Cour III
C-2136/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
1. A._______ C._______, ________,
2. B._______ C._______, _______,
recourants,
tous deux représentés par D.________, _______,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance facultative AVS/AI (décision sur opposition du
2 mars 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
A._______ et B._______ C._______, nés respectivement les
________ et ________, sont des ressortissants suisses domiciliés aux
Etats Unis d'Amérique depuis le 1er août 2008 (pces 3, 21 s.).
Par actes datés du 8 octobre 2009 et reçus le 11 novembre 2009 par
la Caisse suisse de compensation (CSC), les époux C._______
déposent une demande d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI
(pces 23 ss).
B.
Par décision du 6 janvier 2010, la CSC refuse les demandes
d'adhésion déposées par A._______ et B._______ C._______, motif
pris qu'elles seraient tardives (pce 38).
A._______ et B._______ C._______, par actes des 1er et 5 février
2010, forment opposition à l'encontre de la décision du 6 janvier 2010.
Ils font en particulier valoir que l'entreprise D.________, sise à
_______, était chargée de procéder aux requêtes d'adhésion à
l'assurance facultative AVS/AI mais qu'elle a omis de le faire à temps
(pce 40).
C.
Par décision sur opposition du 2 mars 2010, la CSC rejette l'opposition
formée par A._______ et B._______ C._______ et confirme sa
décision du 6 janvier 2010, en reprenant la motivation de sa décision
(pces 66 s.).
Le 1er avril 2010, A._______ et B._______ C._______, par le
truchement de leur mandataire, interjettent recours à l'encontre de
ladite décision sur opposition en concluant à son annulation et à
l'admission de leurs demandes d'adhésion. La société D.________
expose à cet égard être seule responsable du dépôt tardif de celles-ci
et requiert cela étant une prolongation exceptionnelle du délai légal
d'adhésion (pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 8 juin 2010, la CSC reprend l'argumentation de
ses décision et décision sur opposition et propose ainsi le rejet du
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recours (pce 3 TAF).
Invités par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ et
B._______ C._______, ne réagissent pas dans le délai imparti (pces 4
s. TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant l'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI, en
application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette
norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2 Les recourants sont particulièrement touchés par la décision
attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Ils ont, partant, qualité pour recourir.
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2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
3.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).
4.
4.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de l'Association de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non
membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans peuvent adhérer à l'assurance
facultative. L'al. 6 de la disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte
les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative et fixe
notamment le délai et les modalités d'adhésion.
Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF; RS 831.111), en vigueur
depuis le 1er avril 2001, la déclaration d'adhésion à l'assurance
facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de
compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation
compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de
l'assurance obligatoire. L'adhésion prend effet dès la sortie de
l'assurance obligatoire (cf. également les directives concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, en vigueur
depuis le 1er janvier 2008, p. 14 à 16).
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4.2 En l'espèce, les recourants sont des ressortissants suisses
domiciliés depuis le 1er août 2008 aux Etats Unis d'Amérique, pays
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE (cf. pces 3,
21 s.). Ils ont ainsi cessé d'être soumis à l'assurance obligatoire, le
31 juillet 2008, après une période d'assurance ininterrompue de plus
de cinq ans (pces 3, 21 ss).
Les demandes d'adhésion des intéressés ont toutefois été déposées
par actes datés du 8 octobre 2009 et reçus le 11 novembre 2009 (pces
4 s., 23 s., 36), soit plus d'une année après qu'ils aient quitté la
Suisse. Leurs requêtes d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI
sont dès lors tardives, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les
recourants.
5.
5.1 Dans le recours, la représentante des époux C._______ expose
être seule responsable du dépôt tardif des demandes d'adhésion et
requiert cela étant une prolongation exceptionnelle du délai légal
d'adhésion.
5.2 L'art. 11 OAF, intitulé prolongation des délais, dispose qu'en cas
de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être
rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande,
prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à
l'assurance. Seule la Caisse peut accorder les prolongations de délai.
L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une
décision sujette à recours.
Par "circonstances extraordinaires", on entend des événements
objectifs, c'est-à-dire étrangers à la personne de l'assuré et non pas
des motifs purement personnels ou subjectifs (RCC 1962 p. 465). Ainsi
l'erreur de droit commise par l'intéressé concernant sa qualité d'assuré
vis-à-vis de l'AVS ne représente pas une circonstance extraordinaire
(ATF 114 V 1; RCC 1988 p. 395). Le délai d'adhésion ne peut pas plus
être prolongé pour une personne s'annonçant trop tard, parce que la
représentation diplomatique ne l'a pas informé de l'existence de cette
assurance (ATF 97 V 213; RCC 1972 p. 684; cf. également les
directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, p. 16 s.). Le Tribunal
fédéral n'a d'ailleurs reconnu de circonstances extraordinaires qu'à de
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très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse
en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et réf. cit.).
Les circonstances dont se prévalent les époux C._______ sont ainsi
strictement subjectives ainsi que personnelles et ne sont au
demeurant point extraordinaires et en rien comparables à celles
considérées par l'art. 11 OAF, et n'ont donc pas vocation à autoriser
une prolongation exceptionnelle du délai d'adhésion.
5.3 Il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant suisse à
l'étranger, qui entend profiter de sa législation nationale, de se
renseigner en temps utile sur les facultés qui lui sont offertes et qu'il
doit en principe supporter les conséquences de sa propre négligence
(ATF 114 V 1 consid. 4a). L'argumentation avancée dans la présente
occurrence par les recourants, respectivement par leur représentante,
ne leur est d'aucun secours, dans la mesure où les actes et omissions
d'un représentant passent et sont directement imputables ex lege au
représenté comme s'il avait agi et omis d'agir lui-même (art. 32 al. 1 du
Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; cf. ATF 73 II 6,
133 V 408; cf. les règles sur la représentation et le mandat, art. 32 ss
et 394 ss CO).
6.
Le recours du 1er avril 2010 est, partant, manifestement infondé et doit
être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 1er avril 2010 est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (actes judiciaires)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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