B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2146/2012
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli,
Étude Junod & Associés, rue de la Rôtisserie 6,
1204 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi.
C-2146/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante tanzanienne née en
1979, est entrée pour la première fois en Suisse le 17 octobre 1980. Elle
venait y rejoindre sa mère, B._______, laquelle y était alors titulaire d'une
carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci-
après: carte DFAE) en sa qualité d'employée de la Mission permanente
de la République-Unie de Tanzanie. B._______ est retournée en Tanza-
nie en 2004.
Après avoir passé les premières années de sa vie en Suisse, A._______
est retournée en Tanzanie, où elle a accompli toute sa scolarité de 1988 à
1999. Elle a ensuite poursuivi des études en Allemagne, où elle a séjour-
né de mai 1999 à mai 2001.
B.
Revenue en Suisse en juin 2001 pour y rejoindre sa mère, A._______ y a
alors été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, respecti-
vement d'une autorisation de séjour à ce titre.
La Mission de la République-Unie de Tanzanie ayant décidé, le 2 avril
2002, de retirer avec effet immédiat le statut diplomatique de B._______,
la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales
à Genève a annulé, le 18 avril 2002, les cartes de légitimation de
B._______ et de ses enfants, dont A._______.
Par courrier du 2 octobre 2003, la Mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales à Genève a informé la Mission de la Ré-
publique-Unie de Tanzanie que B._______ et ses enfants avaient séjour-
né illégalement en Suisse pendant plus de onze mois et qu'ils devaient
quitter le territoire suisse dans les meilleurs délais.
C.
Le 4 mars 2004, A._______ a déposé, auprès de l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour, dans le but de poursuivre ses études auprès
de l'"International University in Geneva" (ci-après: IUG) et d'obtenir un
"Bachelor of Business Administration".
Dans un courrier du 14 avril 2004 adressé à l'OCP, la requérante s'est
ensuite formellement engagée à retourner en Tanzanie à l'issue de ses
études en Suisse.
C-2146/2012
Page 3
D.
Par décision du 24 mars 2005, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation
de séjour de A._______, au motif que les conditions d'une autorisation
pour études n'étaient pas remplies, dès lors que la prénommée n'était
plus inscrite auprès de l'IUG. L'OCP a relevé en outre que l'intéressée
pouvait envisager sans problème la poursuite de sa vie hors de Suisse,
dès lors qu'elle était âgée de 26 ans et qu'elle avait déjà résidé durant
près de 13 ans à l'étranger.
A._______ a recouru contre cette décision le 19 avril 2005 auprès de la
Commission cantonale de recours de police des étrangers. Dans son
pourvoi elle a allégué, d'une part que l'interruption de ses études n'était
que temporaire et qu'elle entendait bien terminer sa formation en Suisse,
d'autre part que ses frères et soeurs résidaient tous à Genève et que sa
mère avait l'intention de revenir y travailler pour les y retrouver.
Par décision du 4 avril 2006, la Commission cantonale de recours de po-
lice des étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre
la décision de l'OCP et invité l'autorité précitée à transmettre le dossier de
la prénommée à l'ODM en vue de l'examen des conditions d'application
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), injonction à laquelle l'OCP a
donné suite le 26 avril 2006.
E.
Le 4 mai 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa dé-
cision, l'autorité intimée a relevé notamment que l'intéressée avait vécu la
majeure partie de sa vie à l'étranger et rappelé que la carte de légitima-
tion du DFAE dont elle avait précédemment bénéficié ne conférait à son
titulaire aucun droit à un traitement de faveur en matière de séjour, de
travail et d'établissement. L'ODM a par ailleurs considéré que les précé-
dents séjours en Suisse de la requérante et l'absence de liens avec son
pays d'origine n'étaient pas suffisants à fonder l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 24 avril 2008.
F.
Le 4 juin 2008, A._______ a sollicité, de l'OCP, l'autorisation de prolonger
C-2146/2012
Page 4
son séjour en Suisse jusqu'au 31 juillet 2009 afin de pouvoir y terminer
ses études.
Dans le cadre de l'examen de cette requête, l'OCP a invité la requérante
à produire des pièces complémentaires relatives aux études qu'elle en-
tendait terminer en Suisse et à signer un engagement formel et écrit à
quitter la Suisse au plus tard le 31 juillet 2009.
Le 22 mars 2008, A._______ a indiqué à l'OCP qu'elle ne pourrait termi-
ner ses études qu'en décembre 2009 et demandait à pouvoir séjourner
en Suisse jusqu'alors.
G.
Le 11 mai 2009, l'OCP a invité la prénommée à signer un engagement
formel et irrévocable à quitter la Suisse jusqu'au 31 décembre 2009 au
plus tard, comme elle l'avait annoncé précédemment.
H.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité de
l'OCP, le 18 juin 2009, à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse et solli-
cité un entretien à ce propos.
I.
Le 3 juillet 2009, l'OCP a informé la requérante qu'il était toujours dans
l'attente de son engagement écrit à quitter la Suisse au 31 décembre
2009, avant de pouvoir se prononcer sur sa demande tendant à la pro-
longation de son séjour d'études à Genève jusqu'à la date précitée.
J.
Le 10 juillet 2009, A._______ a transmis à l'OCP son engagement formel
et irrévocable à quitter la Suisse "au plus tard le 31 décembre 2009 et ce
quelles que soient les circonstances de cette date".
L'OCP lui a alors délivré le 24 juillet 2009 une autorisation de séjour pour
formation, valable jusqu'au 31 décembre 2009.
K.
A._______ n'a toutefois pas quitté la Suisse comme elle s'y était formel-
lement engagée, mais y a déposé, le 23 décembre 2009, une demande
de naturalisation à Genève.
C-2146/2012
Page 5
Elle a ensuite obtenu un poste de stagiaire auprès du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge à Genève et s'est vu délivrer à ce titre une nouvelle
carte de légitimation du DFAE, valable jusqu'au 30 octobre 2010.
L.
Le 21 octobre 2010, A._______ s'est adressé à l'OCP pour solliciter à
nouveau une autorisation de séjour pour "activité lucrative et formation",
tout en précisant qu'elle avait déposé une demande de naturalisation en
2009.
M.
Le 1er juin 2011, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'OCP l'octroi
d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, en précisant qu'elle
avait terminé ses études en février 2011, mais qu'elle souhaitait les com-
pléter par un master.
N.
Le 9 novembre 2011, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
accorder une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous ré-
serve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, auquel il trans-
mettait le dossier.
O.
Le 4 janvier 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur et lui a donné l'occasion de déposer ses observations avant le
prononcé d'une décision.
P.
Dans les déterminations qu'elle a adressées à l'ODM le 25 janvier 2012,
A._______ a exposé qu'elle avait des liens étroits avec la Suisse, dès lors
qu'elle y avait passé plus de 20 années de sa vie et que sa mère et ses
frères et sœurs y résidaient. Elle a relevé en outre que son instabilité pro-
fessionnelle était à l'origine de ses difficultés financières (poursuites, im-
pôts non payés), mais qu'elle avait désormais terminé ses études et était
convaincue de pouvoir se constituer une situation professionnelle lui
permettant de rembourser ses dettes.
C-2146/2012
Page 6
Q.
Le 5 mars 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission et de renvoi. Dans la motivation de sa déci-
sion, l'autorité inférieure a relevé d'abord que les séjours passés en Suis-
se sous le couvert d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou en
vue de formation étaient de nature temporaire et n'étaient donc pas dé-
terminants pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur. L'ODM a relevé
ensuite que la requérante ne s'était pas créé des attaches sociales parti-
culièrement étroites avec ce pays et qu'elle s'était formellement engagée
à quitter la Suisse au terme de ses études, au plus tard le 31 décembre
2009 et ce quelles que fussent les circonstances à cette date, déclaration
par laquelle elle démontrait clairement qu'elle était en mesure d'entamer
une nouvelle existence dans son pays, où elle avait passé toute son ado-
lescence. L'ODM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la
requérante était possible, licite et raisonnablement exigible.
R.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 19 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autori-
sation de séjour par dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 LEtr. Elle a repris dans l'ensemble l'argumentation déjà dévelop-
pée devant l'autorité de première instance, en soulignant une nouvelle
fois ses attaches familiales en Suisse, la durée de son séjour dans ce
pays, son bon comportement et l'absence d'attaches familiales et socia-
les en Tanzanie. La recourante a rappelé enfin qu'elle avait déposé une
demande de naturalisation suisse, mais que celle-ci avait été suspendue
le 16 novembre 2011 en raison des actes de défaut de bien et de poursui-
tes dont elle faisait l'objet.
S.
En réponse à une requête de son mandataire, l'OCP a informé la recou-
rante, le 10 mai 2012, qu'il validerait ses éventuelles prises d'emploi jus-
qu'à droit connu sur le recours qu'elle avait déposé au Tribunal contre la
décision de l'ODM du 5 mars 2012.
T.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 21 juin 2012, l'autorité inférieure a relevé en particulier que
l'intégration de la recourante n'était de loin pas exemplaire, qu'elle n'avait
C-2146/2012
Page 7
jamais occupé d'emploi stable et qu'elle n'exerçait aucune activité lucrati-
ve depuis le mois de novembre 2010.
U.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a exposé,
dans ses observations du 3 août 2012, qu'elle n'avait jamais eu recours
aux prestations de l'aide sociale depuis son retour en Suisse en 2001,
que ses deux sœurs vivant à Genève lui avaient apporté le soutien finan-
cier nécessaire et que l'hypothèse avancée par l'ODM, selon laquelle elle
ne sollicitait pas de prestations d'assistance pour ne pas compromettre sa
procédure de naturalisation était dénuée de tout fondement. Elle a relevé
en outre que l'existence de poursuites à son endroit ne constituait pas un
motif de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour.
V.
Dans sa duplique du 31 août 2012, l'ODM a rappelé, concernant la situa-
tion professionnelle de la recourante, que celle-ci n'était nullement sous le
coup d'une interdiction de travailler, qu'elle était libre d'entreprendre une
activité lucrative et qu'elle se devait d'ailleurs d'assurer son indépendance
financière, faute de quoi sa procédure de naturalisation serait archivée.
W.
Le 8 janvier 2013, la recourante a versé au dossier une copie de l'autori-
sation de séjour que l'OCP avait délivrée à sa mère le 14 novembre 2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définiti-
C-2146/2012
Page 8
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en rela-
tion avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in:
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Au-
sländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
C-2146/2012
Page 9
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA,
en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé-
tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévo-
lutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1er fé-
vrier 2013, visité en octobre 2013).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
C-2146/2012
Page 10
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola-
rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulas-
sungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2
et 3 ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé-
ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi-
tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à
l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral
8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; GOOD/BOSSHARD, op. cit.,
p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
C-2146/2012
Page 11
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que
la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi-
ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé-
cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et
la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.;
BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile
et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle (éd.), l'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
C-2146/2012
Page 12
6.
6.1 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue
ses attaches familiales en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays,
son bon comportement et l'absence d'attaches familiales et sociales en
Tanzanie.
6.2 Le Tribunal relève à ce propos que la recourante, laquelle a passé les
premières années de sa vie en Suisse, est ensuite retournée en Tanza-
nie, où elle a accompli toute sa scolarité de 1988 à 1999, avant de pour-
suivre des études en Allemagne, où elle a séjourné de mai 1999 à mai
2001.
Revenue en Suisse en juin 2001, elle a résidé depuis lors sans interrup-
tion dans ce pays, d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation du
DFAE, puis essentiellement dans le cadre des procédures qu'elle y a
successivement introduites pour tenter d'y prolonger son séjour en dépit
des décisions négatives prononcées à son endroit et de ses engage-
ments à quitter ce pays à l'issue de ses études.
Il ressort du dossier que, depuis l'échéance en 2002 de sa carte de légi-
timation du DFAE et sous réserve d'une période où elle a temporairement
bénéficié d'un tel statut particulier en 2010, la recourante est dépourvue
d'autorisation de séjour en Suisse et ne réside dans ce pays que dans le
cadre des procédures qu'elle y a successivement introduites pour y pro-
longer son séjour. Ainsi, depuis le dépôt, le 1er juin 2011, de sa dernière
demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lu-
crative, A._______ ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu
d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à carac-
tère provisoire et aléatoire.
Or, il s'impose de rappeler ici que les séjours sous carte de légitimation
du DFAE ne sauraient en principe être pris en considération dans l'exa-
men d'un cas personnel d'extrême gravité, pas plus que les séjours illé-
gaux ou précaires (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant,
comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et juris-
prudence citée).
C-2146/2012
Page 13
Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de
son séjour en Suisse, largement provoquée par les procédures qu'elle y a
introduites, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.
Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom-
breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, res-
tent soumis aux mesures de limitation.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la re-
courante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.3 Le Tribunal constate à cet égard que A._______ ne peut guère se
prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulière avec la Suis-
se. Il apparaît qu'elle a certes résidé durant de nombreuses années dans
ce pays pour y poursuivre, puis y achever des études, mais qu'elle n'y a
par contre que très temporairement exercé une activité lucrative et qu'elle
a eu recours à l'aide financière des membres de sa famille séjournant en
Suisse pour y assurer ses moyens de subsistance. Elle y a néanmoins
fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien. Il convient de préci-
ser à cet égard que, contrairement à ce qu'elle a prétendu, la recourante
ne fait actuellement l'objet d'aucune interdiction de travailler (cf. le cour-
rier que l'OCP a adressé le 10 mai 2012 à son mandataire), mais qu'elle
n'a pas pour autant entrepris d'activité lucrative durant la présente procé-
dure, situation qui ne plaide guère en faveur de son intégration dans ce
pays.
Il sied en outre de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne
ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches et
se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de tra-
vail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour
sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16
consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
En l'espèce, il n'apparaît nullement que, durant son séjour en Suisse, la
requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et
culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'inté-
C-2146/2012
Page 14
ressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au
niveau social et culturel.
6.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que
cette réintégration apparaît possible, nonobstant la présence en Suisse
de plusieurs proches membres de sa famille, notamment eu égard aux
études que la recourante a achevées en Suisse, lesquelles sont suscep-
tible de favoriser son intégration professionnelle dans son pays. L'intéres-
sée apparaît en outre en mesure, à l'âge de 34 ans, de se prendre elle-
même en charge et de vivre de manière indépendante de sa famille dans
le pays où elle a passé les années les plus importantes pour son déve-
loppement personnel. A cet égard, il convient de rappeler ici que la recou-
rante s'est à plusieurs reprises formellement engagée, notamment dans
une dernière déclaration écrite du 10 juillet 2009, à retourner en Tanzanie
à l'issue de ses études en Suisse. Aussi est-il permis d'en conclure qu'elle
est en mesure, après une période de réadaptation, de se constituer un
nouveau cadre de vie dans son pays, comme elle l'a implicitement laissé
entendre par ses engagements successifs à y retourner.
Il convient de rappeler ici que la délivrance d'un permis humanitaire n'a
pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie
de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnel-
lement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui,
compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la
Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la juris-
prudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances géné-
rales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en-
semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer-
née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF
2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6
p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence ci-
tée), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Le Tribunal relève enfin que le fait que A._______ ait déposé une de-
mande de naturalisation suisse n'a guère d'incidence sur la présente
cause, ce d'autant moins que cette procédure a été suspendue par le
Service cantonal des naturalisations.
C-2146/2012
Page 15
Il convient de souligner à cet égard que le dépôt d'une demande de natu-
ralisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une telle
dérogation est requise avant tout pour permettre à un étranger de dispo-
ser temporairement d'un titre de séjour en Suisse pendant la procédure
de naturalisation. Cela est d'autant moins le cas lorsque ces conditions
de temps résultent d'un long parcours estudiantin, encore prolongé par de
vaines tentatives d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi
à l'issue des études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1442/2008 du 26 octobre 2010 consid. 7 et la jurisprudence citée concer-
nant les articles 36 OLE et 13 let. f OLE, lequel est applicable par analo-
gie).
Aussi, en considération de ce qui précède, la situation de la recourante
ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnais-
sance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
7.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). La recou-
rante n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tanzanie,
pays dans lequel elle s'était d'ailleurs expressément engagée à retourner
à l'issue de ses études en Suisse. Le dossier ne fait par ailleurs pas ap-
paraître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que
l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 mars 2012 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
C-2146/2012
Page 16
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
C-2146/2012
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 26 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 3634484.5 en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :