d'un certain patrimoine
immobilier, et qui lui versait une somme d'environ Fr. 2'000.- par mois
en sus de ses frais d'écolage.
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Lors de cet entretien, puis par courriers des 2 octobre et 24 novembre
1998, l'OCP a requis du requérant la production d'un certificat médical
détaillé. Ces invites sont restées lettre morte.
C.c Le 23 janvier 1999, l'intéressé a informé les autorités genevoises
de police des étrangers qu'il était en mesure de reprendre
normalement ses études car son état de santé avait évolué de
manière positive, et a sollicité le renouvellement de son permis
d'étudiant.
L'OCP a fait droit à sa requête, en prolongeant ledit permis à deux
reprises, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2000.
C.d Par courrier du 17 janvier 2000, la direction de l'école concernée
a informé l'OCP que A._______ n'assistait plus aux cours depuis le
mois d'octobre 1999.
Lors d'un entretien du 1er septembre 2000 dans les locaux de l'OCP,
l'intéressé a expliqué qu'il avait interrompu ses études l'automne
précédent en raison de l'évolution de sa maladie et qu'il n'envisageait
pas de les reprendre dans l'immédiat, estimant qu'il possédait
suffisamment de connaissances linguistiques pour pouvoir travailler en
Thaïlande dans le secteur du tourisme. Il a requis de l'OCP la
délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois mois, expliquant
qu'il souhaitait prochainement se rendre dans sa patrie pour vérifier
sur place si sa trithérapie - qui n'était pas disponible dans son pays,
selon les informations à sa disposition - pouvait ce nonobstant y être
poursuivie, en important au besoin la médication prescrite des Etats-
Unis d'Amérique (USA). Il a précisé que ses moyens d'existence
étaient assurés par ses parents.
Le même jour, l'OCP lui a délivré le visa de retour requis.
Interrogé une nouvelle fois dans les locaux de l'OCP, en date du 6 avril
2001, le prénommé a expliqué qu'il résultait de son voyage en
Thaïlande qu'il était difficile de se procurer les médicaments dont il
avait besoin sur place et qu'au surplus ceux-ci étaient coûteux. Il a
déclaré qu'il n'envisageait pas de reprendre des études dans
l'immédiat, bien que son état de santé le lui permît, précisant que ses
frais de séjour en Suisse étaient toujours assurés par ses parents en
Thaïlande (son père étant ingénieur) et que ses frais médicaux étaient
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pris en charge par son assurance-maladie, sa participation person-
nelle à ces frais s'élevant à Fr. 1000.- environ par trimestre.
Par courrier du 10 avril 2001, l'OCP a derechef invité l'intéressé à
fournir un certificat médical détaillé renseignant sur le diagnostic posé
et les traitements entrepris.
Dans l'attestation médicale succincte versée en cause par le
prénommé, datée du 25 avril 2001, son médecin traitant s'est borné à
constater qu'il était suivi pour une maladie chronique nécessitant un
traitement régulier et des contrôles médicaux trimestriels et qu'il n'était
pas certain que ce traitement soit disponible en Thaïlande.
D.
D.a Par requête du 3 août 2001, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a sollicité de l'OCP la délivrance d'une autorisation de
séjour pour traitement médical, faisant valoir que son état de santé
précaire ne lui permettait plus de poursuivre ses études et qu'il n'avait
pas la possibilité de se faire soigner dans son pays. Il a soutenu que
sa mère, qui vivait seule en Thaïlande, était sa seule famille et que,
suite à une grave atteinte à sa santé, celle-ci se trouvait dans
l'incapacité permanente de travailler et de lui apporter une quelconque
aide financière. Se référant notamment à une lettre de soutien du
9 mai 2001 de l'association homosexuelle genevoise Dialogai, il a fait
valoir que la prise en charge thérapeutique du VIH/SIDA en Thaïlande
était inexistante pour les personnes qui, comme lui, étaient
dépourvues de moyens financiers suffisants.
Le 10 août 2001, l'OCP a avisé le requérant qu'au vu des explications
qui avaient été fournies, il était disposé à lui délivrer l'autorisation
sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police
des étrangers, laquelle fut donnée le 16 novembre 2001.
Une autorisation de séjour pour traitement médical, valable jusqu'au
30 juin 2002, a ainsi été délivrée au prénommé.
D.b Par requête du 17 avril 2003, l'intéressé, par l'entremise de son
mandataire, a sollicité de l'OCP le renouvellement de cette
autorisation.
Par courrier du 18 juin 2003, l'OCP a une nouvelle fois requis du
requérant la production d'un certificat médical détaillé.
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Le 6 août 2003, le prénommé a derechef fourni une attestation
médicale succincte, datée du 28 juillet 2003, dont il ressort qu'il
souffrait d'une infection par le VIH nécessitant une trithérapie, que
l'adhérence au traitement était excellente et que ce traitement n'était
pas facilement disponible dans son pays d'origine.
L'autorisation de séjour du requérant a ensuite été prolongée jusqu'au
30 juin 2004.
E.
Par requête du 5 avril 2004, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a sollicité de l'OCP d'être autorisé à poursuivre son séjour
en Suisse, faisant valoir que, malgré sa séropositivité, il pouvait
aujourd'hui assumer une activité professionnelle à temps complet. Il
s'est référé à une demande d'autorisation de travail qu'il avait déposée
quelques mois auparavant auprès des autorités cantonales
compétentes.
Le 4 janvier 2005, l'OCP a avisé le prénommé que, compte tenu des
particularités de sa situation, il était disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour hors contingent, pour autant que l'autorité
fédérale de police des étrangers accepte de l'exempter des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
F.
Le 14 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé le
requérant de son intention de lui refuser une telle exemption et lui a
accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
L'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a pris position le
26 mai suivant. Il s'est prévalu de la durée de son séjour, de son
comportement irréprochable, de son indépendance financière et de
son intégration socioprofessionnelle, faisant valoir qu'en Suisse, il était
soutenu par des amis, son médecin traitant et des associations de
lutte contre le Sida, alors qu'il ne pourrait compter sur personne dans
son pays. Il a derechef soutenu que sa mère était sa seule famille en
Thaïlande, précisant qu'elle vivait dans une province reculée où
l'accès aux soins indispensables à sa survie n'était pas absolument
garanti et qu'étant elle-même très malade et financièrement
dépendante de lui, elle ne pouvait lui apporter le moindre soutien
moral ou matériel. Il a par ailleurs allégué que son traitement actuel
(Trisivir, selon ses dires) n'était pas disponible pour le moment en
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Thaïlande selon les renseignements à sa disposition, de sorte qu'il
serait contraint, en cas de retour dans son pays, de le remplacer par
un autre traitement composé de plusieurs molécules (Duovir et
Neviparine, par exemple).
G.
Par décision du 1er juin 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791).
L'autorité a retenu en substance que les arguments présentés par le
requérant ne permettaient pas de conclure que sa situation était
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de la
législation et de la pratique restrictives en la matière, en ce sens que
sa situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre de
ressortissants étrangers confrontés à la même maladie et qu'aucun
élément du dossier ne commandait impérativement qu'il maintienne
durablement le centre de ses intérêts en Suisse. Se fondant sur des
informations fournies par le Ministère de la santé thaïlandais à
l'Ambassade de Suisse à Bangkok, elle a relevé que chaque hôpital
public présent dans les provinces de ce pays étaient en mesure de
prendre en charge les cas d'infections par le VIH. L'autorité a par
ailleurs estimé que l'importance du séjour de l'intéressé en Suisse
devait être relativisée au regard des nombreuses années qu'il avait
passées dans son pays d'origine, où il avait vécu la grande majorité de
son existence et conservé des attaches prépondérantes, tant au plan
socioculturel que familial (sa mère).
H.
Le 30 juin 2005, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de
justice et police (DFJP), actuellement le Tribunal administratif fédéral
(TAF), concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour en Suisse.
Il a intégralement repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa
détermination du 26 mai 2005, faisant au surplus valoir qu'à sa
connaissance, les traitements disponibles en Thaïlande n'étaient pas
gratuits et que leur coût demeurait très élevé à l'heure actuelle. Il a
ajouté que son état de santé physique et psychique - bien stabilisé en
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Suisse, mais néanmoins fragile - risquait de se dégrader à son retour
au pays, où il se retrouverait seul, avec sa mère malade, et confronté
à de sérieuses difficultés d'intégration dans le monde du travail.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 13 octobre 2005. Dit office a notamment relevé
que, si le recourant avait pu bénéficier par le passé de la bienveillance
des autorités helvétiques (qui avaient accepté de lui délivrer
temporairement une autorisation de séjour pour traitement médical), il
ressortait toutefois des dernières informations à sa disposition que sa
maladie pouvait aujourd'hui être soignée dans toutes les régions de
son pays, notamment dans plusieurs villes de sa région de
provenance (Ranong, Phang Nga et Takua Pa), qui disposaient
chacune d'un établissement hospitalier public, et que le gouvernement
thaï avait en outre alloué un budget spécial pour la mise en place d'un
projet garantissant à tous les résidants du pays l'accès aux traitements
antirétroviraux (ARV) dès le mois d'octobre 2005.
J.
Dans sa réplique du 2 décembre 2005, le recourant a repris en
substance l'argumentation précédemment développée, insistant sur le
fait qu'il serait contraint de changer de traitement en cas de retour
dans son pays.
K.
Par ordonnance du 20 janvier 2009, le TAF a imparti à l'intéressé un
délai de deux mois pour fournir un rapport médical récent et des
renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant
en Thaïlande et à l'étranger (notamment en Suisse) et de son parcours
de vie (scolaire et professionnel), et à faire part des derniers
développements relatifs à sa situation et à son intégration en Suisse.
L.
Le recourant, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminé à ce
sujet le 20 mars 2009, sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire
pour transmettre le rapport médical requis. Il a notamment versé en
cause diverses pièces justificatives (contrats de travail, fiches de
salaire, etc.) attestant des emplois qu'il avait occupés depuis le mois
de novembre 2003, et un certificat de travail daté du 30 novembre
2005.
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M.
Par ordonnance du 27 mars 2009, le TAF a prolongé le délai imparti
pour la production d'un rapport médical jusqu'au 27 avril suivant et,
constatant que l'intéressé n'avait pas fourni l'ensemble des
renseignements requis (notamment au sujet de son réseau familial sur
place et à l'étranger), lui a imparti un ultime délai, échéant le même
jour, pour apporter les informations nécessaires, l'avisant que, passé
cette échéance, il statuerait en l'état du dossier.
Le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance.
N.
Par courrier du 12 mai 2009, le mandataire du recourant a annoncé
que son client avait changé de médecin et qu'il transmettrait
ultérieurement au TAF des informations plus complètes au sujet de
son état de santé.
Il a produit une attestation médicale succincte datée du 6 mai 2009,
dans laquelle le nouveau médecin traitant de l'intéressé s'est borné à
confirmer que son patient devait être suivi et contrôlé régulièrement
pour une affection médicale de durée indéterminée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
CF).
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Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 A ce stade, il sied de relever que le TAF ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la
jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la
jurisprudence citée). Or, la décision querellée ne concerne que la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre
des étrangers et ne porte pas directement sur l'octroi d'un titre de
séjour en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, et la
jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une
autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales
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(cf. consid. 3.2 infra). Les conclusions du recours, en tant qu'elles
tendent à la délivrance d'un titre de séjour, s'avèrent donc
irrecevables.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2002, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées).
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
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En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
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et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3
p. 590, ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence
et doctrine citées).
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant se prévaut
en premier lieu de la durée de son séjour en Suisse.
4.1.1 A ce propos, il convient de relever que, venu légalement en
Suisse en janvier 1996 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée
de deux mois, l'intéressé n'a pas quitté le pays à l'échéance de son
visa (contrairement à ses engagements), mais a mis à profit son
séjour touristique pour y déposer une demande d'autorisation de
séjour pour études, plaçant ainsi les autorités helvétiques devant le
fait accompli. Ce faisant, il n'a pas fait preuve d'un comportement
exempt de reproches.
Quant au laps de temps qu'il a passé en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire pour études (août 1996 à fin juin
2000), il n'est pas déterminant pour la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité, ainsi que la jurisprudence a eu l'occasion
de le préciser à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4
p. 590s., et la jurisprudence citée). Il ne saurait en aller différemment
s'agissant du séjour qu'il a accompli en Suisse à la faveur d'une
autorisation de séjour pour traitement médical (août 2001 à fin juin
2004), qui lui avait été délivrée par les autorités helvétiques à titre
temporaire, dans l'attente de renseignements fiables concernant ses
possibilités de traitement en Thaïlande.
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Enfin, force est de constater que, depuis l'échéance de cette dernière
autorisation, le prénommé demeure sur le territoire helvétique au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale (un statut à caractère
provisoire et aléatoire), en raison du dépôt de sa demande de
régularisation. Tel fut également le cas pendant la durée des
procédures qu'il avait introduites en vue de la délivrance
d'autorisations de séjour temporaires pour études ou pour traitement
médical. Or, selon la jurisprudence, la durée d'un séjour effectué sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne peut pas non plus être prise
en considération dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45
précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2 p. 581,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée).
4.1.2 Dans ces conditions, force est de constater que l'intéressé ne
saurait tirer parti de son séjour prolongé en Suisse (de quelque treize
années) pour obtenir une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
5.
5.1 Il sied dès lors d'examiner si d'autres critères d'évaluation seraient
de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait le
recourant dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, A._______ se prévaut notamment de sa maladie
(infection par le VIH) pour obtenir une exemption des nombres
maximums fixés par le CF.
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF
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C-4047/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4, et les références
citées).
En l'occurrence, le TAF (constatant qu'aucun document médical
détaillé ne figurait dans le dossier) a, par ordonnance du 20 janvier
2009, imparti au recourant un délai de deux mois pour produire un
rapport médical récent contenant notamment un diagnostic précis
indiquant le stade de sa maladie et fournissant des renseignements
circonstanciés au sujet de son traitement actuel. Par ordonnance du
27 mars 2009, il a accepté de prolonger ce délai jusqu'au 27 avril
suivant (à la demande de l'intéressé), spécifiant toutefois que, passé
cette échéance, il statuerait en l'état du dossier. Or, le prénommé n'a
pas réagi dans le délai imparti. Le 12 mai 2009 (soit tardivement),
celui-ci s'est borné à produire une attestation médicale
particulièrement succincte confirmant qu'il devait être « suivi et
contrôlé régulièrement pour une affection médicale de durée
indéterminée », similaire à celles qu'il avait déjà fournies aux autorités
genevoises de police des étrangers. On relèvera à ce propos que,
dans le cadre des procédures pendantes par-devers lui, l'OCP avait
requis du prénommé à de nombreuses reprises la production d'un
certificat médical « détaillé » (le 27 août 1998, puis par courriers des
2 octobre et 24 novembre 1998, du 10 avril 2001 et du 18 juin 2003),
sans succès.
Force est dès lors de constater que le recourant, qui se prévaut depuis
plus de dix ans d'une infection par le VIH pour justifier la poursuite de
son séjour en Suisse, n'a produit à ce jour aucun document médical
détaillé indiquant à tout le moins le stade de sa maladie et les
traitements suivis, bien qu'il soit représenté par son mandataire actuel
depuis le mois d'août 2001. Ce faisant, l'intéressé a gravement
contrevenu à son devoir de collaboration. Le TAF peut donc se
dispenser de procéder in casu à des mesures d'investigation
supplémentaires sur la question médicale et statuer en l'état du
dossier (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Fribourg 2008, p. 269ss ; MOOR, op. cit.,
p. 258ss, ch. 2.2.6.3).
C'est le lieu de rappeler que, si la procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon laquelle les
autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime doit cependant
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être relativisée par son corollaire, soit l'obligation de l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en
particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son
propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaboration lui
incombe également en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à
même de connaître (parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle), ou que l'administration ne peut connaître, ou seulement
au prix de frais excessifs (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF
124 II 361 consid. 2b p. 365, et la jurisprudence citée ; cf. également
consid. 3.2 de l'arrêt du TF 2A.404/2004 du 18 février 2005,
partiellement publié in: ATF 131 II 265, et les références citées ;
CLÉMENCE GRISEL, op. cit., p. 248ss, spéc. p. 256s. ; MOOR, loc. cit. ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 208s., 284s.).
Cela étant, au vu des pièces du dossier, il peut être considéré comme
établi que le recourant souffre d'une infection par le VIH (à un stade
indéterminé) nécessitant une trithérapie (dont la composition actuelle
n'est pas connue) pendant une durée prolongée, et que son
adhérence au traitement était excellente au mois d'août 2003
(cf. l'attestation médicale du 6 août 2003).
5.3 Par ailleurs, le dossier révèle que A._______ n'a jamais eu maille
à partir avec les services de police ou la justice, qu'il n'est pas connu
des autorités de poursuites et faillites, qu'il n'a jamais émargé à l'aide
sociale, qu'il a pu bénéficier durant son séjour en Suisse du soutien de
plusieurs personnes et qu'il maîtrise la langue française.
Il n'apparaît toutefois pas que le prénommé se serait créé des
attaches sociales particulièrement étroites en Suisse, malgré son
séjour prolongé dans ce pays. En effet, s'il est certes avéré que
l'intéressé a tissé des liens avec des personnes qu'il a été amené à
fréquenter dans le cadre de ses activités professionnelles dans le
secteur de la restauration thaïe (notamment avec une ancienne
collègue de travail, devenue ultérieurement sa patronne) ou en raison
de sa maladie (avec des associations de lutte contre le Sida, en
particulier), il n'apparaît pas que celui-ci disposerait d'un ancrage
spécialement solide au sein de la population helvétique. Il est en outre
de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne
constituent pas à elles seules des circonstances de nature à justifier
une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF
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2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2
p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence
citée). Par ailleurs, il est parfaitement normal que le prénommé jouisse
aujourd'hui de bonnes connaissances (orales et écrites) de la langue
française, compte tenu de la durée prolongée de son séjour en Suisse,
où il a eu l'occasion de suivre une formation commerciale bilingue le
préparant notamment au diplôme de l'Alliance française.
Au plan professionnel, le recourant a démontré qu'il avait travaillé
depuis le mois de novembre 2003 comme serveur à temps complet au
service de plusieurs restaurants thaïs, alléguant par ailleurs avoir déjà
oeuvré par le passé dans le secteur de la restauration thaïe en qualité
d'aide de cuisine notamment. Dans un certificat de travail daté du
30 novembre 2005, sa patronne de l'époque (et amie) avait en outre
relevé que, de simple serveur, il en était progressivement venu à la
seconder dans la gestion de l'établissement en accomplissant avec
efficacité des tâches de plus en plus importantes (contacts avec les
fournisseurs et la clientèle, organisation des réceptions, etc.), et l'avait
qualifié de personne ponctuelle, honnête, responsable,
consciencieuse, serviable et de contact agréable.
Ce faisant, l'intéressé a assurément consenti des efforts méritoires
pour assurer sa subsistance en Suisse, d'autant que les traitements
nécessités par sa maladie auraient (selon ses dires) engendré
temporairement des effets secondaires, tels une fatigabilité accrue et
certaines difficultés de concentration, en particulier à l'époque du
dépôt de son mémoire de recours. Il n'en demeure pas moins que le
prénommé, au regard de la nature des emplois qu'il a exercés, n'a pas
acquis des qualifications ou connaissances spécifiques qu'il ne
pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une
ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de
justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. On ne saurait par ailleurs perdre
de vue qu'avant de venir en Suisse, le recourant avait suivi plusieurs
années d'études à l'Université de Bangkok, dans le secteur bancaire
notamment (cf. le curriculum vitae adressé au TA du canton de Vaud et
celui récemment versé en cause). L'intéressé n'a donc exercé en
Suisse que des activités pour lesquelles il était largement surqualifié
et, de surcroît, n'a obtenu dans ce pays aucun des diplômes qu'il
convoitait. Il n'a pas non plus démontré qu'il était capable de s'insérer
dans d'autres milieux professionnels que celui de la restauration thaïe
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et de se constituer ainsi véritablement une existence économique
durable en Suisse. Son intégration au marché du travail helvétique ne
revêt donc pas un caractère exceptionnel.
Force est dès lors de conclure que l'intégration socioprofessionnelle
du recourant ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives
requises pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.
5.4 Sur un autre plan, il ressort des derniers renseignements fournis
que A._______ a ses principales attaches familiales dans sa patrie (sa
mère, qui vivrait dans une région reculée du pays, et plusieurs
cousins, avec lesquels il n'aurait aucun contact, selon ses dires) et aux
USA (son père et l'une de ses tantes).
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a notamment
soutenu, sans le démontrer, que sa mère, qui était gravement malade,
était la seule personne sur qui il pouvait compter. A ce propos, il est
toutefois symptomatique de constater que cette version des faits, qu'il
a avancée pour la première fois dans sa requête du 3 août 2001 après
s'être constitué un mandataire, est incompatible avec ses précédentes
déclarations et que, de manière générale, les informations qu'il a
apportées aux autorités helvétiques au sujet de sa famille sont
indigentes et contradictoires. En effet, lors de sa première entrevue
dans les locaux de l'OCP du 27 août 1998, l'intéressé a déclaré que
ses moyens d'existence étaient assurés par sa mère, qui était veuve,
disposait d'un certain patrimoine immobilier et lui versait une somme
d'environ Fr. 2000.- par mois en sus de ses frais d'écolage. Lors de
ses entrevues des 1er septembre 2000 et 6 avril 2001 dans les mêmes
locaux, il a affirmé que son entretien était assuré par ses parents
vivant en Thaïlande et précisé que son père était ingénieur. Dans sa
prise de position du 20 mars 2009, il a finalement soutenu que son
père n'avait jamais été marié avec sa mère, qu'il ne l'avait rencontré
qu'à une seule reprise et savait seulement qu'il avait la nationalité
américaine et vivait à Washington. En outre, bien qu'il ait été invité par
le TAF à fournir des renseignements détaillés sur chacun des
membres de sa famille vivant en Thaïlande ou à l'étranger (lesquels
avaient été expressément énumérés dans l'ordonnance du 20 janvier
2009), il n'a apporté que des informations particulièrement lacunaires
à ce sujet, omettant même de citer l'oncle, restaurateur en Suisse
romande, qui l'avait invité pour un séjour touristique et l'avait soutenu
dans ses démarches en vue de l'obtention d'un permis d'étudiant
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(cf. son recours du 14 juillet 1996 adressé au TA du canton de Vaud).
Exhorté une nouvelle fois à apporter les renseignements requis,
A._______ n'a donné aucune suite à cette invite (cf. let. K à M supra).
Au vu du manque de collaboration patent ainsi manifesté par le
recourant, le TAF est donc en droit de conclure que celui-ci cherche à
cacher aux autorités helvétiques non seulement des éléments
déterminants concernant son état de santé (cf. consid. 5.2 supra),
mais également la réelle étendue de son réseau familial (sur place et
à l'étranger) et des ressources financières à disposition de sa famille.
Vu son cursus universitaire et les déclarations qu'il a faites par-devant
l'OCP, tout porte en l'occurrence à penser que sa famille jouit d'un
niveau de vie largement supérieur aux standards moyens prévalant en
Thaïlande.
5.5 Au demeurant, on ne saurait perdre de vue que A._______, qui
est venu en Suisse à l'âge de 22 ans, a vécu la majeure partie de son
existence en Thaïlande, notamment sa jeunesse, son adolescence et
le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant
lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6
p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est dans ce pays, où il a
accompli toute sa scolarité et suivi des études universitaires, qu'il a
toutes ses racines. Il dispose donc nécessairement, en sus de ses
attaches familiales, d'un important réseau social sur place. Compte
tenu des connaissances et compétences professionnelles qu'il a
acquises durant son séjour en Suisse (formation commerciale bilingue
avec option en tourisme, expérience dans le secteur de la restauration
thaïe), qu'il pourra aisément mettre à profit dans son pays d'origine,
l'intéressé devrait être en mesure de se réadapter sans trop de
difficultés à son existence passée.
Le TAF n'ignore pas qu'un départ du prénommé de Suisse, après
quelque treize années passées dans ce pays, ne sera pas exempt de
difficultés. A cet égard, il convient toutefois d'avoir à l'esprit qu'une
exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence,
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on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée
sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple
(cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité
consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la
jurisprudence citée).
A ce propos, on relèvera que la Thaïlande compte 1'066
établissements médicaux aptes à dispenser des traitements ARV (état
en 2007)1, pour une population de près de 66 millions d'habitants2.
Suivant les sources consultées, entre 60%3 et 80%4 des personnes
séropositives ayant besoin d'un traitement ARV peuvent actuellement
en bénéficier. En 2003, le gouvernement thaï s'est engagé à offrir à
chaque individu un accès gratuit à ces traitements5, mesure qui a été
largement saluée par les milieux concernés comme un modèle à
suivre pour les pays à ressources limitées. Depuis le pic de l'épidémie
atteint au début des années 90, les diverses mesures mises en place
en Thaïlande en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA ont conduit à une
réduction considérable du nombre de nouveaux cas d'infection par le
VIH6. Bien que la Constitution thaïlandaise garantisse à chacun des
droits égaux aux soins médicaux dans le secteur de la santé
publique7, il existe néanmoins, dans la pratique, des différences entre
les régions urbaines et les zones rurales8, où l'approvisionnement en
médicaments est moins bien assuré que dans les villes. En outre,
même si le traitement du VIH/SIDA est aujourd'hui en principe gratuit
en Thaïlande, il n'en demeure pas moins que certaines catégories de
la population (notamment les toxicomanes, détenus, travailleurs
immigrés et réfugiés), confrontées à divers obstacles, souffrent de
discriminations en matière d'accès à la prévention et aux médicaments
et suivi médical requis9 (cf. notamment les sources suivantes:
1Assemblée Générale des Nations Unies sur le Sida ou UN General
Assembly [UNGASS], Country Progress Report 2008: Thailand, p. 46,
; 2CIA, World Fact-book: Thailand [mis à jour le
26.5.2009], ; 3Organisation mondiale de la Santé
[OMS ou WHO]/Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/SIDA [ONUSIDA ou UNAIDS]/Fonds des Nations Unies pour
l'enfance [UNICEF]), Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS :
Thailand, Update 2008, p. 11, ; 4Human Rights
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Watch, World Report 2008: Thailand, ; 5UNGASS,
op. cit., p. 36; 6UNGASS, op. cit., p. 23ss; 7Draft Constitution of the
Kingdom of Thailand, Part. 9, ; 8Women's Refugee
Commission, Thai-Burma Border Reproductive Health Assessment
[04.2006], p. 14, ; 9OMS/ONUSIDA/UNICEF,
Rapport de situation 2008, Vers un accès universel: étendre les
interventions prioritaires liées au VIH/SIDA dans le secteur de la
santé, p. 66ss, ; 9Médecins Sans Frontières [MSF],
Prise en charge non discriminatoire du VIH/SIDA en Thaïlande, http://
).
Au vu des informations à disposition, rien ne permet de penser que le
recourant, qui est selon toute vraisemblance issu d'un milieu social
privilégié, ne pourrait être soigné convenablement en Thaïlande,
d'autant que les traitements ARV sont en principe gratuits dans ce
pays. De retour dans sa patrie, il lui sera loisible de s'installer dans
une ville, où les difficultés d'approvisionnement se font moins ressentir
et où il lui sera plus aisé de décrocher un emploi rémunérateur dans le
secteur du tourisme ou de la restauration, ou de le créer lui-même,
avec le soutien financier de sa famille. Rien n'empêche par ailleurs
l'intéressé d'emporter avec lui une réserve de médicaments suffisante
pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être
assurée sur place et, pour le cas où son traitement actuel devrait
s'avérer durablement indisponible dans sa patrie, de changer de
médication avec l'aide de ses médecins (suisses et thaïlandais) ou de
s'organiser avec les membres de sa famille résidant aux USA et en
Suisse pour se faire acheminer la médication prescrite depuis
l'étranger.
5.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les
conditions requises pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont pas réalisées
en l'espèce.
6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision querellée ne consacre
aucune violation du droit fédéral, de même qu'elle ne procède pas
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
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6.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-213/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 19 juillet 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1898360 en retour;
- à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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