B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2154/2013
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A.________,
représenté par Maître Mélanie Freymond, Avocate,
Avocats-ch, Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (après dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 9 juin 2007, A.________, ressortissant bosniaque né le 10 no-
vembre 1984, a contracté mariage à Tuzla (Bosnie et Herzégovine) avec
O.________, ressortissante serbe née le 14 juillet 1986, alors titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
A.b Le 14 juin 2007, A.________ a rempli un formulaire de demande de
visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo en vue de venir en
Suisse vivre auprès de son épouse.
A.c Après avoir sollicité divers renseignements tant auprès du Service du
contrôle des habitants de la commune de Lausanne que de l'épouse de
l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le
SPOP-VD) a établi, le 9 octobre 2007, une autorisation d'entrée en Suisse
en faveur d'A.________.
A.d Muni de son visa, le prénommé est entré en Suisse le 29 octobre 2007
et a requis du SPOP-VD, le 1er novembre 2007, une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial. Le 14 janvier 2008, l'office cantonal pré-
cité lui a délivré ladite autorisation, valable jusqu'au 28 octobre 2008, et l'a
ensuite régulièrement renouvelée jusqu'au 28 octobre 2012.
A.e Le 1er octobre 2008, le Service de l'état civil de Lausanne a inscrit le
mariage des intéressés dans le registre suisse de l'état civil.
A.f O.________a obtenu la nationalité suisse en 2008.
B.
B.a Le 21 octobre 2010, l'Office de la population de Prilly a enregistré la
communication de la séparation des époux au 1er novembre 2010.
B.b Sur requête de l'office cantonal, O.________a été entendue, le 2 fé-
vrier 2011, par la police à Lausanne. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré
son époux en 2006 en Bosnie, où il travaillait, et que ce dernier lui avait
proposé de se marier. Elle a aussi indiqué qu'ils étaient séparés depuis le
mois de novembre 2010, tout en relevant qu'elle avait demandé cette sé-
paration, car elle avait été maltraitée par son époux (menaces, violence
verbale). Elle a aussi précisé que le divorce avait déjà été prononcé en
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Bosnie et qu'elle attendait que les papiers soient officialisés pour la recon-
naissance en Suisse dudit divorce. Entendu à son tour le 3 février 2011 par
la police, A.________ a confirmé les propos de son ex-épouse sur les cir-
constances de leur rencontre en Bosnie. Il a indiqué qu'il était séparé de
cette dernière depuis le 1er décembre 2010, tout en relevant qu'il ne l'avait
jamais frappée ou menacée. Il a confirmé que c'était son ex-épouse qui
avait voulu cette séparation et que le divorce avait déjà été prononcé en
Bosnie.
B.c Le 3 mai 2011, le Service de l'état civil de Lausanne a inscrit dans le
registre suisse de l'état civil la dissolution judiciaire du mariage des inté-
ressés, prononcée le 6 décembre 2010 par le Tribunal de la commune de
Tuzla.
B.d Sur requête du SPOP-VD, A.________, par courrier du 7 juin 2011, a
produit une copie du jugement de divorce prononcé en Bosnie (avec tra-
duction) et de ses attestations de salaire.
B.e Par lettres du 11 août 2011, le SPOP-VD a demandé à l'intéressé et à
son ex-épouse de s'expliquer notamment sur la contradiction qui existait
au sujet de la date de séparation de leur couple entre le jugement bos-
niaque (décembre 2008) et les déclarations à la police (novembre-dé-
cembre 2010).
Le 26 août 2011, O.________, qui avait obtenu le 20 juin 2011 la confirma-
tion de l'état civil suisse de la reprise de son nom de jeune fille après le
divorce, a précisé qu'elle avait vécu sous le même toit que son ex-époux
jusqu'au 30 novembre 2010, mais qu'elle avait officiellement annoncé, le
1er novembre 2010, leur séparation au Service du contrôle des habitants
de Lausanne pour cette même date, selon le certificat de ce service joint à
son courrier.
Le 9 septembre 2011, A.________ a donné des précisions concernant son
mariage, son arrivée en Suisse et la durée du ménage commun avec son
ex-épouse avant leur séparation. Il a encore précisé que ni lui, ni son ex-
épouse n'avaient été présents lors de la procédure de divorce effectuée en
Bosnie, seul le père de l'intéressée s'étant rendu sur place pour accomplir
les formalités. Il a encore relevé qu'il avait engagé un avocat dans sa patrie
afin d'examiner "la validité et l'exactitude" de son dossier de divorce.
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B.f Par décision du 29 novembre 2011, le SPOP-VD a refusé la transfor-
mation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établisse-
ment (les conditions liées à la durée du séjour en Suisse n'étant pas réali-
sées) et a informé ce dernier que, s'agissant de la poursuite de son séjour
en Suisse suite à la rupture de son union conjugale, ses conditions de sé-
jour seraient examinées à l'aune de l'art 50 LEtr à l'échéance de son auto-
risation de séjour prévue au 28 octobre 2012.
B.g Par ordonnance pénale du 21 juin 2012, A.________ a été condamné
à une amende de 350 francs pour infraction à la loi fédérale sur la circula-
tion routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), motif pris qu'il con-
duisait un camion dont le poids maximal autorisé était dépassé.
B.h Le 17 décembre 2012, le SPOP-VD a informé le prénommé qu'il était
disposé à renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM).
C.
Par lettre du 15 janvier 2013, l'ODM a avisé A.________ qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, motifs pris que selon le
jugement de divorce prononcé le 6 décembre 2010 en Bosnie la commu-
nauté conjugale avec son épouse avait duré moins de trois ans. L'office
fédéral a imparti au prénommé un délai pour faire part de ses détermina-
tions avant le prononcé d'une décision et pour fournir diverses attestations
concernant l'exercice régulier d'une activité lucrative.
Par courrier daté du 11 février 2011 [recte : 2013], l'intéressé a fait valoir
que son mariage, contracté le 9 juin 2007 et dissous le 6 décembre 2010,
avait ainsi atteint la durée de 41 mois et 27 jours. Par ailleurs, il a indiqué
qu'il avait commencé à travailler en Suisse dès 2009 et a fait état de ses
différents employeurs depuis lors. Il a aussi précisé qu'il avait obtenu un
poste de conciergerie, qu'il avait suivi des cours intensifs de français, qu'il
n'avait jamais été dépendant de l'aide sociale et qu'il déployait des efforts
continuels pour s'intégrer. Il a encore joint à son courrier divers documents,
dont notamment des certificats de salaire.
D.
Par décision du 13 mars 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour d'A.________ et lui a fixé un délai pour quitter le
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territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure
a considéré que la réalité d'une union conjugale effectivement vécue pen-
dant plus de trois ans n'était pas établie, bien que le mariage du prénommé
ait formellement duré plus de trois ans. L'office fédéral a relevé que la vie
commune avait cessé bien avant le divorce prononcé le 6 décembre 2010,
tel que cela ressortait du jugement dudit divorce. Par surabondance, l'ODM
a estimé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réus-
sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où son parcours
professionnel n'était pas "particulièrement brillant au point de permettre, à
lui seul, de reconnaître une intégration réussie au sens de la disposition
précitée". Par ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que le comportement du
prénommé n'était pas "exempt de tout reproche" au vu de sa condamnation
pour infraction à la LCR. L'office fédéral a également estimé que la pour-
suite du séjour en Suisse d'A.________ ne s'imposait pas pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'il ne
se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la disposition pré-
citée et qu'il ne s'était pas créé des attaches particulièrement étroites avec
la Suisse au point de le rendre étranger à sa patrie. Enfin, l'ODM a consi-
déré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raison-
nablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.
E.
Le 17 avril 2013, A.________, par l'entremise de son avocate, a interjeté
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en concluant, principalement, à l'approbation de la
prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'annula-
tion de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord rappelé en substance qu'il
était entré en Suisse le 29 octobre 2007, qu'il avait vécu avec son épouse
jusqu'à leur séparation intervenue le 30 novembre 2010 et qu'il n'avait ap-
pris qu'au printemps 2011 qu'il était divorcé. Il a précisé qu'il n'était pas
présent au moment du prononcé du divorce le 6 décembre 2010 à Tuzla,
qu'il n'avait jamais requis d'être représenté par un avocat bosniaque lors
de cette procédure de divorce, qu'il n'était pas séparé de son ex-épouse
depuis 2008 contrairement à ce qui était indiqué dans le jugement précité
et qu'il avait demandé, par requête du 14 septembre 2011, l'annulation du-
dit jugement de divorce et le prononcé d'un nouveau jugement. Par ailleurs,
il a indiqué qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu'il
était indépendant sur le plan financier, qu'il avait donné toute satisfaction à
ses employeurs et que l'amende qu'il avait reçue le 21 juin 2012 pour dé-
passement du poids de chargement du camion qu'il conduisait avait été
prise en charge par son employeur, qui avait pris ses responsabilités. Il a
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encore souligné que son casier judiciaire était vierge, qu'il ne faisait l'objet
d'aucune poursuite ou actes de défaut de biens selon les attestations
jointes au pourvoi et qu'il s'était très bien intégré en Suisse, comme l'attes-
taient les diverses lettres de soutien annexées à son recours. L'intéressé
a estimé qu'il remplissait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sur le
plan de la durée de l'union conjugale, puisqu'il n'avait quitté le domicile
conjugal que le 30 novembre 2010 (et non en 2008 comme mentionné
dans le jugement de divorce du 6 décembre 2010), et sur le plan de l'inté-
gration. Sur ce dernier point, il s'est référé notamment à un arrêt du Tribunal
fédéral (2C_430/2011 du 11 octobre 2011) énonçant les diverses condi-
tions d'une intégration réussie au sens de l'article précité pour affirmer qu'il
était bien intégré en Suisse au vu de son parcours professionnel, de son
bon comportement, de sa maîtrise de la langue française et de ses rela-
tions sociales.
F.
Par mémoire complémentaire du 13 juin 2013, le recourant a relevé que
son ex-épouse avait confirmé que leur séparation était bien intervenue en
novembre 2010, de sorte que la vie commune en Suisse avait effective-
ment duré plus de trois ans et que la mention figurant dans le jugement de
divorce prononcé en Bosnie devait être considérée comme un "élément
isolé et ne saurait en aucun cas emporter la conviction quant à la fin de
l'union conjugale". Il a aussi produit une attestation d'une avocate bos-
niaque confirmant avoir été contactée au mois de mai 2011 afin de corriger
les faits inexacts résultant du jugement de divorce précité concernant la
date de la séparation. Il ressort des allégations de cette dernière que la
fausse indication de la date de séparation aurait été faite afin d'obtenir plus
facilement le divorce.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 26 juillet 2013.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant,
par courrier du 12 septembre 2013, s'est référé à son recours et au mé-
moire complémentaire du 13 juin 2013, sans formuler d'autres observa-
tions.
H.
Invité le 27 novembre 2014 par le Tribunal à lui communiquer toute infor-
mation complémentaire utile à propos notamment de sa situation person-
C-2154/2013
Page 7
nelle, professionnelle et financière, ainsi qu'à l'informer des derniers déve-
loppements relatif à sa situation générale, le recourant a indiqué, par cour-
rier du 12 janvier 2015, qu'il exerçait toujours une activité lucrative, qu'il
avait même été promu responsable logistique, qu'il n'avait jamais émargé
à l'assistance publique, que sa situation financière était saine, que son ca-
sier judiciaire était toujours vierge, qu'il était bien intégré (comme l'attes-
taient les deux dernières lettres de soutien jointes à son courrier) et que la
procédure judiciaire initiée en Bosnie pour la rectification du jugement de
divorce avait été interrompue pour des motifs financiers, au vu des frais
d'avocat.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal de
céans, le SEM a maintenu sa position le 30 janvier 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'auto-
rité intimée - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués
à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol.
II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires du SEM [version remaniée et
unifiée du 25.10.2013, état au 13 février 2015], / Publication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers [site consulté en mars 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'autorité
intimée ne sont liés par la décision du 17 décembre 2012 du SPOP-VD et
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peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012
consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MAR-
TINA CARONI in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n. 55; MARC SPE-
SCHA in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition,
2012, ad art. 42 n. 9).
4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a contracté mariage le
9 juin 2007 à Tuzla avec O.________, devenue ressortissante suisse en
2008. Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal de la commune de
Tuzla a prononcé le divorce des époux A._______ et O._______ . Le re-
courant ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 42 al. 1 LEtr. Par ailleurs, selon les déclarations concordantes des
époux, ces derniers se sont définitivement séparés au mois de novembre
2010 (cf. certificat d'inscription de l'ex-épouse au contrôle des habitants de
Lausanne du 1er novembre 2010; formulaire de changement d'adresse [ar-
rivée] rempli le 29 novembre 2010 par l'intéressé auprès du Bureau des
étrangers de la ville de Lausanne; p.-v. d'audition du 2 février 2011; lettres
des 26 août et 9 septembre 2011 adressées au SPOP-VD; mémoire de
recours, p. 2 ch. 4). Ainsi, le recourant n'a manifestement pas vécu en mé-
nage commun pendant cinq ans avec son épouse. Il n'a dès lors pas non
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plus de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art.
42 al. 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus exci-
per d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer
cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et ef-
fective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notam-
ment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5). Or, les époux ont
divorcé et ne font plus ménage commun.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt
du TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art.
77 al. 1 OASA.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que
ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentielle-
ment sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en
Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2; 136 II précité consid.
3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matri-
monial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2).
5.2 Comme relevé ci-dessus, l'intéressé a contracté mariage à Tuzla avec
O.________ en date du 9 juin 2007 et est entré en Suisse le 29 octobre
2007 pour y rejoindre son épouse et vivre auprès d'elle. Or, selon les dé-
clarations concordantes des conjoints, ces derniers se sont définitivement
séparés au mois de novembre 2010 (cf. consid. 4.3).
Certes, l'autorité inférieure a indiqué que les époux A._______ et
O.________était séparés bien avant le mois de novembre 2010 en se ré-
férant au jugement de divorce prononcé le 6 décembre 2010 par le Tribunal
de la commune de Tuzla, dans lequel il était très brièvement indiqué que
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les époux avaient cessé de cohabiter depuis le mois de décembre 2008 et
n'envisageaient pas de reprendre la vie commune. Ce jugement a été
rendu - sans que les intéressés n'assistent à l'audience – six jours après le
dépôt d'une requête commune de divorce par consentement mutuel en la
présence uniquement du père d'O.________ et du représentant de l'inté-
ressé, ce dernier ayant toutefois formellement nié avoir mandaté un avo-
cat. Le recourant a encore précisé qu'il n'avait appris le prononcé du juge-
ment de divorce qu'au printemps 2011. Cependant, il ressort des pièces du
dossier cantonal que les intéressés ont bien vécu à la même adresse de-
puis l'arrivée en Suisse d'A.________ jusqu'à leur séparation au mois de
novembre 2010 (cf. les diverses attestations du contrôle de l'habitant de
Lausanne et de Prilly relatives à leur lieu de séjour durant la période préci-
tée). Il n'appert pas des autres pièces du dossier - outre le jugement de
divorce précité rendu dans les circonstances pour le moins singulières
mentionnées ci-dessus - que les époux A._______ et O.________aient mis
fin à leur communauté conjugale avant le mois de novembre 2010.
Vu ce qui précède et compte tenu notamment des indications figurant dans
les attestations du contrôle de l'habitant de Lausanne et de Prilly, le Tribu-
nal n'a pas d'élément probant suffisant pour confirmer une séparation des
époux A._______ et O.________au mois de décembre 2008 et doit dès
lors considérer que leur union conjugale a duré plus de trois ans au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Du reste, le SPOP-VD est arrivé à la même
conclusion (cf. décision du 17 décembre 2012). Il s'ensuit que la première
condition de cette disposition est réalisée.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
5.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre
2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien
intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS
C-2154/2013
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142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam-
ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le
lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)
et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma-
tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui
est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi-
tions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou-
voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir
notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_14/2014 con-
sid. 4.6.1, 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29
juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3,
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre
2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas
contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de
domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 précité, consid. 2.4, 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3)
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notam-
ment les arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2 et
2C_749/2011 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 oc-
tobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les critères de l'intégration ont
été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport
avec une activité lucrative continue de trois ans [cf. également les arrêts
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du TF 2C_427/2011 consid. 5.3, et 2C_430/2011 consid. 4.2]). En outre, si
les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie as-
sociative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans
l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne
serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations
avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un
indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts
du TF 2C_749/2011 consid. 3.3, 2C_426/2011 consid. 3.5, et 2C_427/2011
consid. 5.3). L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse
doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à
tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu
d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation,
du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été recon-
nus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un
refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse
sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et
contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne
concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier ju-
diciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment
arrêt du TF 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine).
5.3.2 Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que l'inté-
ressé a d'abord été employé entre 2008 et 2009 en tant que nettoyeur par
une entreprise dont le siège était à Kloten. Ensuite, en 2010 et 2011, il a
travaillé pour une agence de placement fixe et temporaire, dont le siège
était à Vevey, en tant qu'ouvrier de la construction (principalement aide-
charpentier). Dès janvier 2012, il a effectué des livraisons et a travaillé
comme gestionnaire logistique pour une entreprise sise à Lausanne, avant
d'y être promu responsable logistique au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée. Du mois d'avril 2008 au mois de novembre 2010, il a aussi
exercé la fonction de concierge dans l'immeuble où il habitait à Prilly. Au
vu de son parcours professionnel en Suisse, le recourant a manifesté son
souci constant de chercher à assurer son autonomie financière. A cet
égard, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. Il s'agit en effet de rappeler que l'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger
subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas
(cf. consid. 5.3.1 supra et jurisprudence citée).
C-2154/2013
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Il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son arrivée en Suisse
au mois d'octobre 2007, l'intéressé ait jamais émargé à l'assistance sociale
communale, ni n'ait dû recourir depuis lors à l'assistance publique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'intéressé est profes-
sionnellement intégré en Suisse et qu'il dispose d'un emploi suffisamment
stable (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.
4.1).
Par ailleurs, il s'avère au vu des pièces versées au dossier (cf. mémoire de
recours, courrier du 12 janvier 2015 et pièces annexées) que le recourant
n'a pas fait l'objet d'actes de défaut de biens et qu'il s'est acquitté du mon-
tant intégral des poursuites dont il faisait l'objet.
5.3.3 Sur le plan de l'intégration sociale, il doit être constaté que l'intéressé
dispose d'un réseau amical (cf. lettres de soutien produites en procédure
de recours de la part de ses employeurs, de collègues et de relations de
travail, ainsi que d'amis).
Par ailleurs, durant son séjour en Suisse, il n'a fait l'objet d'aucune con-
damnation pénale, à part le prononcé d'une ordonnance le 21 juin 2012
pour infraction à la LCR (surcharge du poids autorisé pour un véhicule uti-
lisé dans le cadre d'activités professionnelles). A ce sujet, il faut toutefois
relever, à la décharge du recourant, que son employeur a reconnu sa res-
ponsabilité en affirmant qu'A.________ n'avait pas été en mesure de con-
trôler le poids du véhicule avant d'effectuer la livraison de la marchandise
dans les délais. Cette condamnation ne saurait dès lors revêtir une impor-
tance déterminante. Par ailleurs, le casier judiciaire versé en cause par le
recourant est vierge.
Enfin, l'intéressé a déployé des efforts pour apprendre la langue française
en obtenant le niveau A1 en oral et en écrit, après avoir suivi des cours
durant les mois de septembre à novembre 2008 à l'Institut Z._______ à
Lausanne (cf. attestation et résultats du 4 novembre 2008 dudit institut). Il
a par la suite perfectionné ses connaissances en français (niveau A2; cf.
résultat du test du 18 novembre 2014) tout en poursuivant l'apprentissage
de l'allemand (niveau B1; cf. résultat du test du 16 décembre 2014).
Dès lors, force est de constater que le recourant est bien intégré sociale-
ment en Suisse.
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Page 15
6.
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par
le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal
de céans estime, contrairement à l'appréciation de l'ODM, que l'intégration
du recourant doit être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr.
Partant, du moment qu'A.________ satisfait aux deux conditions d'applica-
tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision atta-
quée du 13 mars 2013 annulée et la prolongation par les autorités canto-
nales vaudoises de son autorisation de séjour approuvée, étant précisé
qu'il est superflu, dans ces circonstances, d'examiner si les conditions po-
sées par les art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas
d'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité,
consid. 5.4).
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité intimée du 13 mars 2013
est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A.________ est ap-
prouvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant,
à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
1'000 francs versée le 10 mai 2013.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire; annexe :
formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic et K en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :