B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2135/2014
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Virginie Rodigari, avocate
Étude d'avocats St-François, Place St-François 5,
Case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride.
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2001, A._______, ressortissante d'origine érythréenne
née le 17 juillet 1981, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 6 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR ; ultérieu-
rement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM ; depuis le 1er jan-
vier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la
demande d'asile de la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite
contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la CRA), l'ODR a annulé son prononcé du 6 mars 2002
et informé la CRA qu'il reprenait l'instruction de la demande d'asile déposée
par l'intéressée.
Par décision du 26 juin 2002, la CRA a dès lors rayé l'affaire du rôle.
D.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'ODM
a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire par décision du 31
mai 2005, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de
Suisse.
E.
En date du 17 novembre 2010, l'ODM a délivré une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) à la prénommée et a constaté,
dans la même décision, que l'admission provisoire dont elle bénéficiait an-
térieurement avait pris fin.
F.
Par requêtes respectivement du 29 avril 2011, du 31 janvier 2012 et du 23
septembre 2013, A._______ a sollicité la délivrance d'un passeport pour
étrangers en sa faveur, en exposant que l'Ambassade d'Erythrée à Genève
refusait de lui octroyer des papiers d'identité. L'ODM n'est pas entré en
matière sur les deux premières requêtes et a rejeté la demande de passe-
port pour étrangers de la prénommée du 23 septembre 2013 par décision
du 18 décembre 2013.
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G.
Le 17 septembre 2013, l'intéressée, agissant par l'entremise de sa manda-
taire, a sollicité, auprès du Service de la population du canton de Vaud, la
reconnaissance de son statut d'apatride. Cette requête a été transmise à
l'ODM comme objet de sa compétence par pli du 28 novembre 2013.
A l'appui de sa demande, A._______ a essentiellement fait valoir qu'elle
était née en Erythrée, d'un père érythréen et d'une mère éthiopienne, et
que jusqu'à l'âge de dix ans, elle avait vécu dans un camp militaire en Ery-
thrée, puisque son père était militaire de carrière. Par la suite, la famille a
dû fuir l'Erythrée et a vécu dans un camp de réfugiés en Ethiopie. L'inté-
ressée a ajouté qu'en 2001, elle était contrainte de fuir l'Ethiopie et depuis
son départ de ce pays, elle n'avait plus aucun contact avec sa famille et
ses proches et ignorait par ailleurs où ceux-ci résidaient. La requérante a
en outre mis en avant qu'elle n'avait jamais disposé d'un passeport ou
d'une carte d'identité érythréens et que malgré les nombreuses démarches
qu'elle avait effectuées auprès de l'Ambassade d'Erythrée à Genève, celle-
ci refusait de reconnaître sa nationalité érythréenne et ainsi de lui octroyer
des documents d'identité.
A l'appui de sa requête, A._______ a notamment produit un écrit du 26
septembre 2012, par lequel l'Ambassade d'Erythrée à Genève fait savoir à
l'intéressée qu'en l'absence de documents officiels ou témoins fiables sus-
ceptibles de confirmer sa nationalité érythréenne, la représentation n'était
pas en mesures de donner une suite favorable à sa requête.
H.
Par décision du 19 mars 2014, l'ODM a refusé la demande de A._______
tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier relevé que les démarches entreprises par l'intéressée auprès
des autorités érythréennes n'étaient pas suffisantes pour justifier la recon-
naissance du statut d'apatride, puisqu'on ne saurait reprocher auxdites
autorités de ne pas être parvenues à établir l'identité de l'intéressée, en
l'absence de tout moyen de preuve susceptible de confirmer ses origines.
I.
Par acte du 22 avril 2014, A._______, agissant par l'entremise de sa man-
dataire, a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 19 mars 2014, en concluant à
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son annulation et à la reconnaissance de son statut d'apatride et subsidiai-
rement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complé-
ment d'instruction et nouvelle décision.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans sa requête du 17 septembre 2013. Elle a en particulier
rappelé que les autorités érythréennes n'étaient pas disposées à lui déli-
vrer des documents d'identité en l'absence de documents officiels ou té-
moins fiables l'identifiant comme ressortissante de ce pays. L'intéressée a
par ailleurs ajouté que l'Ambassade d'Erythrée l'avait informée que sa de-
mande de documents d'identité ne serait pas transmise à l'autorité compé-
tente de son pays d'origine, tant qu'elle ne pouvait pas indiquer la com-
mune d'origine de son père. Sur un autre plan, la recourante a fait savoir
au Tribunal que dans la mesure où elle souhaitait pouvoir se marier, elle
avait été contrainte de déposer, auprès du Tribunal civil de l'arrondisse-
ment de Lausanne, une demande en constatation de l'état civil. A._______
a expliqué que dans le cadre de cette procédure, le tribunal civil avait invité
la représentation d'Erythrée en Suisse à produire des documents confir-
mant son identité, respectivement à fournir des explications sur les raisons
pour lesquelles elle n'était pas en mesure de les produire. L'Ambassade
d'Erythrée n'aurait cependant pas donné suite à ce courrier. La prénommée
a ainsi insisté sur le fait qu'elle avait effectué toutes les démarches en son
pouvoir afin d'obtenir la délivrance de documents d'identité et que ces dé-
marches avaient par ailleurs atteint l'intensité nécessaire pour justifier la
reconnaissance du statut d'apatride.
J.
Par courrier du 22 mai 2014, la recourante a informé le Tribunal que la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait admis
son action par jugement du 8 mai 2014 et invité l'Officier d'état civil de Lau-
sanne à inscrire dans les registres concernés les données suivantes :
"A._______, née le … à B._______ (Erythrée), de nationalité non élucidée,
célibataire, fille de C._______ et D._______".
K.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure
en a proposé le rejet par préavis du 22 août 2014, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
L.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a informé
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le Tribunal, par communication du 9 octobre 2014, qu'elle n'avait pas
d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure
de recours.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apa-
tride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédé-
rale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribu-
nal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
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3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention rela-
tive au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une
personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par appli-
cation de sa législation.
3.2 Cette convention ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir
aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclu-
sion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur
nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent
faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1,
ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6818/2013 du 5 jan-
vier 2015 consid. 3.1, C-7140/2010 du 17 juin 2011 consid. 3.1 et
C-4959/2007 du 12 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d'inter-
préter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens
que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de
leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de
la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux per-
sonnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans
raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire,
dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. notamment l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_661/2015 consid. 3.1 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2139/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que les
références citées).
4.
Dans son mémoire de recours du 22 avril 2014, la recourante a en particu-
lier argué que les autorités érythréennes n'étaient pas disposées à lui dé-
livrer des documents d'identité en l'absence de documents officiels ou té-
moins fiables l'identifiant comme ressortissante de ce pays, en ajoutant
que l'Ambassade d'Erythrée l'avait informé que sa demande ne serait pas
transmise à l'autorité compétente de son pays d'origine tant qu'elle n'était
pas en mesure d'indiquer la commune d'origine de son père. Observant
qu'elle n'était pas en possession de documents officiels susceptibles de
démontrer ses origines et qu'elle n'avait par ailleurs plus aucun contact
avec les membres de sa famille résidant en Erythrée, l'intéressée a estimé
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qu'elle avait effectué toutes les démarches en son pouvoir afin d'obtenir la
délivrance de documents d'identité nationaux et que ces démarches
avaient par ailleurs atteint l'intensité nécessaire pour justifier la reconnais-
sance du statut d'apatride.
4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art.
1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apa-
tride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son res-
sortissant par application de sa législation.
4.2 Or, en l'espèce, force est de constater que selon la législation éry-
thréenne, toute personne qui naît d'un père ou d'une mère de nationalité
érythréenne acquiert la nationalité érythréenne par la naissance (cf. Immi-
gration and Refugee Board of Canada, Érythrée : information sur la procé-
dure que doit suivre une personne née à l'étranger pour acquérir la citoyen-
neté érythréenne; 3 septembre 2009, disponible sur:
/docid/4b20efea2c.html, consulté en janvier 2016 ; ainsi que DR.
DIETRICH NELLE, in : Bergmann et al. (éd.), Internationales Ehe- und Kind-
schaftsrecht, Eritrea, 2005, p. 7s).
4.3 La recourante a toujours affirmé être née d'un père érythréen (cf. no-
tamment les procès-verbaux de l'audition de l'intéressée du 19 septembre
2001, du 12 novembre 2001 et du 13 août 2002, la demande de reconnais-
sance du statut d'apatride du 17 septembre 2013 et le mémoire de recours
du 22 avril 2014).
A l'appui de son pourvoi, la recourante a cependant fait valoir qu'elle était
objectivement dans l'impossibilité de remplir les conditions posées par les
autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa nationalité éry-
thréenne, puisqu'elle ne connaissait pas la commune d'origine de son père,
ne possédait aucun document officiel susceptible de démontrer son origine
érythréenne et n'avait par ailleurs plus aucun contact avec les membres de
sa famille résidant en Erythrée.
4.4 Les arguments avancés par la recourante en lien avec les exigences
posées par les autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa
nationalité et à la délivrance de documents d'identité ne sont toutefois pas
déterminants pour la reconnaissance du statut d'apatride au sens de l'art.
1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, dès lors qu'ils ne
concernent que la justification, respectivement la reconnaissance, de sa
nationalité et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressée,
de la nationalité érythréenne à sa naissance (dans le même sens, cf. l'arrêt
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du Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 consid. 4.2 et les références
citées).
Le fait que, selon ses propres déclarations, A._______ n'ait jamais pos-
sédé de document d'identité érythréen et que les autorités de son pays
d'origine ne soient en l'état pas disposées à reconnaître sa nationalité ne
saurait par ailleurs pas non plus permettre au Tribunal de retenir que l'inté-
ressée a formellement été privée ou déchue de sa nationalité (dans le
même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 ibid. et
les références citées).
Comme relevé plus haut (consid. 3.2 supra), la convention ne s'applique
en effet qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent
formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui
sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus
par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection.
4.5 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée doit être
considérée comme une apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat
ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
4.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une
suite favorable à la demande de la recourante tendant à la reconnaissance
du statut d'apatride, puisque selon la législation de son pays d'origine, elle
dispose de la nationalité érythréenne, bien qu'elle ne soit pas en mesure,
en l'état, d'obtenir des documents d'identité nationaux.
5.
Enfin, c'est ici le lieu de noter que la décision de la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne du 8 mai 2014 ne saurait modifier
l'appréciation du Tribunal de céans selon laquelle l'intéressée ne remplit
pas les conditions posées à la reconnaissance du statut d'apatride,
puisque l'autorité civile s'est inspirée d'autres considérations que celles qui
doivent guider l'autorité administrative lorsqu'elle examine les conditions
d'application de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apa-
trides.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 19
mars 2014 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 22 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossiers n° de réf. Symic 12765281.1 /
N 414 452* en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :