Cour III
C-2149/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
B._______ et C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2149/2009
Faits :
A.
Le 16 septembre 2008, A._______, ressortissant philippin né le 25
septembre 1991, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manila
une demande d'autorisation d'entrée dans le but d'effectuer une visite
familiale de trois mois dans le canton de Genève. A l'appui de cette
requête, il a produit plusieurs pièces, dont une copie de son passeport
national ainsi qu'une lettre d'invitation, datée du 5 septembre 2008 et
signée par sa mère, B._______ et par l'époux de cette dernière,
C._______, citoyen suisse domicilié au Petit-Lancy. Après avoir refusé
de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de A._______,
l'Ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressé pour
décision formelle à l'ODM.
Le 22 janvier 2009, l'Office cantonal de la population de Genève,
après avoir requis auprès des personnes invitantes divers
renseignements supplémentaires concernant cette requête, a émis un
préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 3 février 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée déposée par A._______, en estimant que la
sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du
requérant (jeune, célibataire, sans emploi) ainsi que de la situation
socio-économique prévalant aux Philippines. A cet égard, l'Office
fédéral a relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant fût tenté de
prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie.
C.
Par courrier daté du 17 février 2009, B._______ et C._______ ont
recouru contre la décision précitée en concluant, du moins
implicitement, à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui
de leur pourvoi, ils ont indiqué que la décision entreprise leur
paraissait injustifiée, tout en faisant part de leur grande déception sur
ce refus. Par ailleurs, ils ont assuré que leur invité n'avait nullement
l'intention de demeurer en Suisse à l'échéance du visa sollicité et
qu'ils prenaient en charge tous les frais inhérents à ce séjour, qui ne
devait durer que quelques semaines. Enfin, pour démontrer sa parfaite
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moralité, C._______ s'est prévalu de ses activités professionnelles
(quarante ans de service auprès du même employeur) et en tant
qu'élu local.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 12 mai 2009.
Les recourants ont été invités à déposer leurs déterminations par
ordonnance du 19 mai 2009.
En date du 15 juin 2009, C._______ a fait savoir qu'il était prêt à
verser une garantie financière pour prouver sa bonne foi quant au
retour de son invité aux Philippines à la fin du séjour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
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de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant des Philippines,
A._______ est soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
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saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population des Philippines (pays dont le PIB par habitant était de
1'626 US$ en 2007 [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Philippines; mise à jour: 15 janvier 2009]). Dès lors, ces conditions
économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
8.1 En l'espèce, il ressort des indications du dossier que A._______,
qui sera âgé de dix-huit ans au mois de septembre de cette année, est
célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait parfaitement
à même de se créer une nouvelle existence hors des Philippines sans
que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. De plus, il
appert que l'intéressé n'occupe aucun emploi stable dans son pays et
qu'il n'y suit aucune formation (cf. formulaire « Demande de visa pour la
Suisse » signé le 16 septembre 2008, ch. 9 et 10, et informations
communiquées à l'autorité cantonale compétente au mois de
novembre 2008, ch. 9). Par ailleurs, même si toute la famille de
l'intéressé, hormis sa mère, vit aux Philippines (cf. renseignements
communiqués à l'Office cantonal de la population de Genève au mois
de novembre 2008) et s'il convient d'admettre que de tels liens
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peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du
séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils
ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se
trouvent les Philippines, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le
retour de l'intéressé dans cet Etat.
Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que A._______ n'a
aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour
projeté. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale,
qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte
tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse,
les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé
ne s'efforce, une fois entré en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un
titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables
pour y entreprendre une formation, voire même, fût-ce de manière
temporaire, d'y exercer une activité lucrative lui procurant des
conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son
pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette
différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend
la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être
d'autant moins écartée que l'intéressé semble disposer dans le canton
de Genève d'un réseau social et familial bien établi (cf. consid. 7.4 in
fine supra).
9.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à
première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation
d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il
convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa
(n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants des
Philippines) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne
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bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'espace
Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans
ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à
procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour
un séjour familial ou touristique et se sont engagées à garantir les frais
y relatifs et le départ de leur invité. En l'espèce, le recourant se
déclare disposé à verser « une garantie en argent » pour prouver sa
bonne foi (cf. déterminations du 15 juin 2009). S'agissant de ce dernier
point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une caution peut être
exigée, il convient derechef de relever que l'évaluation des risques
concernant le retour de l'invité dans son pays repose moins sur le
dépôt d'une telle garantie par l'invitant que sur le comportement de
l'intéressé lui-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans sa patrie à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008,
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
A._______ de maintenir des relations familiales, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment aux
Philippines, comme ils ont eu l'occasion de le faire la dernière fois au
mois de novembre 2008 (cf. renseignements communiqués à l'autorité
cantonale compétente en novembre 2008), et ce nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
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12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 3 février 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22
avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes : bulletin de versement et 6
photographies en retour)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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