B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2145/2014
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En 2004, B._______, ressortissante de la République démocratique du
Congo (RDC), a épousé dans sa patrie un compatriote, titulaire alors d'une
autorisation de séjour et qui a ensuite obtenu une autorisation d'établisse-
ment en Suisse. Le 28 août 2005, elle est entrée dans ce pays et une auto-
risation de séjour lui a été délivrée pour lui permettre de vivre auprès de
son époux. De cette union est né un enfant le 24 octobre 2006.
B.
Le 18 octobre 2008, A._______, ressortissante de la RDC, née le 3 février
1994, est arrivée sur territoire helvétique pour rejoindre sa mère,
B._______.
Le 22 octobre 2008, cette dernière a déposé une demande de regroupe-
ment familial en faveur de sa fille, expliquant qu'un membre de sa famille
résidant en Belgique s'était rendu à Kinshasa, qu'il avait estimé
qu'A._______ pouvait avoir droit au regroupement familial avec sa mère
en Suisse, qu'il l'avait ainsi ramenée à Bruxelles avec lui et qu'après
quelques semaines, la prénommée l'avait rejointe sur territoire helvétique.
Par lettre datée du même jour, le tuteur de l'époux de B._______ a exposé
que son pupille était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, que
la famille percevait également des prestations complémentaires et que les
conjoints étaient des personnes honnêtes, tout en assurant qu'il s'occupe-
rait de la bonne intégration d'A._______ par un suivi efficace.
Sur demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP), B._______ a précisé, par lettre du 5 janvier 2009, qu'A._______
n'avait jamais connu son père, que celui-ci l'avait abandonnée alors qu'elle
était enceinte, qu'elle avait ensuite appris qu'il était décédé, que, lorsqu'elle
avait quitté sa patrie au mois d'août 2005 pour rejoindre son époux, elle
avait laissé sa fille à Kinshasa chez sa propre mère, qu'A._______ y était
bien entourée par la famille (oncles, tantes, cousins) et que la demande de
regroupement familial en sa faveur n'avait pas été effectuée plus tôt, dès
lors que leur appartement était trop petit et que l'ancien tuteur de son époux
n'était pas motivé pour entreprendre les démarches nécessaires. Elle a par
ailleurs déclaré avoir une autre fille, née en 1992, qui vivait en RDC dans
la famille de son père.
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C.
Par décision du 30 mars 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisa-
tion de séjour en faveur de l'intéressée, au motif que la demande de re-
groupement familial était intervenue, alors qu'A._______ était âgée de
presque quinze ans, que le centre de ses intérêts se situait en RDC et que
sa mère avait encore un autre enfant dans ce pays. Cette autorité a ainsi
imparti un délai à la prénommée pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 31 août 2009, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
interjeté contre ladite décision pour cause d'abus de droit. Il a en particulier
retenu que la demande de regroupement familial avait été formée alors
qu'A._______ avait terminé ou était sur le point de terminer sa scolarité
obligatoire, qu'elle avait vécu séparée de sa mère de 2005 à 2008, que sa
grand-mère, alors déjà âgée de 80 ans, s'était occupée d'elle, que l'âge
avancé de celle-là ne constituait pas en soi un changement important de
circonstances, que des alternatives pour la garde de la prénommée en
RDC devaient probablement exister, dans la mesure où des membres de
sa famille y résidaient, que rien n'empêchait B._______ de confier sa fille
à son frère et à son épouse en acceptant de contribuer à son entretien
depuis la Suisse et qu'elle avait attendu trois ans avant de faire venir l'inté-
ressée dans ce pays.
D.
Le 20 octobre 2009, agissant au nom de sa fille, B._______ a sollicité, par
l'entremise de son conseil, l'admission provisoire d'A._______ en raison de
l'inexigibilité de son renvoi. Elle a invoqué le fait que cette dernière était
une jeune femme célibataire et mineure et qu'un retour à Kinshasa l'expo-
serait à un danger sérieux et concret à cause du manque de soutien familial
sur place.
Le 8 décembre 2009, le SPOP a souligné que l'intéressée faisait l'objet de
décisions définitives et exécutoires et qu'elle était dans l'obligation de quit-
ter la Suisse, tout en estimant qu'il ne se justifiait pas de proposer à l'ODM
son admission provisoire, de sorte qu'elle demeurait contrainte de quitter
ce pays sans délai.
E.
Par écrit du 10 mars 2010, B._______ a demandé au SPOP, par l'intermé-
diaire d'un autre mandataire, "de bien vouloir reconsidérer sa décision,
s'agissant du départ de sa fille" du territoire helvétique, soutenant que cette
dernière ne pourrait plus compter, dans son pays, sur sa grand-mère octo-
génaire, ni sur l'auteur de ses jours.
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Le 18 mars 2010, ladite autorité a constaté que les arguments invoqués
n'étaient pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu le 31 août 2009
par le Tribunal cantonal vaudois, de sorte qu'A._______ était tenue de quit-
ter la Suisse. Celle-ci n'a pas obtempéré à cette injonction et a poursuivi
son séjour dans ce pays.
F.
Par écrit du 16 juillet 2013 adressé au SPOP, la prénommée a sollicité, par
l'entremise de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a exposé être arrivée en Suisse en oc-
tobre 2008, à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre sa mère, son beau-père
et son demi-frère, parler couramment le français, chanter dans un chœur
d'église, avoir suivi avec succès les cours auprès de l'Organisme pour le
perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI)
à Yverdon-les-Bains et y avoir obtenu deux certificats de fin d'études. Elle
a ajouté qu'elle avait un projet professionnel précis et réaliste, qu'elle avait
démontré, au cours des différents stages qu'elle avait eu l'occasion d'ef-
fectuer, de l'intérêt, de la motivation et de bonnes prédispositions dans le
secteur de la gestion des établissements médicaux et paramédicaux et
qu'il était tout à fait envisageable pour elle de trouver rapidement une place
d'apprentissage. L'intéressée a enfin soutenu qu'elle n'avait plus de lien
avec son pays d'origine, que les perspectives d'intégration professionnelle
des femmes y étaient généralement mauvaises dans les milieux modestes
comme le sien et qu'un retour en RDC serait vécu comme une séparation
de sa famille proche et ruinerait les projets de développement profession-
nel qu'elle avait en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a notamment
fourni plusieurs courriers de l'OPTI, copie des évaluations de ses stages,
et des lettres de soutien rédigées par son ancien enseignant, le tuteur de
son beau-père et un membre du chœur auquel elle participait.
Donnant suite à la requête du SPOP, A._______ a indiqué, par courrier du
5 septembre 2013, qu'elle était dépendante de l'aide de sa mère et son
beau-père chez qui elle vivait et qu'elle avait la possibilité de suivre un ap-
prentissage dans le domaine administratif d'une fondation dans le canton
de Vaud, si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle a
par ailleurs fourni une attestation de l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois.
Le 12 novembre 2013, la prénommée a transmis au SPOP une promesse
d'engagement établie par ladite fondation certifiant que si l'intéressée ob-
tenait une autorisation formelle d'exercer une activité de formation avec
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rémunération (CFC en trois ans), une place d'apprentissage de gestion-
naire en intendance au sein de cette institution lui était garantie pour la
rentrée 2014.
G.
Le 21 janvier 2014, le SPOP s'est déclaré favorable au règlement des con-
ditions de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, ac-
tuellement SEM), auquel il transmettait le dossier pour décision.
H.
Le 4 février 2014, l'ODM a informé la requérante de son intention de refuser
la proposition cantonale, dans la mesure où sa situation personnelle ne
constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant la possi-
bilité de se prononcer à ce sujet.
I.
Par courrier du 26 février 2014, l'ancien enseignant de l'intéressée et son
épouse sont intervenus en faveur d'A._______, expliquant notamment
qu'ils avaient obtenu, de haute lutte, la possibilité de trouver, pour la pré-
nommée, une place d'apprentissage de gestionnaire en intendance auprès
de la fondation précitée, mais que cette institution ne pouvait prolonger sa
promesse d'engagement au-delà du 15 mars 2014 en raison du nombre de
demandes pour de telles places.
J.
Dans ses déterminations du 7 mars 2014, la requérante a allégué qu'elle
était arrivée en Suisse à l'âge de quatorze ans pour rejoindre sa mère, que
l'adolescence était une période cruciale pour la construction de la person-
nalité et l'acquisition des références socioculturelles, que les différents té-
moignages versés au dossier attestaient qu'elle était une élève très moti-
vée, qu'elle s'était intégrée au cursus scolaire avec aisance et qu'elle avait
le souci de bien faire et de remplir les objectifs. Elle a également argué
qu'elle avait toujours consenti les efforts nécessaires pour travailler sans
relâche et trouver des stages professionnels, que les retours des entre-
prises (EMS et hôpitaux) étaient toujours très positifs et qu'elle était sur le
point d'entamer un apprentissage qui devait lui permettre d'accéder à
l'autonomie. A cet égard, l'intéressée a précisé vivre toujours chez sa mère
et son beau-père dont elle était dépendante tant que sa formation ne serait
pas achevée, avoir encore besoin du soutien et de l'accompagnement de
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sa famille et n'avoir plus de lien avec son pays d'origine, tout en insistant
sur le fait qu'un retour en RDC serait vécu comme un déracinement et une
séparation de sa famille proche et ruinerait les perspectives de développe-
ment professionnel qu'elle avait en Suisse.
Par courrier daté du 14 mars 2014, l'intéressée a indiqué s'être bien inté-
grée en Suisse, s'être efforcée de faire son maximum pour y rester et y
faire sa vie, ne plus avoir de famille qui puisse l'accueillir en RDC, avoir
donné le meilleur d'elle-même dans le cadre de sa formation et avoir un
apprentissage en vue.
Par écrit du 18 mars 2014, elle a encore soutenu, par l'intermédiaire de son
conseil, qu'elle remplissait les conditions d'application de l'art. 30a de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et qu'une autorisa-
tion de séjour devait donc lui être octroyée également sur la base de cette
disposition.
K.
Le 20 mars 2014, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que l'impor-
tance de la durée du séjour de la requérante dans ce pays devait être re-
lativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées en RDC
et que si elle avait terminé une formation en Suisse, elle n'avait pu y de-
meurer qu'en raison d'une simple tolérance cantonale. L'ODM a ajouté que
le fait que la requérante parle couramment le français et qu'elle chante
dans une chorale ne permettait pas de considérer que son intégration était
particulièrement réussie et que le fait qu'elle souhaitait parfaire sa forma-
tion par un apprentissage de gestionnaire en intendance n'était pas sus-
ceptible de changer cette appréciation. Cette autorité a également retenu
que la présence en Suisse de la mère, du beau-père et du demi-frère de
l'intéressée ne pouvait constituer, à elle seule, un élément décisif dans le
cadre de la présente procédure, tout en constatant que B._______ avait
laissé sa fille aux soins de sa propre mère pendant plus de trois ans, qu'elle
n'avait pas sollicité le regroupement familial pour un autre enfant resté en
RDC, que plusieurs membres de la famille y demeuraient encore, que
l'intéressée pouvait retourner dans ce pays dont l'environnement sociocul-
turel ne lui était pas étranger et que, sur le plan affectif et économique, elle
pouvait continuer à entretenir des liens avec sa mère, son beau-père et
son demi-frère depuis sa patrie. L'ODM a par ailleurs constaté qu'au moins
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une des conditions d'application de l'art. 30a OASA n'était pas remplie,
dans la mesure où l'employeur de la requérante n'avait pas déposé de de-
mande conformément à l'art. 18 let. b LEtr. Il a retenu, enfin, que le dossier
ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui s'avérait
en conséquence parfaitement licite, raisonnablement exigible et possible.
L.
Par acte du 22 avril 2014, A._______ a recouru contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son
annulation. Elle a repris ses précédentes allégations, tout en insistant sur
le fait qu'elle avait un parcours d'intégration exceptionnel justifiant l'octroi
d'une autorisation de séjour en Suisse fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et qu'en tant que jeune femme seule, un retour en RDC mettrait fin à ses
perspectives de formation professionnelle. Elle a par ailleurs sollicité d'être
dispensée des frais de procédure.
M.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir de la
recourante une avance en garantie des frais de procédure présumés, en
application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), tout en avisant l'intéressée
qu'il se prononcerait ultérieurement sur sa demande tendant à la dispense
de ces frais (art. 65 al. 1 PA).
N.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet
dans son préavis du 25 juin 2014, constatant qu'aucun élément nouveau
susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal a porté ledit préavis à la connaissance de la
recourante, pour information.
O.
Le 7 août 2014, l'intéressée a transmis une copie de son contrat d'appren-
tissage comme gestionnaire en intendance CFC auprès d'une fondation
dans le canton de Neuchâtel.
C-2145/2014
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
C-2145/2014
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3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa-
lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence
décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois
à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dé-
volutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en rela-
tion avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf.
également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'autorité intimée
en ligne sur son site internet > Publication &
service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version re-
maniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté
en mars 2015]).
3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision du SPOP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de
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1986, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent
pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulati-
vement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte-
ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé-
cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3],
ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, L'article 14
alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle
[éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 114).
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Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).
4.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an-
nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste
encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé-
racinement complet (ATAF 2007/16 précité loc. cit.). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au
moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du-
rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la
formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex-
ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession-
nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, re-
présenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école
durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per-
sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans
un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF
2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4).
5.
5.1 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a mis en exergue la
durée de son séjour en Suisse, son parcours d'intégration et son bon com-
portement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'elle
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Page 12
s'y était créées, le fait qu'elle y avait passé une partie de son adolescence
et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans sa
patrie.
5.2 Au regard des constantes déclarations de B._______ et de la recou-
rante, le Tribunal est amené à constater qu'A._______ est arrivée illégale-
ment sur territoire helvétique pour rejoindre sa mère vraisemblablement au
mois d'octobre 2008 et qu'elle y vit partant depuis six ans. Cela étant, selon
la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du TF
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid.
7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors qu'agissant au
nom de sa fille, B._______ a engagé diverses procédures en faveur de
celle-ci, faisant fi des décisions définitives rendues à son endroit. En effet,
le 22 octobre 2008, elle a déposé une demande de regroupement familial
à l'égard d'A._______. Or, par décision du 30 mars 2009, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en
faveur de la prénommée, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce
pays, et, par arrêt du 31 août 2009, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé
ce prononcé. Le 20 octobre 2009, elle a encore sollicité l'admission provi-
soire de sa fille, invoquant l'inexigibilité de son renvoi. Par courrier du 8
décembre 2009, le SPOP a cependant souligné que l'intéressée faisait l'ob-
jet de décisions définitives et exécutoires, qu'elle était dans l'obligation de
quitter la Suisse et qu'il ne se justifiait pas de proposer son admission pro-
visoire au SEM, de sorte qu'elle demeurait contrainte de quitter ce pays
sans délai. Par écrit du 10 mars 2010, B._______ a une nouvelle fois de-
mandé au SPOP "de bien vouloir reconsidérer sa décision, s'agissant du
départ de sa fille" du territoire helvétique. Le 18 mars 2010, ladite autorité
a constaté que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à remettre
en cause l'arrêt précité du Tribunal cantonal vaudois, de sorte
qu'A._______ était tenue de quitter la Suisse. A cela s'ajoute que la recou-
rante n'a pas obtempéré à cette injonction. Ainsi, si elle était jusque-là to-
lérée dans ce pays en raison des diverses procédures engagées en sa
faveur, elle y a ensuite poursuivi son séjour de manière totalement illégale.
Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation du 16 juillet 2013,
elle ne demeure sur territoire helvétique à nouveau qu'en vertu d'une
simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère pro-
visoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la durée d'un séjour illégal
(telles les années que la recourante a passées en Suisse après la décision
C-2145/2014
Page 13
du SPOP du 18 mars 2010 jusqu'au dépôt de sa demande de régularisa-
tion en date du 16 juillet 2013) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli
par l'intéressée en raison de l'introduction des diverses procédures préci-
tées, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif
attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas
être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très res-
treinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2
p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p.
23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en
relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les
arrêts du TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011
précité consid. 3.1).
En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable
à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti-
culier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu
d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour
en Suisse feraient en sorte qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée
dans une situation excessivement rigoureuse.
5.3 D'emblée, le Tribunal observe que la situation d'A._______ est délicate,
dans la mesure où elle a passé une grande partie de son adolescence en
Suisse, une période jugée essentielle pour la formation de la personnalité.
La prénommée est en effet venue rejoindre sa mère dans ce pays à l'âge
de quatorze ans et est désormais âgée de vingt-et-un ans. A son arrivée
sur territoire helvétique au mois d'octobre 2008, elle a intégré une classe
d'accueil dans un établissement secondaire à Yverdon-les-Bains. Durant
l'année scolaire 2009-2010, elle y a suivi la neuvième année (cf. attesta-
tions du 9 février 2009 et de juillet 2009 établies par le directeur de cet
établissement). Durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, elle
a fréquenté l'OPTI en qualité d'élève régulière (cf. attestation de fréquen-
tation du 1er juillet 2013) et y a obtenu deux certificats du SAS (secteur
Appui en orientation et Soutien scolaire) en date des 2 juillet 2012 et 1er
juillet 2013. Dans ce cadre, elle a effectué plusieurs stages d'une durée de
trois à six jours comme gestionnaire en intendance, spécialiste en restau-
ration, nettoyeuse de textiles, employée en économie familiale, assistante
socio-éducative et assistante médicale (cf. évaluations de stage et rapports
du maître de stage figurant au dossier cantonal).
C-2145/2014
Page 14
A ce propos, il sied de constater que, par lettre du 4 juin 2012 adressée au
SPOP, la chargée de direction et la psychologue en orientation de l'OPTI
ont indiqué qu'A._______ avait intégré cet établissement en août 2011,
qu'elle s'était montrée une élève remarquable qui avait toujours parfaite-
ment répondu aux attentes de l'école, qu'elle était très appréciée aussi bien
des encadrants que de ses camarades, que, tenant compte de son arrivée
tardive en Suisse, elle avait atteint un niveau intéressant, même si elle con-
servait certaines lacunes, qu'elle s'était montrée particulièrement dyna-
mique dans la recherche de places de stage, qu'elle avait toujours donné
entière satisfaction aux entreprises qui l'avaient accueillie, qu'intéressée
par le métier de gestionnaire en intendance, elle possédait toutes les qua-
lités requises sur le plan personnel pour convaincre un employeur, mais
que, sur le plan scolaire, elle aurait tout à gagner à continuer à se perfec-
tionner, raison pour laquelle une deuxième année à l'OPTI lui était propo-
sée. Par lettre du 22 mai 2013, la psychologue en orientation de l'OPTI a
exposé que la requérante avait le projet professionnel très clair de gestion-
naire en intendance, qu'elle avait effectué plusieurs stages entre 2012 et
2013 qui avaient montré que cette profession était parfaitement adaptée
pour elle et que les retours des entreprises étaient toujours très positifs.
Dans sa lettre du 23 mai 2013, le maître de classe de l'intéressée a affirmé
que cette dernière lui avait donné entière satisfaction tant au niveau sco-
laire qu'au niveau de son comportement, qu'elle avait pu bénéficier d'une
deuxième année dans cet établissement "à titre exceptionnel au vu de sa
situation exceptionnelle", qu'elle s'était montrée très appliquée, qu'elle
avait poursuivi sa progression notamment en mathématiques et en français
et que malgré la situation très délicate vécue durant l'année (adoption par
son beau-père refusée), elle ne s'était jamais découragée ni sur le plan
scolaire, ni sur le plan des démarches professionnelles. Par courrier daté
du même jour, la responsable régionale de l'OPTI a notamment expliqué
que la requérante était arrivée dans cet établissement au mois d'août 2011
dans une classe SAS et qu'elle avait toujours consenti les efforts néces-
saires pour travailler sans relâche et trouver des stages professionnels en
entreprise.
Par ailleurs, le 12 novembre 2013, la requérante a transmis au SPOP une
promesse d'engagement établie par une fondation dans le canton de Vaud
certifiant que si l'intéressée obtenait une autorisation formelle d'exercer
une activité de formation avec rémunération (CFC en trois ans), une place
d'apprentissage de gestionnaire en intendance au sein de cette institution
lui était garantie pour la rentrée 2014. Par courrier du 26 février 2014, l'an-
cien enseignant de la recourante et son épouse ont cependant exposé
qu'ils avaient obtenu, de haute lutte, la possibilité de trouver, pour
C-2145/2014
Page 15
A._______, une place d'apprentissage de gestionnaire en intendance au-
près de la fondation précitée, mais que cette institution ne pouvait prolon-
ger sa promesse d'engagement au-delà du 15 mars 2014 en raison du
nombre de demandes pour de telles places. Le 7 août 2014, l'intéressée a
transmis une copie de son contrat d'apprentissage comme gestionnaire en
intendance CFC auprès d'une fondation dans le canton de Neuchâtel pour
la période du 11 août 2014 au 10 août 2017, duquel il ressort que son sa-
laire mensuel brut est de 750.- francs pour la première année, de 950.-
francs pour la deuxième année et de 1270.- francs pour la troisième année
Au vu de ce qui précède, sans remettre en cause les efforts fournis sur le
plan scolaire et dans la recherche d'une place d'apprentissage, le Tribunal
considère que le niveau d'intégration de l'intéressée n'est pas exception-
nel, qu'elle vient juste de commencer son apprentissage et qu'elle pourra
continuer, sans trop de difficultés, une telle formation dans sa patrie. Elle
n'a en outre pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques
telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'ori-
gine.
5.4 S'agissant de la situation financière de la recourante et de sa faculté à
subvenir à ses propres besoins, il convient de relever que l'intéressée n'est
pas indépendante sur le plan économique. A ce propos, le Tribunal observe
qu'à son arrivée sur territoire helvétique, la requérante, alors âgée de qua-
torze ans, a été prise en charge par son beau-père qui s'était porté garant
de tous les frais liés à son séjour en Suisse et qui était au bénéfice d'une
rente de l'assurance-invalidité (cf. attestation de prise en charge financière
du 22 octobre 2008 et lettre du 22 octobre 2008 du tuteur du beau-père de
la prénommée). Dans la mesure où sa mère ne travaillait pas, la famille
touchait des prestations complémentaires et dépendait des revenus du
beau-père d'A._______. Or, si cette dernière, qui est désormais majeure,
ne fait pas l'objet de poursuites (cf. attestation de l'Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois du 28 août 2013) et vient de trouver une place
d'apprentissage, les salaires mentionnés dans son contrat précité ne sont
pas susceptibles d'améliorer de façon substantielle cette situation finan-
cière, dès lors qu'ils ne sauraient suffire à garantir ses dépenses usuelles.
Dans ces circonstances, la prénommée demeure financièrement dépen-
dante de son beau-père. A noter encore que le terme de sa formation n'est
prévu que pour le 10 août 2017 (cf. contrat d'apprentissage précité) et que,
dans leur courrier du 26 février 2014, l'ancien enseignant de l'intéressée et
son épouse ont exposé que la mère et le beau-père de la recourante
étaient totalement dépendants de l'aide sociale.
C-2145/2014
Page 16
5.5 Il convient de constater par ailleurs qu'en plus des infractions aux pres-
criptions de police des étrangers qu'elle a commises en Suisse, l'intéressée
n'a pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de critiques envers
les autorités de son pays d'accueil, dans la mesure où elle n'a pas obtem-
péré aux décisions définitives rendues à son endroit par les autorités vau-
doises (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Elle ne saurait dès lors pas non plus se
prévaloir d'un comportement irréprochable pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
Il ressort certes du dossier qu'elle a su se faire apprécier de son entourage
social par ses qualités humaines (cf. diverses lettres de soutien figurant au
dossier) et qu'elle chante dans un chœur d'église. Il n'en demeure toutefois
pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exception-
nel. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que la requé-
rante se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturelle
de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement
à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit
donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et
culturel.
Au demeurant, il sied de rappeler que les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sau-
raient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il est en
effet parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour pro-
longé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce
pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des
attaches (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 pré-
cité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et
la jurisprudence citée).
5.6 Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa
présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui pré-
cède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité.
5.7 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait des pro-
blèmes de santé.
5.8 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
C-2145/2014
Page 17
5.8.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son
pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à
constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circons-
tances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut
notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'ab-
sence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est
affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soi-
gnés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie
qu'elle a quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait
qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté
appelée à demeurer durablement en Suisse (cf. arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-1502/2012 du 24 mai 2013 consid. 5.3.1, C-5048/2010
du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées).
5.8.2 Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles
A._______ pourrait être confrontée à son retour en RDC, le fait d'avoir
passé une grande partie de son adolescence en Suisse constituant assu-
rément un élément de nature à compliquer sa réintégration dans son pays
d'origine. Cependant, comme déjà souligné ci-dessus, le Tribunal ne peut
que constater que ce retour est rendu plus difficile du fait que, d'une part,
B._______ n'a cessé de remettre continuellement en cause les décisions
définitives prononcées à l'endroit de sa fille, en prolongeant artificiellement
la durée de son séjour sur territoire helvétique par l'utilisation abusive de
procédures dilatoires (cf. à cet égard ATF 124 II 110 consid. 3 in fine), et
que, d'autre part, l'intéressée n'a pas donné suite auxdites décisions en
poursuivant illégalement son séjour dans ce pays et en mettant ainsi les
autorités devant le fait accompli (cf. consid. 5.2 ci-dessus).
Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes
en Suisse sont plus attractives qu'en RDC. Il rappelle toutefois que la déli-
vrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressor-
tissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique
que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des
liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis-
tence passée. Or, il s'impose de relever que la requérante n'a achevé au-
cune formation professionnelle, qu'elle n'a pas atteint en Suisse un degré
de scolarité particulièrement élevé et surtout que le bagage scolaire que
celle-ci a acquis sur le territoire helvétique consiste avant tout en des con-
naissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit
ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressée ne saurait donc être as-
similée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec
C-2145/2014
Page 18
succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant
l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Au demeu-
rant, il convient de relever qu'A._______ a vécu en RDC jusqu'à l'âge de
quatorze ans, qu'elle y a été scolarisée et qu'en particulier sa grand-mère,
avec laquelle elle a vécu plus de trois ans après le départ de sa mère pour
la Suisse au mois d'août 2005, son oncle et sa demi-sœur, née en 1992,
vivent dans ce pays (cf. lettre du 5 janvier 2009 de B._______). Quant à
son père, il serait décédé avant sa naissance (cf. décision rendue, le 3
juillet 2012, par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le
cadre de la demande relative à l'adoption de l'intéressée par son beau-
père).
Certes, la recourante, qui est désormais âgée de vingt-et-un ans, laisserait
derrière elle les membres de sa famille proche, soit sa mère, son demi-
frère et son beau-père, dont la demande d'adoption concernant l'intéressée
n'a pas abouti (cf. demande d'assistance judiciaire du 5 mai 2014 p. 4), au
bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial et d'une autorisation d'établissement sur territoire helvétique.
Une séparation serait donc vécue douloureusement. Cela étant, les liens
existants avec sa famille en Suisse ne sauraient toutefois justifier, à eux
seuls, la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité.
5.9 Partant, au terme d'une appréciation globale des circonstances, il ap-
pert que les éléments du cas d'espèce ne justifient pas la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
6.1 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr).
6.2 Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible,
licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr).
6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
C-2145/2014
Page 19
vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne per-
met dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
6.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que dite exécution
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. Il n'est en effet pas établi qu'elle risque d'être soumise, en cas de retour
en RDC, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec la disposition conventionnelle préci-
tée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4). L'exécu-
tion du renvoi de la recourante apparaît donc licite.
6.2.3 Le prononcé d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al.
4 LEtr n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant
du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée; elle se
rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait
également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, conduites à devoir vivre durablement et irrémédiable-
ment dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de loge-
ments, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à ré-
aliser une telle mise en danger (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, FF 1990
II 537ss, spéc. p. 625; ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590s., ATAF
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2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et
JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5e p. 157 et 159, par analogie).
6.2.3.1 En l'occurrence, la RDC ne connaît pas, en l'état, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de pré-
sumer l'existence d'une mise en danger concrète. En outre, l'intéressée ne
souffre pas de problèmes médicaux susceptibles de rendre l'exécution de
son renvoi de Suisse inexigible.
Cela étant, il sied encore d'examiner si au regard de sa situation person-
nelle, un retour en RDC, exposerait la recourante à une mise en danger
concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous
cet angle, inexigible.
6.2.3.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3 ci-des-
sus), la situation d'A._______ est délicate, dans la mesure où elle a passé
une grande partie de son adolescence en Suisse, une période jugée es-
sentielle pour la formation de la personnalité, ce qui constitue un élément
de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. La pré-
nommée est en effet venue rejoindre sa mère dans ce pays à l'âge de qua-
torze ans et est désormais âgée de vingt-et-un ans. Elle a ainsi achevé sa
scolarité obligatoire en Suisse. De 2011 à 2013, elle a fréquenté l'OPTI en
qualité d'élève régulière et y a obtenu deux certificats du SAS. Dans ce
cadre, elle a effectué plusieurs stages comme gestionnaire en intendance,
spécialiste en restauration, nettoyeuse de textiles, employée en économie
familiale, assistante socio-éducative et assistante médicale. A cet égard, il
ressort notamment de la lettre du 4 juin 2012 rédigée par la chargée de
direction et la psychologue en orientation de l'OPTI qu'A._______ s'était
montrée une élève remarquable qui avait toujours parfaitement répondu
aux attentes de l'école, qu'elle était très appréciée aussi bien des enca-
drants que de ses camarades, qu'elle s'était montrée particulièrement dy-
namique dans la recherche de places de stage, qu'elle avait toujours donné
entière satisfaction aux entreprises qui l'avaient accueillie et qu'intéressée
par le métier de gestionnaire en intendance, elle possédait toutes les qua-
lités requises sur le plan personnel pour convaincre un employeur. Il appert
ainsi que la prénommée a parfaitement réussi à s'adapter au rythme de
travail prévalant dans l'enseignement post-obligatoire helvétique. En outre,
elle effectue actuellement un apprentissage comme gestionnaire en inten-
dance CFC auprès d'une fondation dans le canton de Neuchâtel, formation
qui devrait s'achever au mois d'août 2017 (cf. contrat d'apprentissage pro-
duit le 7 août 2014). Par ailleurs, la requérante vit toujours avec sa mère,
C-2145/2014
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son demi-frère et son beau-père (cf. déterminations du 7 mars 2014). Une
séparation serait donc vécue douloureusement. Elle n'a enfin jamais fait
l'objet de condamnations et si elle n'a pas donné suite aux décisions de
renvoi prononcées à son endroit, sa mère et son beau-père en sont les
principaux responsables, dans la mesure où elle était alors encore mineure
(cf. consid. 5.2 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante a la
plupart de ses repères en Suisse et qu'elle s'est profondément enracinée
dans ce pays. Un retour en RDC, pays qu'A._______ a quitté il y a main-
tenant plus de six ans pour rejoindre sa mère en Suisse et où elle ne pour-
rait pas compter sur un solide soutien familial - son père étant décédé, sa
demi-sœur vivant dans la famille de son propre père et sa grand-mère étant
octogénaire (cf. écrits des 5 janvier 2009 et 10 mars 2010 de B._______)
-, exposerait assurément l'intéressée, qui est une jeune femme célibataire,
à un danger concret.
6.2.3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que si les éléments
mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à admettre le cas sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 5.2 à 5.9 ci-dessus), la recourante serait
néanmoins confrontée, en cas de retour en RDC, à des difficultés beau-
coup plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes
résidant ou retournant dans ce pays. Dès lors, compte tenu de la situation
très particulière de la recourante, l'exécution de la mesure de renvoi ne
saurait être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission et sur celui du pro-
noncé du renvoi de Suisse de l'intéressée.
La décision du SEM doit en revanche être annulée en tant qu'elle concerne
l'exécution de la mesure de renvoi. Partant, cette autorité est invitée à ré-
gler les conditions de séjour de la recourante conformément aux disposi-
tions régissant l'admission provisoire.
8.
Le recours est en conséquence partiellement admis.
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Page 22
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais ré-
duits de procédure à la charge de la recourante. A ce propos, il convient de
rappeler que, par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a informé l'inté-
ressée qu'au vu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à
percevoir de sa part une avance des frais de procédure, tout en l'avisant
qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces
frais, selon sa situation pécuniaire au moment du prononcé de ladite déci-
sion. Dès lors que, d'une part, au moment du recours, la recourante n'avait
aucun revenu, que sa mère ne travaillait pas, que la famille touchait des
prestations complémentaires et dépendait des revenus du beau-père de
l'intéressée qui s'était porté garant de tous les frais liés au séjour en Suisse
de cette dernière et qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invali-
dité, et que, d'autre part, la requérante demeure financièrement dépen-
dante de son beau-père (cf. consid. 5.4 ci-dessus), celle-ci doit être consi-
dérée comme indigente. La présente cause ne pouvant, et pour cause, être
qualifiée de cause d'emblée vouée à l'échec, il convient, en application de
l'art. 65 al. 1 PA, de faire droit à la requête de la recourante tendant à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle, si bien qu'elle est dispensée de ces frais.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs droit
à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'en-
semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par son con-
seil, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2145/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, le SEM étant
invité à régler les conditions de séjour d'A._______ en vertu des disposi-
tions sur l'admission provisoire.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 800.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :