Cour II I
C-215/2006
{T 0/2}
Arrêt du 12 juin 2007
Composition : M. et Mmes les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Beutler
Greffier: M. Cugni.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Lors de son interpellation par la police du canton de Genève le 20 juillet
2000, A._______, ressortissante équatorienne née le 5 mars 1966, a
déclaré être arrivée à Genève en février 2000 et avoir occupé un emploi
de baby-sitter dans une famille genevoise, sans être au bénéfice de la
moindre autorisation. Elle a également indiqué qu'elle avait effectué toutes
ses écoles obligatoires en Equateur, qu'elle y avait obtenu un diplôme
universitaire et que toute sa famille habitait dans ce pays. Par décision du
21 juillet 2000, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après:
l'OCP), constatant que l'intéressée était démunie d'autorisations d'entrée,
de séjour, de travail et de moyens d'existence, a prononcé son renvoi
immédiat de Suisse. Par ailleurs, le même jour, l'Office fédéral des
étrangers (devenu entre-temps l'ODM) a pris à l'encontre de l'intéressée
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de trois ans,
pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et pour
des motifs préventifs d'assistance publique. Les deux décisions précitées
n'ont fait l'objet d'aucun recours, au vu des pièces figurant au dossier.
L'intéressée n'a cependant pas quitté le territoire suisse, malgré la carte
de sortie qui lui avait été remise par la police le 21 juillet 2000 et qui lui
fixait un délai de départ au 3 août 2000.
B. Par courrier du 5 mars 2004, A._______ a sollicité auprès de l'OCP une
autorisation de séjour et de travail dans le canton de Genève, en se
fondant sur la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité (« circulaire Metzler »). A l'appui de sa requête, elle a exposé en bref
qu'elle était mère de deux filles vivant en Equateur, nées respectivement
les 13 avril 1995 et 10 novembre 1996, qu'elle était arrivée à Genève le 12
octobre 1997 pour y chercher un meilleur avenir pour elle et ses enfants,
en ajoutant que son pays traversait une grave crise économique. De plus,
elle a affirmé que le père de ses deux filles ne s'était jamais occupé de ces
dernières et qu'elle avait pris la décision de se rendre seule en Suisse,
même si cela avait été dur pour elle de les laisser en Equateur. Elle a
encore indiqué avoir pu trouver du travail à Genève dans le secteur de
l'économie domestique, ce qui lui avait permis de subvenir aux besoins de
ses filles et de son père handicapé. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle
vivait désormais en Suisse depuis près de sept années, qu'elle avait
appris le français, qu'elle était bien intégrée et qu'elle avait noué
d'excellentes relations avec ses employeurs, lesquels la soutenaient dans
ses efforts aux fins d'obtenir la régularisation de ses conditions de séjour
en ce pays.
Par écrit du 7 octobre 2004, l'OCP a fait savoir à l'intéressée qu'il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21), sous réserve de l'approbation de l'Office
3fédéral, auquel il transmettait le dossier pour décision.
C. Le 17 mai 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale
précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans les écritures qu'elle a déposées le 13 juin 2005, A._______ a repris
pour l'essentiel les éléments mis en avant dans sa requête du 5 mars
2004, en insistant sur le fait qu'elle était parfaitement intégrée à la société
genevoise sur le plan socio-économique et qu'elle avait perdu tout repère
dans son pays d'origine.
D. Le 16 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier
retenu que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable en Suisse étant donné qu'elle avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, ni d'un séjour régulier en ce pays
puisque la continuité de ce séjour n'avait pas pu être établie par des
éléments probants. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressée ne
pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont elle était
en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour
à caractère durable en Suisse. S'agissant de la situation familiale de
l'intéressée, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de
bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur
pays d'origine, en ajoutant qu'elle avait conservé des attaches étroites
avec l'Equateur, où elle avait passé la majeure partie de sa vie et où
demeuraient encore ses deux filles et d'autres membres de sa famille.
E. A._______ a recouru contre cette décision par acte daté du 15 juillet 2005
et mis sous pli postal le 16 juillet 2005, en concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, telle qu'elle avait été proposée par
les autorités cantonales genevoises. La recourante a pour l'essentiel repris
les arguments qu'elle avait avancés dans ses courriers des 5 mars 2004 et
13 juin 2005, en se référant à nouveau à la circulaire du Conseil fédéral de
décembre 2001, relative aux critères de régularisation des clandestins
travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans. Par ailleurs, s'agissant des
infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui sont
reprochées, elle a fait valoir qu'elle n'avait aucunement eu l'intention
d'enfreindre les lois suisses, qu'elle n'était du reste pas censée connaître,
et que son comportement était le même que celui de n'importe quel
émigrant européen ou suisse qui s'était rendu sur le continent (américain)
durant le siècle passé. Dans ce contexte, la recourante a rappelé que la
Suisse avait toujours eu besoin d'immigrés dans le domaine de la
construction et que c'était désormais le secteur des services qui faisait
appel à la main-d'oeuvre étrangère. Sur un autre plan, elle s'est prévalue
du traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu entre l'Equateur
et la Suisse, lequel confère des privilèges (en matière de séjour) aux
ressortissants des deux pays signataires. Enfin, la recourante a invoqué le
4bénéfice de deux dispositions (art. 3 et art. 7) de la Déclaration universelle
des droits de l'homme.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 octobre 2005.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante a déposé
ses observations le 28 novembre 2005.
G. Par ordonnance du 20 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti à la recourante un délai pour fournir tous
renseignements et moyens de preuve utiles relatifs à sa situation actuelle
en Suisse. Aucune suite n'a été donnée à cette réquisition.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let.
c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la
LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
5Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
1.5 A titre préliminaire, le Tribunal précise, d'une part, que la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et, d'autre part,
que la présente procédure ne concerne que la question de
l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et
non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Pour ce
dernier motif déjà, la recourante ne peut pas valablement invoquer, dans le
cadre du présent litige, le bénéfice du Traité d'amitié, d'établissement et de
commerce conclu le 22 juin 1888 entre la Suisse et la République de
l'Equateur (RS 0.142.113.271). Au demeurant, selon la doctrine et la
jurisprudence, les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été
conclus par la Suisse avant la Première Guerre mondiale sont interprétés,
selon un accord tacite et réciproque des Etats contractants, en ce sens
qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATF 119 IV
65 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2003 du 5 mai 2003; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.50 et n. 5.171ss; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] I 1997, p. 303ss). Par ailleurs, la recourante ne saurait non plus se
prévaloir de la protection de l'art. 3 et de l'art. 7 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies le 10
novembre 1948, dès lors que ladite Déclaration n'a aucun caractère
contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205 consid. 3).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
6valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation
du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE).
A ce propos, la recourante fait valoir que l'autorité genevoise de police des
étrangers, consciente de sa détresse et de sa souffrance, a approuvé sa
demande (« pétition ») de régularisation fondée sur l'art. 13 let. f OLE (cf.
mémoire de recours, p. 4). Or, contrairement à ce que semble accroire la
recourante, il sied de noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans
sa prise de position du 7 octobre 2004. En effet, en vertu de la
réglementation portant sur la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
7tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient
en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La
longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans
un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale etc. (cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal
du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus.
Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer
une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation
de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas
être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le
marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet
la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du
reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs
économiques. Or, l'attitude que la recourante a adopté pendant son séjour
clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort
entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à l'art. 13
let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des
personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres
étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les
desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de
limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
8cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.4).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême
gravité (cf. mémoire de recours pp. 1 et 2).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
4.4 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où elle vit
désormais depuis plus de neuf ans et demi. Se fondant sur les pièces du
dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance
9permettent de constater que depuis le mois d'octobre 1997, celle-ci a
résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute
illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 5
mars 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid.
3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces
circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II
200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
5.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays
d'origine.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la recourante,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause
les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les excellentes
relations qu'elle a pu établir avec ses employeurs (cf. requête du 5 mars
2004), il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créée avec
la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse
10
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, où elle
est d'ailleurs retournée début 2007 pour une urgence familiale (cf. visa de
retour figurant au dossier cantonal). Au demeurant, les pièces du dossier
révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la recourante a certes travaillé
à la satisfaction de ses divers employeurs (cf. lettres de recommandations
produites à l'appui de sa requête du 5 mars 2004) et, par son travail,
assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater
qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse, elle n'a
pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle
ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/
DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal relève que le comportement de l'intéressée en Suisse
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine
en Suisse en 1997 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour, celle-ci a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement
illégale. Aussi l'OCP et l'Office fédéral ont-ils été amenés à prononcer
contre elle, le 21 juillet 2000, des mesures d'éloignement de Suisse. Même
s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de
police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante, mère de
deux enfants mineurs, est née en Equateur (cf. formulaire E) et a vécu
dans ce pays jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Elle a ainsi passé dans son
pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). De plus, elle a suivi dans sa
patrie des cours à l'Université durant quatre années, études sanctionnées
par l'obtention d'un diplôme (cf. p.-v. d'audition du 20 juillet 2000, p. 2).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur
le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle
a passé la majeure partie de son existence et où, surtout, vivent ses deux
filles, âgées respectivement de douze ans et dix ans et demi, et ses six
frères (cf. requête du 5 mars 2004), lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède
des attaches familiales et socio-culturelles étroites et profondes avec sa
patrie et que son retour ne la mettrait pas dans une situation de détresse
personnelle, d'autant moins qu'elle est en bonne santé et ne semble pas
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avoir de famille en Suisse. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une
certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines dans
sa patrie à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater
qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très
favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du
moins, de ses deux filles et six frères.
5.4 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans
son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui
n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'examen de
l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la
conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette
disposition.
6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 16 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page 12)
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 5 août 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 806 412 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :