B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2156/2013
Ar r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Maître Matthieu Genillod, Avocat,
Rue Caroline 7, Case postale 7127, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial) et renvoi de Suisse.
C-2156/2013
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Faits :
A.
A.a Le 21 mars 1987, A._______, ressortissante serbe, née le (...), a
épousé dans sa patrie un ressortissant serbe. De cette union sont nés trois
enfants, C._______, (…), D._______, (…), et B._______, (…), tous ressor-
tissants serbes. Le 13 août 2004, le Tribunal de W._______ (Serbie) a pro-
noncé le divorce du couple et, le 30 décembre 2004, le père des enfants
est décédé.
A.b Le 19 novembre 2005, A._______ a épousé en secondes noces dans
son pays un compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Le 7 avril 2006, elle est arrivée dans ce pays pour vivre auprès de
son conjoint et y a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial. Les 8 décembre 2009 et 29 avril 2010, statuant par voie de
mesures d'urgence, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notam-
ment ordonné à l'époux de la prénommée de quitter l'appartement conju-
gal. Le 20 septembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de sé-
jour de A._______ sur la base de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), dès lors que
l'union conjugale avait duré plus de trois ans, que son intégration en Suisse
paraissait réussie et qu'elle avait été victime de violences conjugales. L'Of-
fice fédéral des migrations (ODM; actuellement SEM) a ensuite approuvé
la poursuite de son séjour dans ce pays en application de la disposition
précitée. Le 20 décembre 2012, le Tribunal principal de W._______ a pro-
noncé le divorce du couple.
B.
Le 25 juillet 2011, B._______ a déposé, auprès de la représentation suisse
à Belgrade, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en
vue d'y rejoindre sa mère.
C.
C.a Donnant suite à la requête du SPOP, A._______ a en particulier expli-
qué, par courrier du 21 novembre 2011, qu'elle avait laissé ses deux
"grandes" filles s'occuper de son fils lorsqu'elle est venue s'installer en
Suisse et qu'elle n'avait pas pu "faire venir" ce dernier auparavant, dès lors
que son deuxième époux était un ivrogne et s'était montré violent à son
égard. Elle a en outre indiqué qu'elle était désormais juridiquement sépa-
rée, que l'une de ses filles s'était récemment mariée (sic), que son autre
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fille était fiancée et que B._______ était seul, raison pour laquelle elle sou-
haitait qu'il la rejoigne en Suisse. Elle a par ailleurs produit plusieurs docu-
ments.
C.b Par courrier parvenu au SPOP le 10 février 2012, A._______ a précisé
qu'après son divorce, l'autorité parentale sur les trois enfants avait été at-
tribuée à leur père, qu'après le décès de ce dernier, C._______ et
B._______ étaient restés chez leur grand-mère paternelle, que celle-ci
était décédée le 14 février 2007, que son fils avait ensuite vécu avec ses
deux sœurs, qu'il avait été pris en charge par D._______ qui était devenue
entre-temps majeure, qu'en vertu de la loi serbe, elle avait dû elle-même
subvenir aux besoins de ses enfants, qu'elle avait eu des contacts réguliers
avec eux par téléphone et qu'elle avait toujours passé ses vacances avec
ces derniers. Elle a ajouté que B._______ vivait désormais chez sa sœur,
que celle-ci ne pouvait pas "faire sa vie", dans la mesure où elle devait
s'occuper de lui, que ses grands-parents étaient âgés, qu'elle souhaitait,
depuis longtemps, solliciter le regroupement familial en faveur de son fils,
mais que son deuxième époux n'avait pas été pas d'accord, qu'il était al-
coolique et qu'il l'avait maltraitée. Elle a enfin exposé que son fils était bon
élève et qu'elle ne désirait pas qu'il se retrouve seul, mais qu'il grandisse
avec elle pour rattraper le temps perdu.
C.c Le 22 mars 2012, A._______ a transmis un certificat établi par le
Centre pour le travail social à W._______ attestant que les filles de la pré-
nommée s'occupaient de leur frère suite au départ de leur mère pour la
Suisse en 2006, que cette dernière était restée en contact avec ses enfants
et qu'elle participait à leur entretien.
D.
Le 17 juillet 2012, le SPOP a informé A._______ de son intention de refuser
l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de son
fils, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
E.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2012, la prénommée a argué,
par l'entremise de son mandataire, que la tardiveté de la demande de re-
groupement familial en faveur de son fils ne lui était pas imputable, dès lors
qu'elle avait été confrontée à d'importantes violences domestiques et
qu'elle ne pouvait pas l'accueillir auparavant. Elle a ajouté que, depuis plu-
sieurs mois, sa situation s'était stabilisée et qu'elle avait désormais la pos-
sibilité de prendre en charge B._______ dans des conditions satisfai-
santes, tout en précisant que, suite au décès de son père, le prénommé
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avait été soutenu par ses deux sœurs, lesquelles s'étaient entre-temps ma-
riées et ne pouvaient plus l'assumer au quotidien. Elle a en outre expliqué
que son fils était intelligent et respectueux, qu'il avait suivi, l'année précé-
dente, une formation d'électronicien en ordinateur dans sa patrie, qu'elle
avait déjà organisé sa prise en charge scolaire auprès de X._______
(Vaud) pour qu'il effectue une année de transition avant de suivre une for-
mation de type CFC et que les cours commençaient le 1er octobre 2012.
Pour confirmer ses dires, elle a produit diverses pièces.
F.
Le 14 décembre 2012, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à
donner suite à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
de son fils, tout en attirant son attention sur le fait que ladite autorisation
ne serait valable que si l'ODM en approuvait l'octroi.
G.
Le 10 janvier 2013, l'ODM a communiqué à la prénommée qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée
et de séjour en Suisse en faveur de B._______, tout en lui donnant l'occa-
sion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
H.
Dans ses observations du 11 février 2013, A._______ s'est référée à ses
écritures du 24 septembre 2012, tout en insistant sur le fait qu'après avoir
"donné le tour" à ses difficultés conjugales, elle avait entrepris sans délai
les démarches administratives relatives au regroupement familial en faveur
de son fils. Elle a également indiqué que ses filles étaient désormais ma-
riées, que son fils n'avait plus de lieu de vie dans son pays d'origine, qu'il
l'avait ainsi rejointe sur territoire helvétique en automne 2012, qu'il fréquen-
tait X._______ depuis le 1er octobre 2012, que son intégration et son in-
vestissement scolaire étaient exemplaires et qu'il était inscrit auprès
d'Y._______ (Vaud) pour la rentrée 2013-2014. A ce propos, la prénommée
a joint plusieurs pièces.
I.
Par décision du 14 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, tout en pro-
nonçant son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
intimée a d'abord constaté que le délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3
LEtr était échu et que le regroupement familial ne pouvait être autorisé que
pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et de
l'art. 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
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séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cette
autorité a en outre relevé qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dos-
sier que l'intéressé était légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec sa
mère en Suisse, qu'il n'était manifestement pas dépourvu de tout encadre-
ment familial dans sa patrie, que ses deux sœurs et ses grands-parents
maternels y vivaient toujours, qu'âgé de presque dix-sept ans, il ne requé-
rait plus les mêmes soins qu'un enfant en bas âge et qu'il y avait lieu de
penser que la demande du 25 juillet 2011 ne visait pas uniquement la réu-
nion familiale, mais également un avenir plus favorable sur le plan profes-
sionnel. L'ODM a également retenu que le prénommé avait passé toute
son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, qu'il y avait suivi
l'ensemble de sa scolarité, que son cercle familial et social se trouvait en
Serbie et qu'il était dans son intérêt personnel de rester vivre dans sa pa-
trie. Il a par ailleurs estimé que les conditions nécessaires à l'application
de l'art. 8 CEDH faisaient défaut. Ledit office a enfin considéré que l'exé-
cution du renvoi de B._______ était possible, licite et raisonnablement exi-
gible.
J.
J.a Par acte du 17 avril 2013, A._______, agissant pour elle-même et pour
le compte de son fils alors encore mineur, B._______, (ci-après: les recou-
rants) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise d'un mandataire, concluant
principalement à la réforme de la décision entreprise et subsidiairement à
son annulation avec renvoi à l'autorité intimée. Les recourants se sont tout
d'abord plaints d'une violation de l'art. 47 al. 4 LEtr, invoquant un change-
ment important de circonstances résultant de trois facteurs successifs cu-
mulés, soit le décès du père de B._______ à la fin 2004, le mariage des
sœurs de ce dernier en 2012 - auprès desquelles celui-ci avait vécu depuis
le décès de sa grand-mère paternelle en 2007 - et l'état de santé de ses
grands-parents maternels. A cet égard, les recourants ont soutenu que,
n'ayant plus de solutions alternatives pour rester en Serbie, B._______
avait rejoint sa mère en Suisse. Ils ont par ailleurs fait valoir que la décision
entreprise contrevenait aussi à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 no-
vembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dès lors que
l'intérêt du prénommé était de pouvoir vivre auprès de sa mère et que, de-
puis son arrivée sur territoire helvétique, il avait déjà convaincu son entou-
rage par ses capacités particulières d'intégration. A ce propos, les recou-
rants ont expliqué que l'intéressé suivait auparavant une formation dans
une école technique en Serbie, que sa moyenne était excellente et que rien
n'indiquait ainsi que son avenir professionnel eût été moins favorable dans
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sa patrie qu'en Suisse, de sorte que la demande de regroupement familial
du 25 juillet 2011 reposait sur le changement de circonstances précité. Ils
se sont également prévalus de l'art. 8 CEDH. Enfin, ils ont affirmé que les
violences domestiques que A._______ avait subies l'avaient empêchée,
jusqu'en 2011, d'accueillir son fils dans des conditions acceptables et suf-
fisamment stables et que l'on ne pouvait ainsi lui tenir rigueur de ne pas
avoir agi plus tôt, ce qui était un argument supplémentaire confirmant qu'il
s'agissait d'un cas de "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr.
J.b Le 2 mai 2013, les recourants ont transmis un certificat rédigé, le 23
avril 2013, par le Centre pour le travail social de la République de Serbie,
ainsi que sa traduction.
K.
K.a Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 24 juin 2013.
K.b Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM, les recourants n'y ont
pas donné suite dans le délai imparti.
L.
L.a Par courrier du 5 septembre 2013, les recourants ont fait part de l'évo-
lution de la situation de B._______, exposant qu'à la suite d'une première
année à X._______, il avait été engagé en qualité d'apprenti électronicien
à Y._______, qu'il était un étudiant exemplaire, qu'il s'était très rapidement
intégré dans le système scolaire suisse avec un plein succès et qu'un re-
tour en Serbie serait particulièrement choquant et aboutirait à un résultat
arbitraire. Ils ont en outre argué que, suite au décès de son père, puis de
sa grand-mère paternelle, l'intéressé avait été pris en charge par sa sœur
aînée, que celle-ci s'était installée en Suisse avec son époux, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans ce pays, que son autre sœur vivait en
Serbie, mais n'était pas en mesure de l'accueillir en raison de son mariage
et de sa précarité financière, et que l'époux de cette dernière émettait le
désir d'avoir des enfants et n'entendait pas prendre en charge son beau-
frère. Ils ont par ailleurs produit divers documents.
L.b Le 16 avril 2014, les recourants ont fait parvenir une lettre d'admission
et une lettre de recommandation rédigées par Y._______.
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Page 7
L.c Le 12 février 2015, le Tribunal a transmis au SEM copie des deux cour-
riers précités des recourants, pour information.
M.
Sur requête du Tribunal, les recourants ont notamment communiqué, par
courrier daté du 16 mars 2014 (recte: 16 mars 2015), que A._______ offrait
d'excellentes conditions d'accueil à son fils, que ce dernier suivait actuel-
lement une formation d'électronicien CFC auprès de Z._______, qu'il avait
persévéré dans ses efforts, qu'il continuait d'adopter un comportement
exemplaire et qu'il avait démontré ses capacités intellectuelles et son in-
vestissement dans le cadre de la formation engagée. Pour appuyer leurs
dires, ils ont joint plusieurs pièces.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, lequel sta-
tue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants, à savoir A._______ - ayant participé à la procédure
devant l'instance inférieure et en tant qu'elle souhaite accueillir en Suisse
son fils - et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), étant
précisé que la première nommée a agi pour le compte de son fils qui était
alors mineur. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de le SEM, publiés sur son
site Publications & service > Directives et circulaires
> Domaine des étrangers, état au 13 février 2015 [site internet consulté en
juin 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés par la déci-
sion du SPOP du 14 décembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
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4.2 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
4.4 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une auto-
risation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition
qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, et la
jurisprudence et la doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme
conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont
pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours
statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se pré-
valoir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie
grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TF
2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, B._______ est désormais majeur et aucun élément du
dossier ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de dépendance à
l'égard de sa mère. Aussi, il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
5.
5.1 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les
art. 42ss LEtr.
A._______ étant titulaire d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 50 LEtr, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 44 LEtr. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'art. 44 LEtr, par sa
formulation potestative, ne confère pas, en tant que tel, un droit à une auto-
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risation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'apprécia-
tion de l'autorité (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la jurispru-
dence citée).
5.2 Conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux con-
ditions suivantes:
a) ils vivent en ménage commun;
b) ils disposent d'un logement approprié;
c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
5.3 Il sied de noter ici que la législation sur les étrangers entrée en vigueur
en 2008 a introduit des délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regrou-
pement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12
mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à cou-
rir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans
sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
5.4 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe-
ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le
régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de
délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport
aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. no-
tamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de
nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités
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Page 11
compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du res-
pect.
5.4.1 En premier lieu, le regroupement familial doit être réalisé en confor-
mité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et
enfants (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). Toutefois, il faut réserver certains
cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement
redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).
5.4.2 En deuxième lieu, le regroupement familial partiel suppose égale-
ment de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3
par. 1 CDE.
5.5 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la demande de
regroupement familial de B._______ a été déposée, auprès de la repré-
sentation suisse à Belgrade, le 25 juillet 2011, alors que A._______ est
arrivée sur territoire helvétique le 7 avril 2006 et qu'elle y a obtenu une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de son
mariage, le 19 novembre 2005, avec un compatriote, titulaire d'une autori-
sation d'établissement en Suisse.
Il s'ensuit que ladite demande est intervenue après l'échéance du délai
prévu par l'art. 126 al. 3 LEtr, soit plus de douze mois après l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, cette réglementation transitoire s’ap-
pliquant par analogie au regroupement des membres de la famille du titu-
laire d’une autorisation de séjour (art. 73 OASA). Par conséquent, la re-
quête précitée ne peut, en l'espèce, être autorisée que pour des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
6.
6.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant
ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Selon la
jurisprudence, le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en
fonction des éléments pertinents de chaque cas (cf. arrêt du TF
2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne sera fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF
2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2).
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Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement
familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes lin-
guistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in FF 2002 3512 s., ch. 1.3.7.7).
6.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel,
le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas
de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais
de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes déve-
loppés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II
78 précité consid. 4.7).
6.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113),
le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il sup-
pose la survenance d'un changement important de circonstances, notam-
ment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en
charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque
des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(cf. notamment arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 et
2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de
l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt du TF 2C_897/2013 précité con-
sid. 2.2). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas
prévisible (cf. notamment arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 con-
sid. 4.2, et réf. citée). D'une manière générale, plus le jeune a vécu long-
temps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap-
paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 du
C-2156/2013
Page 13
26 mars 2013 consid. 4.2, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3,
2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10
octobre 2011 consid. 4.1 non publié in ATF 137 II 393, ainsi que les réf.
citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des
demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en fa-
veur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces
cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès
facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du TF
2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message pré-
cité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7). C'est donc l'intérêt
de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité écono-
mique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014
consid. 2.2).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH, cf. arrêts du TF
2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre
2011 consid. 4.1 non publié in : ATF 137 II 393).
7.
7.1 En l'espèce, les conditions formelles de l'art. 44 LEtr sont réunies, dès
lors que B._______ était âgé de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la
requête de regroupement familial et que cette demande a été déposée afin
de réunir mère et fils, ce qui est devenu réalité dans les faits, puisque le
prénommé vit en ménage commun avec sa mère depuis l'automne 2012.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ces derniers disposent
d'un appartement suffisant et qu'ils ne touchent pas de prestations d'aide
sociale, de sorte que les conditions minimales de l'art. 44 LEtr sont réali-
sées.
7.2 S'agissant de l'exigence relative à l'attribution de l'autorité parentale et
de la garde sur B._______, il y a lieu de relever que, suite au divorce de
ses parents, celles-ci avaient été attribuées à son père (cf. traduction du
jugement de divorce rendu, le 13 août 2004, par le Tribunal de W._______),
lequel est cependant décédé le 30 décembre 2004. Le prénommé a en-
suite vécu chez sa grand-mère paternelle jusqu'à son décès, puis avec ses
deux sœurs. Dans leur pourvoi du 17 avril 2013, les recourants ont affirmé
que, selon la loi serbe, la garde du prénommé était à nouveau attribuée à
sa mère au moins depuis le décès de sa grand-mère paternelle le 14 février
2007. A cet égard, ils ont fourni une attestation établie, le 1er février 2012,
C-2156/2013
Page 14
par le Centre social de W._______ et un certificat rédigé, le même jour, par
le Centre pour le travail social de la République de Serbie, ainsi que leur
traduction, indiquant que les deux sœurs de l'intéressé s'occupaient de ce-
lui-ci depuis le départ de leur mère pour la Suisse en 2006, que A._______
était restée en contact avec ses enfants et qu'elle participait à leur entre-
tien. Les recourants ont par ailleurs transmis un certificat rédigé, le 23 avril
2013, par le Centre pour le travail social précité, ainsi que sa traduction,
attestant que C._______ était la tutrice de l'intéressé, qu'elle avait cessé
cette fonction, lorsque leur mère avait repris l'entretien de son fils et suite
à la décision du 30 avril 2009 de cette autorité, et que, depuis lors, c'était
A._______ qui prenait soin de ce dernier.
En l'occurrence, le père de l'intéressé est décédé en décembre 2004. Bien
que A._______ n'ait pas clairement établi par pièces qu'elle disposait du
droit de garde sur son fils, cette question n'a toutefois plus de portée réelle,
dès lors que B._______ est désormais majeur. La question de savoir si la
demande de regroupement familial respecte les règles de droit civil peut
ainsi être laissée ouverte.
7.3 En ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et le risque de déracinement, il
sied de rappeler que B._______ est désormais majeur et que la convention
relative aux droits de l'enfant ne lui est par conséquent plus applicable
(cf. art. 1 CDE et arrêt du TF 2C_428/2010 du 14 juillet 2010).
8.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées
dans le cas d'espèce.
8.1 En l'occurrence, la demande de regroupement familial déposée en fa-
veur de B._______ est essentiellement motivée par un changement des
circonstances dans sa prise en charge dans sa patrie. Dans leur pourvoi
du 17 avril 2013, les recourants ont allégué que ce changement important
de circonstances résultait de trois facteurs successifs cumulés, soit le dé-
cès du père de B._______ à la fin 2004, le mariage des sœurs de ce der-
nier en 2012 - avec lesquelles celui-ci a vécu depuis le décès de sa grand-
mère paternelle en 2007 - et l'état de santé de ses grands-parents mater-
nels, tout en exposant que, n'ayant plus de solutions alternatives pour res-
ter en Serbie, l'intéressé avait rejoint sa mère en Suisse en automne 2012.
A cet égard, ils ont en particulier fourni une déclaration sur l'honneur rédi-
gée, le 26 juillet 2013, par la sœur aînée du prénommé.
C-2156/2013
Page 15
8.2 Il sied de rappeler ici que selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, lorsque le regroupement familial est demandé au motif de change-
ments importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. En effet,
plus l'enfant a un âge avancé et plus les difficultés d'intégration en Suisse
augmentent, plus les exigences de preuve quant à l'absence de possibilité
de prise en charge dans le pays d'origine sont élevées.
8.2.1 Or, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé - qui
était détenteur de la garde et de l'autorité parentale sur son fils (cf. con-
sid. 7.2 ci-avant) - est décédé le 30 décembre 2004, ce qui a assurément
provoqué un bouleversement dans les relations familiales de l'enfant. Il
n'en demeure toutefois pas moins que A._______ n'avait alors pas encore
quitté sa patrie, dans la mesure où elle est arrivée en Suisse au mois d'avril
2006, de sorte que ce fait n'a, et pour cause, pas été l'élément déclencheur
de la demande de regroupement familial du 25 juillet 2011, B._______
ayant du reste d'abord vécu auprès de sa grand-mère paternelle jusqu'à
son décès en février 2007, puis avec ses deux sœurs.
8.2.2 Quant au fait que les deux sœurs du prénommé aient contracté ma-
riage respectivement les 6 mars et 12 mai 2012 (cf. extraits des actes de
mariage produits à l'appui du recours), si ces unions sont survenues plu-
sieurs mois après le dépôt de la demande du 25 juillet 2011, c'est bien ces
événements qui seraient finalement susceptibles de constituer un change-
ment de circonstances de nature à influencer le sort du litige. A ce propos,
il sied certes d'observer que la sœur aînée de l'intéressé est arrivée en
Suisse, le 23 septembre 2012, pour vivre auprès de son époux, qu'elle y
bénéficie d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf. copie de ladite autori-
sation) et que, par déclaration non datée, son autre sœur qui est restée en
Serbie, ainsi que l'époux de cette dernière, ont affirmé que seul celui-ci
travaillait, qu'ils vivaient dans un appartement de 57 m2, qu'ils souhaitaient
avoir des enfants et qu'ils n'avaient ni les moyens, ni la possibilité d'entre-
tenir B._______. Par ailleurs, les recourants ont argué que ce dernier
n'avait plus de solutions alternatives pour rester en Serbie. Pour confirmer
leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux concernant l'état de
santé des grands-parents maternels du prénommé, ainsi que leur traduc-
tion, certifiant notamment que ceux-ci n'étaient pas capables de prendre
soin d'autrui.
Il importe toutefois de relever que l'intéressé était âgé de quinze ans lors
du dépôt de la demande du 25 juillet 2011 et qu'il est âgé aujourd'hui de
C-2156/2013
Page 16
presque dix-neuf ans. Compte tenu du fait qu'il ne requiert plus les mêmes
soins qu'un enfant en bas âge, qu'il devrait partant être à même de se
prendre en charge de manière largement autonome et que sa mère peut
continuer à participer à son éducation à distance ainsi qu'à subvenir à ses
besoins par des versements réguliers d'argent, le Tribunal estime que l'on
ne saurait suivre l'allégation des recourants selon laquelle en raison de leur
situation financière, la sœur de l'intéressé restée en Serbie et son conjoint
seraient incapables de s'occuper de B._______. En tout état de cause, de
telles affirmations ne sauraient suffire pour démontrer l'absence de possi-
bilités alternatives de prise en charge sur place (à ce sujet, cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5288/2013 du 21 janvier 2015 consid. 7.3.4
et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité
doit être d'autant plus exigeante dans l'appréciation de la recherche de so-
lutions alternatives que l'enfant est proche d'atteindre ses dix-huit ans.
8.2.3 Il ne ressort du reste pas du dossier que des recherches aient été
entreprises en vue de trouver une alternative de prise en charge de
B._______, exigence pourtant posée par le Tribunal fédéral en cas de
changement de circonstances dans l'accompagnement d'une personne mi-
neure (cf. en particulier l'arrêt du TF 2C_29/2014 du 10 novembre 2014
consid. 3.4). En effet, si les grands-parents maternels du prénommé ne
semblent pas être capables de le prendre en charge, en présence d'un
enfant scolarisé, étant proche de l'acquisition de sa majorité, l'on peut rai-
sonnablement s'attendre à ce que soit examinée, au minimum, outre une
solution interne à la sphère familiale, l'éventualité d'un placement tempo-
raire dans un internat ou auprès d'une famille d'accueil (cf. en ce sens l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4186/2013 du 13 avril 2015 con-
sid. 10.5). Par surabondance, comme déjà relevé ci-dessus, on ne saurait
faire abstraction du fait que l'intéressé est désormais majeur et est à même
de se prendre en charge de façon autonome, avec le soutien financier de
sa mère et la présence de sa sœur à ses côtés.
8.2.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré à satis-
faction de droit que la sœur de l'intéressé demeurée en Serbie ne pouvait
lui fournir les soins qu'il requérait avec le soutien moral et financier de leur
mère et, cas échéant, qu'aucune solution alternative n'était envisageable.
En outre, la relation entretenue par B._______ avec sa mère aurait pu,
dans ces conditions, être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été
jusqu'à son départ de Serbie, notamment par des visites de cette dernière
auprès de son fils, sans nécessiter la venue du prénommé en Suisse,
A._______ pouvant en particulier continuer à l'aider matériellement. Il s'en-
suit que dans le cas particulier, la modification des possibilités de prise en
C-2156/2013
Page 17
charge de l'intéressé dans son pays d'origine ne constitue pas une raison
familiale majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
8.3 Cela étant, le cas d'espèce présente plusieurs aspects particuliers qui
constituent autant d'éléments favorables participant de l'intérêt privé de
B._______ à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial avec sa mère
en Suisse (cf. art. 75 OASA), où il dispose, depuis son arrivée en ce pays
intervenue en automne 2012, de tous ses repères affectifs et sociaux.
8.3.1 L'intéressé a certes vécu éloigné de sa mère pendant un peu plus de
six ans - étant à cet égard constaté que cette dernière a subi des violences
conjugales, alors qu'elle vivait séparée de son fils - mais leurs liens n'ont
jamais été rompus, dans la mesure où ils ont toujours maintenu un contact
téléphonique régulier et se sont rencontrés dans le cadre de séjours de
vacances. Par ailleurs, A._______ a également participé à l'entretien de
son fils (cf. attestation établie, le 1er février 2012, par le Centre social de
W._______ et certificat rédigé, le même jour, par le Centre pour le travail
social de la République de Serbie).
8.3.2 De plus, il n'apparaît pas que l'arrivée de B._______ en Suisse ait
entraîné pour ce dernier un déracinement culturel et social. Les pièces ver-
sées au dossier révèlent au contraire que l'intéressé a parfaitement réussi
son intégration au système scolaire suisse. En effet, du 1er octobre 2012
au 5 juillet 2013, il a fréquenté X._______ et a obtenu le certificat des
classes d'accueil le 1er juillet 2013. Dans une lettre du 10 juillet 2013, le
doyen cantonal des classes d'accueil de X._______ a indiqué que, depuis
son arrivée dans cette école, l'intéressé s'était révélé être un excellent
élève et l'a décrit notamment comme un élève motivé, désireux d'ap-
prendre et très apprécié de ses professeurs et de ses camarades, dont les
progrès accomplis, tant en français qu'en mathématiques, avaient été mis
en évidence par tous ses enseignants. Il a ajouté que parallèlement à cet
intense travail scolaire, il s'était fortement impliqué dans des démarches de
recherche de formation et que son parcours en Suisse était exemplaire
(cf. dans ce sens également le courrier rédigé, le 12 juillet 2013, par le
psychologue en orientation de X._______). B._______ a ensuite été admis
en filière (…), en classe de préapprentissage d'une année, auprès de
Y._______ (cf. lettre d'admission du 2 juillet 2013, contrat de formation si-
gné le même jour et bulletin de notes 2013-2014) avant d'y être admis pour
suivre une formation (…) en classe CFC (cf. lettre d'admission du 10 mars
2014). Dans sa lettre du 20 mars 2014, le chargé de missions transversales
de Y._______ a précisé que l'intéressé était très appliqué dans ses diffé-
C-2156/2013
Page 18
rents travaux, qu'il s'exprimait clairement en français, qu'il était très appré-
cié par ses camarades de classe, qu'il avait su parfaitement s'intégrer dans
ce groupe et que ses résultats scolaires théoriques et pratiques étaient au-
dessus de la moyenne. Depuis le 22 août 2014, il suit une formation (…)
CFC auprès de Z._______ (cf. contrat de formation du 5 mai 2014). Dans
son courrier du 18 févier 2015, le doyen de cet établissement a relevé que
le comportement de l'intéressé était exemplaire, qu'il était très impliqué tant
en théorie qu'en pratique et que sa maîtrise du français était excellente
(cf. également bulletin semestriel pour l'année 2014-2015).
8.3.3 Au vu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que le regroupement
familial serait manifestement contraire à l'intérêt de B._______.
8.4 Un examen d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la situa-
tion actuelle de B._______ amène le Tribunal à conclure que l'intérêt du
prénommé au regroupement familial avec sa mère en Suisse l'emporte sur
l'intérêt public au refus d'un tel regroupement, bien qu'il s'agisse d'un cas
limite. Il est en effet difficilement concevable, dans la mesure en particulier
où l'intéressé disposait à cette époque déjà d'une certaine autonomie, que
sa sœur restée en Serbie n'ait pu lui fournir les soins qu'il requérait avec le
soutien moral et financier de leur mère et, cas échéant, qu'aucune solution
alternative n'ait été envisageable. D'autre part, on ne saurait passer sous
silence le fait que B._______ est arrivé en Suisse de manière clandestine.
Un tel comportement consistant à mettre les autorités devant le fait accom-
pli ne saurait en aucune façon être cautionné (cf. en ce sens, l'arrêt du TF
2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.2). Ce genre de comporte-
ment ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Il n'est
ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestinement un enfant en
Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre
parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement
puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse
(cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). Dans le cas
d'espèce, la situation est toutefois quelque peu particulière dans la mesure
où le père de l'intéressé est décédé. En effet, amené à se prononcer sur la
question du regroupement familial sollicité par un parent unique, le Tribunal
fédéral a considéré (cf. arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 con-
sid. 3.3 et jurisprudence citée) que, lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses
parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est
de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles relations sont
prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent
en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays
d'origine, n'a en effet alors pas l'importance déterminante qu'elle prend
C-2156/2013
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lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays. D'autre
part, B._______ réside depuis plus de deux ans et demi dans le canton de
Vaud, où il a fait preuve d'une réelle intégration scolaire. L'on ne saurait
dès lors que difficilement exiger de lui qu'il quitte la Suisse, où vit égale-
ment sa sœur aînée suite à son mariage en 2012, pour retourner en Serbie.
En pareilles circonstances, la venue illégale sur territoire helvétique du pré-
nommé, même si elle est à déplorer, ne constitue que l'un des éléments à
prendre en considération dans la pesée globale des intérêts.
Tout bien considéré, même en tenant compte de l'arrivée clandestine de
B._______ en Suisse et du fait qu'il n'a pas été démontré à satisfaction de
droit l'absence totale de solution alternative concernant son placement au-
près d'un membre de sa parenté en Serbie, il appert, au vu plus particuliè-
rement des liens familiaux étroits que le prénommé a conservés avec sa
mère durant leur séparation, de la bonne intégration dont il a fait preuve,
tant au niveau scolaire que social, au cours des deux années et demi qu'il
a passées en Suisse, que le bien du recourant justifie l'octroi en sa faveur
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 44,
47 al. 4 LEtr et 75 OASA). Partant, le refus du SEM d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de B._______, et, conséquemment,
son renvoi de Suisse apparaissent disproportionnés, au regard de la LEtr,
toutes les autres conditions prévues pour un tel regroupement devant être
tenues pour remplies.
9.
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto-
rités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupement fa-
milial approuvée.
10.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
C-2156/2013
Page 20
par le mandataire des recourants, le Tribunal estime, au regard des art. 8
ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 14 mars 2013 est annulée.
2.
L'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial (art. 44 et 47 al. 4 LEtr) est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal
restituera aux recourants, l'avance de 1'000 francs versée le 8 mai 2013.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :