Cour III
C-2155/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
12 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2155/2009
Vu
la décision de la Caisse Suisse de compensation (CSC) du 3 octobre
2007 ayant accordé à A._______, ressortissant suisse, né en octobre
1942, une rente de vieillesse de Fr. 2'210.- ainsi qu'une rente
complémentaire en faveur du conjoint de Fr. 663.- à compter du 1er
novembre 2007 établies sur un revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 92'820.- et l'échelle de rente 44 pour 26 années de cotisations sur
26 années d'assurance de sa classe d'âge, faisant suite à une rente
d'invalidité dont les bases de calcul ont été reprises pour le calcul de
la rente de vieillesse du fait qu'il en résultait un avantage pour l'assuré,
l'instance de B._______, ressortissante suisse, née en novembre
1945, épouse de l'assuré, à la CSC, en date du 15 avril 2008,
énonçant son souhait de bénéficier d'une rente de vieillesse anticipée
pour raison de santé,
l'instance de l'assuré à la CSC datée du 27 mai 2008 appuyant la de-
mande de son épouse pour autant que le montant de sa rente soit in-
changée,
la demande de rente de vieillesse de l'épouse de l'assuré datée du 4
novembre 2008,
la décision de la CSC du 13 janvier 2009 ayant accordé à l'assuré, pa-
rallèlement à la perception par son épouse d'une rente de vieillesse
anticipée d'une année, une rente de vieillesse nouvellement calculée
de Fr. 1'888.- à compter du 1er décembre 2008 passant à Fr. 1'948.- à
compter du 1er janvier 2009, établie sur un revenu annuel moyen déter-
minant de Fr. 73'872.- et l'échelle de rente 44 pour 26 années entières
de cotisations sur 26 années d'assurance de sa classe d'âge, ayant
été réduite en application du plafonnement des rentes des conjoints
mariés,
la décision de la CSC du 13 janvier 2009 ayant accordé au conjoint de
l'assuré une rente de vieillesse anticipée d'une année de Fr. 942.- à
compter du 1er décembre 2008 passant à Fr. 972.- à compter du 1er
janvier 2009, établie sur un revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 53'352.- et l'échelle de rente 26 pour 24 années entières de cotisa-
tions sur 42 années d'assurance de sa classe d'âge, ayant été réduite
en application du plafonnement des rentes des conjoints mariés,
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l'opposition de l'assuré en date du 30 janvier 2009 contre la décision
précitée contestant le bien-fondé de la diminution de sa rente AVS du
fait de la perception par son épouse d'une rente anticipée,
la décision sur opposition de la CSC du 12 mars 2009 confirmant l'ex-
tinction du droit à la rente complémentaire pour le conjoint à l'ouver-
ture du droit à la rente de vieillesse du conjoint au 1er décembre 2008,
droit pouvant être anticipé, avec implicitement le partage des revenus
acquis durant les années de mariage et le plafonnement des rentes
versées aux conjoints mariés à 150% du montant maximal de la rente
calculée sur la base de l'échelle pondérée des deux prestations occa-
sionnant, cas échéant, une réduction des rentes en proportion de leur
quote-part à la somme des rentes non réduites,
le recours de l'assuré auprès du Tribunal de céans, cosigné pour ac-
cord par son épouse, en date du 30 mars 2009, concluant à l'annula-
tion de la décision du 13 janvier 2009 et au maintien des prestations
antérieurement versées jusqu'à l'ouverture non anticipée du droit à la
retraite de l'épouse de l'assuré, du fait qu'il n'avait pas donné son ac-
cord à la réduction du montant de sa rente, l'instance du 27 mai 2008
n'ayant pas été prise en compte,
la réponse au recours de la CSC du 3 juillet 2009 concluant à son rejet
faisant valoir que le droit de demander une rente anticipée est un droit
personnel ne nécessitant pas l'accord de son conjoint et que dite de-
mande était valablement parvenue à la CSC entraînant implicitement
le recalcul de la rente du recourant dont le montant était par ailleurs
exact,
l'ordonnance du Tribunal de céans du 9 juillet 2009, invitant le recou-
rant à déposer une réplique, restée sans suite,
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse,
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que selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en ap-
plication de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA,
que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,
que le droit à la rente de vieillesse des assurés ayant cotisé à l'assu-
rance-vieillesse suisse relève de l'application du droit suisse, l'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et ses règlements
d'application en matière de sécurité sociale n'ayant en l'occurence,
s'agissant d'assurés suisses résidant dans un Etat membre de l'UE,
pas d'incidence sur le droit à la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral des
assurances H 31/06 du 4 juillet 2007 consid. 4.3), l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse,
que selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire
de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est pos-
sible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants,
que selon l'art. 40 al. 1 et 2 LAVS les hommes et les femmes qui rem-
plissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse
peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans avec une
réduction de celle-ci,
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que le droit de demander l'anticipation du versement d'une rente est
un droit personnel exercé par l'assuré seul ou son représentant légal
(cf. l'art. 67 al. 1bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ne nécessitant pas l'ac-
cord du conjoint lequel n'est pas prévu par la LAVS ni par le RAVS,
que la demande de rente anticipée d'une année formulée par le
conjoint de l'assuré étant parvenue à la CSC antérieurement à l'ouver-
ture du droit anticipé, dite demande était valable (cf. l'art. 67 al. 1bis
RAVS qui énonce que le droit ne peut être requis rétroactivement),
qu'en application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations, des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminant le montant des rentes (art. 30bis LAVS),
que conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS les rentes ordinaires sont ser-
vies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b), la rente partielle correspondant à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS),
que selon l'art. 38 al. 2 LAVS lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge, la durée de cotisations étant ré-
putée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années
de cotisations que les assurés de sa classe d'âge,
que selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS les revenus que les époux ont réali-
sé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux, la répartition étant notamment
effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, étant précisé
que l'anticipation du versement d'une rente ou des deux rentes est
sans incidence,
que selon l'art. 35 al. 1 et 2 LAVS la somme des deux rentes pour un
couple (sous réserve de ménage non commun des époux séparés par
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décision judiciaire) s'élève au plus à 150% du montant de la rente
maximum de la rente de vieillesse déterminée par la prise en compte
des pourcentages de rentes résultant de deux fois l'échelle de rente la
plus élevée et d'une fois l'échelle de rente la plus basse (cf. l'art. 53bis
RAVS),
qu'en l'occurrence il y a lieu de relever que le recourant ne conteste
pas le calcul de sa rente – mais uniquement le fait que celle-ci ait été
réduite sans son accord à la demande d'une rente anticipée de son
épouse – et qu'au demeurant il n'y a pas de motif d'en remettre en
cause l'exactitude,
que dès lors le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 13
janvier 2009 confirmée conformément au droit propre du conjoint de
demander une rente anticipée,
que, par surabondance, il sied de relever qu'il convient de s'en tenir à
la jurisprudence selon laquelle il ne peut être renoncé à des presta-
tions de l'assurance-vieillesse et survivants qu'exceptionnellement, à
condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de
protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres per-
sonnes impliquées, y compris l'AVS (cf. ATF 129 V 1),
qu'en l'espèce même si la signature de l'épouse du recourant sur le re-
cours en examen devait être considérée comme une renonciation à la
rente anticipée de sa part, cette renonciation ne serait pas valable,
déjà du fait de l'absence d'un intérêt digne de protection à renoncer à
sa rente en faveur de la rente entière de son conjoint, avec rente com-
plémentaire, qui aurait pu être versée au recourant depuis le 1er
décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009 (cf. ATF 129 V 1),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 2 LTAF et 85bis al. 3 LAVS), le recours étant manifestement infondé,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni al-
loué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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